AS 1999 23
Ordonnance concernant l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne
Ordonnance concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne
du 24 octobre 1996
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 19 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin1, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens en médecine générale (modèle), qui sera expérimenté à la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne (Faculté) à la place du cursus ordinaire.
Art. 2 Champ d’application La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants de la Faculté et porte sur les deuxième et troisième années d’études.
Section 2: Cursus des études et examens
Art. 3 Second examen propédeutique
1 Sont admis à se présenter au second examen propédeutique les étudiants:
a. qui ont réussi le premier examen propédeutique pour médecins sous contrôle fédéral ou qui ont été dispensés de cet examen par le Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur); b. qui ont accompli le stage de soins aux malades visé à l’art. 11 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin2 ou qui en ont été dispensés par le Comité directeur; c. qui ont suivi les enseignements déclarés obligatoires par la Faculté.
2 Le second examen propédeutique comprend quatre épreuves composées chacune
d’une partie pratique et d’une partie écrite.
3 Les épreuves pratiques portent sur les disciplines suivantes:
a. anatomie; b. biochimie;
RS 811.112.242
1998-0117 23
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 1999
c. histologie et embryologie; d. physiologie. 4 Les épreuves écrites de type questions à choix multiple portent sur les disciplines suivantes: a. système nerveux, système endocrinien, biochimie (membrane transduction, « second messengers »), b. systèmes cardiovasculaire et respiratoire, c. digestion, métabolisme et nutrition, procréation et développement, biochimie (régulation du cycle cellulaire, oncogènes, anti-oncogènes), d. voies rénales et urinaires, sang et système immunitaire, biochimie (régulation des gènes VIH).
Art. 4 Notation
1 Une note entière est attribuée pour chaque épreuve pratique ou écrite.
2 Le candidat a réussi le second examen propédeutique s’il n’a obtenu de note
principale inférieure à 2 dans aucune discipline, ni plus d’une note principale insuffisante dans aucune des deux parties de l’examen et si la moyenne dans les deux parties de l’examen est suffisante.
Art. 5 Première partie de l’examen final 1 Sont admis à se présenter à la première partie de l’examen final les étudiants qui ont réussi le second examen propédeutique et suivi les enseignements déclarés obligatoires par la Faculté.
2 La première partie de l’examen final se compose de deux épreuves, orales ou
pratiques, et de trois épreuves écrites du type questions à choix multiple.
3 Les épreuves orales ou pratiques portent sur les disciplines suivantes:
a. sémiologie; b. médecine psychosociale.
4 Les trois épreuves écrites du type questions à choix multiple portent sur les
disciplines suivantes: a. pathologie générale, pharmacologie générale, physiopathologie; b. immunologie et allergologie, microbiologie; c. angiologie, cardiologie, pneumologie; d. endocrinologie et métabolisme, gastro-entérologie; e. croissance et vieillissement, hématologie, néphrologie.
Art. 6 Notation
1 Une note entière est attribuée pour chaque épreuve pratique ou orale et pour
chaque épreuve écrite. 2 Le candidat a réussi la première partie de l’examen final s’il n’a obtenu de note principale inférieure à 2 dans aucune discipline, ni plus d’une note principale insuffisante dans aucune des deux parties de l’examen et si la moyenne dans les deux parties de l’examen est suffisante.
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 1999
Section 3: Régime des éxamens
Art. 7 Inscription et admission aux examens 1 La procédure d’inscription fixée par les articles 18 et 19 de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens des professions médicales3 (OGPM) est applicable.
2 L’admission est indépendante du résultat des tests de l’évaluation formative.
Art. 8 Répétition des examens Le nombre maximum de tentatives est fixé par l’article 39 OGPM.
Art. 9 Exclusion définitive L’exclusion définitive des examens selon le modèle de la Faculté entraîne l’exclusion de tous les examens équivalents des professions médicales (cursus selon le modèle ou cursus ordinaire des études de médecine des autres facultés).
Art. 10 Types d’examens
1 Sont appliqués les types d’examens suivants:
a. des examens écrits (questions à choix multiples, questions courtes-réponses courtes); b. des examens oraux; c des examens pratiques; d. un examen pratique des aptitudes médicales sur la base d’un catalogue de critères donné. 2 Sauf disposition particulière de la présente ordonnance, la procédure des examens est régie par l’ordonnance du 9 novembre 1980 concernant les examens de médecin; la Faculté peut déterminer la procédure de chacune des épreuves dans les limites de l’ordonnance.
Art. 11 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui enseignent dans le cadre du modèle. Le Comité directeur désigne les examinateurs sur proposition de la Faculté. 2 Une seule personne note les examens écrits. Deux examinateurs et le président de l’examen (président local ou suppléant président local) notent les autres types d’examens.
Art. 12 Communication des résultats Les résultats de chacun des examens sont communiqués aux candidats dans une décision.
3 RS 811.112.1
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 1999
Art. 13 Organe de surveillance
1 Les examens qui se déroulent dans le cadre du modèle sont placés sous la
surveillance du Comité directeur.
2 Les membres du Comité directeur et de la commission des examens de médecine
de Lausanne peuvent assister à n’importe quel examen prévu par le modèle.
Art. 14 Droit de recours
1 Les candidats peuvent former un recours dans les 30 jours auprès du Comité
directeur contre les décisions concernant l’admission aux examens, les résultats des examens, ainsi que contre d’autres dispositions fondées sur la présente ordonnance, et auprès du Département fédéral de l’intérieur contre les décisions du Comité directeur.
2 La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure
administrative4 .
Section 4: Dispositions finales
Art. 15 Evaluation et rapport
1 La Faculté évalue le modèle de manière continue. L’évaluation doit porter en
particulier sur la question de savoir si l’enseignement et les types d’examens expérimentés permettent de mieux atteindre les buts de la formation, tels qu’ils sont définis à l’article 1 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin, que le cursus ordinaire. 2 La Faculté présente au Comité directeur, à l’attention du Département, un rapport annuel sur les expériences faites avec le modèle.
Art. 16 Annonce des modifications apportées à la présente ordonnance Toute modification apportée à la présente ordonnance doit être annoncée aux étudiants au plus tard avant le début de l’année d’études.
Art. 17 Dispositions transitoires 1 Le deuxième examen propédeutique aura lieu pour la dernière fois en 1997 selon le cursus ordinaire pour les étudiants qui auront commencé la deuxième année d’études avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La première partie de l’examen final pour médecins aura lieu pour la dernière fois en 1999 selon le cursus ordinaire pour les étudiants qui auront commencé la troisième année d’études avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4 RS 172.021
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 1999
Art. 19 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1996; elle est valable
jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle ordonnance concernant les examens de médecin, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2008. 2 Le 1er novembre 2006 est la date limite à laquelle des étudiants peuvent être admis à la formation selon le modèle.
24 octobre 1996 Département fédéral de l’intérieur: Dreifuss