AS 1999 1434
Ordonnance concernant le test d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens à la Faculté de médecine de l'Université de Genève
Ordonnance concernant le test d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Genève
Modification du 1er février 1999
Le Département fédéral de l’intérieur arrête:
I L’ordonnance du 25 août 1995 concernant le test d’un modèle spécial d’enseigne- ment et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Genève1 est modifiée comme suit:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle le modèle spécial de formation et d’examens (modèle) en médecine générale à la Faculté de l’Université de Genève (Faculté).
Art. 2 Champ d’application La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants de la Faculté, de la deuxième à la cinquième année d’études.
Art. 3, al. 2 Abrogé
Art. 6, al. 3 3 Dans chaque examen partiel de la deuxième et de la troisième années d’études, les étudiants sont examinés sur les aspects des soins médicaux de base et sur les aptitu- des médicales enseignés dans les unités de formation correspondantes.
Art. 7 Quatrième et cinquième années d’études
1 La quatrième et la cinquième années d’études consistent chacune en une unité
d’intégration pluridisciplinaire et en trois unités de formation au lit du malade. 2 Un examen a lieu après chaque unité de formation au lit du malade. Il porte sur les disciplines suivantes: a. la médecine interne, y compris la neurologie et la rhumatologie; b. la psychiatrie;
1 RS 811.112.22
1434 1999-4130
Test d’un modèle spécial d’enseignement et examens à la Faculté de médecine RO 1999 de l’Université de Genève
c. la gynécologie et l’obstétrique; d. l’oto-rhino-laryngologie; e. la dermatologie et la vénérologie; f. l’ophthalmologie; g. la pathologie spéciale, avec deux notes partielles, l’une pour la pathologie macroscopique, l’autre pour la pathologie microscopique; h. la radiologie médicale; i. la médecine légale. 3 La Faculté décide si des examens ont lieu à la fin de l’année d’études correspon- dante. 4 Le candidat qui obtient trois ou plus de trois notes principales insuffisantes aux examens de la quatrième et de la cinquième année d’études est considéré comme ayant échoué à tous ces examens.
Art. 8 Examen écrit final 1 La cinquième année d’études s’achève par des examens écrits selon le procédé des questions avec plusieurs réponses au choix: a. en médecine interne et en pharmacothérapie; b. en chirurgie, y compris en médecine de catastrophe et en anesthésiologie; c. en pédiatrie, en gynécologie, en obstétrique; d. en médecine sociale et préventive, y compris en médecine du travail et en médecine des assurances; e. en oto-rhino-laryngologie, en dermatologie et en vénérologie, en ophthal- mologie. 2 Sont admis à se présenter à ces examens écrits les étudiants qui ont effectué les tests en cours de formation déclarés obligatoires par la Faculté pour la quatrième et la cinquième années d’études. 3 Le candidat qui obtient deux ou plus de deux notes principales insuffisantes à ces examens écrits est considéré comme ayant échoué à tous ces examens.
Art. 8a Répétition des examens de la quatrième et de la cinquième années d’études S’il a échoué aux examens de la quatrième ou de la cinquième année d’études et/ou aux examens écrits selon le procédé des questions avec plusieurs réponses au choix, le candidat peut les répéter à la fin de l’année d’études suivante (sixième année d’études).
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Art. 9, al. 1 1 Sont admis à se présenter aux examens les étudiants qui ont suivi les enseigne- ments et qui ont effectué les tests en cours de formation déclarés obligatoires par la Faculté.
Art. 10a Taxes d’examen
1 Les taxes perçues pour les examens selon le présent modèle sont les suivantes:
a. pour les examens de la deuxième et de la troisième années d’études, pour chaque examen partiel 260 francs; b. pour les examens visés aux articles 7 et 8, au total 450 francs. 2 Pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales2 sont applicables.
Art. 12 Exclusion définitive Un échec définitif à un même examen entraîne l’exclusion définitive de tout autre examen équivalent des professions médicales.
Art. 13 Abrogé
Art. 16, titre médian et al. 1 Communication des résultats des examens 1 Le résultat de chaque examen est communiqué aux étudiants par voie de décision.
Art. 19, al. 1 1 Le modèle est évalué de manière continue. L’évaluation portera en particulier sur la question de savoir si, par rapport aux résultats d’examens identiques ou équiva- lents d’autres facultés qui dispensent leur enseignement selon le cursus ordinaire, ce modèle permet de mieux atteindre le but de la formation défini à l’art. 1 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin3.
II La présente modification entre en vigueur le 15 février 1999.
1er février 1999 Département fédéral de l’intérieur: Dreifuss
2 RS 811.112.11 3 RS 811.112.2
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