AS 1998 2501
Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers
Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
Modification du 2 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 19951 sur la réception par type des véhicules routiers est modifiée comme suit:
Art. 2, let. a, f, i et k Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. type: l’échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d’objets d’équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être subdivisé en variantes et en versions; f. déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d’équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requi- ses pour l’admission en Suisse; i. systèmes de véhicules: tous les systèmes d’un type de véhicule soumis à des prescriptions techniques, tels que le dispositif de freinage ou les dispositifs an- tipollution; k. constructeur: la personne ou le service responsable, envers l’autorité compé- tente en matière de réception par type, de toutes les questions relatives à la pro- cédure de réception par type, ainsi que de la garantie de conformité de la pro- duction. La personne ou le service responsable n’a pas l’obligation de partici- per directement à toutes les phases de la production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l’objet de la procédure de réception par type.
Art. 3, 2e al. 2 Il est également possible de délivrer, sur demande, des réceptions par type pour d’autres objets.
1 RS 741.511
1998-0030 2501
Réception par type des véhicules routiers (ORT) RO 1998
Art. 4, 1er, 2e et 6e al.
1 Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel et accompagnés d’un
certificat de conformité de la CE sont généralement dispensés de la réception par type et peuvent être annoncés directement à l’autorité cantonale d’immatriculation. 1bis Ils peuvent être dispensés de la réception par type, sur demande, par l’Office fédéral des routes (office fédéral), lorsqu’il n’existe pas de certificat de conformité de la CE.
2 Sont dispensés de la réception par type, par personne et par année, au maximum
une voiture automobile de transport, un motocycle, un quadricycle à moteur, un quadricycle léger à moteur, un motocycle léger, un tricycle à moteur, trois voitures automobiles de travail, trois remorques et trois véhicules agricoles du même type, de la même variante ou de la même version. 6 Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protec- tion, sur lesquels sont apposées d’autres marques de conformité étrangères ou inter- nationales, sont dispensés de la réception par type, dans la mesure où ces marques ont été délivrées sur la base de prescriptions que l’office fédéral a reconnues comme au moins équivalentes aux prescriptions suisses.
Art. 11, 4e al. 4 Sur demande et pour autant que des raisons suffisantes existent, l’office fédéral peut permettre aux autorités de prendre connaissance des données qui ont été éta- blies au cours de la procédure de réception par type.
Art. 14, let. a et b La déclaration de conformité est reconnue lorsque: a. le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’expertise ou confie cette tâche à un organe d’expertise qui satisfait aux exi- gences des normes harmonisées portant sur l’activité des laboratoires d’expertise (EN 45001)2, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l’autorité compétente de son Etat; b. le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l’entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001), et
Art. 15, note de bas de page Des réceptions délivrées par des Etats étrangers selon le droit national ou internatio- nal sont reconnues lorsque les prescriptions appliquées sont équivalentes aux pres- criptions suisses3. . . .
2 Norme suisse SN ou norme européenne EN 45001, à commander auprès de l’Association suisse de normalisation «SNV» à Zurich
3 OETV du 19 juin 1995 (RS 741.41; RO 1998 1188 1465 2352), OETV 1 du 19 juin
1995 (RS 741.412; RO 1998 2447), OETV 2 du 19 juin 1995 (RS 741.413; RO 1998
2475), OETV 3 du 2 septembre 1998 (RS 741.414; RO 1998 2487)
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Art. 18, 2e al. 2 L’objet est réputé annoncé lorsque la formule d’inscription4 correspondante et tous les documents nécessaires à l’exécution de l’expertise technique mentionnés à l’annexe 4 sont en possession de l’organe d’expertise.
Art. 25, 2e al. 2 Les importateurs de composants de véhicules, d’objets d’équipement ou de dispo- sitifs de protection doivent garantir que la réception par type est délivrée, même si une marque de conformité existe pour l’objet en question.
Art. 26, 3e al. 3 Les frais résultant de la vérification de conformité et des mesures y relatives sont à la charge du titulaire de la réception par type. Lorsqu’il existe une réception par type étrangère, les frais sont à la charge de l’importateur.
Art. 31a Interdiction de vendre des objets 1 L’office fédéral peut interdire la mise sur le marché de certains composants de véhicules, objets d’équipement et dispositifs de protection munis d’une marque de conformité étrangère, lorsque: a. les preuves, informations ou objets requis ne sont pas mis à disposition dans les délais impartis, ou b. lorsque l’objet ne répond pas au type réceptionné ou aux prescriptions, et que les objets du même type ne sont pas rappelés, contrôlés et réparés dans le délai imparti.
2 L’office fédéral peut informer le public au sujet d’une interdiction de vente.
Art. 33, 3e al. 3 S’il n’est pas possible d’effectuer une expertise technique, parce que la personne qui l’a sollicitée est absente ou que l’objet à expertiser n’est pas disponible, l’émolument est dû en fonction du temps d’expertise prévu pendant lequel on n’aura pas pu procéder à d’autres expertises. La hauteur de l’émolument se fonde sur l’annexe 3, chiffre 5.
Art. 45, 1er al. 1 Le Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication peut régler les modalités relatives à l’exécution de la présente or- donnance et édicter des instructions. Il peut accorder des exceptions dans des cas particuliers.
4 La formule: peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des routes, Domaine réception par type, 3003 Berne
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II
1 Les annexes 1, 3 et 4 sont modifiées.
2 Les annexes 2 et 5 sont modifiées selon la nouvelle version ci-jointe.
Annexe 1, exceptions ch. 2.1
2.1 Feux
... Font exception: – les feux, les dynamos et les catadioptres des cycles; – les lampes de travail; – les feux orientables selon l’article 110, 3e alinéa, lettre a, OETV. Ch. 2.2, premier tiret Dispositifs de signalisation: – signal de panne (triangle de présignalisation); Ch. 2.3, phrase introductive, huitième et neuvième tirets ainsi que dixième à quinzième tirets 2.3 Autres systèmes et composants de véhicules, objets d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule ... – les limiteurs de vitesse obligatoires; – les silencieux d’échappement de rechange (silencieux d’échappement de remplacement) qui n’ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule; – les catalyseurs de rechange (catalyseurs d’échange standard) qui n’ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule; – les récipients à gaz, soupapes comprises, les dispositifs de sécurité et les fixations pour le fonctionnement du véhicule; – les cabines de sécurité, les cadres de sécurité et les arceaux de sécurité (dispositifs anti-renversement des véhicules automobiles agricoles); – les dispositifs antidérapants reconnus comme chaînes à neige; – les sièges d’enfants et les dispositifs de retenue pour enfants; – les télécommandes.
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Annex Annexe 2 (art. 5, 18 et 21) Organes chargés de la réception et de l’expertise
Organes de réception Compétents pour:
Office fédéral des routes Véhicules, châssis, systèmes et composants (OFROU) de véhicules, objets d’équipement et dispo- Domaine réception par type sitifs de protection pour les utilisateurs d’un
3003 Berne véhicule, selon l’annexe 1, exceptés les
extincteurs Office fédéral de la communication Télécommandes radio-électriques (OFCOM) Rue de l’Avenir 44
2501 Bienne
Inspection fédérale des Récipients à gaz, soupapes comprises, matières dangereuses (SVTI/EGI) dispositifs de sécurité et fixations pour le Richtistrasse 15 fonctionnement du véhicule
8304 Wallisellen
Station fédérale de recherche en Cabines de sécurité, arceaux de sécurité, économie et technologie agricole cadres de sécurité (dispositifs anti- de Tänikon (FAT) renversement) pour véhicules automobiles
8356 Tänikon agricoles
Association des Extincteurs pour autocars et véhicules établissements cantonaux transportant des marchandises dangereuses d’assurance incendie (AEAI) Bundesgasse 20
3011 Berne
Organes d’expertise Compétents pour:
Office fédéral des routes Véhicules, châssis, systèmes et composants (OFROU) de véhicules, objets d’équipement et dispo- Domaine réception par type sitifs de protection pour les utilisateurs d’un
3003 Berne véhicule, selon l’annexe 1, pour autant qu’ils
ne soient pas expertisés par un autre organe mentionné ci-après Office fédéral de la communication Télécommandes radio-électriques (OFCOM) Rue de l’Avenir 44
2501 Bienne
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Organes d’expertise Compétents pour:
Office fédéral de métrologie Feux, catadioptres et dispositifs de signalisa- (OFMET) tion ainsi que limiteurs de vitesse, tachygra- Lindenweg 50 phes, enregistreurs de fin de parcours et
3084 Wabern contrôles de fonctionnement des disques
d’enregistrement pour tachygraphes Laboratoire fédéral Expertise des gaz d’échappement, de la d’essai des matériaux consommation de carburant, de la puissance et de recherches (EMPA) des moteurs et des émissions de fumées Überlandstrasse 129
8600 Dübendorf
Laboratoire fédéral Expertise technique de la composition du d’essai des matériaux papier des disques d’enregistrement pour et de recherches (EMPA) tachygraphes, tests statiques des ceintures de Lerchenfeldstrasse 5 sécurité et tests des casques pour motocy-
9014 Saint-Gall clistes et cyclomotoristes
Inspection fédérale des matières Récipients à gaz, soupapes comprises, dispo- dangereuses (SVTI/EGI) sitifs de sécurité et fixations pour le fonc- Richtistrasse 15 tionnement du véhicule
8304 Wallisellen
Dynamic Test Center (DTC) Dispositifs antidérapants reconnus comme c/o HES Bernoise, EI Bienne chaînes à neige, tests dynamiques des ceintu-
2537 Vauffelin res de sécurité et de leurs points d’ancrage,
des sièges et dispositifs de retenue pour enfants, ainsi que de la résistance statique et dynamique des véhicules Haute Ecole Spécialisée Bernoise Mesurages de la puissance des moteurs, (HES Bernoise) expertise des émissions de gaz Ecole d’Ingénieurs de Bienne d’échappement et de fumées (EI Bienne) Organe d’expertise des émissions de gaz d’échappement Gwerdtstrasse 5
2560 Nidau
Station fédérale de recherche en Cabines de sécurité, arceaux de sécurité, économie et technologie agricole cadres de sécurité (dispositifs anti- de Tänikon (FAT) renversement) et expertises de la puissance
8356 Tänikon des moteurs et des émissions de fumées pour
véhicules automobiles agricoles Association des Extincteurs pour autocars et véhicules trans- établissements cantonaux portant des marchandises dangereuses d’assurance incendie (AEAI) Bundesgasse 20
3011 Berne
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Organes d’expertise Compétents pour:
Association pour la sauvegarde Equipements de secours pour les véhicules de l’hygiène de l’air (ASHEA) transportant des liquides dangereux dans des Spanweidstrasse 3 citernes
8006 Zurich
Société suisse de l’industrie du gaz Installation de gaz sur les véhicules fonc- et des eaux (SSIGE) ou tionnant au gaz naturel (GN), à l’exception Inspection Technique de du récipient à gaz, de ses soupapes et des l’Industrie Gazière Suisse (ITIGS) dispositifs de sécurité, ainsi que des éléments Grütlistrasse 44 de fixation
8027 Zurich
Association suisse pour la Installation de gaz sur les véhicules fonc- technique du soudage (ASS) tionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL), à St.Alban-Rheinweg 222 l’exception du récipient à gaz, de ses soupa-
4052 Bâle pes et des dispositifs de sécurité, ainsi que
des éléments de fixation Association suisse des électriciens Expertise électrotechnique des véhicules Luppmenstrasse 1 électriques, solaires, hybrides, etc. (ASE)
8320 Fehraltorf
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Annexe 3
Ch. 2.1
2.1 Pour les motocycles, les motocycles légers, les quadricycles légers à
moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les cyclomo- teurs, les remorques industrielles de transport et de travail et leurs châs- sis, dont le poids total n’excède pas 2000 kg 300.– Pour les variantes du même type 200.– Ch. 8.2
8.2 Pour la communication de données relatives aux émissions et à la con-
sommation de carburant par liste 20.–
Annexe 4
Let. A A. Inscription pour des véhicules avec réception générale CE
1. Données sur la fiche de réception par type selon l’annexe 5 (formule5)
2. Réception générale avec prospectus illustré ou photos (prises de vue avant,
latérale et arrière)
3. Réception quant au niveau sonore
4. Réception quant aux gaz d’échappement (pour moteurs diesel, inclus les fu-
mées) et données concernant la fiche d’entretien du système antipollution6 des voitures automobiles, selon l’article 59a, OCR7
5. Attestation d’une mesure de consommation de carburant pour les voitures de
tourisme de la classe M1, conformément à l’article 97, 4e et 5e alinéas, OETV
6. Réception quant aux freins avec schéma des freins et légende
7. Représentation graphique du dispositif d’échappement, avec les cotes (si elle ne figure pas dans la réception quant au niveau sonore) 8. Diagramme de la courbe de puissance nette du moteur et de la courbe caracté- ristique du couple avec désignation du type de moteur et indication de la norme de mesure
5 La formule peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des routes, Domaine réception par type, 3003 Berne 6 Ordonnance du 22 décembre 1993 relative à l’entretien et au contrôle subséquent des voitures automobiles en ce qui concerne les émissions de gaz d’échappement et de fumées (RS 741.437) 7 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11; RO 1998 1188 1191 1465)
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Let. B Ch. 1, 1.8, 2.13, 2.15, 4 et 4.13 B. Autres inscriptions pour les véhicules avec réception partielle CE, déclara- tion de conformité, réception selon le droit étranger ou international ainsi qu’inscription à l’expertise technique
1 Données générales, selon annexe 58
1.8 Roues et pneumatiques, y compris les variantes éventuelles (les pneumatiques
qui ne sont pas mentionnés dans les normes ETRTO ou dans les manuels con- cernant les pneumatiques requièrent une garantie du fabricant de pneumati- ques)
2.13 Attestation d’une mesure de consommation de carburant pour les voitures de
tourisme de la classe M1, conformément à l’article 97, 4e et 5e alinéas, OETV
2.15 Attestation de l’homologation des télécommandes radio-électriques, confor-
mément à l’article 85, 3e alinéa, OETV
4 Autres données pour les voitures automobiles de travail, les chariots à moteur
et les tracteurs agricoles 4.13 Données destinées à la fiche d’entretien du système antipollution des moteurs à allumage par compression (exceptés les chariots de travail agricoles) Let. C C. Documents complémentaires L’organe de réception peut exiger des indications et documents complémentaires, s’ils s’avèrent nécessaires pour clarifier l’état des choses ou pour établir une récep- tion suisse par type.
III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
2 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
8 La formule: peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des routes, Domaine réception par type, 3003 Berne
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Annexe 5 (art. 8) Forme et contenu de la réception par type 1. Voitures automobiles, quadricycles à moteur, quadricycles légers à moteur et tricycles à moteur (recto)
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(verso)
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(recto)
2. Motocycles, motocycles légers
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(verso)
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(recto)
3. Remorques
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(verso)
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(recto)
4. Cyclomoteurs
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