AS 1999 2221
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Modification du 30 août 1999
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:
I L’ordonnance du 9 octobre 1997 sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance1 est modifiée comme suit: Remplacement d’expressions Dans le préambule et à l’art. 2, al. 4, l’expression «Département fédéral de l’intérieur» est remplacée par «Département fédéral de l’environnement, des trans- ports, de l’énergie et de la communication».
Art. 8, al. 2, 3e phrase 2 . . . L’heure de lever du soleil du 15 septembre vaut pour la période allant du 15 septembre au 15 octobre.
Art. 10, al. 9 9 En dérogation aux al. 1 et 8, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent, avec l’approbation des plénipotentiaires, autoriser, durant les six nuits de capture précédant le Vendredi saint, l’utilisation de deux filets à mailles de 40 mm au moins et d’un filet de 44 mm au moins, pour autant que ces nuits tombent pendant la pé- riode selon l’al. 3.
Art. 11, al. 7 7 En dérogation aux al. 1 et 6, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent, avec l’approbation des plénipotentiaires, autoriser, durant les six nuits de capture précédant le Vendredi saint, l’utilisation de deux filets à mailles de 40 mm au moins et d’un filet de 44 mm au moins, pour autant que ces nuits tombent pendant la pé- riode selon l’al. 3.
1 RS 923.31
1999-4869 2221
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1999
Art. 14, al. 2 et 3, let. d
2 Les filets de fond peuvent être utilisés comme suit:
a. filets à perches: du 10 janvier au 1er mai à 12 heures, et du 20 mai à 12 heures au 14 novembre; b. filets à corégones: du 10 janvier à 12 heures au 1er avril, et du 31 mai au 15 octobre à 12 heures; c. filets à brochets/à sandres: du 10 janvier au 1er avril à 12 heures, du 31 mai à 12 heures au 15 juillet et du 15 septembre au 14 novembre. 3 Les restrictions suivantes sont applicables à l’utilisation des filets de fond au sens des al. 1 et 2: d. du 21 mai au 30 septembre, ils ne peuvent être tendus qu’à partir de 17 heu- res le dimanche et les jours fériés.
Art. 18, al. 3, 1re phrase. 3 Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons) par permis de pêche et par bateau . . .
Art. 27, al. 8, 2e phrase 8 . . . Pendant la période allant du 20 mai au 15 octobre, les perches de plus de 13 cm de long, et en dehors de cette période toutes les perches capturées, seront ramenées à terre.
Art. 28, al. 2 2 Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent, avec l’approbation de la Con- férence plénipotentiaire internationale, également déterminer des zones de protec- tion en pleine eau.
Art. 33a Mesures spéciales pour la capture de brochets Les mesures spéciales suivantes sont applicables à la capture de brochets jusqu’au 31 décembre 2003: a. en dérogation à l’art. 14, al. 2, let. c, 4, let. b, et 7, quatre filets à brochets/à sandres et quatre filets à perches par permis de pêche peuvent être utilisés sur le littoral du 1er avril à 12 heures au 31 mai à 12 heures ; les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie veillent à ce que les places de frai des sandres ne soient pas menacées; b. les dispositions de l’art. 27, al. 1, let. g, sur la période de protection et les longueurs minimales pour le brochet ne sont pas applicables; c. en dérogation à l’art. 27, al. 4, les brochets capturés doivent êtres ramenés à terre;
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Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1999
d. en dérogation à l’art. 27, al. 6, les brochets matures ou presque à la repro- duction ne doivent pas être mis à la disposition du service compétent.
II L’annexe est modifiée comme suit:
Tableau de calcul de la hauteur du filet en fonction du nombre de mailles
Hauteur maximale du filet Ouverture de mailles en mm Nombre de mailles
2m 28 40 32 34 ... ...
III La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1999.
30 août 1999 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Leuenberger
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