Lexipedia

AS 2022 430

Ordonnance sur la restriction d’utilisation de l’altéplase

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 31, al. 1 et 2, let. a, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique au principe actif suivant:

Code ATC2

Désignation

B01AD02

Altéplase d’un dosage supérieur à 2 mg

Art. 2 Restriction d’utilisation

Le principe actif visé à l’art. 1 peut être utilisé uniquement dans le cadre des indications autorisées par Swissmedic suivantes:

  • a. la thrombolyse lors d’un infarctus aigu du myocarde;

  • b. le traitement thrombolytique chez les patients présentant une embolie pulmonaire massive aiguë et une instabilité hémodynamique;

  • c. le traitement thrombolytique de l’accident vasculaire cérébral ischémique aigu.

Les recommandations des sociétés de médecine entrant dans le cadre des indications autorisées restent applicables.

Le remplacement de l’altéplase à 2 mg par des dosages supérieurs du principe actif en dilution est interdit.

Art. 3 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 29 juillet 2022.3

Elle a effet jusqu’au 31 janvier 2024.

27 juillet 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr