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AS 1998 2031

Arrêté fédéral instituant des mesures visant à équilibrer le budget

Arrêté fédéral instituant des mesures visant à équilibrer le budget

du 19 décembre 19971

La constitution est modifiée comme suit:

Dispositions transitoires

Art. 242 1 Les excédents de dépenses enregistrés dans le compte financier de la Confédéra- tion sont réduits par des économies jusqu’à ce que l’équilibre des comptes soit pour l’essentiel atteint.

2 L’excédent de dépenses comptabilisé au terme de l’exercice 1999 ne doit pas

dépasser 5 milliards de francs et au terme de l’exercice 2000, 2,5 milliards de francs; au terme de l’exercice 2001, il doit avoir été ramené à un montant n’excédant pas

2 pour cent des recettes.

3 Si la situation économique l’exige, la majorité des membres des deux conseils

peut, par un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, proroger les délais mentionnés au 2e alinéa de deux ans au plus. 4 L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral tiennent compte des objectifs mention- nés au 2e alinéa lors de l’établissement du budget et du plan financier pluriannuel, ainsi que lors de l’examen de tout projet impliquant des engagements financiers. 5 Le Conseil fédéral utilise les possibilités d’économies qui se présentent lors de l’application du budget. A cet effet, il peut bloquer des crédits d’engagement ou des crédits de paiement déjà autorisés. Les prétentions fondées sur des dispositions légales et, dans des cas d’espèce, les prestations formellement garanties sont réser- vées. 6 Si les objectifs mentionnés au 2e alinéa ne sont pas atteints, le Conseil fédéral fixe le montant supplémentaire qu’il s’agira d’économiser. A cet effet: a. il décide des économies supplémentaires qui sont de son ressort; b. il propose à l’Assemblée fédérale les modifications de lois et d’arrêtés fédéraux de portée générale permettant de réaliser des économies supplémentaires. 7 Le Conseil fédéral fixe le montant total des économies supplémentaires de sorte que les objectifs soient atteints au plus tard deux ans après l’expiration des délais

1 FF 1997 IV 1408 2 L’Assemblée fédérale a également adopté le 19 décembre 1997 un arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «pour la 10e révision de l’AVS sans relèvement de l’âge de la retraite» qui prévoit l’introduction d’un article 23 disp. trans. cst. (cf. FF 1997 IV 1406). Ainsi, le présent arrêté fédéral sera-t-il inséré dans la constitution comme article 23 des dispositions transitoires pour autant que l’initiative susmentionnée soit rejetée lors de la votation populaire du 27 septembre 1998.

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Mesures visant à équilibrer le budget. AF RO 1998

fixés au 2e alinéa. Les mesures d’économies s’appliquent tant aux prestations ver- sées à des tiers qu’au domaine propre de la Confédération. 8 Les deux conseils se prononcent sur les propositions du Conseil fédéral durant la même session et font entrer en vigueur leur décision en suivant la procédure prévue à l’article 89bis de la constitution; ils sont liés par le montant des économies fixé par le Conseil fédéral en vertu du 6e alinéa. 9 Si l’excédent de dépenses dépasse à nouveau 2 pour cent des recettes, le montant excédentaire devra être ramené à ce taux au cours de l’exercice suivant. Si la con- joncture économique l’exige, l’Assemblée fédérale peut proroger le délai de deux ans au plus par le biais d’un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référen- dum. Au reste, la procédure prévue aux alinéas 4 à 8 est applicable. 10 La présente disposition transitoire reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit rempla- cée par des mesures de droit constitutionnel visant à limiter le déficit et l’endettement.

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les can- tons le 7 juin 1998.3 2 Conformément à l’article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19764 sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 7 juin 1998.

21 août 1998 Chancellerie fédérale

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3 FF 1998 3811 4 RS 161.1

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