AS 1998 3015
Ordonnance sur la reconnaissance de certificats de maturité obtenus à l'étranger par des Suisses
Ordonnance sur la reconnaissance de certificats de maturité obtenus à l’étranger par des Suisses
Modification du 5 octobre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 décembre 1972 sur la reconnaissance de certificats de maturité obtenus à l’étranger par des Suisses1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1
1 La commission suisse de maturité reconnaît, aux conditions définies dans cette
ordonnance, la validité d’un certificat de maturité officiel obtenu à l’étranger par un Suisse.
Art. 2 Abrogé
Art. 3, titre médian, al. 1, première phrase, al. 2 à 4 Disciplines d’examen 1 Après examen du plan d’études de l'école dont le requérant a suivi les cours et des conditions dans lesquelles le certificat a été obtenu, la Commission suisse de maturité décide dans quelles disciplines le requérant doit subir un examen.
2 à 4 Abrogés
Art. 4 Règlement des examens Pour les examens mentionnés dans l’article 3, l'ordonnance du 17 décembre 1973 sur les examens fédéraux de maturité 2 s'applique dans la mesure où elle est conforme aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 6, let. d La demande de reconnaissance doit être adressée à l’Office fédéral de l’éducation et de la science. Doivent être joints à la demande: