AS 1998 2182
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République slovaque
Convention Traduction1 de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République slovaque
Conclue le 7 juin 1996 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 juin 19972 Instruments de ratification échangés le 9 octobre 1997 Entrée en vigueur le 1er décembre 1997
La Confédération suisse et la République slovaque, animées du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, dans l’intérêt de leurs ressortissants, ont résolu de conclure la convention suivante:
Titre premier Dispositions générales
Article premier (1) Dans la présente Convention, a. «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la République slovaque, le territoire de la République slo- vaque; b. «ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne la République slovaque, les personnes de nationalité slovaque; c. «dispositions légales» désigne les lois et ordonnances mentionnées à l’article 2; d. «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la République slovaque, le Ministère du travail, des af- faires sociales et de la famille de la République slovaque; e. «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargés d’appliquer en totalité ou en partie les dispositions légales mentionnées à l’article 2; f. «résider» signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
RS 0.831.109.690.1
1 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2182).
2 RO 1998 2181
2182 1998-0068
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g. «domicile» désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir; h. «résidence» désigne, en ce qui concerne la République slovaque, le lieu où une personne séjourne provisoirement ou en permanence; i. «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, que les dispositions légales pertinentes dé- finissent ou reconnaissent comme périodes d’assurance; j. «prestation en espèces» ou «rente» désigne une prestation en espèces ou une rente, y compris toutes les majora- tions et allocations ainsi que tous les suppléments; k. «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 19513 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 19674 relatif au statut des réfugiés; l. «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre
19545 relative au statut des apatrides;
m. «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants en tant que leurs droits dé- coulent de ressortissants des Etats contractants, de réfugiés ou d’apatrides. (2) Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispo- sitions légales applicables dans chacun des Etats contractants.
Article 2 (1) Lorsqu’elle n’en dispose pas autrement, la présente Convention est applicable: A. en Suisse: a. à la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants; b. à la législation fédérale sur l’assurance-invalidité; c. à la législation fédérale sur l’assurance-maladie. B. en République slovaque aux dispositions légales concernant: a. l’assurance-pensions fondée sur les prestations suivantes: (1) la rente de vieillesse; (2) la rente d’invalidité; (3) la rente partielle d’invalidité; (4) la rente de veuve; (5) la rente de veuf; (6) la rente d’orphelin; (7) la rente sociale.
3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.142.40
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b. l’assurance-maladie (protection en cas de maladie) fondée sur les prestations suivantes: (1) indemnité journalière; (2) soutien financier en cas de maternité; (3) soutien pour les soins apportés à un membre de la famille; (4) subside de compensation pour la grossesse et la maternité; (5) soutien pour la naissance d’un enfant; (6) frais d’obsèques. (2) La présente Convention est également applicable à toutes les dispositions léga- les codifiant, modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au para- graphe 1. (3) La présente Convention n’est en revanche applicable aux dispositions légales: a. qui couvrent une nouvelle branche de la sécurité sociale que si les Etats con- tractants en sont convenus; b. qui étendent les régimes d’assurance existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l’Etat contractant qui a modifié ses dispositions légales ne notifie pas son opposition à l’autre Etat dans un délai de six mois à compter de la publication officielle des actes normatifs.
Article 3 La présente Convention est applicable: a. aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants; b. aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants lorsque ces personnes résident sur le territoire d’un des Etats con- tractants; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées; c. pour ce qui est des articles 6, 7, paragraphes 1 à 3, 8, paragraphes 3 et 4, 9, paragraphe 2, et 10 à 13, ainsi que le titre IV, aux personnes qui ne sont pas vi- sées aux lettres a et b; d. pour ce qui est de l’article 15, lettre c, également aux ressortissants de la Répu- blique tchèque.
Article 4 (1) Lorsque la présente Convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’un des Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants. (2) Le paragraphe 1 n’est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives: a. à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses à l’étranger ainsi qu’aux allocations de secours en faveur des Suisses à l’étranger; b. à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l’extérieur du territoire des Etats contractants au service d’un em-
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ployeur suisse et sont rémunérés par ce dernier; l’article 7, paragraphe 4, de- meure réservé.
Article 5 (1) Sous réserve du paragraphe 2, les personnes visées à l’article 3, lettres a et b, qui peuvent prétendre à des prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l’article 2, paragraphe 1, lettre A, subdivisions a et b, et lettre B, subdi- vision a, chiffres 1 à 6, reçoivent ces prestations tant qu’elles résident sur le terri- toire de l’un des Etats contractants. (2) Les rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées qu’aux personnes domiciliées en Suisse. (3) L’un des Etats contractants accorde aux ressortissants de l’autre Etat, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers ayant conclu avec le premier Etat une convention de sécurité sociale, les prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l’article 2, paragraphe 1, lettre A, subdivisions a et b, et lettre B, subdivision a, chiffres 1 à 6, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.
Titre deuxième Dispositions légales applicables
Article 6 Sous réserve des articles 7 à 10, l’obligation de s’assurer des personnes visées à l’article 3 se détermine conformément aux dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée.
Article 7 (1) Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui sont détachés sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumis aux dispositions légales de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège pendant les vingt- quatre premiers mois. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l’assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu pour une autre période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats. (2) Les travailleurs salariés occupés dans une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui exercent leur activité sur le territoire des deux Etats sont soumis aux dispositions légales de l’Etat sur le terri- toire duquel l’entreprise a son siège, comme s’ils n’étaient occupés que sur ce terri- toire. Cependant, s’ils sont domiciliés sur le territoire de l’autre Etat ou s’ils sont
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occupés durablement dans une succursale ou une représentation permanente de ladite entreprise, ils sont soumis aux dispositions légales de l’Etat où se trouve la succursale ou la représentation permanente. (3) Les travailleurs salariés d’un service public de l’un des Etats contractants qui sont détachés sur le territoire de l’autre Etat sont soumis aux dispositions légales de l’Etat qui les a détachés. (4) L’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants est assuré selon les dispositions légales de cet Etat.
Article 8 (1) Les ressortissants de l’un des Etats contractants envoyés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sur le territoire de l’autre Etat sont soumis aux dispositions légales du premier Etat. (2) Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l’autre au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire du pre- mier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l’application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. (3) Le paragraphe 2 est applicable par analogie: a. aux ressortissants d’Etats tiers employés au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre; b. aux ressortissants de l’un des Etats contractants et aux ressortissants d’Etats tiers employés sur le territoire de l’autre Etat au service personnel de ressortis- sants du premier Etat visés aux paragraphes 1 et 2. (4) Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire de l’un des Etats contractants occupe sur le territoire de l’autre Etat des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second Etat, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales dudit Etat imposent d’une manière générale aux employeurs. La même règle s’applique par analogie aux ressortissants visés aux paragraphes 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel. (5) Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés.
Article 9 (1) Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont employés, sur le terri- toire de l’autre, au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat tiers, ni dans leur pays d’origine, sont assurés selon les dispositions légales du deuxième Etat contractant. (2) Pour ce qui est de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le para- graphe 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu’ils ne soient pas déjà assurés en vertu du droit suisse.
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Article 10 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux articles 6 à 8.
Article 11 (1) Lorsqu’une personne visée aux articles 7 à 10 qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants reste assujettie aux dispositions légales de l’autre Etat contractant, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui sé- journent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative. (2) Lorsque, conformément au paragraphe 1, les dispositions légales suisses s’appliquent au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité.
Titre troisième Dispositions particulières Chapitre premier: Maladie et maternité
Article 12 (1) Lorsqu’une personne qui transfère sa résidence ou son activité lucrative de la République slovaque en Suisse s’assure pour les indemnités journalières auprès d’un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l’assurance-maladie slovaque, les périodes d’assurance qu’elle a effectuées auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer l’acquisition du droit aux prestations. (2) Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d’assurance définies au paragraphe 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d’un assureur suisse.
Article 13 (1) Les personnes qui résident sur le territoire de la République slovaque et qui y exercent leur activité lucrative ont droit aux prestations de l’assurance-maladie (protection en cas de maladie). (2) Lorsque le droit aux prestations de l’assurance-maladie (protection en cas de maladie) dépend d’une durée d’assurance minimale dans cette même branche d’assurance de la République slovaque, les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont également prises en compte pour le calcul de cette durée.
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Chapitre deuxième: Invalidité, vieillesse et décès A. Application des dispositions légales suisses
Article 14 (1) Les ressortissants slovaques qui sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse immédiatement avant la surve- nance de l’invalidité ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils séjournent en Suisse. L’article 15, lettre a, est applicable par analogie. (2) Les ressortissants slovaques qui, au moment où survient l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils aient résidé sur le ter- ritoire de cet Etat sans interruption au moins pendant l’année qui a immédiatement précédé la survenance de l’invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides ou qu’ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance. (3) Les ressortissants slovaques résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence au sens du para- graphe 2. (4) Les enfants nés invalides en République slovaque, dont la mère a séjourné en République slovaque pendant une période totale de deux mois au plus avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts enregistrés en Slovaquie pendant les trois premiers mois suivant la naissance, dans les limites des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse. (5) Le paragraphe 4 est applicable par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge le coût des prestations à l’étranger que si elles doivent y être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.
Article 15 Pour l’acquisition du droit aux prestations prévues par les dispositions légales suis- ses sur l’assurance-invalidité, sont aussi réputés assurés au sens des présentes dispo- sitions: a. les ressortissants slovaques qui ont été contraints d’abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie, mais dont l’invalidité a été constatée en Suisse; la reconnaissance s’étend sur une durée d’un an à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité. Ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils étaient domiciliés en Suisse; b. les ressortissants slovaques qui bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse après l’interruption de travail; ils sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse;
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c. les ressortissants slovaques auxquels les lettres a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l’événement assuré: aa. sont assurés auprès de l’assurance-pensions slovaque ou bb. sont affiliés à l’assurance-maladie slovaque (protection en cas de maladie) à titre obligatoire, ou encore cc. touchent une rente d’invalidité ou de vieillesse conformément aux dispo- sitions légales slovaques ou peuvent prétendre à une telle rente.
Article 16 (1) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l’assurance-vieillesse et survivants suisse à laquelle ont droit les ressortissants slovaques ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n’excède pas 10 pour cent de la rente ordinaire com- plète, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants slovaques ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoi- vent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ. (2) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 pour cent, mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants slovaques ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, ou lorsqu’elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente. (3) Lorsque cette indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu’alors. (4) Les paragraphes 1 à 3 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et qu’il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d’octroi des prestations.
Article 17 (1) Les ressortissants slovaques ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue a. pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse; b. pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente d’invalidité ou d’une rente de survivants ou encore d’une rente de vieillesse se substituant à ces deux prestations. (2) La durée de résidence en Suisse au sens du paragraphe 1 est réputée ininterrom- pue lorsque la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, ce délai de trois mois peut être prolon- gé. En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants slovaques résidant
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en Suisse étaient exemptés de l’obligation de s’assurer auprès de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse. (3) Le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse avant l’entrée en vigueur de la présente Convention ne fait pas obstacle à l’octroi de rentes extraordinaires au sens du paragraphe 1. Dans de tels cas, les cotisations remboursées sont déduites des rentes à allouer.
B. Application des dispositions légales slovaques
Article 18 Lorsque des ressortissants des Etats contractants ou leurs survivants ont droit à une rente selon les dispositions légales slovaques en se fondant exclusivement sur les périodes d’assurance qui ont été accomplies selon ces mêmes dispositions, sans considérer les périodes d’assurance suisses, l’institution slovaque accorde cette prestation indépendamment de la durée des périodes d’assurance suisses.
Article 19 (1) Lorsque les ressortissants des Etats contractants ont accompli des périodes d’assurance propres, selon la législation desdits Etats, à leur ouvrir ainsi qu’à leurs survivants le droit à une rente, cette rente est déterminée comme suit: a. l’institution slovaque examine en premier lieu si, selon les dispositions légales slovaques et en tenant compte de la durée totale des périodes d’assurance ac- complies, la personne a droit à la rente; b. si le droit aux prestations est confirmé par cet examen, l’institution calcule tout d’abord le montant de la rente théorique auquel la personne aurait droit si elle avait accompli toutes les périodes d’assurance selon les dispositions légales slovaques; c. sur la base du montant de cette rente théorique, elle calcule le montant de la rente auquel la personne en question a effectivement droit, compte tenu du rap- port entre les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales slovaques et la durée totale des périodes d’assurance accomplies selon les dis- positions légales des deux Etats contractants; d. s’agissant de l’application des lettres b et c, les périodes d’assurance qui se recoupent sont traitées comme si elles ne se recoupaient pas. (2) Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales slovaques est inférieure à 12 mois, aucune rente n’est allouée sur la base de la présente Convention. Cette règle ne s’applique pas lorsque les périodes d’assurance ouvrent droit à la rente selon les dispositions légales slovaques. (3) Le revenu moyen qui sert de base de calcul pour le montant de la rente selon les dispositions légales slovaques est déterminé selon ces mêmes dispositions.
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Titre quatrième Dispositions diverses
Article 20 Les autorités compétentes: a. conviennent des dispositions nécessaires à l’application de la présente Conven- tion; b. s’informent mutuellement des modifications de leurs dispositions légales; c. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants; d. s’informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de l’application de la présente Convention.
Article 21 (1) Pour l’application de la présente Convention, les autorités compétentes, les institutions et les tribunaux des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s’il s’agissait d’appliquer leurs propres dispositions légales. A l’exception des examens médicaux, cette aide est gratuite. (2) Pour l’appréciation du degré d’invalidité, les institutions de chaque Etat con- tractant peuvent tenir compte des renseignements et constats médicaux fournis par les institutions de l’autre Etat. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de la personne assurée par un médecin de leur choix.
Article 22 (1) L’exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévue par les dispositions légales de l’un des Etats contractants pour les actes ou documents à produire en vertu des présentes dispositions légales s’étend aux actes ou documents correspondants à produire en vertu des dispositions légales de l’autre Etat contrac- tant. (2) Les autorités compétentes ou les institutions des deux Etats contractants n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent être produits en application de la présente Con- vention.
Article 23 (1) Les autorités compétentes, les institutions et les tribunaux de l’un des Etats contractants ne peuvent pas refuser le traitement de demandes et la prise en considé- ration d’autres actes du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat ou en langue anglaise. (2) Pour l’application de la présente Convention, les institutions, les autorités et les tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les person- nes intéressées ou leurs représentants, directement ou par les organismes de liaison, dans leurs langues officielles ou en langue anglaise.
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Article 24 Les demandes, les déclarations et les recours qui, en application des dispositions légales de l’un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, à un tribunal ou à une institution de cet Etat sont réputés recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité correspondante, d’un tribunal correspondant ou d’une institution correspondante de l’autre Etat. Dans de tels cas, l’organisme qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet à l’organisme compétent du premier Etat.
Article 25 (1) Les institutions qui doivent fournir des prestations en application de la présente Convention se libèrent de leur obligation en s’acquittant de ces prestations dans leur monnaie nationale. (2) Lorsqu’une institution d’un Etat contractant doit verser des montants à une institution de l’autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier. (3) Au cas où l’un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants prendraient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente Convention. (4) Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat ont la possibilité illimitée de s’affilier à l’assurance facultative aux termes des dispositions légales en matière d’assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité de leur pays d’origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisa- tions à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.
Article 26 (1) Lorsqu’une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions légales de l’un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Etat peut exiger d’un tiers qu’il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même Etat, l’institution débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables; l’autre Etat reconnaît cette subrogation. (2) Lorsqu’en application du paragraphe 1, des institutions des deux Etats contrac- tants peuvent exiger la réparation d’un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.
Article 27 (1) Les divergences résultant de l’application de la présente Convention seront réglées, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants. (2) S’il n’est pas possible de trouver une solution par cette voie, chacun des Etats contractants pourra demander de soumettre le différend à un tribunal arbitral com- posé de trois membres. Chaque Etat désignera un membre. Les deux membres ainsi
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désignés nommeront à leur tour un ressortissant d’un Etat tiers pour assumer la fonction de président. Si les deux membres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix de cette personne, celle-ci sera nommée par le président de la Cour internatio- nale de justice. Le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. Ses jugements sont contraignants.
Titre cinquième Dispositions transitoires et finales
Article 28 (1) La présente Convention est également applicable aux événements assurés sur- venus avant son entrée en vigueur. (2) La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour une pé- riode antérieure à son entrée en vigueur. (3) Les périodes d’assurance accomplies avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite Convention. (4) La présente Convention n’est pas applicable aux droits éteints par le rembour- sement des cotisations.
Article 29 (1) Les décisions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente Convention ne font pas obstacle à son application. (2) Les droits des personnes dont la rente a été déterminée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention seront révisés à leur demande d’après la présente Con- vention. La révision, qui peut avoir lieu d’office, ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires. (3) Demeurent garantis les droits aux prestations de l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité suisse acquis par les ressortissants slovaques ou leurs survivants en tant que réfugiés ou apatrides, ou en tant que survivants de réfugiés ou d’apatrides; l’article 5 est applicable par analogie.
Article 30 Les délais dans lesquels il est possible de faire valoir des droits découlant de cas d’assurance antérieurs en vertu de l’article 29, paragraphe 2, ainsi que les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Etats contractants commencent à courir au plus tôt dès la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 31 (1) La présente Convention doit être ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Bratislava dès que possible.
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(2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification.
Article 32 (1) La présente Convention est conclue pour une période d’une année à dater de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle tacitement d’année en année, tant qu’elle n’est pas dénoncée par l’un des Etats contractants trois mois avant l’expiration du délai d’une année. (2) Si elle est dénoncée, ses dispositions restent applicables aux droits à des presta- tions acquis jusqu’alors. Les droits en cours de formation acquis en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Berne le 7 juin 1996, en deux exemplaires, en langue allemande et en langue slovaque, les deux textes faisant également foi.
Pour la Pour la Confédération suisse: République slovaque: M. Verena Brombacher Steiner Abel Král
39011
Arrangement administratif Traduction6 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 7 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République slovaque
Conclu le 11 décembre 1997 Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er décembre 1997
Conformément à l’article 20, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 7 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République slovaque, appelée ci- après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir pour la Confédération suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et pour la République slovaque, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille sont convenues des dispositions suivantes:
Titre premier Dispositions générales
Article 1 Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
Article 2 Les organismes de liaison au sens de l’article 20, lettre c, de la Convention sont: A. en Suisse i. la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compen- sation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et ii. l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour l’assurance-maladie; B. en République slovaque l’Institution des assurances sociales – service central de Bratislava (appelé ci-après «Institution des assurances sociales»).
Article 3 1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formulaires nécessai- res à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
RS 0.831.109.690.12
6 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2195).
2195 1998-0068
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2. Afin de faciliter l’application de la Convention et du présent Arrangement, les organismes de liaison peuvent convenir de mesures pour régler et assurer l’échange électronique de données. 3. La transmission de données concernant les personnes est réglée par le droit na- tional en matière de protection des données. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l’application de la Convention et du présent Arrangement.
Titre deuxième Dispositions légales applicables
Article 4 1. Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la Convention, les institutions de l’Etat dont les dispositions légales sont applicables et qui sont désignées au paragraphe 2 attestent sur requête que la personne concernée reste soumise à ces dispositions légales. 2. L’attestation visée au paragraphe 1 est établie sur le formulaire prévu à cet effet: a. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse et survivants; b. en République slovaque, par l’agence de l’Institution des assurances sociales dont relève le siège de l’employeur.
3. Les demandes de prolongation de détachement doivent être adressées par
l’employeur, avant l’expiration de la validité de l’attestation, à l’autorité compétente de l’Etat contractant du territoire duquel la personne a été détachée. Si cette autorité approuve la demande, elle se met d’accord, par échange de lettres, avec l’autorité de l’autre Etat contractant et communique sa décision à l’employeur et aux institutions intéressées de son pays.
Article 5 1. Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la Convention a. les personnes occupées en Suisse communiquent leur choix à l’Institution des assurances sociales, agence de Bratislava; b. les personnes occupées en République slovaque communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation, à Berne. 2. Lorsque les personnes occupées visées à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la Convention optent en faveur des dispositions légales de l’Etat contractant représen- té, les institutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu’elles sont soumises à ces dispositions légales.
Article 6 Dans les cas visés à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention, les personnes sala- riées concernées s’annoncent auprès de l’institution compétente de l’Etat qui les
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emploie lorsqu’ils commencent leur activité, soit lors de l’entrée en vigueur de la Convention s’ils exerçaient déjà leur activité à ce moment.
Article 7 Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier lieu.
Titre troisième Dispositions particulières Chapitre premier: Maladie et maternité
Article 8 1. Pour bénéficier des facilités prévues à l’article 12 de la Convention, la personne concernée présente à l’assureur suisse auprès duquel elle demande à être assurée une attestation mentionnant la date de sa sortie de l’assurance-maladie slovaque de même que les périodes d’assurance qu’elle y a accomplies.
2. L’attestation mentionnée au paragraphe 1 est délivrée, sur demande de la per-
sonne requérante, par l’agence de l’Institution des assurances sociales auprès de laquelle la personne a été assurée en dernier. Si la personne requérante n’est pas en possession de l’attestation, l’assureur suisse saisi de la demande d’admission peut s’adresser, soit directement, soit par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales, à l’Institution des assurances sociales pour obtenir l’attestation requise.
Article 9 1. Pour l’application de l’article 13 de la Convention, la personne concernée pré- sente à l’institution slovaque une attestation mentionnant la durée de son affiliation à l’assurance-maladie suisse ainsi que la date de sa sortie de cette assurance. Cette attestation est établie par l’assureur maladie suisse auprès duquel la personne était assurée.
2. Si la personne requérante ne présente pas cette attestation, l’agence de
l’Institution des assurances sociales auprès de laquelle la personne est assurée de- mande à l’assureur maladie suisse auprès duquel elle était assurée de l’établir. La demande peut être faite soit directement soit par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales.
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Chapitre deuxième: Vieillesse, invalidité et décès
Article 10 1. Les personnes résidant en République slovaque qui prétendent des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande à l’Institution des assurances sociales. 2. Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de la protection slovaque des rentes adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation. 3. Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations selon le paragraphe 1 ou 2 s’adressent à l’institution compétente directement ou par l’entremise d’un organisme de liaison. 4. Les demandes de prestations doivent être établies sur les formulaires prévus à cet effet.
5. L’organisme de liaison qui a reçu la demande de prestation inscrit la date de
réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le formulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant la demande, les justificatifs et les documents annexés ainsi qu’un relevé des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales qui lui sont applicables. Cet organisme de liaison peut deman- der de plus amples renseignements et attestations soit au premier organisme, soit directement à la personne requérante ou à son employeur.
Article 11 1. Sur demande de l’Institution des assurances sociales, la Caisse suisse de compen- sation établit un décompte des périodes d’assurance accomplies selon les disposi- tions légales suisses.
2. Sur demande de la Caisse suisse de compensation, l’Institution des assurances
sociales lui transmet toutes les indications nécessaires pour l’application de l’article 15, lettre c, de la Convention.
Article 12 1. Lorsqu’en application de l’article 16, paragraphe 2 ou 4, de la Convention, les ressortissants slovaques ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur com- munique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d’assurance prises en considéra- tion. 2. L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation. 3. Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, l’organisme suisse compétent lui octroie l’indemnité unique.
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Article 13 L’institution compétente notifie sa décision directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.
Article 14 L’institution débitrice verse les prestations directement aux ayants droit dans les délais prévus par les dispositions légales nationales qui lui sont applicables.
Titre quatrième Dispositions diverses
Article 15 Dans les cas visés à l’article 26, paragraphe 2, de la Convention, l’institution de l’Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Etat contrac- tant le lui demande.
Article 16 Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.
Article 17 1. Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu des dispositions légales de l’un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant com- muniquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des dispositions légales mention- nées à l’article 2 de la Convention ou au regard des dispositions de la Convention. 2. Les institutions s’informent par l’entremise des organismes de liaison de toutes les modifications au sens du paragraphe 1 qui leur ont été communiquées.
Article 18 1. Sur demande, l’institution de l’un des Etats contractants transmet gratuitement à l’institution de l’autre Etat contractant tous les renseignements médicaux et les documents dont elle dispose et qui concernent l’invalidité de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation. 2. Si l’institution d’un Etat contractant demande l’examen médical de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation, l’institution de l’autre Etat contractant fait
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procéder à l’examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour cette institution et aux frais de l’institution qui en a fait la demande.
3. Les frais mentionnés au paragraphe 2 sont remboursés après présentation d’un
décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procé- dure de remboursement sont fixées d’un commun accord par les organismes de liaison.
Article 19 1. Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes. 2. Les frais d’examens médicaux, y compris les frais de déplacement, de nourriture, de logement ou autres qui y sont liés, sont avancés par l’institution mandatée et remboursés, pour chaque cas séparément, par l’institution mandante.
Article 20 Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Con- vention et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Berne, le 11 décembre 1997, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue slovaque.
Pour Pour l’Office fédéral le Ministère du travail, des affaires des assurances sociales: sociales et de la famille: M. Verena Brombacher Steiner Abel Král
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