AS 2020 5759
Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)
Modification du 11 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Art. 27, al. 2 et 3 2 L’OFAG peut transmettre les données visées aux art. 2, 6, let. a à d, 10 et 14 de la présente ordonnance à des hautes écoles en Suisse et à leurs stations de recherche à des fins d’étude et de recherche ainsi que de suivi et d’évaluation au sens de l’art. 185, al. 1bis et 1ter, LAgr. La transmission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sous mandat de l’OFAG.
3 Abrogé
II La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
1 RS 919.117.71
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Systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture. O RO 2020
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération,Walter Thurnherr
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Systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture. O RO 2020
Annexe (ch. II) Modification d’un autre acte L’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture2 est modifiée comme suit:
Annexe 1, ch. 10.2 et 10.3
10.2 Demande de mise en place d’une possibilité de consultation
des données pour des tiers (art. 27, al. 9): a. montant forfaitaire unique pour le traitement de la première demande 1900 b. montant forfaitaire unique pour le traitement de chaque demande supplémentaire 700
10.3 Mise en place et exploitation de la consultation et de la prépa-
ration des données (art. 27, al 9): a. montant forfaitaire unique pour la mise en place de la consultation des données 500 b. montant forfaitaire annuel pour la couverture des frais d’exploitation de la consultation des données 200 c. montant forfaitaire annuel pour la couverture des frais liés à la préparation périodique des données, en fonction du nombre de personnes qui ont donné leur accord pour la consultation des données 600–3200
2 RS 910.11
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