Lexipedia

AS 2022 702

Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux

Préambule

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

arrêtent:

I

L’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux1 est modifiée comme suit:

1 Les annexes 1, 3, 4, et 8a sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 5, 6, 7 et 8 sont remplacées par les versions ci-jointes.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2022.

31 octobre 2022

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:

Guy Parmelin

31 octobre 2022

Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication:

Simonetta Sommaruga

(art. 2)

Organismes de quarantaine

Les ch. 1.3 et 1.6 sont remplacés par les versions suivantes:

1. Organismes de quarantaine qui ne sont pas présents en Suisse

1.3 Insectes et acariens

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter en priorité

Autorité compétente

  • 1.3.1 Acleris spp.:

  • a. Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

  • b. Acleris issikii Oku [ACLRIS]

  • c. Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

  • d. Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

  • e. Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

  • f. Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

  • g. Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

  • h. Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

  • i. Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

OFAG

  • 1.3.2 Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

OFAG

1.3.3 Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

oui

OFEV

1.3.4 Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

oui

OFEV

1.3.5 Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

OFAG

1.3.6 Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

OFAG

1.3.7 Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

OFAG

  • 1.3.8 Andean potato weevil complex:

  • a. Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

  • b. Premnotrypes spp. [1PREMG]

c. Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

OFAG

1.3.9 Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

oui

OFEV

1.3.10 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

oui

OFEV

1.3.11 Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

OFAG

1.3.12 Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

oui

OFAG

1.3.13 Anthonomus grandis (Boh .) [ANTHGR]

OFAG

1.3.14 Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

OFAG

1.3.15 Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

OFAG

  • 1.3.16 Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

OFAG

  • 1.3.17 Apriona germari (Hope) [APRIGE]

OFAG

  • 1.3.18 Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

OFAG

1.3.19 Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

oui

OFAG

1.3.20 Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

OFEV

1.3.21 Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

OFAG

1.3.22 Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

oui

OFAG

1.3.23 Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), espèce connue en tant que vecteur de virus

OFAG

1.3.24 Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

OFAG

1.3.25 Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

OFAG

  • 1.3.26 Choristoneura spp.:

  • a. Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

  • b. Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

  • c. Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

  • d. Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

  • e. Choristoneura occidentalis biennis Freeman

  • f. Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman

    [CHONOC]

  • g. Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

  • h. Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

  • i. Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

  • j. Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

k. Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

OFEV

  • 1.3.27 Cicadomorpha connus en tant que vecteurs de fXylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

  • a. Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

  • b. Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

  • c. Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

  • d. Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

  • e. Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

  • f. Bucephalogonia xanthopis (Berg)

  • g. Clasteroptera achatina Germar

  • h. Clasteroptera brunnea Ball

  • i. Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

  • j. Cuerna occidentalis Osman and Beamer [CUEROC]

  • k. Cyphonia clavigera (Fabricius)

  • l. Dechacona missionum Berg

  • m. Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

  • n. Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

  • o. Draeculacephala sp. [1DRAEG]

  • p. Ferrariana trivittata Signoret

  • q. Fingeriana dubia Cavichioli

  • r. Friscanus friscanus (Ball)

  • s. Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

  • t. Graphocephala confluens Uhler

  • u. Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

  • v. Helochara delta Oman

  • w Homalodisca ignorata Melichar

  • x. Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

  • y. Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

  • z. Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

  • aa. Macugonalia cavifrons (Stal)

  • ab. Macugonalia leucomelas (Walker)

  • ac. Molomea consolida Schroder

  • ad. Neokolla hyeroglyphica (Say)

  • ae. Neokolla severini DeLong

  • af. Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

  • ag. Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

  • ah. Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

  • ai. Oragua discoidula Osborn

  • aj. Pagaronia confusa Oman

  • ak. Pagaronia furcata Oman

  • al. Pagaronia trecedecempunctata Ball

  • am. Pagaronia triunata Ball

  • an. Parathona gratiosa (Blanchard)

  • ao. Plesiommata corniculata Young

  • ap. Plesiommata mollicella Fowler

  • aq. Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

  • ar. Sibovia sagata (Signoret)

  • as. Sonesimia grossa (Signoret)

  • at. Tapajosa rubromarginata (Signoret)

  • au. Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

  • av. Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

  • aw. Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

OFAG

1.3.28 Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

oui

OFAG

1.3.29 Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

oui

OFEV

1.3.30 Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

OFAG

1.3.31 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

OFAG

1.3.32 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

OFAG

1.3.33 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

OFAG

1.3.34 Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

OFAG

1.3.35 Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

OFAG

  • 1.3.36 Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

OFEV

  • 1.3.37 Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

OFAG

1.3.38 Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

OFAG

1.3.39 Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

OFAG

1.3.40 Grapholita prunivora (Walsh ) [LASPPR]

OFAG

1.3.41 Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

OFAG

1.3.42 Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

OFAG

1.3.43 Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

OFAG

  • 1.3.44 Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

OFAG

  • 1.3.45 Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

OFAG

  • 1.3.46 Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

OFAG

  • 1.3.47 Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

OFAG

  • 1.3.48 Margarodidae:

  • a. Dimargarodes meridionalis Morrison

  • b. Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

  • c. Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

  • d. Eurhizococcus colombianus Jakubski

  • e. Margarodes capensis Giard [MARGCA]

  • f. Margarodes greeni Brain [MARGGR]

  • g. Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

  • h. Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

  • i. Margarodes vitis Reed [MARGVI]

  • j. Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

k. Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

OFAG

  • 1.3.49 Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

OFEV

1.3.50 Monochamus spp. (populations non européennes) [1MONCG]

OFEV

1.3.51 Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

OFAG

1.3.52 Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

.

OFAG

1.3.53 Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

OFAG

1.3.54 Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

OFAG

1.3.55 Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

OFAG

1.3.56 Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

OFEV

1.3.57 Pissodes cibriani O’Brien

OFEV

1.3.58 Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

OVEF

1.3.59 Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

OFEV

1.3.60 Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

OFEV

1.3.61 Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

OFEV

1.3.62 Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

OFEV

1.3.63 Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

OFEV

1.3.64 Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

OFEV

1.3.65 Pissodes zitacuarense Sleeper

OFEV

1.3.66 Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

OFAG

1.3.67 Poligraphus proximus Blandford [POLGPR]

OFEV

1.3.68 Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

OFAG

1.3.69 Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

OFEV

1.3.70 Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

OFEV

1.3.71 Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

OFAG

1.3.72 Ripersiella hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

OFAG

1.3.73 Saperda candida Fabricius [SAPECN]

OFAG

1.3.74 Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

OFAG

1.3.75 Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

OFAG

1.3.76 Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

OFAG

1.3.77 Scolytinae spp. (espèces non européennes) [1SCOLF]

OFEV

1.3.78 Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

OFAG

1.3.79 Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

oui

OFAG

1.3.80 Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

OFAG

1.3.81 Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

OFAG

  • 1.3.82 Tephritidae:

  • a. Acidiella kagoshimensis (Miyake)

  • b. Acidoxantha bombacis de Meijere

  • c. Acroceratitis distincta (Zia)

  • d. Adrama spp. [1ADRAG]

  • e. Anastrepha spp. [1ANSTG]

  • f. Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

  • g. Asimoneura pantomelas (Bezzi)

  • h. Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

  • i. Bactrocera spp. [1BCTRG] excepté Bactrocera oleae

    (Gmelin) [DACUOL]

  • j. Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

  • k. Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

  • l. Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

  • m. Bistrispinaria fortis (Speiser)

  • n. Bistrispinaria magniceps Bezzi

  • o. Callistomyia flavilabris Hering

  • p. Campiglossa albiceps (Loew)

  • q. Campiglossa californica (Novak)

  • r. Campiglossa duplex (Becker)

  • s. Campiglossa reticulata (Becker)

  • t. Campiglossa snowi (Hering)

  • u. Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

  • v. Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

  • w. Ceratitis spp. [1CERTG], excepté Ceratitis capitata

    (Wiedemann) [CERTCA]

  • x. Craspedoxantha marginalis (Wiedemann)

    [CRSXMA]

  • y. Dacus spp. [1DACUG]

  • z. Dioxyna chilensis (Macquart)

  • aa. Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

  • ab. Euleia separata (Becker)

  • ac. Euphranta camelliae Hardy

  • ad. Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

  • ae. Euphranta cassia Hancock and Drew

  • af. Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

  • ag. Euphranta oshimensis Sun et al.

  • ah. Eurosta solidaginis (Fitch)

  • ai. Eutreta spp. [1EUTTG]

  • aj. Gastrozona nigrifemur David & Hancock

  • ak. Goedenia stenoparia (Steyskal)

  • al. Gymnocarena spp.

  • am. Insizwa oblita Munro

  • an. Marriottella exquisita Munro

  • ao. Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

  • ap. Neaspilota alba (Loew)

  • aq. Neaspilota reticulata Norrbom

  • ar. Paracantha trinotata (Foote)

  • as. Parastenopa limata (Coquillett)

  • at. Paratephritis fukaii Shiraki

  • au. Paratephritis takeuchii Ito

  • av. Paraterellia varipennis Coquillett

  • aw. Philophylla fossata (Fabricius)

  • ax. Procecidochares spp. [1PROIG]

  • ay. Ptilona confinis (Walker)

  • az. Ptilona persimilis Hendel

  • ba. Rhagoletis spp. [1RHAGG], excepté Rhagoletis

    altenata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

  • bb. Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

  • bc. Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

  • bd. Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

  • be. Sphenella nigricornis Bezzi

  • bf. Strauzia [1STRAG] spp., excepté Strauzia longipenis (Wiedemann)[STRALO]

  • bg. Taomyia marshalli Bezzi

  • bh. Tephritis leavittensis Blanc

  • bi. Tephritis luteipes Merz

  • bj. Tephritis ovatipennis Foote

  • bk. Tephritis pura (Loew)

  • bl. Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

  • bm. Toxotrypana recurcauda Tigrero

  • bn. Trupanea bisetosa (Coquillett)

  • bo. Trupanea femoralis (Thomson)

  • bp. Trupanea wheeleri Curran

  • bq. Trypanocentra nigrithorax Malloch

  • br. Trypeta flaveola Coquillett

  • bs. Urophora christophi Loew

  • bt. Xanthaciura insecta (Loew)

  • bu. Zacerata asparagi Coquillett

  • bv. Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

  • bw. Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

oui (seulement ANSTLU, DACUDO, DACUZO, RHAGPO)

OFAG

1.3.83 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

oui

OFAG

1.3.84 Thrips palmi Karny [THRIPL]

OFAG

  • 1.3.85 Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

OFEV

1.3.86 Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

OFAG

1.3.87 Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

OFAG

1.3.88 Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

OFAG

1.6 Virus, viroïdes et phytoplasmes

Organisme nuisible [code OEPP]

À traiter en priorité

Autorité compétente

1.6.1 Beet curly top virus [BCTV00]

OFAG

  • 1.6.2 Begomoviren, excepté:

  • Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarqia virus [TYLCAX]

OFAG

1.6.3 Black raspberry latent virus [TSVBL0]

OFAG

  • 1.6.4 Candidatus Phytoplasma aurantifolia-reference strain [PHYPAF]

OFAG

1.6.5 Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

OFAG

1.6.6 Citrus leprosis viruses

  • a. CiLV-C [CILVC0]

  • b. CiLV-C2 [CILVC2]

  • c. HGSV-2 [HGSV20]

  • d. souche Citrus d’OFV [OFV000] (souche Citrus)

  • e. CiLV-N sensu novo [CILV00]

  • f. Citrus chlorotic spot virus

OFAG

1.6.7 Citrus tristeza virus (isolats non UE) [CTV000]

OFAG

1.6.8 Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

OFAG

1.6.9 Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

OFAG

1.6.10 Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

OFAG

1.6.11 Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

OFAG

1.6.12 Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]:

  • a. Candidatus Phytoplasma cocostanzania – subgroup16SrIV-C

  • b. Candidatus Phytoplasma palmae – subgroups 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

  • c. Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

  • d. Candidatus Phytoplasma palmicola-related strain 16SrXXII-B

e. New Candidatus Phytoplasma causing palm lethal yellowing from 16SrIV group – ’Bogia coconut syndrome’

OFAG

1.6.13 Satsuma dwarf virus [SDV000]

OFAG

1.6.14 Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

OFAG

1.6.15 Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

OFAG

1.6.16 Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

OFAG

1.6.17 Tobacco ringspot virus [TRSV00]

OFAG

1.6.18 Tomato chocolate virus [TOCHV0]

OFAG

1.6.19 Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

OFAG

1.6.20 Tomato marchitez virus [TOANV0]

OFAG

1.6.21 Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

OFAG

1.6.22 Tomato ringspot virus [TORSV0]

OFAG

1.6.23 Virus, viroïdes et phytoplasmes de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.:

  • a. American plum line pattern virus [APLPV0]

  • b. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

  • c. Apple necrotic mosaic virus

  • d. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

  • e. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

  • f. Candidatus Phytoplasma aurantifolia-related strains (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

  • g. Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (reference strain)

  • h. Candidatus Phytoplasma fraxini (reference strain) Griffiths et al. [PHYPFR]

  • i. Candidatus Phytoplasma hispanicum (reference strain) Davis et al. [PHYP07]

  • j. Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

  • k. Candidatus Phytoplasma pruni-related strain (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

  • l. Candidatus Phytoplasma pyri-related strain (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

  • m. Candidatus Phytoplasma ziziphi (reference strain) Jung et al. [PHYPZI]

  • n. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

  • o. Cherry rosette virus

  • p. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

  • q. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

  • r. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

  • s. Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

  • t. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

  • u. Peach mosaic virus [PCMV00]

  • v. Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

  • w. Raspberry latent virus [RPLV00]

  • x. Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

  • y. Strawberry chlorotic fleck-associated virus

  • z. Strawberry leaf curl virus

  • aa. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

ab. Temperate fruit decay-associated virus

OFAG

  • 1.6.24 Virus, viroïdes et phytoplasmes de Solanum tuberosum L. et d’autres Solanum spp formant des tubercules:

  • a. Andean potato latent virus [APLV00]

  • b. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

  • c. Andean potato mottle virus [APMOV0]

  • d. Candidatus Phytoplasma americanum

  • e. Candidatus Phytoplasma aurantifolia –related strains (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT‐SA; Rus‐343F; PPT‐GTO29, ‐GTO30, ‐SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

  • f. Candidatus Phytoplasma fragariae‐related strains (YN‐169, YN‐10G)

  • g. Candidatus Phytoplasma pruni‐related strains (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117,

    Akpot6; PPT‐COAHP, ‐GTOP)

  • h. Chilli leaf curl virus [CHILCU]

  • i. Potato black ringspot virus [PBRSV0]

  • j. Potato virus B [PVB000]

  • k. Potato virus H [PVH000]

  • l. Potato virus P [PVP000]

  • m. Potato virus T [PVT000]

  • n. Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

  • o. Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

  • p. Potato yellow vein virus [PYVV00]

  • q. Potato yellowing virus [PYV000]

  • r. Tomato mosaic Havana virus [THV000]

  • s. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

  • t. Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

  • u. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

  • v. Isolats non UE des virus de pommes de terre S, X et Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] et [PLRV00]

OFAG

(art. 4)

Végétaux spécifiques destinés à la plantation qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation ou de contamination par les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) répertoriés

Les ch. 4.1 et 4.2 sont remplacés par les versions suivantes:

4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

4.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

  • 4.1.1 Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

  • 4.1.2 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Actinidia Lindl.

0 %

  • 4.1.3 Pseudomonas syringae

    pv. persicae (Prunier, Lui­ setti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

  • 4.1.4 Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

0 %

  • 4.1.5 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vau­ terin et al. [XANTPR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Prunus L.

0 %

  • 4.1.6 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

  • 4.1.7 Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

  • 4.1.8 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

  • 4.1.9 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

  • 4.2.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Castanea L.

0 %

  • 4.2.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

  • 4.2.3 Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

  • 4.2.4 Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

  • 4.2.5 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., à l’exclusion de R. simsii L., Viburnum L.

0 %

  • 4.2.6 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semences

Helianthus annuus L.

0 %

  • 4.2.7 Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

0 %

  • 4.2.8 Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Chrysanthemum L.

0 %

Le ch. 5.1 est remplacé par la version suivante:

5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt

5.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

5.1.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Castanea sativa Mill.

0 %

5.1.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

5.1.3 Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

5.1.4 Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

5.1.5 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %

Les ch. 10.2 et 10.5 sont remplacés par les versions suivantes:

10. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits

10.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.2.1 Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.2.2 Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.2.3 Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

10.2.4 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Castanea sativa Mill.

0 %

10.2.5 Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

10.2.6 Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

10.2.7 Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

10.2.8 Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.2.9 Godronia cassandrae (forme anamorphe Topo­spora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

10.2.10 Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

10.2.11 Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

10.2.12 Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.2.13 Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.2.14 Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.2.15 Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

10.2.16 Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

10.2.17 Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

10.2.18 Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

10.2.19 Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

10.2.20 Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

10.2.21 Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fragaria L.

0 %

10.2.22 Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

10.2.23 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

10.2.24 Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

10.2.25 Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

0 %

10.2.26 Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Ta­ kamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

10.2.27 Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

10.2.28 Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

10.2.29 Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

10.2.30 Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.2.31 Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.2.32 Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

10.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel le matériel de multiplication peut être importé et mis en circulation

Toutes catégories

10.5.1 Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

10.5.2 Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

10.5.3 Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

10.5.4 Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

10.5.5 Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

10.5.6 Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et Pyrus L.

0 %

10.5.7 Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

10.5.8 Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.5.9 Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

10.5.10 Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

10.5.11 Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

10.5.12 Aucuba mosaic agent et blackcurrant yellows agent combinés

Ribes L.

0 %

10.5.13 Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

10.5.14 Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

10.5.15 Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

10.5.16 Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

10.5.17 Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

10.5.18 Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

10.5.19 Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

10.5.20 Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

10.5.21 Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

10.5.22 Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Malus Mill.

0 %

10.5.23 Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

10.5.24 Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

10.5.25 Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pyrus L.

0 %

10.5.26 Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

10.5.27 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

10.5.28 Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

10.5.29 Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

10.5.30 Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

10.5.31 Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

10.5.32 Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

10.5.33 Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

10.5.34 Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

10.5.35 Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

10.5.36 Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

10.5.37 Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

10.5.38 Citrus tristeza virus [CTV000] (isolats de l’Union européenne)

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

0 %

10.5.39 Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

10.5.40 Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

10.5.41 Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

10.5.42 Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

10.5.43 Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

10.5.44 Fruit disorders: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

10.5.45 Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

10.5.46 Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

10.5.47 Little cherry virus 1 et 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

10.5.48 Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

10.5.49 Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

10.5.50 Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

10.5.51 Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

10.5.52 Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

10.5.53 Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

10.5.54 Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

10.5.55 Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

10.5.56 Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

10.5.57 Plum pox virus (sharka) [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley. Dans le cas des hybrides de Prunus, lorsque le matériel est greffé sur des porte-greffes, d’autres espèces de porte-greffes de Prunus L. sensibles au Plum pox virus.

0 %

10.5.58 Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

10.5.59 Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

10.5.60 Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

10.5.61 Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

10.5.62 Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

10.5.63 Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

10.5.64 Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

10.5.65 Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

10.5.66 Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

10.5.67 Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fragaria L.

0 %

10.5.68 Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

10.5.69 Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fragaria L.

0 %

10.5.70 Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

10.5.71 Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

10.5.72 Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fragaria L.

0 %

10.5.73 Tomato black ring virus [TBRV00]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

Insérer dans la liste les ch. 12.2 et 12.3:

12. Matériel de multiplication et végétaux destinés à la plantation d’Humulus lupulus, à l’exclusion des semences

12.2 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

12.2.1 Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollens et semences

Humulus lupulus L.

0 %

12.3 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Seuil de contamination en dessous duquel les semences peuvent être importées et mises en circulation

Toutes catégories

  • 12.3.1 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %

(art. 5, al. 1)

Mesures visant à empêcher l’apparition d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation

Les ch. 4.1 et 4.2 sont remplacés par les versions suivantes:

4. Matériel de multiplication de plantes ornementales destiné à la plantation et autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales

[…]

4.1 Contamination par des bactéries

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

  • 4.1.1 Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

  • a. les végétaux ont été cultivés dans des zones connues pour être exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou

  • b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui a fait l’objet d’un examen visuel à un moment opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et les végétaux présentant des symptômes liés à cet organisme nuisible ainsi que les végétaux hôtes situés à proximité ont été arrachés et immédiatement détruits.

4.1.2 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Actinidia Lindl.

  • a. les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  • b. i. aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur les végétaux du site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou

    • ii.

      1 % au plus des végétaux du site de production ont présenté des symptômes liés à Pseudomonas syringae pv. actinidiae, et ces végétaux et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement, et une part représentative des végétaux asymptomatiques restants a été échantillonnée, a fait l’objet d’analyses et s’est révélée exempte de Pseudomonas syringae pv. Actinidiae et les végétaux ont fait l’objet, avant leur commercialisation, d’un échantillonnage aléatoire et de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont ils se sont révélés exempts.

4.1.3 Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Lui­ setti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

  • a. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ou

  • b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou

  • c. pas plus de 2 % des végétaux du lot n’ont présenté des symptômes lors des examens visuels, réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux symptomatiques ainsi que ceux situés à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits.

4.1.4 Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une examen visuel réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et qui se sont révélées exemptes de Spiroplasma citri Saglio, et

  • a. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Spiroplasma citri Saglio, ou

  • b. le site de production s’est révélé exempt de Spiroplasma citri Saglio au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel des végétaux, réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période complète de végétation, ou

  • c. pas plus de 2 % des végétaux n’ont présenté des symptômes lors d’un examen visuel, réalisé au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et tous les végétaux infestés ont été arrachés et immédiatement détruits.

4.1.5 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)
Vau­ terin et al. [XANTPR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Prunus L.

  • a. les végétaux ont été produits dans une zone connue pour être exempte de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ou

  • b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ainsi que les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’ils aient fait l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux symptomatiques et que ces tests aient montré que les symptômes ne sont pas causés par Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ou

  • c. pas plus de 2 % des végétaux du lot n’ont présenté des symptômes lors d’examens visuels, réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux symptomatiques et tout végétal symptomatique situé sur le site de production et à proximité immédiate ainsi que les végétaux voisins ont été arrachés et immédiatement détruits, à moins qu’ils aient fait l’objet de tests réalisés sur un échantillon représentatif des végétaux symptomatiques et que ces tests aient montré que les symptômes ne sont pas causés par Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ou

  • d. dans le cas des espèces à feuilles persistantes, les végétaux ont fait l’objet d’un examen visuel, avant le mouvement, et se sont révélés exempts de symptômes liés à Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

4.1.6 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

  1. Dans le cas des semences:

    • a. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes

      de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al, ou

    • b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou

    • c. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sur la base de ces tests.

  2. Pour les végétaux autres que les semences:

    • a. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et

    • b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

4.1.7 Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

  1. Dans le cas des semences:

    • a. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., ou

    • b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou

    • c. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri

      (ex Šutič) Jones et al. sur la base de ces tests.

  2. Pour les végétaux autres que les semences:

    • a. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et

    • b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

4.1.8 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

  1. Dans le cas des semences:

    • a. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al., ou

    • b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas perforans Jones et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou

    • c. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas perforans Jones et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas perforans Jones et al. sur la base de ces tests.

  2. Pour les végétaux autres que les semences:

    • a. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et

    • b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

4.1.9 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

  1. Dans le cas des semences:

    • a. les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., ou

    • b. aucun symptôme d’une maladie causée par Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. n’a été observé lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours de la période complète de végétation des végétaux sur le site de production, ou

    • c. les semences ont subi des tests officiels de dépistage de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. réalisés sur un échantillon représentatif au moyen de méthodes appropriées, à la suite ou non d’un traitement approprié, et se sont révélées exemptes de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sur la base de ces tests.

  2. Pour les végétaux autres que les semences:

    • a. les jeunes plants ont été cultivés à partir de semences qui répondent aux exigences énoncées au point 1 du présent chiffre, et

    • b. les jeunes plants ont été maintenus dans des conditions d’hygiène appropriées afin de prévenir toute infection.

4.2 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

4.2.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Castanea L.

  • a. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou

  • b. aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le site de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

  • c. les végétaux présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ont été arrachés, et les végétaux restants ont fait l’objet d’une inspection chaque semaine, et aucun symptôme n’a été observé sur le site de production pendant une période d’au moins trois semaines précédant le mouvement.

4.2.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI], Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI], Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

  • a. Les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Dothistroma pini Hulbary, de Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet et de Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, ou

  • b. aucun symptôme de brûlure des aiguilles causé par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou par Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow n’a été observé sur le site de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

  • c. des traitements appropriés ont été appliqués contre la brûlure des aiguilles, causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou par Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, et les végétaux ont fait l’objet d’une inspection avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes de brûlure des aiguilles.

4.2.3 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., à l’exclusion de R. simsii L., Viburnum L.

  • a. les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité compétente conformément aux normes internationales, ou

  • b. aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur des végétaux hôtes sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou

  • c. i.

    les végétaux présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente,

    • et

    • ii. pour tous les végétaux hôtes situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tous les autres végétaux du lot contaminé:

    • – dans les trois mois suivant la détection de végétaux symptomatiques, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux au cours d’au moins deux inspections réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé, et

    • – après ces trois mois:

      • – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production, ou

      • – un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE),

    • et

    • iii. pour tous les autres végétaux sur le lieu de production:

      • – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production, ou

      • – un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE).

4.2.4 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semences de

Helianthus annuus L.

  • a. Les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou

  • b. aucun symptôme lié à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni n’a été observé sur le site de production des semences au cours d’au moins deux inspections, réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, ou

  • c. i.

    le site de production des semences a fait l’objet d’au moins deux inspections à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et

    • ii.

      pas plus de 5 % des végétaux n’ont présenté des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni lors de ces inspections, et tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et

    • iii.

      lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou

  • d. i.

    le site de production des semences a fait l’objet d’au moins deux inspections à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible pendant la période de végétation, et

    • ii.

      tous les végétaux présentant des symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni ont été arrachés et immédiatement détruits après inspection, et

    • iii.

      lors de l’inspection finale, aucun végétal ne présentait de symptômes liés à Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, et un échantillon représentatif de chaque lot a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ou

  • e. les semences ont fait l’objet d’un traitement approprié dont l’efficacité est avérée contre toutes les souches connues de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

4.2.5 Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides

  • a. Les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, ou

  • b. les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley au cours de la dernière période complète de végétation, sur la base d’au moins deux examens visuels réalisés à des moments opportuns pendant cette période de végétation, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou

  • c. pas plus de 2 % des végétaux du lot n’ont présenté des symptômes au cours d’au moins deux examens visuels, réalisés à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible au cours de la dernière période de végétation, et ces végétaux symptomatiques ainsi que tout autre végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et immédiatement détruits.

4.2.6 Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Chrysanthemum L.

  • a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois, et aucun symptôme n’a été observé sur le site de production, ou

  • b. les plantes mères présentant des symptômes ont été arrachées et détruites, tout comme les plantes situées dans un rayon d’un mètre, et les végétaux ont subi un traitement physique ou chimique approprié, puis ils ont fait l’objet d’une inspection avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes.

Le ch. 4.3.3 est remplacé par la version suivante:

4.3 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

  • 4.3.3 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Végétaux destinés à la plantation de Palmae, à l’exclusion des fruits et des semences, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres et espèces suivants:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

  • a. Les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l’organisme officiel responsable conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes; ou

  • b. les végétaux ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mouvement sur un site de production en Suisse ou dans l’Union européenne dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site de production en Suisse ou dans l’Union européenne où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible;

  • c. les végétaux ont fait l’objet d’examens visuels effectués au moins une fois tous les quatre mois confirmant que ces matériels sont exempts de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Le ch. 4.5.3 est remplacé par la version suivante:

4.5 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

4.5.3 Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Pyrus L.

  • a. Les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un examen visuel et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, et

  • b. i.

    les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

    • ii.

      les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et immédiatement détruit, ou

  • c. les végétaux sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate, qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d’examens visuels réalisés à des moments opportuns au cours des trois dernières saisons végétatives ont été arrachés et détruits immédiatement.

Le ch. 5 est remplacé par la version suivante:

5. Matériel forestier de multiplication destiné à la plantation, semences exceptées, pour l’utilisation en forêt

L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants:

5.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

  • 5.1.1 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Castanea sativa Mill.

  • a. les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  • b. aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou

  • c. les matériels forestiers de reproduction présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ont été arrachés, les matériels restants ont fait l’objet d’inspections hebdomadaires et aucun symptôme lié à cet organisme nuisible n’a été observé sur le site de production pendant une période d’au moins trois semaines précédant le mouvement de ces matériels.

  • 5.1.2 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI], Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI], Lecanosticta acicola

    (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des semences

Pinus L.

  • a. les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Dothistroma pini Hulbary, de Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet et de Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  • b. aucun symptôme de brûlure des aiguilles causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow n’a été observé sur le site de production ou dans son voisinage immédiat au cours de la dernière saison végétative complète, ou

  • c. des traitements appropriés ont été appliqués sur le site de production contre la brûlure des aiguilles causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, et les matériels forestiers de reproduction ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes de brûlure des aiguilles.

  • 5.1.3 Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Végétaux destinés à la plantation,
à l’exclusion des pollens et semences

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

  • a. les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  • b. aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur des matériels forestiers de reproduction sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou

  • c. i.

    les matériels forestiers de reproduction présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les matériels forestiers de reproduction et la terre adhérente, situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques, ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente,

    • et

    • ii.

      pour tous les matériels forestiers de reproduction situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tout autre matériel forestier de reproduction du lot contaminé:

      • – dans les trois mois suivant la détection de matériels forestiers de reproduction symptomatiques, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction au cours d’au moins deux inspections réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé, et

      • – après ces trois mois:

      • – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production, ou

      • – un échantillon représentatif de ces matériels forestiers de reproduction à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Phytophthora ramorum (isolats de l’UE),

    • et

    • iii.

      pour tous les autres matériels forestiers de reproduction sur le lieu de production:

  • – aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production, ou

Le ch. 6.2.2 est remplacé par la version suivante:

6. Semences de légumes

6.2 Infestation par des insectes et des acariens

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Mesures

6.2.2 Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

  • a. Un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’un examen visuel au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite ou non d’un traitement approprié, et

  • b. les semences se sont révélées exemptes de Bruchus pisorum (Linnaeus).

Le ch. 7.1 est remplacé par la version suivante:

7. Plants de pommes de terre

7.1 L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans le tableau ci-après.

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Conditions

  • 7.1.1 Signes de viroses

Solanum tuberosum L.

Lors de l’inspection officielle de la descendance directe, le nombre de végétaux symptomatiques ne doit pas dépasser le pourcentage indiqué à l’annexe 3.

  • 7.1.2 Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

  • a. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: les inspections

    officielles montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes

    de Dickeya Samson et al. spp. et de Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

  • b. Pour toutes les catégories: les plantes sur pied ont fait l’objet d’une inspection sur pied officielle par les organismes officiels responsables.

  • 7.1.3 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

  • a. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: les inspections officielles montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

  • b. Pour toutes les catégories:

  • i. les végétaux ont été produits dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., compte tenu de la présence éventuelle des vecteurs,

  • ou

  • ii. aucun symptôme lié à Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. n’a été observé lors des inspections officielles effectuées par les organismes officiels responsables sur les plantes sur pied du site de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  • 7.1.4 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

  • a. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: les inspections officielles montrent qu’ils sont issus de plantes mères qui sont exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

  • b. Pour toutes les catégories:

    • i.

      aucun symptôme lié à Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

      n’a été observé sur le lieu de production lors d’examens visuels officiels

      réalisés depuis le début de la dernière période complète de végétation,

    • ou

    • ii.

      tout végétal du site de production présentant des symptômes a été arraché, y compris les tubercules issus du tubercule mère, et détruit, et pour tout stock pour lequel des symptômes ont été observés dans la culture sur pied, des tests officiels sur les tubercules après récolte ont été effectués pour chaque lot afin de confirmer l’absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

  • 7.1.5 Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3.

  • 7.1.6 Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3.

  • 7.1.7 Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3.

  • 7.1.8 Symptômes de mosaïque causés par des virus

  • et

  • symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

  • a. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base: ils sont issus de plantes mères exemptes du virus A de la pomme de terre, du virus M de la pomme de terre, du virus S de la pomme de terre, du virus X de la pomme de terre, du virus Y de la pomme de terre et du virus de l’enroulement de la pomme de terre.

    Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions de la présente lettre est vérifié par la réalisation de tests officiels ou de tests sous supervision officielle sur la plante mère.

    Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions de la présente lettre est vérifié par la réalisation de tests officiels ou de tests sous supervision officielle sur le stock clonal.

  • b. Pour toutes les catégories: les plantes sur pied ont fait l’objet d’une inspection officielle par les organismes officiels responsables.

  • 7.1.9 Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

  • a. Dans le cas du stock clonal: les tests officiels ou tests réalisés sous supervision officielle ont montré qu’il est issu de plantes mères exemptes du Potato spindle tuber viroid.

  • b. Dans le cas des plants de pommes de terre de pré-base et de base:

  • aucun symptôme lié au Potato spindle tuber viroid n’a été décelé, ou

  • pour chaque lot, des tests officiels sur les tubercules après récolte ont été effectués, et ces tubercules se sont révélés exempts du Potato spindle tuber viroid.

  • c. Dans le cas des plants de pommes de terre certifiés: l’examen visuel officiel a montré qu’ils sont exempts de l’organisme nuisible, et des tests sont effectués si un symptôme quelconque lié à cet organisme nuisible est observé.

  • 7.1.10 Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

L’organisme officiel responsable a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe 3, à moins que le lot ait été produit à partir de végétaux conformes à l’annexe 4, ch. 7.1.3, let. b.i.

Le ch. 12 est remplacé par la version suivante:

12. Matériel de multiplication et plants d’Humulus lupulus, semences exceptées, destinés à la plantation

L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après:

12.1 Contamination par des champignons et des oomycètes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Mesures

  • 12.1.1 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

  • a. Les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un examen visuel réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et qui se sont révélées exemptes de symptômes liés à Verticillium dahliae, et

  • b. i.

    les végétaux destinés à la plantation ont été produits sur un lieu de production connu pour être exempt de Verticillium dahliae, ou

    • ii. –

      les végétaux destinés à la plantation ont été isolés des cultures de production d’Humulus lupulus, et

      • – le site de production s’est révélé exempt de Verticillium dahliae au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel du feuillage, réalisé aux moments opportuns, et

      • – l’historique des champs concernant les maladies des cultures et des sols a été consigné, et une période de repos d’au moins quatre ans concernant les végétaux hôtes a été respectée entre la confirmation de la présence de Verticillium dahliae et la plantation suivante.

12.1.2 Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

  • a. Les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’un examen visuel réalisé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et qui se sont révélées exemptes de Verticillium nonalfalfae, et

  • b. i.

    les végétaux destinés à la plantation ont été produits sur un lieu de production connu pour être exempt de Verticillium nonalfalfae, ou

    • ii.

      les végétaux destinés à la plantation ont été isolés des cultures de production d’Humulus lupulus, et

      • – le site de production s’est révélé exempt de Verticillium nonalfalfae au cours de la dernière période complète de végétation sur la base d’un examen visuel du feuillage, réalisé aux moments opportuns, et

      • – l’historique des champs concernant les maladies des cultures et des sols a été consigné, et une période de repos d’au moins quatre ans concernant les végétaux hôtes a été respectée entre la confirmation de la présence de Verticillium nonalfalfae et la plantation suivante.

12.2 Contamination par des virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Mesures

  • 12.2.1 Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

  • a. les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Citrus bark cracking viroid par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  • b. i.

    le lieu de production s’est révélé exempt de Citrus bark cracking viroid au cours des deux dernières saisons végétatives complètes sur la base d’une inspection visuelle des végétaux réalisée au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et des mesures d’hygiène appropriées ont été mises en place sur le lieu de production afin de prévenir la transmission mécanique, et

    • ii.

      les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères exemptes de Citrus bark cracking viroid, et

      • – dans le cas des plantes mères maintenues sur un site de production matériellement protégé contre des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid, les plantes mères ont fait l’objet d’une inspection visuelle, d’un échantillonnage et de tests chaque année au moment le plus opportun pour détecter la présence du Citrus bark cracking viroid de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de cinq ans, ou

      • – dans le cas des plantes mères qui n’ont pas été maintenues sur un site de production matériellement protégé contre des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid, les plantes mères se sont révélées exemptes de Citrus bark cracking viroid au cours des cinq dernières saisons végétatives complètes sur la base d’une inspection visuelle des végétaux réalisée au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et

      • – un échantillon représentatif de plantes mères a été analysé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours des 12 derniers mois et s’est révélé exempt de Citrus bark cracking viroid, et

      • – les plantes mères ont été isolées de tout Humulus lupulus L. cultivé sur des lieux de production voisins situés à une distance d’au moins 20 m, et

    • iii.

      dans le cas de la production de végétaux racinés destinés à la plantation à déplacer, le site de production utilisé pour l’enracinement:

      • – a été isolé des cultures de production d’Humulus lupulus L. situées à 20 m au moins, ou

      • – a été matériellement protégé des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid.

Ch. 13

13. Matériel de multiplication destiné à la plantation et plants d’espèces fruitières destinés à la production de fruits d’Actinidia Lindl, semences exceptées,

L’organisme officiel responsable, ou l’entreprise sous la supervision de l’organisme officiel responsable, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après:

Organisme nuisible ou symptômes

Espèce végétale

Mesures

  • 13.1 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

  • a. les matériels de multiplication et les plantes fruitières ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou

  • b.. les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle deux fois par an et se sont révélées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae,

    • et

  • c.. i.

    dans le cas des plantes mères maintenues dans des installations matériellement protégées contre des infections par Pseudomonas syringae pv. actinidiae, une part représentative de plantes mères a été échantillonnée et analysée tous les quatre ans pour détecter la présence de Pseudomonas syringae pv. actiniactinidiae de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de huit ans, ou

    • ii.

      dans le cas de plantes mères qui n’ont pas été maintenues dans les installations susmentionnées, une partie représentative de plantes mères a été échantillonnée et analysée chaque année pour détecter la présence de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de trois ans,

    • et

  • d . i

    dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières maintenus dans les installations susmentionnées, aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète, ou

    • .ii. dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières qui n’ont pas été maintenus dans les installations susmentionnées, aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières ont fait l’objet, avant leur commercialisation, d’un échantillonnage aléatoire et de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont ils se sont révélés exempts, ou

    • iii. dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières qui n’ont pas été maintenus dans les installations susmentionnées, pas plus de 1 % des matériels de multiplication et des plantes fruitières du site de production ont présenté des symptômes liés à Pseudomonas syringae pv. actinidiae, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières ainsi que tout matériel de multiplication et toute plante fruitière symptomatiques situés à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement, et une part représentative des autres matériels de multiplication et plantes fruitières asymptomatiques a été échantillonnée et a fait l’objet de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont elle s’est révélée exempte.

(art. 7, al. 1)

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite

Dans le tableaus suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse.

Marchandise

No du tarif des douanes2

Pays tiers en provenance desquels l’importation est interdite

  1. Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.10

ex 0602.20

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2021

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Castanea Mill. et Quercus L., avec feuilles, à l’exclusion des fruits

    et des semences

ex 0602.10

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.90

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Populus L., avec feuilles,

    à l’exclusion des fruits

    et des semences

ex 0602.10

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.90

Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique

Marchandise

No du tarif des douanes

Pays tiers en provenance desquels l’importation est interdite

  • 3.1 Écorce isolée d’Acer macrophyllum Pursh, c’Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt.

ex 1404.90

ex 4401.4900

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam

  1. Écorce isolée de Castanea Mill.

ex 1404.90

ex 4401.400

Tous les pays tiers

  1. Écorce isolée de Quercus L., autre que Quercus suber L.

ex 1404.9000

ex 4401.4000

Mexique

  1. Écorce isolée d’Acer saccharum Marsh.

  • ex 1404.9000

ex 4401.4000

Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique

  1. Écorce isolée de Populus L.

ex 1404.9000

ex 4401.4000

Tous les pays du continent américain

  1. Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

ex 0602.1000

ex 0602.2000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Cydonia Mill., Malus Mill, Prunus L., Pyrus L., leurs hybrides et Fragaria L.,

    destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2000

ex 0602.9019

Tous les pays tiers sauf Andorre, l’Arménie, l’Australie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, le Canada, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, sauf Hawaï

  1. Vitis L., à l’exclusion des fruits

ex 0602.10

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0604.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9000

Tous les pays tiers

  1. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.10

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0602.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9000

Tous les pays tiers

  1. Photinia Ldl. destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

ex 0602.10

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, République de Corée et République populaire démocratique de Corée

  1. Phoenix spp., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

ex 1404.9000

Algérie, Maroc

  1. Végétaux de la famille des Poaceae destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae et Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., à l’exclusion des semences

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L., plants de pommes de terre

0701.1000

Tous les pays tiers

  1. Espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou de leurs hybrides, destinées à la plantation, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au ch. 15

ex 0601.1090

ex 0601.2091

ex 0601.2099

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

  1. Tubercules des espèces appartenant au genre Solanum L. et leurs hybrides, autres que ceux visés aux ch. 15 et 16

ex 0601.1090

ex 0601.2091

ex 0601.2099

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tous les pays tiers sauf:

  • a. l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie;

  • b. les pays correspondant aux critères suivants:

    • i. ils comprennent:

    • l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie et l’Ukraine.

    • ii.

      ils remplissent l’une des conditions ci-après:

      1. l’OFAG a déclaré les pays comme étant exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., ou

      2. l’OFAG a, aux fins de la lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., reconnu l’équivalence des dispositions juridiques du pays dont la marchandise est importée.

    • ou

  • c. la Bosnie et Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et le Royaume-Uni, s’ils présentent chaque année d’ici au 30 avril les résultats de relevés confirmant que Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. n’est pas présent sur leur territoire.

  1. Végétaux de la famille des Solanaceae destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux visés aux ch. 15, 16 et 17

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, l’Algérie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Terre en tant que telle, constituée en partie de matières organiques solides

ex 2530.9090

ex 3824.9999

Tous les pays tiers

  1. Milieu de culture en tant que tel, à l’exclusion de la terre, constitué en tout ou en partie de matières organiques solides, autre que celui constitué exclusivement de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu’alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles

ex 2530.1000

ex 2530.9090

ex 2703.0000

ex 3101.0000

ex 3824.9999

Tous les pays tiers

  1. Végétaux de Cotoneaster Ehrh. et Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

(art. 7, al. 2)

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire

Dans le tableaus suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse.

Marchandise

N° du tarif des douanes3 et désignation de la marchandise

Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

  • 1. Tous les végétaux

  • Les fruits des espèces suivantes peuvent être importés sans certificat phytosanitaire:

    • Ananas comosus (L.) Merrill (no du tarif des douanes ex 0804.3000)

    • Cocos nucifera L. (nos du tarif des douanes ex 0801.1200 et ex 0801.1900)

    • Durio zibethinus Murray (no du tarif des douanes ex 0810.6000)

    • Musa L. (nos du tarif des douanes ex 0803.1010 et ex 0803.9010)

    • Phoenix dactylifera L.

      (no du tarif des douanes

      ex 0804.1000)

Tous les pays tiers

Marchandise

N° du tarif des douanes et désignation de la marchandise

Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

  1. Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

ex 8432.2100

ex 8432.2900

Semoirs, plantoirs et repiqueurs:

ex 8432.3100

ex 8432.3900

Épandeurs de fumier et distributeurs d’engrais:

ex 8432.4100

ex 8432.4200

Autres machines, appareils et engins:

ex 8432.8000

Parties:

ex 8432.9000

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no 8437 – déjà utilisés:

– Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses:

ex 8433.4000

– Moissonneuses-batteuses:

ex 8433.5100

– Machines pour la récolte des racines ou tubercules:

ex 8433.5300

Autres machines, appareils et engins pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture – déjà utilisés:

– Machines, appareils et engins pour la sylviculture:

ex 8436.8000

Tracteurs (à l’exclusion des tracteurs du n° 8709) – déjà utilisés:

Tracteurs routiers pour semi-remorques:

ex 8701.2100

ex 8701.2900

Autres que les tracteurs à essieu simple, les tracteurs routiers pour semi-remorques ou les tracteurs à chenilles:

– Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues:

ex 8701.91

ex 8701.92

ex 8701.93

ex 8701.94

ex 8701.95

Tous les pays tiers

  1. Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux

Tous les pays tiers

  1. Céréales des genres Triticum L., Secale L.

    et xTriticosecale Wittm.

    ex A. Camus

Froment (blé) et méteil, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement:

1001.19

1001.99

Seigle, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement:

1002.9000

Triticale, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement:

1008.6020

1008.6031

1008.6039

1008.6041

1008.6049

1008.6050

1008.6090

Afghanistan, Afrique du Sud, Inde, Iraq, Iran, Mexique, Népal, Pakistan et États-Unis d’Amérique

  1. Écorce isolée de conifères (Pinopsida)

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1404.90

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Écorce isolée d’Acer saccharum Marsh, Populus L. et Quercus L., autre que Quercus suber L.

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex 4401.4900

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Tous les pays tiers

  1. Écorce isolée de Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1404.90

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan et l’Ukraine

  1. Écorce isolée de Betula L.

Produits végétaux d’écorce de bouleau (Betula spp.) non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1404.90

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Canada et États-Unis d’Amérique

  1. Écorce isolée d’Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. et Taxus brevifolia Nutt.

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1404.90

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam

  • 10. Bois:

  • a. s’il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé;

  • b. s’il est issu, en tout ou en partie, de l’un des ordres, genres ou espèces mentionnés ci-après, à l’exception des matériaux d’emballage en bois, et

  • c. s’il relève du numéro du tarif des douanes concerné et correspond à l’une des désignations visées dans la colonne du milieu:

  • Quercus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel et à l’exception du bois qui répond à la désignation du numéro du tarif des douanes 4416.0000 et qui est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1290

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De chêne (Quercus spp.):

4403.9100

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De chêne (Quercus spp.):

4407.9110

4407.9190

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale­ ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada, États-Unis d’Amérique et Vietnam

  • Platanus L., y compris

    le bois qui n’a pas

    conservé son arrondi

    naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1290

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

ex 4407.9910

ex 4407.9980

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale­ ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie

  • Populus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1290

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9710

4407.9790

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Tous les pays du continent américain

  • Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1290

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– D’érable (Acer spp.):

4407.9310

4407.9390

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

  • – Conifères (Pinopsida), y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– De conifères:

4401.1100

Bois en plaquettes ou en particules:

– De conifères:

4401.2100

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De conifères:

4403.1100

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

De conifères, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De pin (Pinus spp.):

ex 4403.2100

ex 4403.2200

– De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

ex 4403.2300

ex 4403.2400

– Autres, de conifères:

ex 4403.2500

ex 4403.2600

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

De conifères:

ex 4404.1000

Traverses en bois de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

4406.1100

Autres:

4406.9100

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

De conifères:

– De pin (Pinus spp.):

4407.1110

4407.1190

– De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

4407.1210

4407.1290

– S-P-F (bois d’épicéa [Picea spp.], de pin [Pinus spp.] et de sapin [Abies spp.]):

4407.1310

4407.1390

– Hemfir (Hemlock occidental [Tsuga heterophylla] et bois de sapin [Abies spp.]):

4407.1410

4407.1490

– Autres, de conifères:

4407.1910

4407.1990

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

De conifères:

4408.1000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.1000

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Kazakhstan, Russie, Turquie et tous les autres pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Serbie et l’Ukraine

  • Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1290

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De frêne (Fraxinus spp.):

4407.9510

4407.9590

– Autres:

ex 4407.9910

ex 4407.9980

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan et Ukraine

  • Betula L., y compris

    le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.12

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De bouleau (Betula spp.):

4403.9600

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De bouleau (Betula spp.):

4407.9610

4407.9690

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinale­ ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

  • Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, à l’exception des sciures et des copeaux

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

– Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.12

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

ex 4407.9910

ex 4407.9980

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudina­le­ ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

  • Prunus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.12

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1290

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De cerisier (Prunus spp.):

4407.9410

4407.9490

– Autres:

ex 4407.9910

ex 4407.9980

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Vietnam et tout pays tiers dans lequel la présence d’Aromia bungii est connue

  • Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.12

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De hêtre (Fagus spp.):

4403.9300

4403.9400

– De bouleau (Betula spp.):

4403.9500

4403.9600

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– D’autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De hêtre (Fagus spp.):

4407.9210

4407.9290

– D’érable (Acer spp.):

4407.9310

4407.9390

– De frêne (Fraxinus spp.):

4407.9510

4407.9590

– De bouleau (Betula spp.):

4407.9610

4407.9690

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9710

4407.9790

– D’autres:

4407.9910

4407.9980

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Tous les pays tiers dans lesquels la présence d’Anoplophora glabripennis est connue

  • Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. et Taxus brevifolia Nutt.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– De conifères

ex 4401.1100

– Autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– De conifères:

ex 4401.2100

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De conifères:

ex 4403.1100

– Autres que de conifères:

ex 4403.1290

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres, de conifères:

ex 4403.2500

ex 4403.2600

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

De conifères:

ex 4404.1000

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

– De conifères:

ex 4406.1100

– Autres que de conifères:

ex 4406.1200

Autres:

– De conifères:

ex 4406.9100

– Autres que de conifères

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

De conifères:

ex 4407.1910

ex 4407.1990

– D’érable (Acer spp.):

4407.9310

4407.9390

– D’autres:

ex 4407.9910

ex 4407.9980

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

De conifères:

ex 4408.1000

Autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam

  • Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Camellia oleífera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Diospyros kaki L., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K. Schneid., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Fagus crenata Blume, Ficus L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Juglans regia L., Lagerstroemia indica L., Maclura tricuspidata Carrière, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilaceae Siebold & Zucc., Populus L., Prunus spp, Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C. DC., Punica granatum L., Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Trema amboinensis (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Villebrunea pedunculata Shirai, Xylosma G.Forst. et Zelkova serrata (Thunb.) Makino

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

—Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

-–autres que de conifères: ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

-–autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

-–autres que de conifères:

ex 4403.1290

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

-–de hêtre (Fagus spp.):

4403.9300

4403.9400

– de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

— autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

-–autres que de conifères:

ex 4406.1200

autres (que non imprégnées):

-–autres que de conifères ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

autres (que de conifères ou bois tropicaux):

-–de hêtre (Fagus spp.): 4407.9210

4407.9290

– de cerisier (Prunus spp.):

– rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

ex 4407.9410

– autres:

ex 4407.9490

– de peuplier et de tremble (Populus spp.):

– rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

ex 4407.9710

– autres:

ex 4407.9790

– autres:

– rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

ex 4407.9910

– autres:

ex 4407.9980

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

autres que de conifères:

– autres (que bambou ou bois tropicaux):

– autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/ Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

  • Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi nature, mais à l’exclusion des plaquettes et sciures

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– autres que de conifères

ex 4403.1290

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

– de chêne (Quercus spp.):

4403.9100

– de bouleau ( (Betula spp.):

4403.9600

– de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– autres (que Quercus, Betula, Populus):

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

– autres que de conifères:

ex 4406.1200

autres:

– autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

Autres (que conifères ou bois tropicaux):

– de chêne (Quercus spp.):

4407.9110

4407.9190

– d’érable (Acer spp.):

4407.9310

4407.9390

– de cerisier (Prunus spp.):

4407.9410

4407.9490

– de frêne (Fraxinus spp.):

4407.9510

4407.9590

– de bouleau (Betula spp.):

4407.9610

4407.9690

– de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9710

4407.9790

– autres:

– rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

ex 4407.9910

– autres:

ex 4407.9980

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

  • – Bois de Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– autres que de conifères

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– autres que de conifères

ex 4403.1290

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– de chêne (Quercus spp.):

4403.9100

– autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

– autres que de conifères:

ex 4406.1200

autres:

– autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

de chêne (Quercus spp.):

– poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

ex 4407.9110

– autres:

ex 4407.9190

autres:

– rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

ex 4407.9910

– autres:

ex 4407.9980

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

– autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam

  • – Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A. Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W.Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, de Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., d’Howea forsteriana (F.Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D.Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S.Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., de Prosopis articulata S.Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C.R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C.F.Gaertn., de Spathodea campanulata P.Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. Et de Xylosma avilae Sleumer

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– autres que de conifères:

ex 4403.1290

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– de chêne (Quercus spp.):

4403.9100

– de hêtre (Fagus spp.):

4403.9300

4403.9400

– de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– d’eucalyptus (Eucalyptus spp.):

4403.9800

– autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

SleumerTraverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

– autres que de conifères:

ex 4406.1200

– autres:

– autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– de chêne (Quercus spp.):

4407.9110

4407.9190

– de hêtre (Fagus spp.):

4407.9210

4407.9290

– d’érable (Acer spp.):

4407.9310

4407.9390

– de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9710

4407.9790

– autres:

– rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

ex 4407.9910

– autres:

ex 4407.9980

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Tous les pays tiers

(art. 7, al. 3)

Conditions spécifiques que des marchandises déterminées doivent remplir en plus pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés

Dans le tableaus suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse.

Marchandises

No du tarif des douanes4

Origine

Conditions spécifiques

  1. Milieu de culture adhé­ rant ou associé à des végétaux, destiné à entre­ tenir la vitalité des végé­ taux, à l’exception du milieu stérile des végétaux cultivés in vitro

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. qu’au moment de la plantation des végétaux associés, le milieu de culture:

    • i. était exempt de terre et de matières organiques et n’avait pas été utilisé auparavant pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,

    • ou

    • ii. était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait pas été utilisé auparavant pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,

    • ou

    • iii. a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace qui vise à garantir l’absence d’organismes nuisibles et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    • ou

    • iv. a fait l’objet d’une approche systémique efficace qui vise à garantir l’ab­sence d’organismes nuisibles et qui est mentionnée sur le certificat phytosani­taire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

    • et

    • dans tous les cas mentionnés aux points i. à iv., a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt d’organismes de quarantaine,

    • et

  • b. que, depuis la plantation:

    • i. des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine; ces mesures comprennent au moins:

      • – l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination,

      • – des mesures d’hygiène,

      • – l’utilisation d’une eau exempte d’organismes de quarantaine,

      • ou

    • ii. au cours des deux semaines précédant l’exportation, le milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte d’organismes de quarantaine. La replantation peut s’effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences énoncées à la let. a. Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine, comme prévu à la let. b.

Marchandises

No du tarif des douanes

Origine

Conditions spécifiques

  1. Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

ex 8432.1000

ex 8432.2100

ex 8432.2900

ex 8432.3100

ex 8432.3900

ex 8432.4100

ex 8432.4200

ex 8432.8000

ex 8432.9000

ex 8433.4000

ex 8433.5100

ex 8433.5300

ex 8436.8000

ex 8701.2100

ex 8701.2200

ex 8701.2300

ex 8701.2400

ex 8701.2900

ex 8701.9110

ex 8701.9190

ex 8701.9210

ex 8701.9290

ex 8701.9310

ex 8701.9390

ex 8701.9410

ex 8701.9490

ex 8701.9510

ex 8701.9590

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les machines, appareils, engins et véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux.

  • 2.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

ex 0601

0602

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont été cultivés dans des pépinières qui sont enregistrées et supervisées par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

  • et

  • b. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation.

  1. Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air

ex 0601

ex 0602

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que le lieu de production est connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

  • et

  • b. que les végétaux proviennent d’un champ connu pour être exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

  1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

0602

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et:

  • a. qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thrips palmi Karny dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’ex­portation,

  • ou

  • c. qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traite­ment approprié contre Thrips palmi Karny, dont les détails ont été mentionnés sur le certificat phytosanitaire, et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.

  • 4.1 Végétaux destinés à la plantation avec racines, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires

ex 0601.2020

ex 0601.2091

ex 0601.2099

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’un pays déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

    • ou

  • c. ont été cultivés en permanence dans un milieu de culture qui, au moment de la plantation des végétaux:

    • i.

      était exempt de terre et de matières organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,

    • ou

    • ii. était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles,

    • ou

    • iii. a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

    • ou

    • iv.

      a fait l’objet d’une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire,

      et

      dans tous les cas mentionnés aux points i) à iv), a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et, depuis la plantation, des mesures appropriées ont été prises pour faire en sorte que les végétaux restent exempts de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Ces mesures comprennent au moins:

      • – l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination et

      • – des mesures d’hygiène,

    • ou

  • d. i.

    proviennent d’un site de production déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    • et

    • ii. immédiatement avant l’exportation, les racines d’un échantillon représentatif de l’envoi ont été inspectées et se sont révélées exemptes de symptômes de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.

  • 4.2 Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture destinés à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Canada, Chine, Inde, Japon, Russie, Royaume-Uni et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

    • i. qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois ayant précédé l’exportation, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, ainsi qu’à un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés,

      et

    • ii. qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m où l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

      et

    • iii. immédiatement avant l’exportation, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman,

      et

    • iv. les végétaux:

    • – sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de production,

      ou

    • – sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.,

  • ou

  • c. ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:

    • i. sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production,

      ou

    • ii. sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman,

  • ou

  • d. ont été produits selon une approche systémique approuvée par l’OFAG ou la Commission européenne pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman.

  1. Végétaux annuels et bisannuels destinés à la plantation, à l’exception des Poaceae et des semences

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont été cultivés en pépinières;

  • b. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;

  • c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;

  • d. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et

  • e. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

  1. Végétaux destinés à la plantation de la famille des Poaceae des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Cala­ magrostis Adan., Corta­ deria Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., à l’exclusion des semences

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont été cultivés en pépinières;

  • b. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;

  • c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;

  • d. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’orga­ nismes nuisibles analogues à des virus, et

  • e. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

  • 7. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux dormants, végétaux en cultures tissulaires, semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes

  • Les organismes de quarantaine concernés sont les suivants:

    • – Begomovirus autres que: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,

    • Cowpea mild mottle virus,

    • – Lettuce infectious yellows virus,

    • – Melon yellowing-associated virus,

    • – Squash vein yellowing virus,

    • – Sweet potato chlorotic stunt virus,

    • – Sweet potato mild mottle virus,

    • – Tomato mild mottle virus

ex 0602

Tous les pays tiers dans lesquels la présence des organismes de quarantaine concernés est connue:

  • a. où la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d’au­tres vecteurs des orga­nismes de quarantaine n’est pas connue

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation.

  • b. où la présence de Bemisia tabaci Genn.(populations non européennes) ou d’au­ tres vecteurs des orga­nismes de quarantaine est connue

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à des organismes de quarantaine concernés n’a été observé sur les végétaux pendant leur période complète de végétation, et:

  • a. que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine,

  • ou

  • b. que le site de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes de quarantaine concernés sur la base d’inspec­tions officielles effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible,

  • ou

  • c. que les végétaux ont été soumis à un traitement effi­cace garantissant l’éradication de Bemisia tabaci Genn. et des autres vecteurs des organismes de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts de ceux-ci avant l’exportation.

  1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, végé­taux de la famille des Poaceae, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

ex 0602.10

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) est connue

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et:

  • a. qu’ils proviennent d’une zone déclarée exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. qu’ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation natio­nale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes inter­nationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) sur la base d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation,

  • ou

  • c. qu’ils ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Nemorimyza maculosa (Malloch), et qu’ils ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).

Les détails du traitement visé à la let. c sont mentionnés sur le certificat phytosanitaire.

  1. Végétaux des espèces vivaces herbacées destinés à la plantation,

    à l’exclusion des semences, des familles Caryophyllaceae (sauf Dianthus L.), Compositae (sauf Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (sauf Fragaria L.)

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte,
Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont été cultivés en pépinières;

  • b. sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits;

  • c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation;

  • d. se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’orga­nismes nuisibles analogues à des virus, et

  • e. se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, ou ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

  1. Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny fede­ ralny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits;

  • b. ont été cultivés en pépinières;

  • c. ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation et se sont révélés exempts de symptômes liés à la présence de bactéries, de virus et d’organismes nuisibles analogues à des virus, et soit se sont révélés exempts de signes ou de symptômes liés à la présence de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié visant à éliminer de tels organismes.

  1. Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et des végétaux en cultures tissulaires

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Algérie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Égypte, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Syrie, Tunisie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux sont dormants et ne portent pas de feuilles.

  1. Légumes-racines et légumes-tubercules, autres que les tubercules de Solanum tuberosum L

0706.10

0706.9011

0706.9018

0706.9019

0706.9021

0706.9028

0706.9029

0706.9030

0706.9031

0706.9039

0706.9050

0706.9051

0706.9059

0706.9060

0706.9061

0706.9069

0706.9090

ex 0709.9999

ex 0714.1000

ex 0714.2010

ex 0714.2090

ex 0714.3010

ex 0714.3090

ex 0714.4010

ex 0714.4090

ex 0714.5010

ex 0714.5090

ex 0714.9020

ex 0714.9090

ex 0910.1100

ex 0910.3000

ex 0910.9900

ex 1212.9110

ex 1212.9190

ex 1212.9410

ex 1212.9490

ex 1212.9920

ex 1212.9990

ex 1214.9011

ex 1214.9019

ex 1214.9090

Tous les pays tiers

Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.

  1. Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, destinés à la plantation, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L.

0601.1010

0601.1090

0601.2010

0601.2020

0601.2091

0601.2099

ex 0910.1100

ex 0910.2000

ex 0910.3000

Tous les pays tiers

Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L.

0701.1010

0701.1090

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L.

0701.1010

0701.1090

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les tubercules proviennent:

  • a. d’un pays dans lequel on n’a pas constaté la présence de Tecia solanivora (Povolný),

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Tecia solanivora (Povolný) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L.

0701.1010

0701.1090

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les tubercules proviennent de pays connus pour être exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

  • ou

  • b. que les dispositions reconnues par l’OFAG comme étant équivalentes aux règles en matière de lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. sont respectées dans le pays d’origine.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L.

0701.1010

0701.1090

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival est connue

Constatation officielle:

  • a. que les tubercules proviennent de zones connues pour être exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu’aucun symptôme lié à Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat pendant une période appropriée,

  • ou

  • b. que les dispositions reconnues par l’OFAG comme étant équivalentes aux règles en matière de lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival sont respectées dans le pays d’origine.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés

    à la plantation

0701.1010

0701.1090

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les tubercules proviennent d’un site de production connu pour être exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Globodera pallida (Stone) Behrens.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés

    à la plantation

0701.1010

0701.1090

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’absence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue,

  • ou

  • b. que, dans les zones dans lesquelles la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., ou considéré comme exempt de ces organismes nuisibles par l’OFAG, à la suite de la prise de mesures visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés

    à la plantation

0701.1010

0701.1090

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les tubercules:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine sur la base d’une enquête annuelle menée sur les cultures hôtes, par inspection visuelle des végétaux hôtes à des moments opportuns et par inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production,

  • ou

  • d. après récolte, les tubercules ont fait l’objet d’un échantillonnage aléatoire et ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire ou bien ont fait l’objet d’analyses en laboratoire, et ils ont également fait l’objet d’une inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules à des moments opportuns et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs et aucun symptôme lié à Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax n’a été observé.

  1. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exclusion de ceux destinés à la plantation

0701.9010

0701.9091

0701.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les tubercules proviennent de zones dans lesquelles l’absence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue.

  • 21.1 Végétaux destinés à la plantation de Cucurbitaceae Juss. et Solanaceae Juss., à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

ex 0602.1090

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Ceratothripoides claratris (Shumsher) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratothripoides claratris (Shumsher) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. ont été cultivés en permanence sur un site de production matériellement protégé contre l’introduction de Ceratothripoides claratris (Shumsher) et qui a été soumis à au moins une inspection au cours des trois mois au moins ayant précédé l’exportation pour détecter la présence de Ceratothripoides claratris (Shumsher).

  • 21.2 Végétaux destinés à la plantation d’Allium cepa L., d’Asparagus L.,de Cynara scolymus L.,de Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, de Cucurbita L., de Cucumis melo L., de Cucumis sativum L., de Glycine max (L.), Merr., de Gossypium L., de Medicago sativa, L., de Persea americana Mill., de Phaseolus L., de Ricinus communis L.,et de Tagetes L., à l’exception des bulbes, des cormes, des végétaux en cultures tissulaires, des rhizomes, des pollen et semences et des tubercules.

ex 0602.1000

ex 0602.2039

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2089

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis d’Amérique et Pérou

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. ont été cultivés pendant une période minimale de deux mois avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux mois, en permanence sur un lieu de production matériellement protégé déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné dans le pays d’origine sur la base d’inspections officielles effectuées tout au long de leur vie ou pendant les deux derniers mois ayant précédé l’exportation.

  1. Végétaux de Capsicum annuum L., de Solanum lycopersicum L., de Musa L., de Nicotiana L. et de Solanum melongena L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9030

ex 0602.9050

ex 0602.9070

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ou de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. est connue

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., de Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et de Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

  • ou

  • b. qu’aucun symptôme lié à Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

    emend. Safni et al., à Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., à Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et à Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis

    Safni et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production

    depuis le début de la dernière période complète

    de végétation.

  1. Végétaux de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L,

    à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent:

  • a. d’un pays déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

  1. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.9011

ex 0602.9019

Tous les pays tiers

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié au Beet curly top virus n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  • 24.1 Végétaux destinés à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd., de Fragaria L. et de Rubus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

  1. Végétaux de Chrysan­ themum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

0603.12

0603.14

ex 0603.1931

ex 0603.9038

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. qu’aucun signe lié à Spodoptera eridania (Cramer), à Spodoptera frugiperda Smith et à Spodoptera litura (Fabricius) n’a été observé sur le lieu de produc­ tion depuis le début de la dernière période complète de végétation,

  • ou

  • c. que les végétaux ont subi un traitement approprié visant à les protéger contre les organismes nuisibles concernés.

  1. Végétaux de Chrysan­ themum L. et de Solanum lycopersicum L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence:

  • a. dans un pays exempt du Chrysanthemum stem necrosis virus,

  • ou

  • b. dans une zone déclarée exempte du Chrysanthemum stem necrosis virus par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • c. dans un lieu de production déclaré exempt du Chrysanthemum stem necrosis virus, ce qui a fait l’objet d’une vérification au moyen d’inspections officielles et, le cas échéant, de tests.

  1. Végétaux de Pelargo­ nium L’Herit. ex Ait., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Tomato ringspot virus est connue:

  • a. où la présence de Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, de Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, de Xiph­inema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema inaequale khan et Ahmad, de Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema rivesi (populations non européennes) Dalmasso et de Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du Tomato ringspot virus n’a pas été observée

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent directement de lieux de production connus pour être exempts du Tomato ringspot virus,

  • ou

  • b. sont au plus de la quatrième génération de plantes mères qui se sont révélées exemptes du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.

  • b. où la présence de Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, de Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, de Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema inaequale khan et Ahmad, de Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, de Xiphinema rivesi (populations non européennes) Dalmasso et de Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ou d’autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus pour être exempts du Tomato ringspot virus,

  • ou

  • b. sont au plus de la deuxième génération de plantes mères qui se sont révélées exemptes du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.

  1. Fleurs coupées de Chry­ santhemum L., de Dian­ thus L., de Gypsophila L. et de Solidago L., et légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L.

0603.12

0603.14

0603.19

0709.40

ex 0709.9999

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).

  1. Fleurs coupées d’Orchidaceae

0603.13

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fleurs coupées:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

  • ou

  • b. ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélées exemptes de Thrips palmi Karny.

  • 29.1 Fleurs coupées d’Orchidaceae

0603.13

Thaïlande

  • Constatation officielle que les fleurs coupées:

  • a. ont été produites en un lieu de production s’étant révélé exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportation,

  • ou

  • b. ont été soumises à un traitement par fumigation approprié visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, et les détails du traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire.

  1. Végétaux dont la crois­sance est inhibée naturel­lement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.3000

ex 0602.40

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede­ ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont été cultivés et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;

  • b. que les végétaux dans les pépinières visées à la let. a:

    • i. pendant au moins la période visée à la let. a:

      • – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol,

      • – ont subi des traitements appropriés garantissant l’absence de rouilles non européennes, la substance active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,

      • – ont fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour détecter la présence des organismes de quarantaine mentionnés dans la législation sur la santé des végétaux; ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux situés à proximité immédiate des pépinières visées à la let. a, ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties du végétal au-dessus du milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités, ou de 10 % des végétaux, s’il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre,

      • – se sont révélés exempts, lors de ces inspections, des organismes de quarantaine en cause spécifiés au tiret précédent; les végétaux infestés ont été arrachés, et les végétaux restants ont subi, au besoin, un traitement efficace, ont été retenus pendant une période appropriée et ont fait l’objet d’une inspection pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles,

      • – ont été plantés soit dans un milieu de culture artificiel inutilisé, soit dans un milieu de culture naturel qui a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou d’un traitement thermique adéquat et a été déclaré exempt d’organismes de quarantaine,

      • – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été:

      • – secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’origine et maintenus racines nues, ou

      • – secoués et lavés à l’eau claire pour enlever le milieu de culture d’ori­gine et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions énoncées au point i., cinquième tiret, ou

      • – soumis à des traitements appropriés pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes de quarantaine, la substance active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,

    • ii. ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et

      portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée; ce numéro

      est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique

      «Déclaration supplémentaire», permettant ainsi l’identification

      des envois.

  • 30.1 Végétaux destinés à la plantation de Diospyros kaki L., de Ficus carica L., Hedera helix L., de Laurus nobilis L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., de Parthenocissus Planch., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L. et de Rosa L., à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.40

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Eswatini, États-Unis d’Amérique, Guam, Îles Mariannes du Nord, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kenya, Laos, La Réunion, Malaisie, Maurice, Micronésie, Monténégro, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Sri Lanka, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande et Vietnam

  • Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

    • i.

      qui a été soumis au cours de la dernière année ayant précédé l’exportation à des inspections officielles effectuées à des moments opportuns,

  • et

  • ii. les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production,

  • ou

  • c. ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant l’exportation.

  1. Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.20

0604.2021

0604.2029

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un lieu de production exempt de Pissodes cibriani O’Brien, de Pissodes fasciatus Leconte, de Pissodes nemorensis Germar, de Pissodes nitidus Roelofs, de Pissodes punctatus Langor & Zhang, de Pissodes strobi (Peck), de Pissodes terminalis Hopping, de Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et de Pissodes zitacuarense Sleeper.

  1. Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences, d’une hauteur supérieure à 3 mètres

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2021

ex 0604.2029

ex 1404.9080

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky fede­ ralny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Scolytinaespp. (non européens).

  • 32.1 Végétaux destinés à la plantation d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F. Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W.Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C. Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr.,d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux::

  • a. ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige,

  • ou

  • b. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • c. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont été cultivés:

    • i. sur un site de production dans lequel un isolement physique contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato est assuré au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’exportation,

  • ou

    • ii.

      sur un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges, au cours d’inspections officielles menées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’organisme nuisible a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site, dans laquelle la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement,

  • et

  • immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de l’organisme nuisible, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, et comprenant un échantillonnage destructif. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.

  • 32.2 Végétaux destinés à la plantation d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L.f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Melia azedarach L., de Morus L., Populus L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw et de Xylosma G.Forst., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1090

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, semencesThaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige,

  • ou

  • b. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • c. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • et

    • i.

      qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona germari (Hope), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible,

  • et

    • ii.

      avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona germari (Hope) a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

  • et

    • iii.

      immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux,

  • ou

  • e. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona germari (Hope),

  • et,

  • immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux.

  • 32.3 Végétaux destinés à la plantation de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W.Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Morus L., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Punica granatum L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor- Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige,

  • ou

  • b. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • c. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • et

    • i.

      qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona rugicollis Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible,

  • et

    • ii.

      avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2000 m dans laquelle l’absence d’Apriona rugicollis Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

  • et

    • iii.

      immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux,

  • ou

  • e. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona rugicollis (Hope) et, immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.

  • 32.4 Végétaux destinés à la plantation de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid., de Morus L., de Populus L. et de Salix L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9011

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Moldova, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor- Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige,

  • ou

  • b. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • c. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

    et

    • i. qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona cinerea Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible,

    • et

    • ii. avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona cinerea Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

    • et

    • iii. immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux,

    • ou

  • e. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona cinerea (Chevrolat),

    et

    immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.

  • 32.5 Végétaux d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer pseudoplatanus L., d’Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, d’Adiantum jordanii C. Muell., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Aesculus hippocastanum L., d’Arbutus menziesii Pursch., d’Arbutus unedo L., d’Arctostaphylos Adans, de Calluna vulgaris (L.) Hull, de Camellia L., de Castanea sativa Mill., de Fagus sylvatica L., de Frangula californica (Eschsch.) Gray, de Frangula purshiana (DC.) Cooper, de Fraxinus excelsior L., de Griselinia littoralis (Raoul), d’Hamamelis virginiana L., d’Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, de Kalmia latifolia L., de Larix decidua Mill., de Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, de Larix × eurolepis A. Henry de Laurus nobilis L., de Leucothoe D. Don, de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, de Magnolia L., de Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., de Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, d’Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, de Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, de Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, de Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, de Quercus L., Rhododendron L., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., de Rosa gymnocarpa Nutt., de Salix caprea L., de Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., de Syringa vulgaris L., Taxus L., de Trientalis latifolia (Hook.), d’Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., de Vaccinium L. et de Viburnum L., à l’exclusion des fruits ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.3000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.19

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. que les végétaux sensibles sur le lieu de production n’ont présenté aucun signe de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors des inspections officielles, y compris des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect effectuées depuis le début du dernier cycle complet de végétation,

    et

    un échantillon représentatif des végétaux a été inspecté avant l’expédition et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors de ces inspections.

  • 32.6 Végétaux destinés à la plantation d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige,

  • ou

  • b. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Trirachys sartus Solsky conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés:

    • i.

      sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Trirachys sartus Solsky, qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause,

    • ou

    • ii.

      sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky, effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m dans laquelle l’absence de Trirachys sartus Solsky a été confirmée au cours de ces enquêtes officielles,

      et

      immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Trirachys sartus Solsky, en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Trirachys sartus Solsky n’a été observé.

  • 32.7 Végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige,

    • ou

  • b. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

    • ou

  • c. ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Massicus raddei (Blessig), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés,

    • i.

      sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Massicus raddei (Blessig), qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuée à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause,

      • ou

    • ii.

      sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2000 m dans laquelle l’absence de Massicus raddei (Blessig) a été confirmée au cours d’enquêtes officielles et, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Massicus raddei (Blessig), en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Massicus raddei (Blessig) n’a été observé.

  1. Végétauxde Castanea Mill. et de Quercus L.,

    à l’exclusion des fruits

    et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Cronartium spp., à l’exception de Cronartium gentianeum, de Cronartium pini et de Cronartium ribicola, n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux de Quercus L., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.9080

États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues pour être exemptes de Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

  1. Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation,

    à l’exclusion des semen­ ces

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux proviennent:

  • a. d’une zone déclarée exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. d’un lieu de production déclaré exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

  1. Végétaux de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

ex 1404.90

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan

Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, destinés à la plantation,

    à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

  • a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. proviennent d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme lié à Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et à son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n’ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans précédant l’exportation; les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production,

  • ou

  • c. proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un isolement physique complet, ont fait l’objet d’une inspection immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de façon à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production.

  1. Végétaux de Betula L., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2029

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory.

  1. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation,

    à l’exclusion

    des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani

    (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires:

    • i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

    • et

    • ii. qui a été soumis chaque année à des inspections officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    • et

    • iii. dans lequel un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la présence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné.

  1. Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l’exclusion

    des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux de Populus L., à l’exclusion des fruits

    et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tous les pays du continent américain

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollens et semences, d’Amelanchier Medik., d’Aronia Medik., de Crataegus L. Medik., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires:

    • i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

    • et

    • ii. qui a été soumis chaque année à deux inspections officielles concernant tout signe lié à Saperda candida Fabricius, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    • et

    • iii. où les végétaux ont été cultivés:

      • – sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Saperda candida Fabricius,

      • ou

      • – sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

    • et

    • iv. où, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, et incluant, le cas échéant, un échantillonnage destructif.

  1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des semences, de Crataegus L., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Vaccinium L.

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2039

ex 0602.2031

ex 0602.2029

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés:

  • a. en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné;

  • ou

  • b. en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires:

    • i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

    • et

    • ii. qui a été soumis chaque année à des examens portant sur tout signe lié à Grapholita packardi Zeller, effectués aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    • et

    • iii. où les végétaux ont été cultivés sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés et où l’absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

    • et

    • iv. où, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à un examen méticuleux visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller,

    • ou

  • c. sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Grapholita packardi Zeller.

  1. Végétaux de Crataegus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue

Constatation officielle qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux de Cydonia Mill., de Fragaria L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L., de Ribes L. et de Rubus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2031

ex 0602.2029

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence des virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe 1, ch. 1.6.23, ou de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue pour les genres concernés

Constatation officielle qu’aucun symptôme de maladies causées par les virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe 1, ch. 1.6.23, et par Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2011

ex 0602.2019

ex 0602.2021

ex 0602.2029

ex 0602.2071

ex 0602.2081

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Cherry rasp leaf virus ou du Tomato ringspot virus est connue

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux:

    • i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus et le Tomato ringspot virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,

    • ou

    • ii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins le Cherry rasp leaf virus et le Tomato ringspot virus et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;

  • b. qu’aucun symptôme de maladies causées par le Cherry rasp leaf virus et le Tomato ringspot virus n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences dans le cas de la let. b

ex 0602.1000

ex 0602.2031

ex 0602.2039

ex 0602.2041

ex 0602.2049

ex 0602.2072

ex 0602.2082

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 1209.9999

  • a. Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Tomato ringspot virus est connue

  • b. Tous les pays tiers dans lesquels la présence de l’American plum line pattern virus, du Cherry rasp leaf virus, du Peach mosaic virus et du Peach rosette mosaic virus est connue

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux:

    • i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,

    • ou

    • ii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question;

  • b. qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

  1. Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences dans le cas de la let. b

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 1202.9999

  • a. Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Tomato ringspot virus et du Black raspberry latent virus est connue

  • b. Tous les pays tiers dans lesquels la présence du Raspberry leaf curl virus et du Cherry rasp leaf virus est connue

  • a. Les végétaux doivent être exempts d’aphidés, y compris de leurs œufs;

  • b. constatation officielle:

    • i. que les végétaux:

      • – ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de ces organismes nuisibles lors des tests en question,

      • ou

      • – proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins les organismes de quarantaine en cause et utilisant des indicateurs appro­ priés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts

        de ces organismes nuisibles lors des tests en question,

      • ii. qu’aucun symptôme de maladies causées par les organismes de quarantaine en cause n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.

  1. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.9019

Tous les pays tiers dans lesquels la présence de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), de Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et de Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. est connue

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis:

    • i. ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts d de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), de Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et de Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. lors des tests en question,

    • ou

    • ii. proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, au moins une fois à des tests officiels concernant au moins Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, et qui se sont révélés exempts de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), de Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et de Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.lors des tests en question;

  • b. qu’aucun symptôme de maladies causées par Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.

  1. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.9019

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Anthonomus signatus Say et d’Anthonomus bisignifer Schenkling.

  1. Végétaux de: Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm., à l’exclu­ sion des fruits (mais semences incluses), et semences de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf., et de leurs hybrides

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.1931

ex 0603.1938

ex 0604.2029

ex 0604.2090

ex 1209.3000

ex 1209.9991

ex 1209.9999

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent d’un pays reconnu exempt de Candidatus Liberibacter africanus, de Candidatus Liberibacter americanus et de Candidatus Liberibacter asiaticus, agents responsables du huanglongbing («greening» des agrumes), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Végétaux de: Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm et Zanthoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.1931

ex 0603.1938

ex 0604.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent d’un pays dans lequel l’absence de Trioza erytreae Del Guercio est connue,

  • ou

  • b. que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • c. que les végétaux ont été cultivés sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

  • et

  • où les végétaux ont été cultivés, pendant une période d’un an, sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Trioza erytreae Del Guercio,

  • et

  • où, pendant une période d’au moins un an avant le mouvement, deux inspections officielles ont été effectuées à des moments opportuns, et aucun signe lié à Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé,

  • et

  • que les végétaux, avant le mouvement, ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.

  1. Végétaux de: Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.1931

ex 0603.1938

ex 0604.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent:

  • a. d’un pays dans lequel l’absence de Diaphorina citri Kuway est connue,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Diaphorina citri Kuway par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

  1. Végétaux de Microcitrus Swingle, de Naringi Adans. et de Swinglea Merr., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602.1000

ex 0602.2051

ex 0602.2059

ex 0602.2079

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0603.1931

ex 0603.1938

ex 0602.2029

ex 0604.2090

ex 1404.9080

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les végétaux proviennent:

  • a. d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

ex 0602.1000

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

Constatation officielle:

  • a. que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du Palm lethal yellowing phytoplasma et du Coconut cadang-cadang viroid et qu’aucun symptôme d’une contamination n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation,

  • ou

  • b. qu’aucun symptôme lié au Palm lethal yellowing phytoplasma et au Coconut cadang-cadang viroid n’a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux sur le lieu de production qui ont présenté des symptômes laissant présumer une contamination par les organismes nuisibles ont été arrachés de ce lieu et qu’un traitement adéquat a été appliqué aux végétaux afin de les rendre exempts de Myndus crudus Van Duzee;

  • c. que, dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, ces derniers sont issus de plants satisfaisant aux exigences énoncées à la let. a ou b.

  1. Végétaux destinés à la plantation de Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. et de Vallisneria sp., à l’exclusion des pollens et semences

ex 0602.1000

ex 0602.9091

ex 0602.9099

ex 0604.2090

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les racines ont fait l’objet de tests concernant au moins les nématodes nuisibles, réalisés sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées pour la détection des organismes nuisibles, et qu’elles se sont révélées exemptes de nématodes nuisibles lors de ces tests.

  1. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

Tous les pays tiers

Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d’origine adéquate.

  1. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., de Microcitrus Swingle, de Naringi Adans., de Swinglea Merr., et de leurs hybrides

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et de Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • d. que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

  • et

  • que les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphétate de sodium ou d’un autre traitement efficace mentionné sur le certificat phytosanitaire, et que la méthode de traitement a été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • et

  • que des inspections officielles effectuées à des moments opportuns avant l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. que, dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l’exportation ont montré que les fruits sont exempts de symptômes liés à Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et à Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

  • et

  • que le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés pour lutter contre Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. et Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

  • et

  • que le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG ou la Commission européenne,

  • et

  • que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

  1. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone reconnue exempte de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionne sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. qu’aucun symptôme lié à Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun n’a été observé sur le site de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et qu’aucun des fruits récoltés sur le site de production n’a présenté, lors d’un examen officiel approprié, de symptômes liés à cet organisme nuisible.

  1. Végétaux de Citrus L.,

    de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf.,

    et de leurs hybrides,

    à l’exclusion des fruits

    de Citrus aurantium L.

    et de Citrus latifolia Tanaka

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. que les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • et

  • que les fruits sont déclarés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa sur la base d’une inspection officielle réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,

  • ou

  • d. que les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

  • et

  • que des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de végétation depuis le début de la dernière période de végétation et qu’aucun symptôme lié à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a été détecté dans les fruits lors de ces inspections,

  • et

  • que les fruits récoltés sur ce site de production ont été déclarés exempts

    de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors

    d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon

    représentatif, défini conformément aux normes internationales,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. que, dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, ces derniers se sont révélés exempts de symptômes liés à Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, réalisée sur un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales,

  • et

  • qu’une déclaration selon laquelle les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause figure sur le certificat phytosa­nitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • et

  • que le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG ou la Commission européenne,

  • et

  • que les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant une étiquette qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

  1. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, de Mangifera L. et de Prunus L.

ex 0804.5000

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

0809.10

0809.21

0809.29

0809.3010

0809.3020

0809.40

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. qu’aucun signe lié à la présence des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a présenté de signe lié à la présence de l’organisme nuisible en cause lors d’un examen officiel approprié,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. que les fruits ont été soumis à une approche systémique efficace ou à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés à l’annexe 1, ch. 1.3.82, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autre que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L.

0709.6011

0709.6012

0709.6090

ex 0805.1000

ex 0805.2100

ex 0805.2200

ex 0805.2900

ex 0805.4000

ex 0805.5000

ex 0805.9000

0809.3010

0809.3020

ex 0810.9098

Tous les pays du continent africain, Cabo Verde, Israël, La Réunion, Madagascar,Maurice et Sainte-Hélène

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

  • ou

  • d. ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ou d’une approche systémique efficace ou encore d’un autre traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte, ainsi que les documents prouvant son efficacité, aient été communiqués à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Fruits de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Vaccinium L.

0808.10

0808.30

0809.10

0809.21

0809.29

0809.30

0809.40

0810.40

Canada, États-Unis d’Amérique et Mexique

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris une inspection réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita packardi Zeller, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de trai­ tement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.

0808.10

0808.30

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionne sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka sont effectuées à des moments opportuns pendant la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Fruits de Malus Mill.

    et de Pyrus L.

0808.10

0808.30

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt d’Anthonomus quadrigibbus Say, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait

    été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission

    européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus quadrigibbus Say par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence d’Anthonomus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns au cours de la période de végétation, y compris un examen visuel réalisé sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme nuisible,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence d’Anthonomus quadrigibbus Say, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de trai­ tement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Fruits de Malus Mill.

0808.10

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que ce statut d’absence de contamination a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. proviennent d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des moments opportuns au cours de la période de végétation, y compris une inspection réalisée sur un échantillon représentatif de fruits, montrant l’absence de l’organisme ou des organismes nuisibles,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence de Grapholita prunivora (Walsh), de Grapholita inopinata (Heinrich) et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Fruits de Solanaceae

0702.00

0709.30

0709.60

ex 0709.9999

Australie, Nouvelle-Zélande et tous les pays du continent américain

Constatation officielle que les fruits proviennent:

  • a. d’un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absemce de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. d’un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans son voisinage immédiat, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, que des traitements efficaces ont été appliqués pour garantir l’absence de contamination, et que des échantillons représentatifs des fruits ont fait l’objet d’inspections avant l’exportation,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. d’un lieu de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

  1. Fruits de Capsicum annuum L., de Solanum aethiopicum L., de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L.

0702.00

0709.30

ex 0709.6011

ex 0709.6012

ex 0709.6090

ex 0709.9999

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fruits proviennent:

  • a. d’un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», à la condition que ce statut d’absence de contamination ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. d’un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns au cours de la période de végétation afin de détecter la présence de l’organisme nuisible, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. d’un site de production inaccessible aux insectes déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

  • 68.1 Fruits de Capsicum L. et de Solanum lycopersicum L.

0702.00

0709.6011

0709.6012

0709.6090

ex 0709.9999

Bolivie, Colombie, Équateur, États- Unis d’Amérique et Pérou

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Prodiplosis ongifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, que des inspections et enquêtes officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. proviennent d’un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Prodiplosis longifila Gagné et déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles réalisées au cours des deux mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

    et

    que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

  1. Fruits de Solanum lycopersicum L. et de Solanum melongena L.

0702.00

0709.30

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fruits proviennent:

  • a. d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • c. d’un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles et d’enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

  1. Fruits de Solanum melongena L.

0709.30

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’un pays exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires,

  • ou

  • b. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • c. ont fait l’objet d’une inspection officielle immédiatement avant leur exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.

  1. Fruits de Momordica L.

  • ex 0709.9999

  • Tous les pays tiers

  • Constatation officielle que les fruits proviennent:

  • a. d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  1. Fruits de Capsicum L.

0709.60

Belize, Costa Rica, El Salvador, États-Unis d’Amérique, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Polynésie française, Porto Rico et République dominicaine, où la présence d’Anthonomus eugenii Cano est connue

Constatation officielle que les fruits proviennent:

  • a. d’une zone déclarée exempte d’Anthonomus eugenii Cano par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. d’un lieu de production déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano dans le pays d’origine par l’organisation nationale de protection des végétaux de ce pays, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano sur la base d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat au moins une fois par mois au cours des deux mois précédant l’exportation.

  • 72.1 Fruits de Capsicum L. et de Solanum L.

0702.00

0709.30

0709.6011

0709.6012

0709.6090

ex 0709.9999

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldova, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et- Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Vietnam, Yémen, Zambie et Zimbabwe

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera latifrons (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera latifrons (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. qu’aucun signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) lors d’examens officiels appropriés,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera latifrons (Hendel),

    et

    que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  • 72.2 Fruits de Annona L. et de Carica papaya L.

ex 0810.9092

0807.2000

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldova, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Vietnam, Yémen, Zambie et Zimbabweles

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant, Zimbabweles trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) lors d’examens officiels appropriés,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel),

    et

    que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  • 72.3 Fruits de Psidium guajava L.

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Mozambique, Mongolie, Myanmar/ Birmanie, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême- oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor- Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Vietnam, Yémen, Zambie et Zimbabwe

Constatation officielle:

  • a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • c. qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) ou de Bactrocera zonata (Saunders) lors d’examens officiels appropriés,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Semences de Zea mays L.

1005.1000

Tous les pays tiers

Constatation officielle:

  • a. que les semences proviennent d’un pays reconnu exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. que les semences proviennent d’une zone déclarée exempte de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. qu’un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 0,5 % avec un niveau de confiance de 99 %. Toutefois, pour les lots de semences contenant moins de 8000 semences, un échantillon représentatif de 10 % du lot a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

  1. Semences des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001.1100

1001.9100

1002.1000

1008.6010

Afghanistan, Afrique du Sud, États-Unis d’Amérique, Inde, Iraq, Iran, Mexique, Népal et Pakistan, où la présence de Tilletia indica Mitra est connue

Constatation officielle que les semences proviennent d’une zone dans laquelle l’absence de Tilletia indica Mitra est connue. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine».

  1. Céréales des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001.19

1001.99

1002.90

ex 1008.60

Afghanistan, Afrique du Sud, États-Unis d’Amérique, Inde, Iraq, Iran, Mexique, Népal et Pakistan, où la présence de Tilletia indica Mitra est connue

Constatation officielle:

  • a. que les céréales proviennent d’une zone dans laquelle l’absence de Tilletia indica Mitra est connue. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,

  • ou

  • b. qu’aucun symptôme lié à Tilletia indica Mitra n’a été observé sur les végétaux du lieu de production au cours de leur dernière période complète de végétation et que des échantillons représentatifs des céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts de Tilletia indica Mitra lors de ces tests; cela est mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Désignation du produit», par la mention «Soumis à des tests et trouvés exempts de Tilletia indica Mitra».

  • 76. Bois de conifères

    (Pinopsida), à l’exclusion du bois de Thuja L. et de Taxus L., autre que sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • – bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été transformé ou usiné en vue de la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1100

ex 4403.1100

4403.2100

4403.2200

4403.2300

4403.2400

ex 4403.2500

ex 4403.2600

ex 4404.1000

ex 4406.1100

ex 4406.9100

4407.11

4407.12

4407.13

4407.14

ex 4407.1910

ex 4407.1990

ex 4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois a subi:

  • a. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,

  • et

  • constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur,

  • ou

  • b. une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois de conifères

    (Pinopsida) sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères

4401.2100

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois a subi:

  • a. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,

  • et

  • constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur,

  • ou

  • b. une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.

  • 78. Bois de Thuja L. et de Taxus L., à l’exclusion du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1100

ex 4403.1100

ex 4403.2500

ex 4403.2600

ex 4404.1000

ex 4406.1100

ex 4406.9100

ex 4407.1910

ex 4407.1990

ex 4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois:

  • a. est écorcé,

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire.

  • 79. Bois de conifères (Pinopsida), à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

  • 4401.1100

4403.1100

4403.2100

4403.2200

4403.2300

4403.2400

4403.2500

4403.2600

4404.1000

4406.1100

4406.9100

4407.1110

4407.1190

4407.1210

4407.1290

4407.1310

4407.1390

4407.1410

4407.1490

4407.1910

4407.1990

4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Kazakhstan, Russie et Turquie

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient de zones connues pour être exemptes de:

    • i. Monochamus spp. (populations non européennes),

    • ii. Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et Pissodes zitacuarense Sleeper,

    • iii. Scolytinae spp. (espèces non européennes),

    • et mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,

  • ou

  • b. est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),

  • ou

  • c. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • f. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire.

  • 80. Bois de conifères

    (Pinopsida), à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

4401.1100

4403.1100

4403.2100

4403.2200

4403.2300

4403.2400

4403.2500

4403.2600

4404.1000

4406.1100

4406.9100

4407.1110

4407.1190

4407.1210

4407.1290

4407.1310

4407.1390

4407.1410

4407.1490

4407.1910

4407.1990

4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Tous les pays tiers sauf:

  • – Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kazakhstan, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

  • – Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois:

  • a. est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,

  • ou

  • c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères (Pinopsida)

  • 4401.2100

ex 4401.4100

ex 4401.4900

  • Tous les pays tiers sauf:

  • – Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie et Ukraine

  • – Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

  • Constatation officielle que le bois:

  • a. provient de zones connues pour être exemptes de Monochamus spp. (populations non européennes), de Pissodes cibriani O’Brien, de Pissodes fasciatus Leconte, de Pissodes nemorensis Germar, de Pissodes nitidus Roelofs, de Pissodes punctatus Langor & Zhang, de Pissodes strobi (Peck), de Pissodes terminalis Hopping, de Pissodes yunnanensis Langor & Zhang, de Pissodes zitacuarense Sleeper et de Scolytinae spp. (espèces non européennes).

  • La zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique

    «Lieu d’origine»,

  • ou

  • b. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

  • ou

  • c. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

  • ou

  • d. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  1. Écorce isolée de conifères (Pinopsida)

  • ex 1404.90

ex 4401.4900

  • Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

  • Constatation officielle que l’écorce isolée:

  • a. a subi une fumigation appropriée au moyen d’un fumigant approuvé par l’OFEV, la substance active, la température minimale de l’écorce, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble de l’écorce, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,

  • et

  • c. à la suite de son traitement, a été transportée, jusqu’à son départ du pays établissant la constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.

  • 83. Bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

  • ex 4401.1200

ex 4403.1290

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

  • États-Unis d’Amérique

  • Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.

  • 84. Écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux

  • ex 1404.90

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

  • États-Unis d’Amérique

  • Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 85. Bois d’Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, autre que sous la forme de:

  • – bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage,

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehaus­ses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’excep­tion du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européen­ne, que le bois qui fait partie de l’envoi

ex 4401.1200

ex 4403.1290

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9310

4407.9390

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

  1. Bois d’Acer saccharum Marsh., destiné à la fabrication de feuilles pour placage

ex 4403.12

4407.9310

4407.9390

ex 4408.90

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau et qu’il est destiné à la fabrication de feuilles pour placage.

  • 87. Bois de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., autre que sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

ex 4401.1200

ex 4403.1290

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9510

4407.9590

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan

Constatation officielle:

  • a. que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,,

  • ou

  • b. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et supervisée par l’organisation nationale de protection des végétaux,

  • ou

  • c. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

ex 4404.2000

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan

Constatation officielle que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404.90

ex 4401.4900

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan

Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  • 90. Bois de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,

  • – futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu’il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l’application d’un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1290

4403.9100

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9110

4407.9190

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois:

  • a. a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,

  • ou

  • b. est écorcé et présente une teneur en humidité de 20 % au maximum, exprimée en pourcentage de la matière sèche,

  • ou

  • c. est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l’air chaud ou à l’eau chaude,

  • ou

  • d. s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Quercus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois:

  • a. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

  • ou

  • b. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 92. Bois de Betula L., autre que sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

  • ex 4401.1200

ex 4403.12

4403.9600

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9610

4407.9690

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

  • Canada et États-Unis d’Amérique, où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue

  • Constatation officielle:

  • a. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux,

  • ou

  • b. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Betula L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Tous les pays tiers

Constatation officielle que le bois provient d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory.

  1. Écorce et objets fabriqués à partir d’écorce de Betula L.

ex 1404.90

ex 4401.4900

Canada et États-Unis d’Amérique, où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue

Constatation officielle que l’écorce est exempte de bois.

  • 95. Bois de Platanus L., à l’exception de:

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, et le bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Platanus L.

ex 4401.1200

ex 4403.12

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

  • 96. Bois de Populus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.12

ex 4403.9700

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9710

4407.9790

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Tous les pays du continent américain

Constatation officielle que le bois:

  • a. est écorcé,

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

  • 97. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie:

  • a. Acer saccharum Marsh.,

  • b. Populus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

  • a. Canada et États-Unis d’Amérique

  • b. Tous les pays du continent américain

Constatation officielle que le bois:

  • a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

  • ou

  • c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 98. Bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.12

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois sous la forme de plaquettes issues en tout ou en partie de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des plaquettes, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 100. Bois de Prunus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.12

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9410

4407.9490

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Falderman) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Prunus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Faldermann) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 102. Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W. Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M.Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F. Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss) Muell.Arg., d’Howea forsteriana (F.Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D.Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S.Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., de Prosopis articulata S.Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R.Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C.F.Gaertn., de Spathodea campanulata P.Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer,

    à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1290

4403.9100

4403.9300

4403.9700

4403.9800

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9110

4407.9190

4407.92

4407.9310

4407.9390

4407.9710

4407.9790

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Tous les pays tiers

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois pour garantir l’absence d’Euwallacea fornicatus sensu lato; ce traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

  • 103. Bois d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus L., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L.f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw et de Xylosma G.Forst., à l’exception du bois sous la form de:

  • – copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1290

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9310

4407.9390

4407.9410

4407.9490

4407.9710

4407.9790

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor- Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois::

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  • ou

  • d. a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • e. est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

  1. Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L.f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw et de Xylosma G.Forst.

ex 4401.2100

ex 4401.4900

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor- Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  • 105. Bois de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W.Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Punica granatum L., de Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai, et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1290

4403.9300

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9210

4407.9290

4407.9310

4407.9390

4407.9710

4407.9790

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor- Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • e. est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

  1. Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W.Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Punica granatum L., de Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai, et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban,MakinoMalaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  • 107. Bois de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1290

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9310

4407.9390

4407.9410

4407.9490

4407.9710

4407.9790

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., deee Maclura pomífera (Raf.) C.K.Schneid., de Malus domestica ( Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L.

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  • 109. Bois d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1290

4403.9100

4403.9500

4403.9600

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9110

4407.9190

4407.9310

4407.9390

4407.9410

4407.9490

4407.9510

4407.9590

4407.9610

4407.9690

4407.9710

4407.9790

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • d. est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

  1. Bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Afghanistan, Inde,

Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • . ou

  • b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  • 111. Bois d’Acer macrophyllum Pursh, d’Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt, à l’exception du bois sous la forme de:

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi

ex 4401.1100

ex 4401.1200

ex 4401.2100

ex 4401.2200

ex 4401.4900

ex 4403.1100

ex 4403.1290

4403.9100

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9110

4407.9190

4407.9310

4407.9390

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. a été écorcé et:

    • i.

      a été équarri, de façon à lui enlever totalement sa surface arrondie,

      • ou

    • ii.

      sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, est inférieure à 20 %,

      • ou

    • iii.

      a été désinfecté au moyen d’un traitement à l’air chaud ou à l’eau chaude approprié,

      • ou

  • c. s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

  • 112. Bois de Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4401.4900

ex 4403.1290

4403.9100

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9110

4407.9190

ex 4407.9910

ex 4407.9980

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • d. est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

  1. Bois sous la forme de copeaux, issus en tout ou en partie de Castanea Mill., de Castaniopsis (D. Don) Spach et d’Quercus L.

ex 4401.2200

Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

(art. 8 et 15)

Semences et autres marchandises qui peuvent être importées de l’UE et mises en circulation à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire

  1. Végétaux, à l’exception des fruits et des semences, de Choisya Kunth, Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L.

  2. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules.

  3. Bois qui remplit les conditions suivantes:

    • a. il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé;

    • b. il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya Kunth, même si le bois n’a pas conservé sa surface ronde naturelle;

    • c. il correspond à l’une des désignations suivantes:

No du tarif des douanes5

Désignation des marchandises

4401.12

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401.22

Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

ex 4401.900

Déchets et débris de bois (autres que sciures), non agglomérés

4403.1290

Bois bruts, autres que de conifères, non écorcés, désaubiérés ou équarris, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4403.99

Bois bruts, autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, ainsi que bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4404.20

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

No du tarif des douanes

Désignation des marchandises

ex 4407.99

Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, ainsi que bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

  1. Bois de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. Et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. provenant d’une zone située à une distance de moins de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, à l’exception du bois sous la forme de:

    • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

    • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse, que le bois qui fait partie de l’envoi,

    • – mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité.

  2. Semences de céréales, au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication6, de:

    • Oryza sativa L.

  3. Semences de légumes, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, de:

    • Allium cepa L.

    • Allium porrum L.

    • Capsicum annuum L.

    • Phaseolus coccineus L.

    • Phaseolus vulgaris L.

    • Pisum sativum L.

    • Solanum lycopersicum L.

    • Vicia faba L.

  4. Semences de Solanum tuberosum L. (véritables semences de pommes de terre, true potato seeds).

  5. Semences de plantes fourragères, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, de:

    • Medicago sativa L.

  6. Semences de plantes oléagineuses et à fibres, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, de:

    • Brassica napus L.

    • Brassica rapa L.

    • Glycine max (L.) Merrill

    • Helianthus annuus L.

    • Linum usitatissimum L.

    • Sinapis alba L.

  7. Semences de plantes ornementales, importées ou mises en circulation à des fins commerciales, de:

    • Allium L.

    • Capsicum annuum L.

    • Helianthus annuus L.

  8. Semences de fruits, au sens de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, de:

    • Prunus avium L.

    • Prunus armeniaca L.

    • Prunus cerasus L.

    • Prunus domestica L.

    • Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb

    • Prunus persica (L.) Batsch

    • Prunus salicina Lindley

(art. 8a et 15a)

Marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE et mises en circulation en Suisse qu’à des conditions déterminées

Insérer dans la liste après le ch. 2:

Marchandise

Conditions spécifiques aux marchandises

  • 2.1 Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone connue pour être exempte de Popillia japonica Newman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

    • i.

      qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois précédant le mouvement, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, et un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés,

  • et

    • ii.

      qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m dans laquelle l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

  • et

    • iii.

      avant leur mouvement, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman,

  • et

    • iv. les végétaux:

    • – ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production,

      • ou

      • – ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

  • c) ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:

    • – ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production

      • ou

    • – ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

  • ou

  • d) ont été cultivés en permanence sur un site de production

    • i) qui est expressément autorisé par l’autorité compétente aux fins de la production de végétaux exempts de Popillia japonica Newman

      • et

    • ii) où le milieu de culture a été maintenu exempt de Popillia japonica Newman par des mesures mécaniques ou d’autres traitements appropriés

et

  • iii) où les végétaux ont fait l’objet de mesures appropriées pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman

    • et

  • iv) avant leur déplacement, les végétaux et le milieu de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman et

  • v) les végétaux:

    • – ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production. ou

    • – ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.


Le ch. 4 est remplacé par la version suivante:

Marchandise

Conditions spécifiques aux marchandises

  1. Végétaux, destinés à la plantation, d’espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L., ou de leurs hybrides, à l’exclusion non seulement des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux ch. 5, 6, 7, 8 ou 9, mais aussi des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques et des semences de Solanum tuberosum L. visées au ch. 21.

Constatation officielle que les végétaux ont été maintenus dans des conditions de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine sur la base de tests de laboratoire.

Les tests de laboratoire:

  • a. sont supervisés par l’autorité compétente concernée et réalisés par le personnel scientifique spécialisé relevant de cette autorité ou de tout autre organisme officiellement agréé;

  • b. sont réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes de quarantaine et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation desdits organismes;

  • c. consistent, pour chaque matériel:

    • i. en un examen visuel réalisé à intervalles réguliers pendant la durée complète d’au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme de dépistage, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes de quarantaine,

    • ii. en des tests de dépistage, dans le cas de tous les matériels de pommes de terre, portant au moins sur:

      • – Andean potato latent virus,

      • – Andean potato mottle virus,

      • – Potato black ringspot virus,

      • – le virus T de la pomme de terre,

      • – les isolats non UE des virus de la pomme de terre S, et X (et du virus de l’enroulement de la pomme de terre,

      • Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

      • Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

    • iii. dans le cas des semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées au ch. 21, en des tests de dépistage portant au moins sur les virus et viroïdes énumérés ci-dessus, à l’ex­ clusion de l’Andean potato mottle virus de la pomme de terre ainsi que des isolats non UE des virus de la pomme de terre Set X et du virus de l’enroulement de la pomme de terre;

  • d. incluent la réalisation de tests appropriés visant à identifier les organismes de quarantaine à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel.

Insérer dans la liste après le ch. 17:

Marchandise

Conditions spécifiques aux marchandises

  • 17.1 Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, de Diospyros kaki L., de Ficus carica L., d’Hedera helix L., de Laurus nobilis L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., de Parthenocissus Planch., de Prunus L., Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L., de Rosa L., de Vitis vinifera L., à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone connue pour être exempte d’AleuAleurocanthus spiniferus (Quaintance) et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production,

  • ou

  • c. ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant leur déplacement.

Insérer dans la liste après le ch. 18:

Marchandise

Conditions spécifiques aux marchandises

  • 18.1 Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. proviennent d’une zone connue pour être exempte de Toxoptera citricida (Kirkaldy) et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

b. ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt de Toxoptera citricida (Kirkaldy) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.

Le ch. 19 est remplacé par la version suivante:

Marchandise

Conditions spécifiques aux marchandises

  1. Végétaux destinés à la plantation de Vitis L., à l’exclusion des semences

Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

  • a. proviennent d’une zone connue pour être exempte de Grapevine flavescence dorée phytoplasma,

  • ou

  • b. proviennent d’un site de production dans lequel:

    • i.

      aucun symptôme lié à Grapevine flavescence dorée phytoplasma sur Vitis L. n’a été observé sur le site de production ainsi que dans la zone l’entourant dans un rayon de 20 m depuis le début du dernier cycle complet de végétation. Dans le cas de végétaux utilisés pour la multiplication de Vitis L., aucun symptôme de Grapevine flavescence dorée phytoplasma n’a été observé sur Vitis spp. sur le site de production ainsi que dans une zone de 20 m de rayon autour d’un site de production de greffons ou de 40 m de rayon autour d’un site de production de porte-greffes depuis le début des deux derniers cycles complets de végétation, et

    • ii.

      la surveillance des vecteurs est assurée et, dans les zones où ceux-ci sont présents, des traitements appropriés sont appliqués pour lutter contre les vecteurs de Grapevine flavescence dorée phytoplasma, et

    • iii.

      les végétaux de Vitis L. laissés à l’abandon dans une zone de 20 m de rayon autour du site de production ont été arrachés,

    • ou

  • c. ont subi un traitement à l’eau chaude conformément aux normes internationales.

Le ch. 25 est remplacé par la version suivante:

Marchandise

Conditions spécifiques aux marchandises

  1. Matériel d’emballage en bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression, ou d’une combinaison de ces différentes techniques, et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne que le bois qui fait partie de l’envoi.

Les matériaux d’emballage en bois:

  • a. proviennent d’une zone exempte de Geosmithia morbida KoKolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. sont fabriqués à partir de bois écorcé, comme spécifié à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international», et

    • i.

      ont subi l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de ladite norme internationale, et

    • ii.

      sont pourvus d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.

Insérer dans la liste après le ch. 25:

Marchandise

Conditions spécifiques aux marchandises

  1. Végétaux de Chionanthus virginicus L., Fraxinus L.,de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. Et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences

Les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.

  • 27. Bois de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. provenant d’une zone située à une distance de moins de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, à l’exception du bois sous la forme de:

  • copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

  • matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

Constatation officielle:

  • a. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux,

  • ou

b. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

Le bois provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.

  1. Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

L’écorce provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.