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AS 1998 3028

Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'administration des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage

Ordonnance sur l’indemnisation des frais d’administration des cantons pour l’exécution de la loi sur l’assurance-chômage

du 30 octobre 1998

Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 122a, al. 6, et 122b, al. 2, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage1 (OACI), arrête:

Art. 1 Champ d’application Des indemnités pour frais d’administration, au sens de l’art. 92, al. 6 et 7, de la loi sur l’assurance-chômage2 (LACI), sont allouées aux cantons pour: a. qu’ils accomplissent les tâches définies à l’art. 85, al. 1, let. e et g à k, LACI; b. qu’ils mettent en place et gèrent les offices régionaux de placement (ORP).

Art. 2 Composition et mode de calcul des indemnités

1 Les indemnités visées à l’art. 1 comprennent:

a. les frais d’exploitation pris en compte; b. les frais d’investissement pris en compte; et c. les frais hors plafond pris en compte. 2 Leur montant est déterminé par le total des frais d’exploitation et des frais d’in- vestissement pris en compte plus les frais hors plafond moins d’éventuelles recettes.

Art. 3 Effectif en personnel 1 Pour mettre à disposition une offre suffisante de mesures de marché du travail et pour exécuter les tâches y afférentes, les cantons peuvent instituer des services de logistique des mesures de marché du travail (services LMMT); les frais de ces servi- ces sont pris en compte pour un effectif maximal: a. de un collaborateur LMMT pour 100 places/année réalisées dans l’année finan- cière, mais au moins de un collaborateur LMMT pour 100 places/année de l’of- fre minimale; b. de un chef LMMT ou de un chef de groupe LMMT pour huit collaborateurs LMMT au sens de la let. a; c. de un collaborateur administratif pour 400 places/année réalisées dans l’année financière, mais au moins de un collaborateur pour 400 places/année de l’offre minimale.

RS 837.13

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Indemnisation des frais d’administration des cantons pour l’exécution RO 1998

2 Les frais des ORP sont pris en compte pour un effectif maximal:

a de un conseiller en personnel pour 85 demandeurs d’emploi; b. de un chef d’ORP ou de un chef de groupe ORP pour huit conseillers en per- sonnel; c. de un coordinateur ORP pour 40 collaborateurs, au sens des let. a et b; d. de un collaborateur administratif pour 300 demandeurs d’emploi. 3 Comptent comme des conseillers en personnel, au sens de l’al. 2, let. a, unique- ment les collaborateurs qui remplissent les conditions minimales fixées par l’organe de compensation. Le nombre des demandeurs d’emploi pris en compte, au sens de l’al. 2, let. a et d, correspond au nombre moyen de l’exercice budgétaire, mais au minimum au nombre moyen de la période qui s’étend de juillet de l’année précédant l’exercice budgétaire au mois de juin de l’exercice budgétaire. 4 L’effectif maximal pris en compte des collaborateurs de l’autorité cantonale est calculé selon la formule suivante: nombre maximal de conseillers en personnel, conformément à l’al. 2, let. a – nombre effectif des conseillers en personnel + nombre maximal de collaborateurs LMM, conformément au l’al. 1, let. a – nombre effectif des collaborateurs LMMT 5 Le chef du service cantonal de l’emploi n’est pas, en règle générale, compté parmi les effectifs en personnel visés aux al. 1, 2 et 4. Si un canton a en moyenne moins de

1000 demandeurs d’emploi par année financière, le chef du service cantonal de

l’emploi sera pris en compte dans les effectifs en personnel au sens de l’al. 4. L’imputabilité des frais sera déterminée en fonction du temps effectivement passé à l’exécution des tâches visées à l’art. 92, al. 6 et 7, LACI. 6 Les frais relatifs au traitement électronique des données et à la gestion du person- nel et des finances sont pris en compte pour un effectif: a. maximal de un responsable TED pour 60 collaborateurs au sens des al. 1, 2 et 4; b. maximal de un collaborateur en charge des questions de personnel et des finan- ces pour 60 collaborateurs au sens des al. 1, 2 et 4. 7 Les services LMMT, les ORP et l’autorité cantonale peuvent engager des apprentis et des stagiaires. 8 Si le résultat des calculs opérés selon les al. 1, 2, 4 et 6 ne donne pas exactement un multiple d’un quart, il est arrondi au multiple d’un quart supérieur. Si le résultat des calculs opérés selon les al. 1, 2 et 4 est inférieur à 0,15, il est arrondi à zéro.

Art. 4 Frais d’exploitation et frais d’investissement 1 Un plafond est fixé pour le montant de l’indemnité pour frais d’exploitation par canton. Il est calculé comme suit: nombre des collaborateurs engagés multiplié par le montant maximum correspondant des frais d’exploitation par catégorie de colla-

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borateurs. Pour les collaborateurs engagés à temps partiel ou qui n’ont pas un plein temps de travail annuel, le premier multiplicande est réduit proportionnellement.

2 Les montants maximaux des frais d’exploitation par catégorie de collaborateurs

sont les suivants: Fr. a. coordinateur ORP, chef ORP, chef de groupe ORP, chef LMMT 155 000.– et chef de groupe LMMT: b. conseiller en personnel, collaborateur LMMT, collaborateur de 125 000.– l’autorité cantonale, responsable TED, collaborateur du service des finances et du personnel: c. collaborateur administratif: 90 000.– d. apprenti: 30 000.– e. stagiaire au sens de l’art. 72, al. 2, LACI 26 000.– 3 La commission de surveillance peut, sur proposition de l’organe de compensation, adapter au renchérissement les montants fixés à l’al. 2.

4 Les frais d’investissement liés aux nouveaux postes créés sont pris en compte

jusqu’à un montant plafond par canton calculé comme suit: nombre de nouveaux postes multiplié par 25 000 francs. Les investissements doivent être amortis confor- mément aux directives de l’organe de compensation. Les investissements ou réin- vestissements engagés pour des postes existants peuvent être déclarés frais à prendre en compte par l’organe de compensation sur demande dûment motivée. 5 Les frais d’investissement et les frais d’exploitation suivants sont pris en compte dans les limites des plafonds pour autant que leur engagement soit nécessaire à une gestion économiquement efficiente: a. frais de personnel; b. frais de locaux; c. frais de mobilier et de machines de bureau; d. frais de matériel de bureau; e. taxes et primes d’assurances; f. frais de déplacement; g. frais de traitement électronique des données; h. frais de formation. 6 L’organe de compensation fixe ce qui entre dans les frais d’investissement et ce qui entre dans les frais d’exploitation.

Art. 5 Frais hors plafond Les frais suivants peuvent être pris en compte hors plafond; l’organe de compensa- tion en définit les conditions et le taux d’indemnisation: a. frais de la formation initiale des chefs et chefs de groupe ORP, des conseillers en personnel, des chefs, chefs de groupe et collaborateurs LMMT et des colla- borateurs de l’autorité cantonale; b. frais d’obtention d’un brevet fédéral; c. frais des journées d’information des demandeurs d’emploi; d. frais de relations publiques;

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e. frais des terminaux en libre-accès; f. frais de sous-traitance des tâches visées à l’art. 1 pour autant que sa rentabilité économique soit démontrée; g. dépenses extraordinaires, indispensables à une saine gestion économique.

Art. 6 Adaptation de l’effectif maximal en personnel 1 Si les prévisions de l’Office fédéral du développement économique et de l’emploi annoncent un nombre présumé de 250 000 demandeurs d’emploi pour l’année sui- vante, la commission de surveillance peut, sur proposition de l’organe de compen- sation, adapter l’effectif maximal pris en compte, visé à l’art. 3, al. 1, let. a et al. 2, let. a jusqu’à: a. un conseiller en personnel pour 110 demandeurs d’emploi; b. un collaborateur LMMT pour 120 places/année réalisées dans l’année finan- cière, mais au minimum un collaborateur LMMT pour 120 places/année de l’offre minimale.

2 Si la proportion demandeurs d’emploi/personnes actives est inférieure à 3 pour

cent dans un canton, la commission de surveillance peut, sur proposition de l’organe de compensation, adapter l’effectif maximal pris en compte au sens de l’art. 3, al. 2, let. a, jusqu’à un conseiller en personnel pour 60 demandeurs d’emploi. 3 Si l’effectif maximal est augmenté selon l’al. 1, l’organe de compensation adapte le mandat de prestations des ORP et des services LMMT. 4 Le nouvel effectif maximal selon l’al. 1 doit être annoncé aux cantons par voie de directive au plus tard en septembre de l’année précédant l’exercice budgétaire.

Art. 7 Comptabilité et révision

1 Les cantons tiennent une comptabilité en bonne et due forme des frais engagés.

2 L’organe de compensation contrôle si les comptes et le décompte sont corrects et complets. Il peut confier cette tâche à une société de révision extérieure.

Art. 8 Directives de l’organe de compensation L’organe de compensation peut édicter des directives sur: a. la forme et le contenu des demandes visées à l’art. 122a, al. 4 et 9, OACI; b. la prise en compte des frais, des effectifs et des investissements; c. les taux d’amortissement des investissements; d. l’organisation de la comptabilité, en particulier sa forme, son contenu et le programme informatique utilisé.

Art. 9 Paiement Le bénéficiaire des indemnités pour frais d’administration est le canton. Avec l’accord du canton concerné, l’organe de compensation peut effectuer directement des paiements à des tiers. La procédure de paiement est définie à l’art. 122a OACI.

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Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999 et a effet jusqu’au 31 décembre 2001.

30 octobre 1998 Département fédéral de l’économie: Couchepin