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AS 1999 12

Ordonnance sur les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'économie des eaux

Ordonnance sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’économie des eaux

du 4 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 52a de la loi fédérale du 22 décembre 19161 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH); vu l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête:

Article premier Champ d’application 1 Quiconque sollicite une prestation ou fait l’objet d’une intervention de l’Office fédéral de l’économie des eaux (office) est tenu de verser des émoluments.

2 Les débours sont facturés à part.

3 Si les émoluments requis sont à la charge de plusieurs personnes, ces dernières en répondent solidairement.

Art. 2 Exemption d’émoluments Les autorités, les entreprises de transport et les institutions de la Confédération sont exemptées d’émoluments.

Art. 3 Types d’émoluments

1 L’office perçoit des émoluments:

a. pour l’examen des demandes d’octroi, de modification, de renouvellement ou de prolongation des concessions de droits d’eau pour les aménagements inter- nationaux et de leurs compléments; b. pour les décisions relatives au retrait ou à la caducité de ces concessions; c. pour les décisions d’octroi du droit d’expropriation qui découlent des mesures visées aux lettres a et b; d. pour les autorisations et les autres actes administratifs fondés sur la LFH; e. pour ses tâches de surveillance des ouvrages d’accumulation et l’examen des projets de construction qui lui sont obligatoirement soumis. Par tâches de sur- veillance, on entend, entre autres, l’examen des rapports annuels de mesures et de contrôles, des rapports quinquennaux, des rapports des essais de fonction- nement des organes de décharges équipés de vannes, des rapports techniques concernant l’examen de la sécurité, l’examen des consignes d’exploitation et de

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surveillance des barrages ainsi que les inspections sur les sites et les séances avec l’exploitant. 2 L’office peut également prélever des émoluments pour les expertises et la fourni- ture de données statistiques ou techniques.

Art. 4 Calcul des émoluments 1 Pour toutes les prestations ou interventions, les émoluments sont calculés confor- mément aux tarifs horaires ci-après: a. pour les agents des classes de traitement 8 à 17 125 fr. / h; b. pour les agents des classes de traitement 18 à 23 150 fr. / h; c. pour les agents des classes de traitement 24 à 31 190 fr. / h.

2 Pour la surveillance exercée sur les ouvrages d’accumulation soumis à l’ordon-

nance du 7 décembre 1998 sur la sécurité des ouvrages d’accumulation3 ainsi que pour l’examen des projets de construction y afférents, l’émolument est calculé con- formément au premier alinéa. Cependant, l’émolument annuel de surveillance ne peut dépasser, contrôle quinquennal inclus: a. pour une retenue d’une capacité inférieure à 1 million m3 5 000 francs b. pour une retenue d’une capacité inférieure à 5 millions m3 7 000 francs c. pour une retenue d’une capacité égale ou supérieure 12 000 francs à 5 millions m3

Art. 5 Aménagements internationaux Pour les aménagements internationaux, les émoluments de surveillance des ouvrages d’accumulation sont calculés proportionnellement aux parts de forces hydrauliques revenant à la Suisse, sous réserve de dispositions contraires des traités internatio- naux.

Art. 6 Indexation Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) adapte les émoluments lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 7 pour cent depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation.

Art. 7 Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents aux prestations de l’office, notamment: a. les frais dus à des expertises ou d’autres mandats confiés à des tiers; b. les frais occasionnés par l’administration de la preuve et les frais de documen- tation ou de matériel; c. les frais de déplacement et de transport; d. les frais de photocopie si le nombre de pages fournies est supérieur à 25.

3 RS 721.102; RO 1999 4

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Art. 8 Décision sur les émoluments et voies de recours 1 L’office décide des émoluments, débours inclus, sitôt la prestation fournie. Pour les émoluments de surveillance prévus à l’article 4, 2e alinéa, il décide de leurs montants une fois par année civile complète et notifie sa décision jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

2 Sa décision peut faire l’objet d’un recours:

a. auprès de la Commission de recours en matière d’économie des eaux, de la télécommunication et de la poste si la décision est fondée sur la LFH; b. auprès du département dans les autres cas.

Art. 9 Echéance 1 Les émoluments et les débours arrivent à échéance dès l’entrée en force de la déci- sion.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de l’échéance.

Art. 10 Réduction ou remise d’émoluments L’office peut réduire ou remettre les émoluments pour de justes motifs.

Art. 11 Prescription

1 La prescription intervient cinq ans après l’échéance.

2 Le délai de prescription est interrompu par tout acte administratif visant à recou- vrer les émoluments dus.

Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

4 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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