AS 1999 1875
Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs
Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (Ordonnance ascenseurs)
du 23 juin 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques1 (LSIT); vu la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant2 (LIE); vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3 (LETC), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux ascenseurs qui desservent de manière
permanente les bâtiments et constructions ainsi qu’aux composants de sécurité utilisés dans ces ascenseurs selon la liste de l’annexe 11.
2 Sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance:
a. les installations à câbles, y compris les funiculaires, pour le transport public ou non public de personnes; b. les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre; c. les ascenseurs équipant les puits de mine; d. les élévateurs de machinerie théâtrale; e. les ascenseurs installés dans des moyens de transport; f. les ascenseurs liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès au poste de travail; g. les trains à crémaillère; h. les ascenseurs de chantier pour le transport de personnes ou le transport de personnes et d'objets.
RS 819.13
1999-4410 1875
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3 Pour les exigences aux installations électriques, leur installation et leur contrôle s’appliquent les dispositions de l’ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installa- tions à basse tension4.
Art. 2 Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par
a. ascenseur: un appareil qui dessert des niveaux définis à l’aide d’une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizon- tale est supérieure à 15 °, destinée au transport:
3. d’objets uniquement si l’ascenseur peut également être commandé par
une personne depuis l’intérieur de la cabine; b. l’installateur d’un ascenseur: est la personne physique ou morale qui as- sume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l’installation et de la mise sur le marché de l’ascenseur, et qui établit la déclaration de con- formité; c. le composant de sécurité: est un composant tel qu’énuméré à l’annexe 11; d. le fabricant des composants de sécurité: est la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication des compo- sants de sécurité et qui établit la déclaration de conformité; e. l’ascenseur modèle: est un ascenseur représentatif dont le dossier technique montre comment les exigences essentielles de sécurité seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité identiques. 2 Les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’ils ne se déplacent pas le long de guides rigides (p. ex., les ascenseurs gui- dés par des ciseaux) sont également considérés comme des ascenseurs.
Art. 3 Mise sur le marché 1 Par «mise sur le marché» on entend le transfert, à titre onéreux ou non, d’ascen- seurs et de composants de sécurité destinés à être commercialisés ou utilisés en Suisse. Un ascenseur est considéré comme transféré à l’utilisateur dès que l’instal- lateur le lui met pour la première fois à disposition. 2 La mise en service d’ascenseurs et de composants de sécurité à des fins profession- nelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise sur le marché, si celle-ci n’a pas déjà eu lieu conformément à l’al. 1. 3 Le transfert d’ascenseurs et de composants de sécurité à des fins d’essai, de traite- ment ultérieur ou d’exportation n’est pas considéré comme une mise sur le marché.
4 RS 734.27
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Section 2 Mise sur le marché d’ascenseurs et de composants de sécurité neufs
Art. 4 Sécurité
1 Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché que:
a. s’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énumérées à l’annexe 1 et qu’ils ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont instal- lés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination; b. si la personne responsable de la réalisation du bâtiment ou de la construction et l’installateur de l’ascenseur s’informent mutuellement des éléments néces- saires et prennent les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionne- ment et la sécurité d’utilisation de l’ascenseur; et, c. s’il n’y a pas d’autres canalisations ou installations que celles nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l’ascenseur dans les gaines prévues pour celui-ci.
2 Les composants de sécurité ne peuvent être mis sur le marché que
a. s’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énumérées à l’annexe 1 ou permettent aux ascenseurs sur lesquels ils seront installés de satisfaire à ces exigences essentielles; et, b. si les ascenseurs sur lesquels ils seront installés ne risquent pas de compro- mettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés con- formément à leur destination.
Art. 5 Normes techniques
1 L’Office fédéral du développement économique et de l’emploi (Office fédéral)
désigne, d’entente avec l’Office fédéral des affaires économiques extérieures, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de sécurité et de santé. 2 Dans la mesure du possible, il désigne des normes harmonisées à l’échelon inter- national. 3 Il peut charger des associations suisses de normalisation indépendantes d’élaborer de telles normes techniques. 4 Les normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec mention de leur titre et indication de la référence où elles peuvent être obtenues5.
5 La liste des titres des normes ainsi que leurs textes peuvent être obtenus auprès du centre suisse d’information pour règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
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Art. 6 Déclaration de conformité 1 La personne qui met sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité doit pouvoir présenter une déclaration de conformité d’où il ressort que le produit satis- fait aux exigences essentielles de santé et de sécurité et qu’une des procédures d’évaluation de conformité prescrites à l’art. 9 a été menée. 2 Pour les ascenseurs, la déclaration de conformité doit être établie par l’installateur au moment de la remise de celui-ci à l’exploitant. 3 Si l’ascenseur ou le composant de sécurité est assujetti à plusieurs réglementations pour lesquelles une déclaration de conformité est exigée, ces dernières peuvent être résumées dans une déclaration unique. 4 Une copie de la déclaration de conformité doit pouvoir être présentée durant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité ou de la mise sur le marché de l’ascenseur. En cas de production en série, le délai court à partir de la production du dernier exemplaire. 5 La déclaration de conformité doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais et doit comprendre les indications suivantes: a. pour les ascenseurs
2. la description de l’ascenseur, la désignation du type ou de la série, le
numéro de série et l’adresse où est monté l’ascenseur,
4. les prescriptions et normes techniques ou autres spécifications appli-
quées,
5. le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’essai ou de vérifi-
cation de la conformité selon l’art. 10, ayant effectué l’examen de type du modèle de l’ascenseur conformément à l’art. 9, al. 1, let. a et b,
6. le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’essai ou de vérifi-
cation de la conformité selon l’art. 10, ayant effectué la vérification de l’ascenseur conformément à l’art. 9, al. 1, let. d,
7. le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’essai ou de vérifi-
cation de la conformité selon l’art. 10, ayant effectué le contrôle final de l’ascenseur conformément à l’art. 9, al. 1, ch. 1, des let. a, b et c,
8. le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’essai ou de vérifi-
cation de la conformité selon l’art. 10, ayant contrôlé le système d’assurance qualité mis en œuvre par l’installateur conformément à l’art. 9, al. 1, deuxième et troisième points de la let. a, ainsi qu’à l’art. 9, al. 1, let. e,
9. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de confor-
mité pour le fabricant; b. pour les composants de sécurité
1. le nom et l’adresse du fabricant des composants de sécurité ou de son
représentant en Suisse,
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2. la description du composant de sécurité, la désignation du type ou de la
série, le numéro de série s’il existe,
3. la fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité si elle ne se
déduit pas de manière évidente de la description,
5. les prescriptions et normes techniques ou autres spécifications appli-
quées,
6. le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’essai ou de vérifi-
cation de la conformité selon l’art. 10, ayant effectué l’examen de type conformément à l’art. 9, al. 3, let. a et b,
7. le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’essai ou de vérifi-
cation de la conformité selon l’art. 10, ayant effectué les contrôles de production conformément à l’art. 9, al. 3, let. b,
8. le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’essai ou de vérifi-
cation de la conformité selon l’art. 10, ayant contrôlé le système d’as- surance qualité mis en œuvre par le fabricant conformément à l’art. 9, al. 3, let. c,
9. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de confor-
mité pour le fabricant ou pour son représentant installé en Suisse.
Art. 7 Respect des exigences
1 Les ascenseurs et composants de sécurité produits conformément aux normes
techniques visées à l’art. 5 sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé. 2 Si ces normes ne sont que partiellement ou pas du tout appliquées, la personne qui met sur le marché des ascenseurs ou des composants de sécurité doit pouvoir prou- ver qu’ils satisfont d’une autre façon aux exigences essentielles de sécurité et de santé.
Art. 8 Dossier technique 1 Aux fins d’apporter la preuve de la conformité aux exigences essentielles de sécu- rité et de santé visées à l’art. 4, la personne qui met en circulation des ascenseurs ou des composants de sécurité doit être en mesure, durant dix ans à partir de la date de fabrication, de présenter dans un délai raisonnable un dossier technique suffisant. S’il s’agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la fabrication du dernier exemplaire. 2 Pour les ascenseurs et composants de sécurité, les exigences spéciales concernant l’obligation de tenir à disposition les dossiers techniques sont énoncées dans les annexes 2 à 10. 3 Les dossiers ou les renseignements nécessaires à leur compréhension doivent être présentés ou donnés dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en langue anglaise.
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Art. 9 Procédure d’évaluation de la conformité 1 Avant la mise sur le marché d’un ascenseur, celui-ci doit avoir fait l’objet de l’une des procédures suivantes: a. s’il a été conçu conformément à un ascenseur ayant été soumis à l’examen de type prévue à l’annexe 2, let. B, il est construit, installé et essayé en met- tant en oeuvre l’une des procédures suivantes; les procédures correspondant aux phases de conception et de construction, d’une part, et d’installation et d’essai, d’autre part, peuvent être effectuées sur le même ascenseur:
3. le système d’assurance qualité conformément à l’annexe 10.
b. s’il a été conçu conformément à un ascenseur modèle ayant été soumis à l’examen de type prévue à l’annexe 2, let. B, il est construit, installé et es- sayé en mettant en œuvre:
3. le système d’assurance qualité conformément à l’annexe 10.
c. s’il a été conçu conformément à un ascenseur pour lequel a été mis en oeu- vre un système d’assurance qualité conforme à l’annexe 9, complété d’un contrôle de la conception si celle-ci n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, il est construit, installé et essayé en mettant également en œuvre:
3. le système d’assurance qualité conformément à l’annexe 10.
d. pour les cas restants, les procédures suivantes s’appliquent:
1. la procédure de vérification à l’unité, conformément à l’annexe 6, par
un organisme de vérification de la conformité selon l’art. 10, ou
2. le système d’assurance qualité conformément à l’annexe 9, complété
d’un contrôle de la conception si celle-ci n’est pas entièrement con- forme aux normes harmonisées. 2 Dans les cas visés à l'al. 1, let. a, b et c, la personne responsable de la conception doit fournir à la personne responsable de la construction, de l’installation et des essais, toutes les documentations et indications nécessaires pour que ces dernières opérations puissent s’effectuer en toute sécurité. 3 Avant la mise sur le marché des composants de sécurité, le fabricant d’un compo- sant de sécurité doit: a. soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen de type conformément à l’annexe 2, let. A, et à des contrôles de la production, par un organisme de vérification de la conformité selon l’art. 10, conformément à l’annexe 7;
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b. soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen de type conformément à l’annexe 2, let. A et mettre en œuvre un système d’assu- rance qualité conforme à l’annexe 4 pour le contrôle de la production; c. soit mettre en œuvre un système d’assurance qualité complète conformément à l’annexe 5.
Art. 10 Organismes d’essai et d’évaluation de la conformité 1 Les organismes d’essai ou d’évaluation de la conformité auxquels il y a lieu de faire appel conformément à l’art. 9 doivent: a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accré- ditation et sur la désignation6; b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
2 Celui qui se réfère à un dossier émanant d’un organisme autre que ceux visés à
l'al. 1 doit rendre crédible que les méthodes et compétences dudit organisme satis- font aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC)
Art. 11 Notices 1 Les notices d’instructions, d’utilisation et d’entretien ainsi que les brochures d’information que prescrivent les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’art. 4 doivent être rédigées dans les langues officielles de la Confédération par- lées dans les régions du pays dans lesquelles il est prévu d’utiliser l’ascenseur ou le composant de sécurité.
2 Lorsque l’installation et la maintenance d’un ascenseur ou d’un composant de
sécurité incombent exclusivement au personnel spécialisé du fabricant ou de son représentant établi en Suisse, la notice relative à ces travaux peut être rédigée dans la langue comprise par le personnel en question. Les renseignements nécessaires doi- vent être donnés aux organes d’exécution dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en langue anglaise.
Section 3 Transformation et rénovation d’ascenseurs et de composants de sécurité usagés
Art. 12 1 Les transformations ou les rénovations qui affectent considérablement la sécurité de l’ascenseur, ou du composant de sécurité, sont soumises en tant que telles aux dispositions techniques, sans toutefois être soumises aux dispositions formelles régissant la mise sur le marché de matériels neufs. Le remplacement de composants
6 RS 946.512
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dans le cadre de travaux d’entretien n’est, en particulier, pas considéré comme une rénovation. 2 Les caractéristiques techniques et architecturales des ascenseurs ayant une valeur historique du point de vue patrimonial sont à conserver. Si des risques particuliers subsistent après les transformations ou les rénovations, les mesures appropriées doivent être prises de manière à garantir la sécurité et la santé des utilisateurs.
Section 4 Exposition et démonstration
Art. 13 Les ascenseurs et les composants de sécurité qui ne répondent pas aux exigences d’une mise sur le marché peuvent être exposés ou présentés: a. si un panneau indique clairement que la preuve de leur conformité aux exi- gences légales n’a pas été apportée et que pour cette raison ils ne peuvent pas encore être mis en circulation, et b. si les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des personnes sont prises.
Section 5 Contrôle ultérieur
Art. 14 Principe 1 Les organes d’exécution contrôlent, par sondages, l’application des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les ascenseurs et les composants de sécurité. Ils procèdent en outre à un contrôle s’il y a des raisons de penser qu’un ascenseur ou un composant de sécurité ne répond pas aux prescriptions. 2 Les compétences se conforment à l’art. 11 de l’ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques7 (OSIT). Dans la mesure où il est question de composants ou d’installations électriques, les compétences se confor- ment à celle de la législation dans le domaine électrique. 3 Les organes d’exécution peuvent demander à l’Administration des douanes de leur fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations d’ascenseurs et de composants de sécurité.
Art. 15 Compétences des organes d’exécution 1 L’organe d’exécution est habilité, dans le cadre du contrôle ultérieur, à exiger les documents et informations nécessaires pour prouver la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité, à prélever des échantillons et à faire procéder à des vérifications; il peut pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail habituelles.
7 RS 819.11
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2 Si la personne responsable de la mise sur le marché néglige de fournir tout ou
partie des pièces demandées dans le délai fixé par l’organe d’exécution, ce dernier peut ordonner une vérification. Le coût est pris en charge par la personne responsa- ble de la mise sur le marché.
3 L’organe d’exécution peut également ordonner une vérification lorsque
a. il ne ressort pas assez clairement de la déclaration de conformité selon l’art. 6 que les ascenseurs et les composants de sécurité répondent aux exi- gences; b. un ascenseur ou un composant de sécurité pourrait ne pas correspondre au dossier présenté. 4 S'il ressort de la vérification prévue à l'al. 3 montre que des ascenseurs ou des composants de sécurité ne répondent pas aux exigences, le coût en est pris en charge par la personne ayant fait la mise sur le marché. 5 Avant d’ordonner la vérification, l’organe d’exécution donne au responsable de la mise sur le marché la possibilité de s’exprimer.
Art. 16 Mesures 1 Si le contrôle ou la vérification révèle que des dispositions de la présente ordon- nance ont été violées, l’organe d’exécution ordonne les mesures appropriées.
2 Si un ascenseur ou un composant de sécurité ne répond pas aux prescriptions,
l’organe d’exécution renseigne le responsable de la mise sur le marché sur les ré- sultats de la procédure de contrôle et l’invite à donner son avis. Après quoi, il rend une décision ordonnant les mesures de sécurité nécessaires et impartit un délai d’exécution approprié. S’ils présentent un danger grave, ils peuvent en outre ordon- ner l’arrêt de l’installation, prononcer l’interdiction ou la limitation de son utilisa- tion, et publier les mesures prises.
3 Pour de telles décisions, l’organe d’exécution prélève un émolument conformé-
ment à l’ordonnance du 30 avril 1999 relative aux émoluments perçus en matière d’installations et d’appareils techniques8 et impute les frais aux intéressés. 4 Les organes d’exécution s’informent réciproquement ainsi que l’Office fédéral et annoncent en particulier à l’Office fédéral les ascenseurs et composants de sécurité qui ne répondent pas aux exigences de sécurité. S’ils prennent une décision au sens de l'al. 2, ils en remettent une copie au secrétariat de la Commission fédérale des installations et appareils techniques (commission) ainsi qu’à l’Office fédéral. 5 Les organes d’exécution tels que des organisations spécialisées ou des institutions qui ne relèvent pas du droit public sont également régis par la loi sur la procédure administrative9.
8 RS 172.048.191; RO 1999 1803 9 RS 172.021
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Section 6 Surveillance et coordination
Art. 17
1 La surveillance de l’exécution de la loi incombe à l’Office fédéral.
2 L’Office fédéral veille, d’entente avec la Commission, à coordonner l’activité des organes d’exécution et statue sur les questions de compétence.
Section 7 Dispositions finales
Art. 18 Dispositions transitoires 1 Les ascenseurs et les composants de sécurité qui répondent au droit antérieur peu- vent être mis sur le marché jusqu’au 31 juillet 2001. 2 Les ascenseurs pour lesquels un permis de construire définitif, valide, a été délivré avant le 31 juillet 2000, peuvent, dans le cadre de ce permis, être mis sur le marché selon les prescriptions du droit antérieur jusqu’au 31 juillet 2002.
Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1999.
23 juin 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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Annexe 1 (art. 4, al. 1, let. a, al. 2, let. a) (annexe 3, pt. 4 à 6, annexe 6, al. 1, let. a, al. 2, let. a, annexe 11, pt. 2)
Exigences essentielles de sécurité et de santé relatives à la conception et à la construction des ascenseurs et des composants de sécurité Remarques préliminaires 1. Les obligations prévues par les exigences essentielles de sécurité et de santé ne s’appliquent que lorsque le risque correspondant existe pour l’ascenseur ou le com- posant de sécurité considéré lorsqu’il est utilisé dans les conditions prévues par l’installateur de l’ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité. 2. Les exigences essentielles de sécurité et de santé de cette ordonnance sont impé- ratives. Toutefois, compte tenu de l’état de la technique, les objectifs qu’elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, et dans toute la mesure possible, l’ascenseur ou le composant de sécurité doit être conçu et construit pour tendre vers ces objectifs.
3. Le fabricant du composant de sécurité et l’installateur de l’ascenseur ont
l’obligation d’effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous ceux que peut comporter leur produit; ils doivent, ensuite, le concevoir et le construire, en prenant en compte cette analyse.
1.1 Application des exigences essentielles de sécurité et de santé auxquelles
les machines au sens de l’art. 2, al. 1, OSIT doivent satisfaire Lorsque le risque correspondant existe et n’est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l’art. 3 OSIT s’appliquent. Cet article renvoie à l’annexe I de la directive 89/392/CEE10. En tout état de cause, l’exigence essentielle visée au point 1.1.2 de l’annexe I de la directive 89/392/CEE s’applique.
1.2 Cabine
La cabine doit être conçue et construite pour offrir l’espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l’ascenseur fixés par l’installateur. Lorsque l’ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimen- sions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l’accès et l’usage par des personnes handicapées, et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l’usage.
10 JOCE no L 183/9 du 29.6.1989, modifiée par les directives no 91/368 du 20.6.1991 (JOCE no L 198/16 du 22.7.1991), no 93/44 du 14.6.1993 (JOCE no L 175/12 du 19.7.1993) et no 93/68 du 22.7.1993 (JOCE no L 220/1 du 30.8.1993). Le texte de la directive peut être obtenu auprès du centre suisse d’information pour règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
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1.3 Moyens de suspension et moyens de supportage
Les moyens de suspension et/ou de supportage de la cabine, ses attaches, et toutes leurs terminaisons, doivent être choisis et conçus de manière à garan- tir un niveau de sécurité globale adéquat et à minimiser le risque de chute de la cabine, compte tenu des conditions d’utilisation, des matériaux employés et des conditions de fabrication. Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre la cabine, il doit y avoir au moins deux câbles ou chaînes indépendants, chacun d’eux étant muni de son propre système d’accrochage. Ces câbles et chaînes ne doivent comporter ni raccords, ni épissures, à l’exception de ceux qui sont nécessaires à leur fixation ou à leur mise en boucle.
1.4 Contrôle des sollicitations (y compris la survitesse)
1.4.1 Les ascenseurs doivent être conçus, construits et installés pour empêcher l’ordre de commande des mouvements tant que la charge dépasse la valeur nominale. 1.4.2 Les ascenseurs doivent être équipés d’un dispositif limiteur de survitesse. Cet exigence ne s’applique pas aux ascenseurs qui, par la conception du système d’entraînement, sont incapables d’une survitesse. 1.4.3 Les ascenseurs rapides doivent être équipés d’un dispositif de contrôle et de pilotage de la vitesse. 1.4.4 Les ascenseurs utilisant des poulies à friction doivent être conçus de telle manière que la stabilité des câbles de traction sur la poulie soit assurée.
1.5.1 Chaque ascenseur de personnes doit avoir une machine qui lui est propre.
Cette exigence ne concerne pas les ascenseurs dans lesquels les contrepoids sont remplacés par une deuxième cabine. 1.5.2 L’installateur de l’ascenseur doit prévoir que la machine et des dispositifs associés d’un ascenseur ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance et les cas d’urgence.
1.6.1 Les organes de commande des ascenseurs destinés à être utilisés par des
personnes handicapées non accompagnées doivent être conçus et disposés de façon appropriée.
1.6.3 Les circuits d’appel d’une batterie d’ascenseurs peuvent être communs ou
interconnectés.
1.6.4 Le matériel électrique doit être installé et relié de manière telle que:
– toute confusion avec des circuits n’appartenant pas à l’ascenseur soit exclue, – l’alimentation en énergie puisse être commutée en charge, – les mouvements de l’ascenseur dépendent de mécanismes de sécurité placés dans un circuit de commande à sécurité propre, – une défaillance de l’installation électrique n’entraîne pas de situation dangereuse.
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2.1 L’ascenseur doit être conçu et construit pour que l’accès au volume parcou-
ru par la cabine soit empêché, sauf pour la maintenance et les cas d’urgence. Avant qu’une personne ne se trouve dans ce volume, l’utilisation normale de l’ascenseur doit être rendue impossible.
2.2 L’ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque
d’écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes. Cet objectif est atteint par un espace libre ou d'un refuge au-delà des posi- tions extrêmes. Cependant, dans des cas exceptionnels, notamment dans des immeubles existants, lorsque la solution précédente est impossible à réaliser, d’autres moyens appropriés peuvent être prévus pour éviter ce risque.
2.3 Les niveaux d’entrée et de sortie de la cabine doivent être équipés avec des
portes palières présentant une résistance mécanique suffisante en fonction des conditions d’utilisation prévues. Un dispositif d’interverrouillage doit rendre impossible, en fonctionnement normal: – un mouvement commandé ou non de la cabine si toutes les portes palières ne sont pas fermées et verrouillées, – l’ouverture d’une porte palière si la cabine n’est pas à l’arrêt et si elle n’est pas à un palier prévu à cet effet. Cependant, tous les mouvements de remise au niveau du palier, les portes étant ouvertes, sont admis dans des zones définies, à condition que la vitesse de remise à niveau soit maîtrisée.
3.1 Les cabines des ascenseurs doivent être complètement fermées par des pa-
rois pleines, planchers et plafonds inclus, à l’exception des orifices de ven- tilation, et équipées de portes pleines. Les portes des cabines doivent être conçues et installées de sorte que la cabine ne puisse effectuer un mouve- ment, sauf les mouvements de remise à niveau visés au point 2.3 troisième alinéa, si les portes ne sont pas fermées, et s’arrête en cas d’ouverture des portes. Les portes des cabines doivent rester fermées et verrouillées en cas d’arrêt entre deux niveaux s’il y a un risque de chute entre la cabine et la gaine, ou en l’absence de gaine.
3.2 En cas de défaillance de l’alimentation en énergie ou de composants,
l’ascenseur doit être équipé de dispositifs destinés à empêcher la chute libre ou des mouvements incontrôlés vers le haut de la cabine. Le dispositif empêchant la chute libre de la cabine doit être indépendant des moyens de suspension de la cabine. Ce dispositif doit être capable d’arrêter la cabine à sa charge nominale et à la vitesse maximale prévue par l’installateur de l’ascenseur. L’arrêt dû à l’action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge.
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3.3 Des dispositifs amortisseurs de course doivent être installés entre le fond de la gaine et le plancher de la cabine. Dans ce cas, l’espace libre prévu au point 2.2 doit être mesuré avec les amortisseurs totalement comprimés. Cette exigence ne s’applique pas aux ascenseurs dont la cabine, par la con- ception du système d’entraînement, est incapable d’entrer dans l’espace libre prévu au point 2.2. 3.4 Les ascenseurs doivent être conçus et construits pour ne pas pouvoir être mis en mouvement si le dispositif prévu au point 3.2 n’est pas dans une position opérationnelle.
4.1 Lorsqu’elles sont motorisées, les portes palières, les portes de cabines ou
l’ensemble de ces deux portes doivent être équipées d’un dispositif évitant les risques d’écrasement lors de leurs mouvements. 4.2 Les portes palières, lorsqu’elles doivent contribuer à la protection du bâti- ment contre l’incendie, y compris celles incluant des parties vitrées, doivent présenter une résistance au feu adéquate, caractérisée par leur intégrité et leurs propriétés relatives à l’isolation (non-propagation de la flamme) et à la transmission de la chaleur (radiation thermique).
4.3 Les contrepoids éventuels doivent être installés de manière à éviter tout
risque de collision avec la cabine ou de chute sur celle-ci.
4.4 Les ascenseurs doivent être équipés de moyens permettant de dégager et
d’évacuer les personnes retenues dans la cabine.
4.5 Les cabines doivent être équipées de moyens de communication bidirection-
nelle permettant d’obtenir une liaison permanente avec un service d’intervention rapide.
4.6 En cas de dépassement de la température maximale du local de la machine
prévue par l’installateur de l’ascenseur, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu’ils puissent terminer les mouvements en cours, mais refusent de nouveaux ordres de commande.
4.7 Les cabines doivent être conçues et construites pour assurer une aération
suffisante aux passagers, même en cas d’arrêt prolongé. 4.8 Un éclairage suffisant doit exister dans la cabine dès qu’elle est utilisée ou lorsqu’une porte est ouverte; un éclairage de secours doit également être prévu.
4.9 Les moyens de communication prévus au point 4.5 et l’éclairage de secours
prévu au point 4.8 doivent être conçus et construits pour pouvoir fonction- ner même en l’absence d’apport d’énergie normale d’approvisionnement. Leur temps de fonctionnement doit être suffisant pour permettre l’intervention normale des secours.
4.10 Le circuit de commande des ascenseurs utilisables en cas d’incendie doit
être conçu et construit de sorte qu’on puisse condamner la desserte de cer- tains niveaux et permettre une maîtrise prioritaire de l’ascenseur par les équipes de secours.
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
5.1 En plus des indications minimales requises pour toute machine, conformé-
ment au point 1.7.3 de l’annexe I de la directive 89/392/CEE, auquel ren- voie l’art. 3, al. 3, de l’OSIT, chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indiquant clairement la charge nominale en kilogrammes et le nom- bre maximal de personnes autorisées à y prendre place.
5.2 Si l’appareil est conçu pour que les personnes retenues dans la cabine puis-
sent se libérer sans aide extérieure, les instructions à ce sujet doivent être claires et visibles dans la cabine.
6.1 Les composants de sécurité visés à l’annexe 11 doivent être accompagnés
d’une notice d’instructions rédigée dans une des langues officielles de la Confédération, pour que: – le montage, – le branchement, – le réglage, – la maintenance, puissent s’effectuer efficacement et sans risques.
6.2 Chaque ascenseur doit être accompagné d’une documentation rédigée dans
les langues officielles de la Confédération faisant foi au lieu d’installation de l’ascenseur. Cette documentation comprend au minimum: – une notice d’instructions contenant les plans et schémas nécessaires à l’utilisation courante, ainsi que ceux relatifs à l’entretien, l’inspection, la réparation, les vérifications périodiques et la manoeuvre de secours visée au point 4.4, – un cahier de suivi sur lequel peuvent être notées les réparations et, le cas échéant, les vérifications périodiques.
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Annexe 2 (art. 8, al. 2, 9, al. 1, let. a et b, al. 2, let. a et b) (annexe 3, pt. 4, let. a)
Examen de type A. Examen de type des composants de sécurité
1 L’examen de type est la procédure par laquelle un organisme d’évaluation de
la conformité selon l’art. 10 constate et atteste qu’un exemplaire représenta- tif d’un composant de sécurité permettra à l’ascenseur sur lequel il sera cor- rectement monté de satisfaire aux dispositions correspondantes de l’ordon- nance ascenseurs.
2 La demande d’examen de type est introduite par le fabricant du composant
de sécurité, ou par son représentant établi en Suisse, auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 de son choix. La demande comporte: – le nom et l’adresse du fabricant du composant de sécurité, de même que le nom et l’adresse de son représentant si la demande est introduite par celui-ci, ainsi que le lieu de fabrication des composants de sécurité, – une déclaration écrite spécifiant que la même demande n’a pas été in- troduite auprès d’un autre organisme d’évaluation de la conformité se- lon l’art. 10, – un dossier technique, – un exemplaire représentatif du composant de sécurité ou l’indication du lieu où il peut être examiné. L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 peut, sur justification, demander d’autres exemplaires.
3 Le dossier technique doit permettre l’évaluation de la conformité et
l’aptitude du composant de sécurité à permettre à l’ascenseur sur lequel il se- ra correctement monté de satisfaire aux dispositions de l’ordonnance. Dans la mesure nécessaire à l’évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants: – une description générale du composant de sécurité, y compris le do- maine d’emploi (notamment les limites éventuelles de vitesse, la charge, l’énergie), et les conditions (notamment les atmosphères explo- sibles, les intempéries), – des dessins ou des schémas de conception et de fabrication, – la ou les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour la ou les satisfaire (par exemple, norme harmonisée), – éventuellement, les résultats d’essais ou de calculs, effectués ou sous- traités par le fabricant, – un exemplaire des instructions de montage pour les composants de sé- curité,
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
– les dispositions qui seront mises en œuvre à la fabrication pour assurer la conformité des composants de sécurité de série avec le composant de sécurité examiné.
4 L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10:
– examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés, – examine le composant de sécurité pour vérifier son adéquation au dos- sier technique, – effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessai- res pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant du composant de sécurité satisfont aux exigences de la présente ordonnance et per- mettent au composant de sécurité d’assurer sa fonction lorsqu’il sera correctement monté sur un ascenseur.
5 Si l’exemplaire représentatif du composant de sécurité répond aux disposi-
tions de l’ordonnance le concernant, l’organisme d’évaluation de la confor- mité selon l’art. 10 délivre une attestation d’examen de type au demandeur. L’attestation comporte le nom et l’adresse du fabricant du composant de sé- curité, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l’identification du type approuvé.
6 Le fabricant du composant de sécurité, ou son représentant établi en Suisse,
informe l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 de toutes les modifications, même mineures, qu’il a apportées ou qu’il envisage d’ap- porter au composant de sécurité approuvé, y compris de nouvelles exten- sions ou variantes non précisées au dossier technique initial (point 3 premier tiret). L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 examine ces modifications et informe le demandeur si l’attestation d’examen de type reste valable11.
7 Chaque organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 communique
à l’Office fédéral les informations utiles concernant: – les certificats d’examen de type qu’il a délivrés, – les certificats d’examen de type qu’il a retirés. En outre, chaque organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 communique aux autres organismes d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 les informations utiles concernant les certificats d’examen de type qu’il a retirés.
8 L’attestation d’examen de type, les dossiers et la correspondance se rappor-
tant aux procédures d’examen de type sont rédigés dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.
11 Si l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 l’estime nécessaire, il peut soit délivrer un complément à l’attestation initiale d’examen de type, soit demander qu’une nouvelle demande soit introduite.
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9 Le fabricant du composant de sécurité ou son représentant conserve avec le
dossier technique une copie des attestations d’examen de type et de leurs compléments pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité. Lorsque ni le fabricant d’un composant de sécurité, ni son représentant ne sont établis en Suisse, l’obligation de tenir à disposition le dossier technique incombe à la personne responsable de la mise sur le marché suisse du com- posant de sécurité.
B. Examen de type de l’ascenseur
1 L’examen de type est la procédure par laquelle un organisme d’évaluation de
la conformité selon l’art. 10 constate et atteste qu’un ascenseur modèle ou qu’un ascenseur pour lequel aucune extension ou variante n’a été prévue sa- tisfait aux dispositions de l’ordonnance.
2 La demande d’examen de type de l’ascenseur est introduite par l’installateur
de l’ascenseur auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 de son choix. La demande comporte: – le nom et l’adresse de l’installateur de l’ascenseur, – une déclaration écrite spécifiant que la même demande n’a pas été in- troduite auprès d’un autre organisme d’évaluation de la conformité se- lon l’art. 10, – un dossier technique, – l’indication du lieu où l’ascenseur modèle peut être examiné. Celui-ci doit comporter les parties terminales et la desserte d’au moins trois ni- veaux (haut, bas et intermédiaire).
3 Le dossier technique doit permettre l’évaluation de la conformité de
l’ascenseur avec les dispositions de l’ordonnance ascenseurs, la compré- hension de la conception et du fonctionnement. Dans la mesure nécessaire à l’évaluation de la conformité, le dossier techni- que contient les éléments suivants: – une description générale de l’ascenseur modèle. Le dossier technique doit indiquer clairement toutes les possibilités d’extension offertes par l’ascenseur modèle soumis à examen (art. 1, al. 4, de la directive ascen- seur), – des dessins ou des schémas de conception et de fabrication, – les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour les satisfaire (p. ex. norme harmonisée), – une copie des déclarations de conformité des composants de sécurité utilisés dans la fabrication de l’ascenseur, – éventuellement, les résultats d’essais ou de calculs, effectués ou sous- traités par le fabricant, – un exemplaire des instructions d’utilisation pour l’ascenseur,
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
– les dispositions qui seront mises en œuvre pour l’installation afin d’assurer la conformité de l’ascenseur de série avec les dispositions de l’ordonnance.
4 L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10:
– examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés, – examine l’ascenseur modèle pour vérifier son adéquation au dossier technique, – effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessai- res pour vérifier si les solutions adoptées par l’installateur de l’ascenseur satisfont aux exigences de la présente ordonnance et per- mettent à l’ascenseur de les respecter.
5 Si l’ascenseur modèle répond aux dispositions de l’ordonnance le concer-
nant, l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 délivre une attestation d’examen de type au demandeur. L’attestation comporte le nom et l’adresse de l’installateur de l’ascenseur, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l’identi- fication du type approuvé. S’il refuse de délivrer une attestation d’examen de type au fabricant, l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 motive d’une façon détaillée ce refus.
6 L’installateur de l’ascenseur informe l’organisme d’évaluation de la confor-
mité selon l’art. 10 de toutes les modifications, même mineures, qu’il a ap- portées ou qu’il envisage d’apporter à l’ascenseur approuvé, y compris de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier technique initial (voir point 3, premier tiret). L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 examine ces modifications et informe le demandeur si l’attestation d’examen de type reste valable12.
7 Chaque organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 communique
à l’Office fédéral les informations utiles concernant: – les certificats d’examen de type qu’il a délivrés, – les certificats d’examen de type qu’il a retirés. En outre, chaque organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 communique aux autres organismes d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 les informations utiles concernant les attestations d’examen de type qu’il a retirées.
8 L’attestation d’examen de type, les dossiers et la correspondance se rappor-
tant aux procédures d’examen de type sont rédigés dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.
12 Si l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 l’estime nécessaire, il peut soit délivrer un complément à l'attestation initiale d’examen de type, soit demander qu’une nouvelle demande soit introduite.
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9 L’installateur de l’ascenseur conserve avec le dossier technique une copie
des attestations d’examen de type et de leurs compléments pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l’ascenseur conforme à l’ascenseur modèle.
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Annexe 3 (art. 8, al. 2, 9, al. 1, let. a à c, pt. 1) (annexe 8, pt. 3.2, let. c, annexe 9, pt. 3.2)
Contrôle final
1 Le contrôle final est la procédure par laquelle l’installateur de l’ascenseur
qui remplit les obligations visées au point 2 s’assure et déclare que l’ascen- seur qui est mis sur le marché satisfait aux exigences de la présente ordon- nance. L’installateur de l’ascenseur appose le marquage dans la cabine de chaque ascenseur et établit une déclaration de conformité.
2 L’installateur de l’ascenseur prend toutes les mesures nécessaires pour que
l’ascenseur qui est mis sur le marché soit en conformité avec l’ascenseur modèle décrit dans le certificat d’examen de type et avec les exigences es- sentielles de sécurité et de santé qui lui sont applicables.
3 L’installateur de l’ascenseur conserve une copie de la déclaration de con-
formité et de l’attestation de contrôle final visée au point 6 pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur.
4 Un organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 choisi par
l’installateur de l’ascenseur effectue ou fait effectuer le contrôle final de l’ascenseur qui va être mis sur le marché. Le contrôle et les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l’art. 5, ou des essais équi- valents sont effectués pour vérifier la conformité de l’ascenseur avec les exi- gences correspondantes de l’ordonnance. Ces contrôles et essais porteront notamment sur: a. l’examen de la documentation pour vérifier que l’ascenseur est con- forme à l’ascenseur modèle approuvé conformément à l’annexe 2, par- tie B; b. – le fonctionnement de l’ascenseur à vide et à la charge maximale pour s’assurer du bon montage et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (fins de course, verrouillages, etc.), – le fonctionnement de l’ascenseur à la charge maximale et à vide pour s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en cas de défaillance de l’énergie, – l’épreuve statique avec une charge égale à 1,25 fois la charge no- minale. La charge nominale est celle qui est visée à l’annexe 1, point 5. A la suite de ces essais, l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 s’assurera qu’aucune déformation ou détérioration pouvant com- promettre l’utilisation de l’ascenseur ne s’est produite.
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5 L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 doit recevoir une
documentation constituée: – du plan d’ensemble de l’ascenseur, – des plans et des schémas nécessaires au contrôle final, notamment des schémas des circuits de commande, – d’un exemplaire des instructions d’utilisation visées à l’annexe 1, point 6.2. L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 ne peut pas exiger de plans détaillés ou de renseignements précis qui ne seraient pas nécessai- res à la vérification de la conformité de l’ascenseur qui va être mis sur le marché à l’ascenseur modèle décrit dans la déclaration d’examen de type.
6 Si l’ascenseur répond aux dispositions de l’ordonnance, l’organisme d’éva-
luation de la conformité selon l’art. 10 établit une attestation de contrôle fi- nal qui mentionne les contrôles et les essais effectués. L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l’annexe 1 point 6.2. Si l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 refuse de déli- vrer l’attestation de contrôle final, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les moyens d’obtenir la réception. Lorsque l’installateur de l’ascenseur demande à nouveau le contrôle final, il doit le demander au même organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10.
7 L’attestation de contrôle final, les dossiers et la correspondance se rappor-
tant aux procédures de réception sont rédigés dans l’une des langues offi- cielles de la Confédération ou en anglais.
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Annexe 4 (art. 9, al. 3, let. b)
Assurance qualité produits éléments de sécurité
1 L’assurance de qualité produits éléments de sécurité est la procédure par
laquelle le fabricant du composant de sécurité qui satisfait au point 2 s’assure et déclare que les composants de sécurité sont conformes au type décrit dans l’attestation de type et remplissent les exigences de la présente ordonnance qui s’y appliquent et que le composant de sécurité est apte à permettre à l’ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions de l’ordonnance. Le fabricant du composant de sécurité, ou son représentant établi en Suisse, établit une déclaration de conformité.
2 Le fabricant applique un système d’assurance qualité approuvé pour le con-
trôle final du composant de sécurité et les essais comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3.1 Le fabricant du composant de sécurité introduit une demande d’évaluation
de son système d’assurance qualité auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 de son choix pour les composants de sécurité en question. La demande comprend: – toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité envi- sagés, – la documentation sur le système d’assurance qualité, – la documentation technique relative aux composants de sécurité ap- prouvés et une copie des attestations d’examen de type.
3.2 Dans le cadre du système d’assurance qualité, chaque composant de sécurité
est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes applicables vi- sées à l’art. 5, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa con- formité avec les exigences correspondantes de la présente ordonnance. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant des composants de sécurité doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système d’assurance qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adé- quate: a. des objectifs de qualité; b. de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des composants de sécurité; c. des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
d. des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système d’assu- rance qualité; e. des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
3.3 L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 évalue le système
d’assurance qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes d’assu- rance qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante13. L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des appareils de levage. La pro- cédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant des composants de sécurité. La décision est notifiée au fabricant des composants de sécurité. La notifica- tion contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
3.4 Le fabricant du composant de sécurité s’engage à remplir les obligations dé-
coulant du système d’assurance qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. Le fabricant des composants de sécurité, ou son représentant établi en Suisse, informe l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 qui a approuvé le système d’assurance qualité de tout projet d’adaptation du système d’assurance qualité. L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 évalue les modifi- cations proposées et décide si le système d’assurance qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est néces- saire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et une décision d’évaluation motivée.
4 Surveillance sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la con-
formité selon l’art. 10.
4.1 Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant du composant de
sécurité remplit correctement les obligations qui résultent du système d’assurance qualité approuvé.
10 à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux d’inspection, d’essais et de
stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires et notamment: – la documentation sur le système d’assurance qualité, – la documentation technique,
13 Cette norme harmonisée (EN ISO 9003) sera complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des composants de sécurité.
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– les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3 L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 procède périodi-
quement à des audits pour s’assurer que le fabricant des composants de sécu- rité maintient et applique le système d’assurance qualité, et il fournit un rap- port d’audit au fabricant des composants de sécurité.
4.4 En outre, l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 peut ef-
fectuer des visites inopinées chez le fabricant du composant de sécurité. A l’occasion de telles visites, l’organisme d’évaluation de la conformité se- lon l’art. 10 peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d’assurance qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant des composants de sécurité un rapport de visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.
5 Le fabricant tient à la disposition des autorités pendant dix ans à compter de
la dernière date de fabrication du composant de sécurité: – la documentation visée au point 3.1, al. 2, troisième tiret, – les adaptations visées au point 3.4, al. 2, – les décisions et les rapports de l’organisme d’évaluation de la confor- mité selon l’art. 10, visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
6 Chaque organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 communique
aux autres organismes d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 les in- formations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance qualité délivrées et retirées.
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Annexe 5 (art. 8, al. 2, 9, al. 3, let. c)
Assurance qualité complète
1 L’assurance qualité complète est la procédure par laquelle le fabricant du
composant de sécurité qui remplit les obligations visées au point 2 s’assure et déclare que les composants de sécurité remplissent les exigences de la présente ordonnance qui s’y appliquent et que le composant de sécurité est apte à permettre à l’ascenseur sur lequel il sera correctement monté de sa- tisfaire aux dispositions de l’ordonnance. Le fabricant, ou son représentant établi en Suisse, établit une déclaration de conformité.
2 Le fabricant applique un système d’assurance qualité approuvé pour la con-
ception, la fabrication, l’inspection finale des composants de sécurité et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3.1 Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système d’assurance
qualité auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 de son choix. La demande comprend: – toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité, – la documentation sur le système d’assurance qualité.
3.2 Le système d’assurance qualité doit assurer la conformité des composants de
sécurité avec les exigences de la présente ordonnance qui leur sont applica- bles et permettre aux ascenseurs sur lesquels ils seront correctement montés de satisfaire à ces dispositions. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette do- cumentation sur le système d’assurance qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate: – des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des ca- dres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des composants de sécurité, – des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées, et, lorsque les normes visées à l’art. 5 ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de la présente ordonnance qui s’appliquent aux composants de sécurité soient respectées,
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– des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des pro- cédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la concep- tion des composants de sécurité, – des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance qualité, des procédés et des actions systématiques qui se- ront utilisés, – des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, – des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., – des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement effi- cace du système d’assurance qualité.
3.3 L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 évalue le système
d’assurance qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d’assurance qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspon- dante14. L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant. La décision est notifiée au fabricant des composants de sécurité. La notifica- tion contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
3.4 Le fabricant des composants de sécurité s’engage à remplir les obligations
découlant du système d’assurance qualité tel qu’il est approuvé et faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. Le fabricant, ou son représentant établi en Suisse, informe l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 qui a approuvé le système d’assurance qualité de tout projet d’adaptation du système d’assurance qua- lité. L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 évalue les modifi- cations proposées et décide si le système d’assurance qualité modifié répon- dra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est né- cessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
14 Cette norme harmonisée (EN ISO 9001) sera complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des composants de sécurité.
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4 Surveillance sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la con-
formité selon l’art. 10 4.1 Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant des composants de sécurité remplit correctement les obligations qui découlent du système d’assurance qualité approuvé.
4.2 Le fabricant des composants de sécurité autorise l’organisme d’évaluation de
la conformité selon l’art. 10 à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection et d’essais et de stockage, et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier: – la documentation sur le système d’assurance qualité, – les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d’assurance qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc., – les dossiers de qualité prévus par la partie du système d’assurance qua- lité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualifi- cation du personnel concerné, etc.
4.3 L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 procède périodi-
quement à des audits pour s’assurer que le fabricant des composants de sécu- rité maintient et applique le système d’assurance qualité, et il fournit un rap- port d’audit au fabricant des composants de sécurité.
4.4 En outre, l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 peut ef-
fectuer des visites inopinées chez le fabricant des composants de sécurité. A l’occasion de telles visites, l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonc- tionnement du système d’assurance qualité si nécessaire. Il fournit au fabri- cant des composants de sécurité un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai au fabricant des composants de sécurité.
5 Le fabricant des composants de sécurité ou son représentant tient à la dispo-
sition des autorités pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrica- tion du composant de sécurité: – la documentation visée au point 3.1, al. 2, deuxième tiret, – les adaptations visées au point 3.4, al. 2, – les décisions et les rapports de l’organisme d’évaluation de la confor- mité selon l’art. 10 visés au point 3.4, dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4. Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité ni son représentant ne sont établis en Suisse, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché suisse des composants de sécurité.
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6 Chaque organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 communique
aux autres organismes d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 les in- formations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance qualité délivrées et retirées.
7 Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d’assurance
qualité complète sont rédigés dans l’une des langues officielles de la Confé- dération ou en anglais.
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Annexe 6 (art. 8, al. 2, 9, al. 1, let. d)
Vérification à l’unité
1 La vérification à l’unité est la procédure par laquelle l’installateur de
l’ascenseur s’assure et déclare que l’ascenseur qui est mis sur le marché et qui a obtenu l’attestation de conformité à l'al. 4 est conforme aux exigences de la présente ordonnance. L’installateur de l’ascenseur établit une déclara- tion de conformité.
2 La demande de vérification à l’unité est introduite par l’installateur de
l’ascenseur auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité selon l’art.
10 de son choix.
La demande comporte: – le nom et l’adresse de l’installateur de l’ascenseur, ainsi que le lieu où est installé l’ascenseur, – une déclaration écrite spécifiant que la même demande n’a pas été in- troduite auprès d’un autre organisme d’évaluation de la conformité se- lon l’art. 10, – un dossier technique.
3 Le dossier technique a pour but de permettre l’évaluation de la conformité
avec les exigences de l’ordonnance ainsi que la compréhension de la con- ception, de l’installation et du fonctionnement de l’ascenseur. Dans la mesure nécessaire à l’évaluation de la conformité, le dossier techni- que contient les éléments suivants: – une description générale de l’ascenseur, – des dessins ou des schémas de conception et de fabrication, – les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour les satisfaire (p. ex., norme harmonisée), – éventuellement les résultats d’essais ou de calculs, effectués ou sous- traités par l’installateur de l’ascenseur, – un exemplaire des instructions d’utilisation de l’ascenseur, – la copie des attestations d’examen de type des composants de sécurité utilisés.
4 L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 examine le dossier
technique et l’ascenseur et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’art. 5, ou des essais équivalents pour véri- fier sa conformité aux exigences applicables de la présente ordonnance. Si l’ascenseur répond aux dispositions de l’ordonnance, l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 établit une attestation de con- formité relative aux essais effectués. L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l’annexe 1, point 6.2.
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
Si l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 refuse de déli- vrer l’attestation de conformité, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les moyens d’obtenir la conformité. Lorsque l’installateur de l’ascenseur demande à nouveau la vérification, il doit la demander au même organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10.
5 L’attestation de conformité, les dossiers et la correspondance se rapportant
aux procédures de vérification à l’unité sont rédigés dans l’une des langues de la Confédération ou en anglais.
6 L’installateur de l’ascenseur conserve avec le dossier technique une copie de
l’attestation de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le mar- ché de l’ascenseur.
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
Annexe 7 (art. 8, al. 2, 9, al. 3, let. a)
Conformité au type avec contrôle par sondage
1 La conformité au type est la procédure par laquelle le fabricant de compo-
sants de sécurité, ou son représentant établi en Suisse, s’assure et déclare que les composants de sécurité sont conformes au type décrit dans l’attes- tation de type et satisfont aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables et permettent à l’ascenseur sur lequel ils seront correcte- ment montés de respecter les exigences essentielles de la présente ordon- nance. Le fabricant des composants de sécurité, ou son représentant établi en Suisse, établit une déclaration de conformité.
2 Le fabricant des composants de sécurité prend toutes les mesures nécessaires
pour que le procédé de fabrication assure la conformité des composants de sécurité fabriqués avec le type décrit dans le certificat d’examen de type et avec les exigences de l’ordonnance qui leur sont applicables.
3 Le fabricant des composants de sécurité ou son représentant conserve une
copie de la déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la der- nière date de fabrication du composant de sécurité. Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité ni son représentant ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché suisse des composants de sécurité.
4 Un organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 choisi par le fa-
bricant des composants de sécurité effectue ou fait effectuer des contrôles des composants de sécurité à des intervalles aléatoires. Un échantillon ap- proprié de composants de sécurité finis, prélevé sur place par l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10, est contrôlé et des essais ap- propriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’art. 5, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production avec les exigences correspondantes de l’ordonnance. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des composants de sécurité contrôlés ne sont pas conformes, l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 prend les mesures appropriées. Les éléments à prendre en compte pour le contrôle des composants de sécu- rité seront définis de commun accord entre tous les organismes d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 chargés de cette procédure en considérant les caractéristiques essentielles des composants de sécurité visés à l’annexe 11.
5 Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de contrôle
par sondage visées au point 4 sont rédigés dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
Annexe 8 (art. 8, al. 2, 9, al. 1, let. a à c, pt. 2)
Assurance qualité produits ascenseurs
1 L’assurance qualité produits ascenseurs est la procédure par laquelle l’instal- lateur d’un ascenseur qui satisfait au point 2 s’assure et déclare que les as- censeurs installés sont conformes au type décrit dans l’attestation de type et remplissent les exigences de l’ordonnance qui s’y appliquent. L’installateur d’un ascenseur établit une déclaration de conformité.
2 L’installateur d’un ascenseur applique un système d’assurance qualité ap-
prouvé pour le contrôle final de l’ascenseur et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3.1 L’installateur d’un ascenseur dépose une demande d’évaluation de son sys-
tème d’assurance qualité auprès d’un organisme d’évaluation de la confor- mité selon l’art. 10 de son choix pour les ascenseurs. La demande comprend: – toutes les informations appropriées sur les ascenseurs envisagés, – la documentation sur le système d’assurance qualité, – la documentation technique relative aux ascenseurs approuvés et une copie des attestations d’examen de type.
3.2 Dans le cadre du système d’assurance qualité, chaque ascenseur est examiné
et les essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l’art. 5, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes de la présente ordonnance. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l’installateur d’un ascenseur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systé- matique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d’instruc- tions écrites. Cette documentation sur le système d’assurance qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate: a. des objectifs de qualité; b. de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des ascenseurs; c. des contrôles et des essais qui seront effectués avant la mise sur le mar- ché dont, au minimum, les essais prévus à l’annexe 3, point 4 b; d. des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système d’assu- rance qualité;
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
e. des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
3.3 L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 évalue le système
d’assurance qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d’assurance qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspon- dante15. L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux de l’installateur d’un as- censeur et une visite sur un chantier. La décision est notifiée à l’installateur d’un ascenseur. La notification con- tient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée. 3.4 L’installateur d’un ascenseur s’engage à remplir les obligations découlant du système d’assurance qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. L’installateur d’un ascenseur informe l’organisme d’évaluation de la con- formité selon l’art. 10 qui a approuvé le système d’assurance qualité de tout projet d’adaptation du système d’assurance qualité. L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 évalue les modifi- cations proposées et décide si le système d’assurance qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est néces- saire. Il notifie sa décision à l’installateur d’un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et une décision d’évaluation motivée.
4 Surveillance sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la con-
formité selon l’art. 10
4.1 Le but de la surveillance est de s’assurer que l’installateur d’un ascenseur
remplit correctement les obligations qui résultent du système d’assurance qualité approuvé. 4.2 L’installateur d’un ascenseur autorise l’organisme d’évaluation de la confor- mité selon l’art. 10 à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux d’inspection et d’essais et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment: – la documentation sur le système d’assurance qualité, – la documentation technique, – les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
15 Cette norme harmonisée (EN ISO 9003) sera complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.
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4.3 L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 procède périodi-
quement à des audits pour s’assurer que l’installateur d’un ascenseur main- tient et applique le système d’assurance qualité, et il fournit un rapport d’audit à l’installateur d’un ascenseur.
4.4 En outre, l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 peut ef-
fectuer des visites inopinées sur des chantiers d’installation d’un ascenseur. A l’occasion de telles visites, l’organisme d’évaluation de la conformité se- lon l’art. 10 peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d’assurance qualité, si nécessaire, et de l’ascenseur; il fournit à l’installateur d’un ascenseur un rapport de visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.
5 L’installateur d’un ascenseur tient à la disposition des autorités pendant dix
ans à compter de la dernière date de fabrication de l’ascenseur: – la documentation visée au point 3.1, al. 2, troisième tiret, – les adaptations visées au point 3.4, al. 2, – les décisions et les rapports de l’organisme d’évaluation de la confor- mité selon l’art. 10, visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
6 Chaque organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 communique
aux autres organismes d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 les in- formations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance qualité délivrées ou retirées.
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
Annexe 9 (art. 8, al. 2, 9, al. 1, let. c et d)
Assurance qualité complète
1 L’assurance qualité complète est la procédure par laquelle l’installateur d’un
ascenseur qui remplit les obligations du point 2 s’assure et déclare que les ascenseurs remplissent les exigences de l’ordonnance qui s’y appliquent. L’installateur d’un ascenseur établit une déclaration de conformité.
2 L’installateur d’un ascenseur applique un système d’assurance qualité ap-
prouvé pour la conception, la fabrication, le montage, l’installation, le con- trôle final des ascenseurs et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3.1 L’installateur dépose une demande d’évaluation de son système d’assurance
qualité auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 de son choix. La demande comprend: – toutes les informations appropriées sur les ascenseurs, notamment cel- les qui permettront de comprendre les rapports entre la conception et le fonctionnement de l’ascenseur et d’évaluer la conformité aux exigences de la présente ordonnance, – la documentation sur le système d’assurance qualité.
3.2 Le système d’assurance qualité doit assurer la conformité des ascenseurs
avec les exigences de l’ordonnance qui leur sont applicables. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l’installateur d’un ascenseur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systé- matique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d’instruc- tions écrites. Cette documentation sur le système d’assurance qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate: – des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des ca- dres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des ascenseurs, – des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l’art. 5 ne sont pas ap- pliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exi- gences de la présente ordonnance qui s’appliquent aux ascenseurs soient respectées, – des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des pro- cédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la mise en application de la conception des ascenseurs,
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– des contrôles et des essais qui seront effectués à la réception des appro- visionnements des matériaux, des composants et des sous-ensembles, – des techniques correspondantes de montage d’installation, de contrôle de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés, – des contrôles et des essais qui seront effectués avant (contrôle des con- ditions d’installation: puits, emplacements de la machine, etc.), pendant et après l’installation (dont, au minimum, les essais prévus à l’annexe 3 point 4 b), – des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel, etc., – des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et d’installation, ainsi que le fonctionnement ef- ficace du système d’assurance qualité.
3.3 Contrôle de la conception
Lorsque la conception n’est pas entièrement conforme aux normes harmoni- sées, l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 examine si la conception est conforme aux dispositions de l’ordonnance et, dans ce cas, délivre un certificat «d’examen de la conception» à l’installateur en précisant les limites de validité de ce certificat et les données nécessaires à l’iden- tification de la conception approuvée.
3.4 Contrôle du système d’assurance qualité
L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 évalue le système d’assurance qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d’assurance qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspon- dante16. L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux de l’installateur d’un as- censeur et une visite sur un chantier d’installation. La décision est notifiée à l’installateur d’un ascenseur. La notification con- tient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée. 3.5 L’installateur d’un ascenseur s’engage à remplir les obligations découlant du système d’assurance qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. L’installateur informe l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art.
10 qui a approuvé le système d’assurance qualité de tout projet d’adaptation
du système d’assurance qualité.
16 Cette norme harmonisée (EN ISO 9001) sera complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 évalue les modifi- cations proposées et décide si le système d’assurance qualité modifié répon- dra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est né- cessaire. Il notifie sa décision à l’installateur d’un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
4 Surveillance sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la con-
formité selon l’art. 10
4.1 Le but de la surveillance est de s’assurer que l’installateur d’un ascenseur
remplit correctement les obligations qui découlent du système d’assurance qualité approuvé.
4.2 L’installateur d’un ascenseur autorise l’organisme d’évaluation de la con-
formité selon l’art. 10 à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux de con- ception, de fabrication, de montage, d’installation, d’inspection et d’essais et de stockage, et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier: – la documentation sur le système d’assurance qualité, – les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d’assurance qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc., – les dossiers de qualité prévus par la partie du système d’assurance qua- lité consacrée à la réception des approvisionnements et à l’installation, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3 L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 procède périodi-
quement à des audits pour s’assurer que l’installateur d’un ascenseur main- tient et applique le système d’assurance qualité, et il fournit un rapport d’audit à l’installateur.
4.4 En outre, l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 peut ef-
fectuer des visites inopinées chez l’installateur d’un ascenseur ou sur un chantier de montage d’un ascenseur. A l’occasion de telles visites, l’orga- nisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d’assurance qualité, si nécessaire. Il fournit un rapport de la visite à l’installateur d’un ascenseur et, s’il y a eu essai, un rap- port d’essai.
5 L’installateur d’un ascenseur tient à la disposition des autorités pendant dix
ans à compter de la date de mise sur le marché de l’ascenseur: – la documentation visée au point 3.1, al. 2, deuxième tiret, – les adaptations visées au point 3.5, al. 2, – les décisions et les rapports de l’organisme d’évaluation de la confor- mité selon l’art. 10 visés au point 3.5, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
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Lorsque l’installateur n’est pas établi en Suisse, cette obligation incombe à l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10.
6 Chaque organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 communique
aux autres organismes d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 les in- formations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance qualité délivrées ou retirées.
7 Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d’assurance
qualité complète sont rédigés dans l’une des langues officielles de la Confé- dération ou en anglais.
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Annexe 10 (art. 8, al. 2, 9, al. 1, let. a à c, pt. 3)
Assurance de qualité production
1 L’assurance qualité de production est la procédure par laquelle l’installateur
d’un ascenseur qui remplit les obligations prévues au point 2 s’assure et dé- clare que les ascenseurs sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen de type et répondent aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables. L’installateur établit pour chaque ascenseur une décla- ration de conformité.
2 L’installateur d’un ascenseur doit appliquer un système d’assurance qualité
approuvé pour la production, l’installation, le contrôle final des ascenseurs et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3.1 L’installateur dépose une demande d’évaluation de son système d’assurance
qualité auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 de son choix. Cette demande comprend: – toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs, – la documentation relative au système d’assurance qualité, – la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen de type.
3.2 Le système d’assurance qualité doit garantir la conformité des ascenseurs
avec les exigences de l’ordonnance qui leur sont applicables. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l’installateur d’un ascenseur doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système d’assurance qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des ma- nuels et des dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate: – des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des ca- dres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des ascenseurs, – des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d’assurance qualité, des techniques et des actions systématiques qui seront appli- qués, – des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après l’installation17,
17 Ces essais comprennent, au minimum, les essais prévus à l’annexe 3, point 4 b.
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
– des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., – des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des ascenseurs et le fonctionnement efficace du système d’assurance qualité.
3.3 L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 évalue le système
d’assurance qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes d’assu- rance qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante18. L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d’évaluation comporte une visite d’inspection dans les installations de l’installateur. La décision est notifiée à l’installateur. La notification contient les conclu- sions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
3.4 L’installateur s’engage à remplir les obligations découlant du système
d’assurance qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. L’installateur informe l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art.
10 qui a approuvé le système d’assurance qualité de toute adaptation envisa-
gée du système d’assurance qualité. L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 évalue les chan- gements proposés et décide si le système d’assurance qualité modifié conti- nuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s’il y a lieu de procé- der à une nouvelle évaluation. Il notifie sa décision à l’installateur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
4 Surveillance sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la con-
formité selon l’art. 10 4.1 Le but de la surveillance est d’assurer que l’installateur remplit correctement les obligations découlant du système d’assurance qualité approuvé.
4.2 L’installateur accorde à l’organisme d’évaluation de la conformité selon
l’art. 10 l’accès, à des fins d’inspection, aux lieux de fabrication, d’inspec- tion, de montage, d’installation, d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment: – la documentation relative au système d’assurance qualité, – les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
18 Cette norme harmonisée (EN ISO 9002) sera complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
4.3 L’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 effectue périodi-
quement des audits pour s’assurer que l’installateur maintient et applique le système d’assurance qualité, et il fournit un rapport d’audit à l’installateur.
4.4 En outre, l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 peut ef-
fectuer des visites inopinées chez l’installateur. A l’occasion de ces visites, l’organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d’assurance qualité, si nécessaire. Il fournit à l’installateur un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.
5 L’installateur tient à la disposition des autorités pendant dix ans à compter
de la dernière date de fabrication du produit: – la documentation visée au point 3.1, al. 2, deuxième tiret, – les adaptations visées au point 3.4, al. 2, – les décisions et les rapports de l’organisme d’évaluation de la confor- mité selon l’art. 10 visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
6 Chaque organisme d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 communique
aux autres organismes d’évaluation de la conformité selon l’art. 10 les in- formations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance qualité délivrées ou retirées.
7 Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d’assurance
qualité de production sont rédigés dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
Annexe 11 (art. 1, al. 1, 2, al. 2, let. c) (annexe 1, pt. 6.1, annexe 7, pt. 4)
Liste des composants de sécurité
2 Dispositifs antichute visés au point 3.2 de l’annexe 1, empêchant la chute de
la cabine ou les mouvements incontrôlés vers le haut.
4 a. Amortisseurs à accumulation d’énergie:
– soit à caractéristique non linéaire, – soit à amortissement du mouvement de retour, b. Amortisseurs à dissipation d’énergie.
5 Dispositifs de sécurité sur vérins des circuits hydrauliques de puissance
lorsqu’ils sont utilisés comme dispositifs antichute.
6 Dispositifs de sécurité électriques sous forme d’interrupteurs de sécurité
comprenant des composants électroniques.
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
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Sécurité des ascenseurs RO 1999
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