AS 1999 1631
Ordonnance concernant la gestion financière et le compte de la Régie fédérale des alcools
Ordonnance concernant la gestion financière et le compte de la Régie fédérale des alcools
du 9 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 70, al. 1, et 71, al. 1 et 3, de la loi fédérale sur l’alcool1, arrête:
Art. 1 Principes régissant la gestion financière et la tenue du compte 1 La Régie fédérale des alcools (la Régie) gère ses finances et sa comptabilité selon les principes de l’économie d’entreprise. 2 Les finances sont gérées dans le respect des principes de la légalité, de l’urgence et de l’emploi efficace et ménager des fonds. 3 Les comptes sont établis selon les principes de l’universalité, de l’unité, de la spé- cialité, de l’annualité et du produit brut. 4 Le compte doit être conçu de telle façon que l’état de la fortune, l’état des créances et des engagements ainsi que les résultats d’exploitation puissent être entièrement constatés de manière fiable.
Art. 2 Structure
1 Le compte de la Régie comprend:
a. le compte de résultats; b. le bilan; c. le compte d’investissements; d. le projet de répartition du bénéfice net. 2 L’articulation du plan comptable est ordonnée selon les groupes de comptes prévus à l’annexe 1. En outre, les principes reconnus de la reddition des comptes et les besoins spécifiques de la Régie sont déterminants. 3 Les crédits supplémentaires et les dépassements de crédit doivent être justifiés séparément dans le compte annuel. 4 Le bilan comprend l’ensemble des actifs et des engagements ainsi que le capital propre ou le découvert du bilan.
RS 689.7 1 RS 680
1999-4190 1631
Gestion financière et compte de la Régie fédérale des alcools RO 1999
5 Le compte d’investissements contient les investissements et les participations qui constituent des immobilisations dont la valeur dépasse 100 000 francs. Les crédits de paiements pour des investissements doivent être sollicités dans le cadre du bud- get.
Art. 3 Principes d’évaluation 1 Les actifs et les passifs doivent être évalués selon les principes commerciaux géné- ralement reconnus. 2 Les immobilisations sont comptabilisées à leur valeur d’acquisition ou de fabrica- tion. La valeur inscrite au bilan est celle qui ressort après déduction des amortisse- ments d’exploitation nécessaires. 3 Des provisions sont constituées pour couvrir des pertes prévisibles ou des risques particuliers. Si elles perdent leur raison d’être, elles sont reportées à l’actif.
Art. 4 Crédits d’ouvrages Les demandes de crédits d’ouvrages supérieurs à 10 millions de francs pour des biens-fonds et des constructions doivent être soumises aux Chambres fédérales, qui approuvent les crédits d’engagement.
Art. 5 Suppléments 1 Un crédit supplémentaire ou une autorisation de dépassement de crédit doivent être requis lorsque le montant budgétisé ne suffit pas à couvrir une dépense inévitable imputable aux groupes de comptes 5 à 8 ou au compte d’investissements. 2 Le Département fédéral des finances est compétent pour autoriser les crédits sup- plémentaires et les dépassements de crédits. Les Chambres fédérales les approuvent avec le compte de la Régie.
Art. 6 Révision Le Contrôle fédéral des finances ou une société de révision désignée par lui effectue la révision du compte annuel.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 23 mai 19902 concernant la gestion financière et le compte de la Régie fédérale des alcools est abrogée.
Art. 8 Disposition transitoire Le nouveau droit est applicable pour la première fois à l’exercice 1997/98.
2 RO 1990 898, 1991 2368
Gestion financière et compte de la Régie fédérale des alcools RO 1999
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 30 juin 1998.
9 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti, Le chancelier de la Confédération, Couchepin
Gestion financière et compte de la Régie fédérale des alcools RO 1999
Annexe 1 (art. 2, al. 2)
Le plan comptable de la Régie fédérale des alcools comprend les groupes de comptes suivants:
1 Actif
2 Passif
3 Produit net des charges fiscales
4 Produit net des ventes d’éthanol
5 Personnel
6 Charges d’administration et d’exploitation
7 Prévention de l’alcoolisme et information
8 Résultats extraordinaires
Annexe 2 (art. 3, al. 2)
Les taux d’amortissements de la Régie fédérale des alcools sont fixés comme suit:
Objets Remarques En pour cent
de à
a. Biens-fonds Ne sont pas amortis b. Participations Ne sont pas amorties c. Constructions Excavations, maçonnerie, travaux d’aménagement, plans originaux 2 10 Autorisations, émoluments, taxes, copies de plans 100 100 d. Installations et Voies ferrées, réseaux de conduites équipements pour l’eau et l’alcool, réservoirs d’alcool, pompes, balances, installations de chauffage et d’aération-climatisation, extincteurs, équipement d’atelier, entrepôts et laboratoire 5 20 Matériel informatique et appareils de chimie 15 30 e. Véhicules et Réservoirs, wagons-plats, locomotives 4 10 récipients pour le transport de Véhicules à moteur, conteneurs, l’alcool caisses-palettes 10 30