La présente ordonnance s’applique au principe actif suivant:
Code ATC2 | Désignation |
|---|---|
B01AD02 | Altéplase d’un dosage supérieur à 2 mg |
AS 2022 430
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 31, al. 1 et 2, let. a, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1,
arrête:
La présente ordonnance s’applique au principe actif suivant:
Code ATC2 | Désignation |
|---|---|
B01AD02 | Altéplase d’un dosage supérieur à 2 mg |
Le principe actif visé à l’art. 1 peut être utilisé uniquement dans le cadre des indications autorisées par Swissmedic suivantes:
a. la thrombolyse lors d’un infarctus aigu du myocarde;
b. le traitement thrombolytique chez les patients présentant une embolie pulmonaire massive aiguë et une instabilité hémodynamique;
c. le traitement thrombolytique de l’accident vasculaire cérébral ischémique aigu.
Les recommandations des sociétés de médecine entrant dans le cadre des indications autorisées restent applicables.
Le remplacement de l’altéplase à 2 mg par des dosages supérieurs du principe actif en dilution est interdit.
La présente ordonnance entre en vigueur le 29 juillet 2022.3
Elle a effet jusqu’au 31 janvier 2024.
27 juillet 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |