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AS 1999 2129

Ordonnance concernant les affectations au service civil en vue de remédier à des difficultés dans le domaine de l'asile

Ordonnance concernant les affectations au service civil en vue de remédier à des difficultés dans le domaine de l’asile

du 23 juin 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil1 (LSC); vu l’art. 55, al. 2, de la loi fédérale sur la procédure administrative2 (PA), arrête:

Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance règle les affectations de personnes astreintes au service civil dans le cadre de l’accueil et de lencadrement de demandeurs d’asile. 2 Elle s’applique aux affectations au service civil dans des établissements du do- maine de l’asile qui sont mis sur pied et gérés à titre transitoire pour remédier à des difficultés en matière d’accueil, d’hébergement et d’encadrement de demandeurs d’asile.

Art. 2 Organe d’exécution en tant qu’établissement d’affectation 1 L’organe fédéral chargé de l’exécution des dispositions relatives au service civil (organe d’exécution) peut lui-même assumer les droits et obligations d’un établis- sement d’affectation (art. 44 à 51 LSC). 2 Il met à disposition des établissements selon l’art. 1, al. 2, les personnes astreintes au service civil qu’il convoque ou transfère au titre de la présente ordonnance (art. 49, al. 2, LSC).

Art. 3 Convocation (art. 22, al. 2, LSC) 1 L’organe d’exécution peut convoquer des personnes astreintes au service civil pour des affectations selon l’art. 1 indépendamment du résultat de leur recherche de possibilités d’affectation (art. 31a de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil3, OSCi). 2 Il notifie la convocation à la personne astreinte au service civil au plus tard un mois avant le début de l’affectation.

RS 824.10

1999-4624 2129

Affectations au service civil en vue de remédier à des difficultés RO 1999 dans le domaine de l’asile

Art. 4 Transfert (art. 23 LSC) 1 Lorsque la mise en place d’établissements selon l’art. 1, al. 2, est urgente, l’organe d’exécution peut annuler des convocations avant le début de l’affectation ainsi qu’interrompre avant terme des affectations en cours et affecter les personnes con- cernées au domaine de l’asile en prononçant des décisions de transfert. 2 Il notifie la décision de transfert sept jours au plus tard avant le début de la nou- velle affectation. 3 Les personnes astreintes au service civil dont l’affectation initiale n’a pas encore pris effet entrent en fonction dans la nouvelle affectation au plus tôt 30 jours après la notification de la convocation initiale.

Art. 5 Effet suspensif en cas de recours (art. 55, al. 2, PA)

Les recours contre les convocations au sens de l’art. 3 et contre les décisions de transfert selon l’art. 4 n’ont pas d’effet suspensif.

Art. 6 Début et durée de l’affectation (art. 21, al. 2, LSC) 1 L’organe d’exécution peut convoquer la personne astreinte au service civil de telle manière que la période d’affectation commence déjà durant l’année civile dans laquelle la décision d’admission au service civil entre en force. 2 Les dispositions relatives à la durée minimale des affectations (art. 35, al. 1 à 4, OSCi) ne sont pas applicables.

Art. 7 Prestations financières supplémentaires (art. 29, al. 1, let. c, et 39 LSC)

Lorsque la période d’affectation de la personne astreinte au service civil a lieu hors de la région dans laquelle elle est domiciliée et que l’établissement au sens de l’art. 1 est difficile à atteindre, l’établissement d’affectation paie à la personne as- treinte: a. une indemnité pour la subsistance durant les jours où elle ne travaille pas; b. le coût d’un déplacement hebdomadaire du lieu de domicile au lieu d’affectation et retour lorsque l’on ne peut exiger de la personne astreinte au service civil qu’elle utilise les moyens de transport publics.

Art. 8 Travail de bureau (art. 5 LSC)

La disposition relative à l’exclusion du travail de bureau (art. 4, al. 2, OSCi) n’est pas applicable.

Affectations au service civil en vue de remédier à des difficultés RO 1999 dans le domaine de l’asile

Art. 9 Droit de donner des instructions lors d’affectations en groupe (art. 27, al. 5, LSC)

L’établissement d’affectation et l’établissement selon l’art. 1, al. 2, peuvent déléguer totalement ou partiellement à certaines personnes astreintes au service civil le droit de donner des instructions lors d’affectations en groupe.

Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 24 juin 1999, elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2000.

23 juin 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin