AS 1998 2632
Ordonnance sur les indemnités des membres des commissions du service civil
Ordonnance sur les indemnités des membres des commissions du service civil
Modification du 15 octobre 1998
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du 18 juin 1996 sur les indemnités des membres des commissions du service civil1 est modifiée comme suit:
Art. 1, titre médian, al. 2, 3 et 4 Indemnité journalière et autres indemnités pour les membres de la commission d’admission (art. 18 de la loi sur le service civil2 2 Si du fait de ses activités au sein de la commission d’admission, un membre doit prendre des dispositions spéciales, entraînant des frais supplémentaires, pour assurer la prise en charge d’enfants jusqu’à 12 ans révolus ou de proches nécessitant des soins, son indemnité journalière au sens de l’alinéa 1 est majorée de 40 francs par personne prise en charge pour autant qu’il: a. n’exerce pas d’activité lucrative, ou b. exerce une activité lucrative dépendante uniquement, à un taux d’occupation inférieur à 50 pour cent au total.
3 Ancien al. 2
4 Si l’organe d’exécution demande aux membres de prendre position sur un recours
ou sur une demande au sujet de laquelle l’organe d’exécution a l’intention de ne pas suivre la proposition de la commission, les membres reçoivent une indemnité de 100 francs par prise de position délivrée dans les délais.
Art. 2, titre médian et al. 3 Indemnité journalière et autres indemnités pour les membres de la commission de reconnaissance (art. 42 et 43 de la loi sur le service civil) 3 Pour les prises de position traitées par voie de circulation, les membres reçoivent une indemnité de 100 francs par envoi.
2632
Indemnités des membres des commissions du service civil RO 1998
Art. 4 Indemnité pour l’étude des dossiers, les conférences, les rapports et le déplacement de la veille
1 Le président de chaque commission décide, sur demande et après entente avec
l’organe d’exécution, si une indemnité supplémentaire est versée pour l’étude parti- culière de dossiers, la préparation de conférences et la rédaction de rapports. L’art. 5 est réservé. 2 L’indemnité qui revient aux membres de la commission d’admission pour la prépa- ration des auditions et celle qui revient aux membres de la commission de recon- naissance pour la préparation des séances est comprise dans l’indemnité qu’ils re- çoivent respectivement par jour d’audition ou par jour de séance. 3 Un membre qui exerce une activité lucrative et qui est tenu de se déplacer la veille d’une audition ou d’une séance reçoit une indemnité de 100 francs.
Art. 5 Indemnité présidentielle 1 Les membres de la présidence de la commission d’admission ainsi que le président de la commission de reconnaissance reçoivent pour les prestations qu’ils fournissent en dehors des séances des indemnités journalières déterminées selon le travail ac- compli, après entente avec l’organe d’exécution. 2 Les indemnités journalières versées au président de chaque commission sont fixées selon les taux appliqués aux membres exerçant une activité lucrative indépendante.
Art. 6 Tenue des comptes 1 Les membres présentent leurs décomptes chaque trimestre à l’organe d’exécution. Dans certains cas exceptionnels où les circonstances le justifient, l’organe d’exécution peut autoriser une présentation mensuelle des décomptes. 2 Le président vise les décomptes des membres dans les cas prévus par l’art. 4, al. 1, et les décomptes des membres de la présidence de la commission d’admission dans les cas prévus par l’art. 6, al. 1.
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1998.
15 octobre 1998 Département fédéral de l’économie: Couchepin
2633