AS 1999 1655
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
Ordonnance réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés
Modification du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de pro- duits agricoles transformés1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1 1 Les taux des contributions à l’exportation sont fixés annuellement d’après la diffé- rence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base, sauf lorsque des variations importantes de prix requièrent des délais plus courts. A cette fin, l’Office fédéral de l’agriculture transmet à l’Administration fédérale des doua- nes, le 12e jour de chaque trimestre, les prix étrangers des produits de base selon l’art. 7.
Art. 6, al. 1, let. h
1 Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
h. pour les germes de froment, de seigle, de méteil et de triticale: le prix moyen net relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour les germes de froment départ moulin.
Art. 7 Prix représentatifs étrangers des produits de base 1 Les prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de base correspondants, dimi- nués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l’importation de produits agricoles transformés d’origine suisse pour le produit de référence correspondant: Produits de base Produits de référence
Lait entier en poudre Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 %
1 RS 632.111.723
1998-0205 1655
Contributions à l’exportation de produits agricoles transformés RO 1999
Produits de base Produits de référence
Lait écrémé en poudre Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % Beurre Beurre d’une teneur en matières grasses de 82% en poids
2 Les prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de référence correspondants, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l’importation de produits agricoles transformés d’origine suisse pour le produit de référence correspondant. Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier commun, ce dernier s’applique. Les prix des produits de la mouture de blé tendre et de blé dur sont multipliés par le facteur de conversion technique. Produits de base Produits de référence
Crème en poudre et lait Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes condensé solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26% Farines et autres produits Blé tendre de la mouture de céréales panifiables Semoule de blé dur Blé dur
3 Lorsque le lait entier en poudre, la crème en poudre, le lait condensé et le beurre utilisés ont une teneur en graisse du lait inférieure ou supérieure de plus de 1% à la teneur en poids du produit de référence correspondant, le prix étranger déterminé selon les al. 1 et 2 est ajusté proportionnellement à cet écart. 4 Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle, de méteil et de triticale exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant du numéro de tarif 1904.10, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l’élément agricole de la CE prélevé lors de l’importation de produits d’origine suisse du code NC 1904.1090 multiplié par le facteur de conversion technique. Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle, de méteil et de triticale exportés sous forme d’autres produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l’élément agricole de la CE prélevé lors de l’importation de produits d’origine suisse du code additionnel no 7006 multiplié par le facteur de conversion technique. 5 Est réputé prix étranger du lait entier frais le prix indicatif qui a cours dans la CE pour le lait entier frais d’une teneur de 3,7 % de matières grasses. Pour la crème fraîche, ce prix est ajusté proportionnellement à la différence de teneur en graisse du lait. Le prix étranger du lait écrémé frais se calcule sur la base de celui du lait écré- mé en poudre.
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Contributions à l’exportation de produits agricoles transformés RO 1999
6 L’Office fédéral de l’agriculture établit les prix étrangers selon les al. 1, 2 et 4 en accord avec les services fédéraux compétents. Il informe les milieux intéressés de la méthode utilisée. 7 Les prix représentatifs de la CE selon les al. 1, 2, 4 et 5 exprimés en monnaies nationales sont convertis en francs suisses selon les cours des devises moyens pu- bliés par la Banque nationale suisse. Les montants de base de la CE selon les al. 1 et
2 ainsi que les éléments agricoles de la CE selon l’al. 4, exprimés en unités de
compte et publiés au Journal officiel des CE, sont convertis en francs suisses selon le taux de conversion de l’avant-dernier jour ouvrable du mois concerné publié au Journal officiel des CE.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 19992.
25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2 Mise en vigueur par décision présidentielle du 24 décembre 1998.
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