AS 1999 1068
Ordonnance concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de zoo, de laboratoire et autres
Ordonnance concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres
Modification du 13 janvier 1999
Le Département fédéral des finances arrête:
I L’ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres1 est modifiée comme suit:
Art. 1 Principe L’allégement douanier selon l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de semences de céréales et de matières fourragères2 du est octroyé, sur demande, par remboursement de la différence entre le taux du droit réellement appli- qué lors de l’importation et le taux de faveur en vigueur à la fin de la période de décompte (différence de droits). Si les taux ont été modifiés au cours de la période de demande, le remboursement est calculé sur le taux inférieur.
Art. 2 Marchandises bénéficiant d’allégements douaniers Bénéficient d’allégements douaniers les marchandises selon: a. l’annexe à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de semences de céréales et de matières fourragères3; b. l’annexe 2 de l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur le régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux4.
Art. 3, let. c L’allégement douanier n’est octroyé que si: c. les marchandises sont utilisées pour des animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de semences de céréales et de matières fourragères5.
1068 1999-4032
Remboursement de droits de douane sur les fourrages RO 1999 pour animaux de zoo, de laboratoire et autres
Art. 4, al. 1 1 A droit au remboursement de la différence de droits quiconque mélange, remplit, utilise dans sa propre exploitation ou importe, conditionnées en emballages pour la vente au détail, des matières fourragères pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’im- portation de semences de céréales et de matières fourragères6. Le droit prend naissance au moment où ces activités sont exécutées.
Art. 8, al. 1, phrase introductive 1 Le requérant doit prouver que les marchandises ont été utilisées ou vendues en tant que matières fourragères pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de semences de céréales et de matières fourragères7, et cela au moyen: . . .
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1999.
13 janvier 1999 Département fédéral des finances: Villiger
6 RS 916.112.211; RO 1998 3211 7 RS 916.112.211; RO 1998 3211