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AS 1999 18

Ordonnance concernant l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens à la Faculté de médecine de l'Université de Berne

Ordonnance concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Berne

du 24 octobre 1996

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 19 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin1, arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens en médecine générale (modèle), qui sera expérimenté à la Faculté de médecine de l’Université de Berne (Faculté) parallèlement au cursus ordinaire.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique aux étudiants qui ont opté pour la formation

selon le modèle, et porte sur la première et la deuxième années d’études.

2 Les autres étudiants suivent le cursus ordinaire.

Art. 3 Admission

1 Sont admis à suivre la formation selon le modèle, les étudiants:

a. qui ont été admis par la Faculté aux études de médecine; b. qui remplissent les conditions d’admission fixées par l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens des professions médicales2 (OGPM). 2 La Faculté sélectionne les étudiants participant à la formation selon le modèle à partir de critères qu’elle aura définis.

Section 2: Cursus des études et examens

Art. 4 Equivalence des examens

1 Les examens qui se déroulent dans le cadre du modèle sont équivalents, quant à

leur nombre et à leur durée, à ceux du cursus ordinaire des études de médecine (art.

RS 811.112.241

18 1998-0116

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 1999

9, al. 2, et 10, al. 2, de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin). Sauf disposition particulière de la présente ordonnance, le procédure des examens est régie par l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les exa- mens de médecin; la Faculté peut déterminer la procédure de chacune des épreuves dans les limites de l’ordonnance.

2 Le contenu et la forme de chacun des examens selon le modèle doivent être

globalement équivalents à ceux du cursus ordinaire. 3 La Faculté peut décider que les examens seront pluridisciplaires; la pondération des différentes disciplines devra être maintenue.

Art. 5 Premier examen propédeutique dans le cursus ordinaire

1 Les contenus du premier examen propédeutique dans le cursus ordinaire doivent

être conformes aux exigences de l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance du 19 novembre

1980 concernant les examens de médecin.

2 Les contenus des quatre épreuves peuvent être partiellement combinés.

3 La Faculté communique, au début de l’année d’études, aux étudiants et au Comité directeur la manière dont les contenus des examens ont été combinés.

Art. 6 Premier examen propédeutique dans le modèle 1 Sont admis à se présenter au premier examen propédeutique les candidats qui ont suivi, outre les cours, les enseignements prescrits par la Faculté et un cours d’in- troduction au système suisse de santé publique. Ils doivent présenter une attestation écrite selon laquelle ils ont participé aux exercices et aux tutoires prescrits.

2 Le premier examen propédeutique est constitué de quatre épreuves théoriques

pluridisciplinaires, qui portent sur la physique, la physiologie, la chimie, la bio- chimie, la biologie humaine, la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, la cytologie, l’histologie, l’embryologie, l’anatomie, l’écologie et la médecine psycho- sociale. 3 Une note entière est attribuée pour chaque épreuve. Le candidat qui a obtenu deux notes inférieures à 4 a échoué à l’ensemble de l’examen. 4 La Faculté communique, au début de l’année d’études, aux étudiants et au Comité directeur la répartition des disciplines sur les quatre épreuves.

Art. 7 Second examen propédeutique 1 Sont admis à se présenter au deuxième examen propédeutique les candidats qui ont réussi le premier examen propédeutique et qui ont accompli quatre semaines de stage pratique de soins aux malades au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 19 novembre 1990 concernant les examens de médecin. Les candidats doivent présenter une attestation écrite selon laquelle ils ont suivi les enseignements prescrits.

2 Le second examen propédeutique comprend quatre épreuves pluridisciplinaires

composées chacune d’une partie théorique et d’une partie pratique. Les épreuves

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portent sur la physique, la physiologie, la chimie, la biochimie, la biologie humaine, la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, la cytologie, l’histologie, l’embryologie, l’anatomie, l’écologie et la médecine psychosociale. 3 La moyenne des notes de la partie théorique et de la partie pratique donne la note de l’épreuve. Le candidat qui a obtenu deux notes inférieures à 4 a échoué à l’ensemble de l’examen. 4 La Faculté communique, au début de l’année d’études, aux étudiants et au Comité directeur des examens pour les professions médicales (Comité directeur) la répartition des disciplines sur les épreuves.

Section 3: Régime des examens

Art. 8 Admission

1 Sont admis à se présenter aux examens les étudiants qui ont suivi les

enseignements de l’année d’études déclarés obligatoires par la Faculté.

2 L’admission est indépendante du résultat des tests de l’évaluation formative.

Art. 9 Inscription 1 Les délais d’inscription et les dates des examens sont ceux du cursus ordinaire. L’inscription doit être faite dans les délais prévus auprès du responsable de l’année d’études. 2 La Faculté communique au Comité directeur les listes des candidats inscrits aux examens selon le modèle.

Art. 10 Répétition Le nombre maximum de tentatives est le nombre fixé par l’article 39 OGPM pour les examens équivalents.

Art. 11 Exclusion définitive Un échec définitif aux examens équivalents entraîne l’exclusion définitive à la fois du modèle et du cursus ordinaire.

Art. 12 Changement de cursus

1 Les étudiants peuvent passer une seule fois du modèle au cursus ordinaire ou

inversement si le nombre de places d’études est suffisant.

2 Les examens réussis sont pris en compte.

Art. 13 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui enseignent dans le cadre du modèle. Le Comité directeur désigne les examinateurs sur proposition de la Faculté.

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2 Une seule personne note les examens écrits. Deux examinateurs notent les autres types d’examens.

3 Un président des examens (président local ou suppléant du président local) est

présent lors des épreuves théoriques. Les épreuves pratiques sont surveillées par un président des examens.

Art. 14 Communication des résultats

1 Les résultats de chacun des examens sont communiqués aux candidats dans une

décision.

2 La Faculté communique les résultats des examens au Comité directeur et au

président de la commission des examens de médecine de Berne.

Art. 15 Organe de surveillance 1 Les examens qui se déroulent dans le cadre modèle sont placés sous la surveillance du Comité directeur.

2 Les membres du Comité directeur et de la commission des examens de médecine

de Berne peuvent assister à n’importe quel examen prévu par le modèle.

Art. 16 Droit de recours

1 Les candidats peuvent former un recours dans les 30 jours auprès du Comité

directeur contre les décisions concernant l’admission aux examens, les résultats des examens, ainsi que contre d’autres dispositions fondées sur la présente ordonnance, et auprès du Département fédéral de l’intérieur contre les décisions du Comité directeur.

2 La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure

administrative3.

Section 4: Dispositions finales

Art. 17 Evaluation et rapport 1 Le modèle est évalué de manière continue. L’évaluation doit porter en particulier sur la question de savoir si l’enseignement et les types d’examens expérimentés permettent de mieux atteindre les buts de la formation, tels qu’ils sont définis à l’art. 1 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin, que le cursus ordinaire. 2 La Faculté présente au Comité directeur, à l’attention du Département, un rapport annuel sur les expériences faites avec le modèle.

3 RS 172.021

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Art. 18 Annonce des modifications apportées à la présente ordonnance Toute modification apportée à la présente ordonnance doit être annoncée aux étudiants au plus tard avant le début de l’année d’études.

Art. 19 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1996; elle est valable

jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle ordonnance concernant les examens de médecin, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2008. 2 Le 1er novembre 2006 est la date limite à laquelle des étudiants peuvent être admis à la formation selon le modèle.

24 octobre 1996 Département fédéral de l’intérieur: Dreifuss