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AS 1999 2318

Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement

Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)

du 11 août 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 119 de la loi sur l’asile du 26 juin 19981 (loi) arrête:

Titre 1: Objet

Art. 1 La présente ordonnance règle la fixation, l’octroi, le décompte et le remboursement des prestations d’assistance de la Confédération, des cantons et de tiers dans le domaine de l’asile.

Titre 2: Assistance

Chapitre 1: Octroi de prestations d’assistance Section 1: Dispositions générales

Art. 2 Définition des prestations d’assistance remboursables (art. 88)2

Aux termes de l’art. 88, les prestations d’assistance remboursables sont des presta- tions d’assistance au sens de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin3. Les dispositions dérogatoires figurant dans la présente ordonnance demeurent réservées.

Art. 3 Fixation et octroi des prestations d’assistance 1 S’agissant des réfugiés et des personnes à protéger avec une autorisation de séjour, la fixation, l’octroi et la limitation des prestations d’assistance sont régis par le droit cantonal. Ces personnes bénéficient des mêmes conditions que les Suisses. 2 S’agissant des requérants d’asile et des personnes à protéger sans autorisation de séjour, la fixation, l’octroi et la limitation des prestations d’assistance sont régis par

RS 142.312 1 RS 142.31; RO 1999 2262 2 Les indications figurant après les titres médians renvoient aux art. de la loi sur l’asile. 3 RS 851.1

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le droit cantonal. Les art. 82, al. 2, et 83 de la loi ainsi que les dispositions déroga- toires à la présente ordonnance demeurent réservés.

Art. 4 Bureau de coordination 1 Les cantons désignent un bureau de coordination pour assurer la liaison avec la Confédération.

2 Les décomptes et les demandes destinés à l’Office fédéral des réfugiés (office

fédéral) doivent être adressés exclusivement au bureau de coordination qui se char- gera de les lui transmettre.

Art. 5 Procédure de décompte (art. 89, al. 3, let. b) 1 Les cantons établissent à l’intention de l’office fédéral une facture globale relative aux frais d’assistance couverts par les subventions fédérales dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque trimestre et ce, pour la période indiquée. Les dépenses et les recettes sont présentées séparément, sans aucune compensation et dans leur intégra- lité (montant brut). 2 L’office fédéral règle la facture dans les 60 jours. Tous les paiements sont exclusi- vement versés sur les comptes courants des cantons auprès de l’Administration fédérale des finances. Les recouvrements émanant de la Confédération sont pris en compte dans les décomptes des cantons en cours ou futurs.

Section 2: Allocations pour enfants

Art. 6 Exercice du droit aux allocations pour enfants 1 Si le requérant d’asile fait valoir un droit aux allocations pour enfants en vertu de l’art. 84 de la loi, il doit, conformément aux prescriptions cantonales, le communi- quer lors de chaque nouvelle prise d’emploi. 2 En vue d’obtenir le versement des allocations pour enfants, l’ayant droit est tenu d’adresser aux caisses familiales de compensation, aux chambres de compensation ou aux employeurs dispensés d’adhérer à une caisse familiale de compensation une copie de la décision sur l’asile ou le statut de personne à protéger entrée en force dans le délai imparti pour faire valoir les arriérés prévu par la législation cantonale.

Art. 7 Versement des allocations pour enfants 1 Les allocations pour enfants qui ont été retenues sont versées au requérant d’asile, lorsque celui-ci a été

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a. reconnu comme réfugié; b. admis à titre provisoire en vertu de l’art. 14a, al. 3, 4 ou 4bis, de la loi fédé- rale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers4 (LSEE) ou c. reconnu comme personne à protéger. 2 Les allocations pour des enfants vivant à l’étranger sont considérées comme pro- pres moyens au sens de l’art. 81 de la loi.

Chapitre 2: Obligation de rembourser et de fournir des sûretés (art. 85 à 87)

Section 1: Dispositions générales

Art. 8 Champ d’application personnel (art. 85 à 87 et 115 à 118) 1 Indépendamment de leur âge, les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour sont soumis à l’obligation de fournir des sûretés et de rem- bourser les frais. 2 Est considérée comme employeur toute personne à laquelle s’appliquent les dispo- sitions pénales du chapitre 10, notamment les administrateurs, les directeurs, les fondés de pouvoir, les comptables, les mandataires, ainsi que les personnes habili- tées à signer. Ces personnes sont solidairement responsables de l’opération correcte des retenues salariales et de leur versement.

Art. 9 Remboursement (art. 85 et 86)

1 Le remboursement des prestations d’assistance perçues par un réfugié ou une

personne à protéger disposant d’une autorisation de séjour est régi, à l’exception de l’art. 16, al. 2, par le droit cantonal. Le canton fait valoir le droit au remboursement. Les remboursements fournis doivent être crédités à la Confédération à raison du montant des dépenses remboursées par celle-ci au canton. Ces remboursements sont effectués par analogie aux principes énoncés à l’art. 87 du code des obligations5. 2 Les frais d’assistance, de départ et d’exécution engendrés par les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours au niveau fédéral doivent être intégralement remboursés. Il en va de même des frais occasionnés pendant la minorité des personnes. Les titu- laires de compte sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur conjoint ou leurs enfants. Le montant des frais encourus est déterminé en fonction des dépenses remboursées par la Confédération, soit sous la forme de forfait, soit d’après le coût effectif ou les frais de procédure fixés dans le jugement. Les al. 3 et 4 demeurent réservés.

4 RS 142.20; RO 1999 1111 5 RS 220

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3 Les frais à rembourser, décomptés avec les sûretés fournies conformément à l’art.

86 de la loi, sont définis comme suit:

a. les frais de départ et d’exécution selon les art. 54 à 61; b. les frais de procédure de recours devant la Commission suisse de recours en matière d’asile ou devant le Département fédéral de justice et police (département) restés non couverts; c. les frais de traitement dentaire; d. un forfait pour les autres frais d’assistance de 40 francs par jour et par per- sonne. Toute personne est présumée avoir bénéficié intégralement des prestations d’assistance durant 210 jours. En revanche, pour les conjoints et leurs en- fants qui ne disposent pas d’un compte sûretés, cette durée ne doit pas excé- der 630 jours en tout. L’office fédéral vérifie ces présomptions lorsque

1. les titulaires du compte prouvent, dans le cas de personnes seules,

qu’elles ont recouru à l’assistance pendant moins de 210 jours ou , dans le cas de conjoints et de leurs enfants, moins de 630 jours en tout ou qu’eux mêmes ou des tiers ont fourni des prestations;

2. les sûretés provenant de la fortune permettent de couvrir des frais plus

élevés. 4 L’al. 1 s’applique par analogie lorsque les frais d’assistance à rembourser, fixés à l’al. 3, ne peuvent être couverts par les sûretés fournies.

Art. 10 Gestion des comptes sûretés (art. 86, al. 2 et 5, et 87, al. 3) 1 L’office fédéral confie à des tiers la gestion des comptes sûretés, les frais étant à la charge des titulaires des comptes. Lorsque des tiers se voient déléguer l’exécution de tâches en rapport avec l’obligation de fournir des sûretés et la clôture des comptes sûretés, ils agissent en tant qu’office fédéral, ayant la qualité d’autorités au sens de l’art. 1, al. 2, de la loi sur la procédure administrative (PA)6. 2 L’office fédéral met à la disposition du tiers chargé de gérer les comptes sûretés les données de la personne tenue de fournir des sûretés, indispensables à l’ouverture du compte, ainsi que celles concernant l’employeur conformément à l’art. 7 de l’ordonnance 3 sur l’asile du 11 août 1999 relative au traitement de données person- nelles (cf. annexe 2)7. 3 Ont accès aux données sur les comptes sûretés les collaborateurs de l’office fédé- ral, les tiers mandatés par ce dernier en vertu des art. 86, al. 5, et 87, al. 3, de la loi, la commission suisse de recours en matière d’asile et le service des recours du dé- partement.

4 Seul l’office fédéral est habilité à disposer du compte sûretés.

6 RS 172.021 7 RS 142.313; RO 1999 2351

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5 Le compte sûretés sert exclusivement à couvrir les frais qui doivent être rembour- sés conformément à l’art. 9. Toute cession ou saisie des sûretés fournies ainsi que des actifs éventuels est exclue.

Section 2: Sûretés provenant de l’exercice d’une activité lucrative

Art. 11 Prélèvement et versement des retenues sur le salaire (art. 86, al. 3) 1 L’employeur déduit, lors de chaque versement de salaire, 10 % du revenu résultant de l’exercice d’une activité lucrative. En règle générale, il verse le montant tous les trimestres sur le compte sûretés. Les dispositions dérogatoires de l’office fédéral demeurent réservées. L’octroi ou la prorogation par les autorités cantonales d’une autorisation provisoire d’exercer une activité lucrative sont assortis d’un rappel de cette obligation. 2 Le salaire déterminant conformément à l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre

1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants8 (LAVS) est considéré comme revenu

résultant de l’exercice d’une activité lucrative.

3 N’est pas considéré comme revenu au sens de l’al. 2 le revenu de remplacement

s’élevant à moins de 100 % du salaire de la dernière activité lucrative déterminant, notamment des indemnisations en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire9 (LACI) et conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité10 (LAI). Cela vaut également pour les indemni- tés versées au titre des programmes d’occupation de l’assurance-chômage et pour les travaux non soumis à l’octroi d’une autorisation individuelle de travail. L’office fédéral peut fixer d’autres exceptions.

4 L’employeur est tenu

a. de verser les retenues sur le compte sûretés, dans les 10 jours suivant l’expiration du trimestre, conformément à l’al. 1. Les dispositions dérogatoi- res de l’office fédéral demeurent réservées; b. de renseigner l’office fédéral et de lui donner accès en tout temps aux dos- siers et pièces comptables nécessaires. 5 Si l’employeur ne verse pas dans les délais les retenues en vertu de l’al. 1, l’office fédéral peut exiger de l’employeur un intérêt moratoire lorsque les retenues de sa- laire non virées représentent un montant d’au moins 3000 francs. Le taux d’intérêt est de 0,5 % par mois civil ou, en cas de poursuites, de 6 % par an. 6 Les créances envers l’employeur expirent 10 ans après la naissance du droit. Ce dernier naît à l’échéance du délai de paiement. La prescription est interrompue par tout acte officiel, tel que sommation, poursuite pour dette et créance présentée dans

8 RS 831.10 9 RS 837.0 10 RS 831.20

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le cadre d’une faillite, ainsi que par la reconnaissance de la créance par l’employeur, notamment sous forme de paiements d’intérêts et d’acomptes.

Art. 12 Extraits de compte (art. 86, al. 6) 1 Le titulaire du compte a le droit de demander un extrait de compte aux tiers aux- quels l’office fédéral en a confié la gestion. La demande devra être accompagnée d’une copie du livret pour étrangers. L’extrait de compte est adressé exclusivement au titulaire du compte, au plus tôt à l’échéance du délai de paiement conformément à l’art. 11, al. 4. 2 L’office fédéral peut adresser périodiquement aux titulaires du compte les extraits de compte afin qu’ils contrôlent si les retenues ont été effectuées correctement et si elles ont bien été versées sur le compte sûretés. 3 Les titulaires de compte sont tenus de vérifier les extraits de compte quant à leur exactitude et leur intégralité. 4 Les titulaires de compte qui ne reconnaissent pas l’exactitude ou l’intégralité des relevés doivent communiquer leur désapprobation à l’office fédéral dans les 30 jours à compter de la notification de l’extrait de compte et joindre les preuves qui s’y rapportent. 5 Si aucun extrait de compte n’est demandé ou s’il ne suscite aucune désapprobation en vertu de l’al. 4, le titulaire du compte individuel ne pourra par la suite demander sa rectification que si l’inexactitude est manifeste ou si la preuve formelle de cette inexactitude est apportée et si, en se fondant sur celle-ci, les retenues de salaire peuvent encore être effectivement et légalement versées par l’employeur à l’office fédéral.

Art. 13 Mesures de droit administratif (art. 86, al. 6)

L’office fédéral sanctionne les infractions à l’art. 11 que commettent des employeurs a. en réduisant le rythme des paiements conformément à l’art. 11, al. 1; b. en communiquant à l’autorité cantonale compétente en matière d’auto- risation afin qu’elle introduise des mesures au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 11 limitant le nombre des étrangers (OLE); c. en saisissant l’autorité judiciaire dans le cadre des dispositions pénales du chapitre 10 de la loi.

11 RS 823.21

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Section 3: Retenues sur les valeurs patrimoniales (art. 86, al. 4)

Art. 14 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 86, al. 4, de la loi, par des sommes d’argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge du titulaire du compte. 2 L’autorité chargée d’opérer la retenue des valeurs patrimoniales doit la créditer, en francs suisses, sur le compte sûretés. 3 Aux termes de l’art. 86, al. 4, let. b, de la loi, le montant s’élève à 1’000.– francs.

Section 4: Procédure de décompte et d’exemption

Art. 15 Exemption de l’obligation de fournir des sûretés (art. 86, al. 6)

1 Sur demande, l’office fédéral peut prononcer une exemption de l’obligation de

fournir des sûretés, lorsque le montant figurant sur le compte sûretés dépasse les frais vraisemblables au sens de l’art. 9.

2 Les sûretés pour les frais vraisemblables doivent se monter au moins à

12 000.– francs. Elles augmentent au fonction du nombre de personnes mentionnées

à l’art. 9, al. 2, mais l’augmentation ne peut excéder deux fois ce montant. Les sûre- tés déjà fournies par ces personnes sont prises en compte dans le calcul. 3 Si le montant établi à l’al. 2 n’est pas atteint, l’office fédéral n’entre pas en matière sur la demande. 4 L’office fédéral révoque l’exemption si les conditions énoncées aux al. 1 et 2 ne sont plus remplies.

Art. 16 Décompte intermédiaire (art. 87, al. 4) 1 Lorsque des requérants d’asile ou des personnes à protéger sans autorisation de séjour sont admis à titre provisoire, le compte sûretés est maintenu. L’office fédéral adresse à la personne admise à titre provisoire un décompte intermédiaire visant à comparer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser connus jusqu’alors. Un éventuel solde créditeur est destiné à couvrir les frais occasionnés pendant la durée de l’admission provisoire. 2 L’al. 1 s’applique par analogie aux personnes à protéger sans autorisation de séjour qui, en vertu de l’art. 74, al. 2, de la loi, auraient droit à une telle autorisation. Un éventuel solde créditeur est destiné à couvrir les frais à rembourser en vertu de l’art. 9, al. 3. Le forfait prévu à l’art. 9, al. 3, let. d, est réduit de moitié. Si le décompte intermédiaire n’atteste aucun solde créditeur, celui-ci est considéré comme un dé- compte final aux termes de l’art. 17, al. 2.

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Art. 17 Décompte du compte sûretés (art. 87, al. 1) 1 L’office fédéral adresse aux personnes astreintes à fournir des sûretés et devant quitter la Suisse, un extrait de leur compte sûretés. Se fondant sur les dispositions relatives à la fixation des frais à rembourser conformément à l’art. 9, il leur rappelle l’obligation qui leur est faite de vérifier cette pièce conformément à l’art. 12, al. 3 à

5. La personne astreinte à fournir des sûretés doit contrôler l’exactitude et

l’intégralité du décompte et communiquer toute inexactitude à l’office fédéral. 2 Les personnes astreintes à fournir des sûretés, remplissant les conditions énoncées à l’art. 87, al. 1, de la loi, ainsi que les personnes à protéger qui, en vertu de la LSEE, ont obtenu une autorisation de séjour, reçoivent un décompte visant à compa- rer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser. Le décompte intermé- diaire considéré comme décompte définitif demeure réservé. 3 L’office fédéral fait procéder à l’établissement du décompte au plus tôt six mois après la survenance de l’événement qui en est la cause. Il peut faire établir un dé- compte commun pour les personnes indiquées à l’art. 9, al. 2.

Art. 18 Départ (art. 87, al. 1, let. a) 1 La personne tenue de fournir des sûretés prouve qu’elle quitte définitivement la Suisse en accomplissant notamment les démarches suivantes: a. remise de la carte reçue à la frontière; b. confirmation que le départ a bien eu lieu sous contrôle de l’autorité canto- nale compétente; c. preuve du retour dans l’Etat d’origine ou de provenance, ou d. preuve d’une autorisation de séjour durable dans un Etat tiers.

2 Les personnes dont le lieu de séjour est indiqué comme inconnu dans le système

d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER) sont présumées avoir quitté définitivement la Suisse. Le délai prévu à l’art. 87, al. 2, de la loi commence à cou- rir. Un éventuel solde créditeur reste sur le compte jusqu’au moment de la preuve du départ ou du règlement du séjour en Suisse par la police des étrangers.

Art. 19 Droit à la restitution (art. 87, al. 1) 1 Le droit à la restitution naît au moment où les conditions de l’art. 87, al. 1, de la loi, sont remplies. 2 Pour faire valoir ce droit, la demande ordinaire doit être présentée par écrit, dans l’une des langues officielles, et contenir au moins les indications suivantes:

a. office valable de paiement; b. adresse pour la correspondance;

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c. preuve de l’identité lorsque la personne se trouve à l’étranger après un dé- part non contrôlé; d. signature; e. procuration en cas de désignation d’un mandataire. 3 Aux termes de l’art. 99 de la loi, l’office fédéral est habilité à vérifier l’identité fournie au sens de l’al. 2, let. c.

Titre 3: Subventions fédérales Chapitre 1: Frais d’assistance Section 1: Durée et montant de l’obligation de remboursement incombant à la Confédération

Art. 20 1 La Confédération rembourse les frais engendrés par les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour à compter du jour du dépôt de leur demande, au plus tard, jusqu’à celui où leur renvoi devient exécutoire ou jusqu’au jour où ils obtiennent le droit de recevoir une autorisation de séjour, notamment en cas de mariage.

2 La Confédération rembourse la moitié des frais occasionnés par les personnes à

protéger bénéficiant d’une autorisation de séjour jusqu’à l’octroi de l’autorisation d’établissement ou au plus tard, jusqu’au jour où une telle autorisation pourrait leur être délivrée en vertu de l’art. 74, al. 3, de la loi. 3 La Confédération rembourse les frais générés par les réfugiés dès la reconnaissance de leur statut de réfugié et jusqu’au jour où ils reçoivent une autorisation d’établissement ou obtiennent le droit d’en obtenir une en vertu de l’art. 60, al. 2, de la loi.

Section 2: Frais d’assistance

Art. 21 Remboursement des frais d’assistance (art. 88 et 89) 1 La Confédération rembourse les prestations d’assistance des cantons sous la forme de forfaits.

2 Le forfait d’assistance s’élève, pour les personnes complètement démunies, en

tenant compte de l’indice suisse des prix à la consommation de 104.4 points (état au 31.5.1999), aux sommes suivantes: a. 16 francs par jour et par personne pour les requérants d’asile et les person- nes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour;

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b. 20 francs par jour et par personne pour les réfugiés et les personnes à proté- ger bénéficiant d’une autorisation de séjour. 3 A la fin de chaque année, l’office fédéral adapte, pour l’année civile suivante, le forfait à l’indice suisse des prix à la consommation. 4 Lorsque les réfugiés et les personnes à protéger bénéficiant d’une autorisation de séjour attestent de besoins spécifiques, dépassant le cadre des frais d’entretien géné- raux, la Confédération rembourse aux cantons un forfait de un franc par personne et par jour. L’adaptation de ce forfait est régie conformément à l’al. 3. 5 La Confédération ne verse pas de forfait aux cantons conformément à l’al. 2 pour les frais occasionnés par des personnes faisant l’objet d’une exécution d’une peine, d’une détention préventive, d’une détention de phase préparatoire ou d’une déten- tion en vue du refoulement.

6 En cas d’hospitalisation, le forfait n’est plus versé à compter du 31e jour.

Art. 22 Aide initiale unique à l’intention des réfugiés (art. 82, 88, al. 3, 89) 1 Une fois que la décision d’accorder l’asile a été prononcée et indépendamment du degré d’indigence de l’intéressé, un forfait unique est versé aux réfugiés âgés de plus de 16 ans pour qu’ils suivent un cours de langue. Ce forfait s’élève, conformément à l’indice suisse des prix à la consommation de 104.4 points (état au 5.12.1999), à

3250 francs par personne.

2 Une fois que la décision d’accorder l’asile a été prononcée, un forfait unique est versé aux réfugiés dépendant de l’assistance pour leur permettre de s’installer. Ce forfait s’élève, conformément à l’indice suisse des prix à la consommation de 104.4 points (état au 31.5.1999), à 3000 francs par personne et à 1000 francs pour toute personne supplémentaire au sein de l’unité d’assistance. 3 A la fin de chaque année, l’office fédéral adapte les forfaits à cet indice, pour l’année civile suivante.

Art. 23 Prise en charge des frais dans des cas spéciaux (art. 88, al. 4)

1 La Confédération rembourse les prestations d’assistance également aux réfugiés

qui ont obtenu une autorisation d’établissement lorsque ceux-ci a. ont été admis dans le cadre du programme spécial pour handicapés mis en place par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR); b. sont arrivés en Suisse alors qu’ils étaient déjà handicapés, malades ou âgés, qu’ils ont fait partie d’un groupe de réfugiés dont l’admission a été décidée par le Conseil fédéral ou le département et qui requièrent une assistance permanente; c. ont été admis en Suisse en tant qu’enfants seuls ou adolescents non accom- pagnés, et ce jusqu’à ce qu’ils soient majeurs ou qu’ils aient achevé leur formation, néanmoins jusqu’à l’âge de 25 ans au maximum.

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2 La Confédération participe aux frais d’assistance occasionnés par les réfugiés

admis avant l’entrée en vigueur de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés12 dans le cadre des conventions conclues jusqu’alors. 3 Aux termes de l’al. 1, let. b, sont considérées comme âgées les personnes qui ont plus de 60 ans. 4 L’office fédéral détermine au moment de statuer sur l’asile, si les réfugiés appar- tiennent à l’une des catégories énumérées.

Section 3: Frais d’hébergement

Art. 24 Forfaits d’hébergement (art. 88 et 89) 1 La Confédération verse aux cantons un forfait pour les frais d’hébergement. Les art. 25 et 33 demeurent réservés. Le forfait d’hébergement se monte à: a. 11.60 francs par jour pour les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour. Il se compose de deux forfaits, l’un relatif au loyer et l’autre relatif aux frais accessoires, aux frais d’entretien des bâti- ments, de remise en état et de première acquisition du mobilier, y compris pour leur entretien et leur renouvellement. Les forfaits comprennent un sup- plément pour le risque de vacance; b. 12.80 francs par jour pour les réfugiés et les personnes à protéger détentrices d’une autorisation de séjour. Il comprend deux forfaits, l’un relatif au loyer et l’autre relatif aux frais accessoires et aux frais de remise en état. 2 L’office fédéral adapte, à la fin de chaque année civile, le montant forfaitaire d’après les critères suivants: a. Le forfait relatif au loyer se monte à 8.40 francs pour les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour et à 11.25 francs pour les réfugiés et les personnes à protéger bénéficiant d’une telle autorisation, le taux hypothécaire pour une ancienne hypothèque de premier rang de la Ban- que Cantonale bernoise s’élevant à 33/4 % et l’indice suisse des prix à la consommation étant de 104.4 points (état au 31 mai 1999). L’ajustement est fonction du niveau, atteint à la fin octobre de l’année en cours, par le taux hypothécaire et l’indice suisse des prix à la consommation. Si la Banque Cantonale bernoise a annoncé, avant la fin octobre, que l’ajustement du taux hypothécaire se ferait à une date ultérieure, c’est ce taux adapté qui sera re- pris. Lors de l’ajustement des forfaits relatifs au loyer, les variations du taux hypothécaire seront prises en compte à raison de 50 %, les variations de l’indice suisse des prix à la consommation à raison de 40 %. b. Le forfait relatif aux autres frais se monte à 3.20 francs pour les requérants d’asile et les personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour et à 1.55 francs pour les réfugiés et les personnes à protéger bénéficiant

12 RS 0.142.30

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d’une telle autorisation, l’indice suisse des prix à la consommation étant de

104.4 points (état au 31 mai 1999). L’ajustement est fonction du niveau at-

teint à la fin octobre de l’année en cours par l’indice suisse des prix à la con- sommation. La variation de l’indice sera prise en compte dans son intégrali- té. c. En cas de modifications substantielles de l’évolution générale du marché immobilier, l’office fédéral est habilité, en vertu de la let. a, à adapter le forfait relatif au loyer. Il peut en outre faire appel aux organes de la Confé- dération compétents dans le secteur de la construction. 3 Les forfaits relatifs au loyer visés à l’al. 2, let. a, sont répartis entre les cantons de la façon suivante: en pourcentage en pourcentage Argovie 105.7 Nidwald 108.2 Appenzell Rhodes extérieures 90.2 Obwald 91.5 Appenzell Rhodes intérieures 89.2 Schaffhouse 88.1 Bâle-Campagne 108.6 Schwyz 105.7 Bâle-Ville 94.6 Soleure 88.5 Berne 92.5 Saint-Gall 94.6 Fribourg 89.7 Tessin 90.0 Genève 99.0 Thurgovie 93.2 Glaris 86.3 Uri 80.0 Grisons 91.8 Vaud 99.1 Jura 80.0 Valais 80.0 Lucerne 94.1 Zoug 120.0 Neuchâtel 80.0 Zurich 118.1

4 La Confédération ne verse pas de montant forfaitaire d’hébergement aux cantons

lorsque les personnes concernées purgent une peine ou sont en détention préventive, en détention en phase préparatoire ou en détention en vue du refoulement. Lors de séjour à l’hôpital, le forfait n’est plus versé à compter du 31e jour.

Art. 25 Formes spéciales d’hébergement 1 Dans la mesure où les frais occasionnés par l’hébergement, pour des motifs médi- caux, des requérants d’asile, des personnes à protéger ou des réfugiés dans un éta- blissement (catégories A et B selon la convention intercantonale en matière d’établissements collectifs) reconnu comme prestataire de services aux termes des dispositions de la législation en matière d’assurance-maladie ou d’assurance- invalidité ne peuvent pas être pris en charge par une institution d’assurance ou une autre collectivité susceptible d’assumer ces frais, la Confédération rembourse, outre les prestations énoncées aux art. 21, 24 et 26 à 28, un forfait aux cantons. Celui-ci se monte à 45 francs par personne et par jour, compte tenu d’un indice suisse des prix à la consommation de 104.4 points (état au 31 mai 1999). A la fin de chaque année, l’office fédéral adapte le forfait à cet indice pour l’année civile suivante.

2 Le forfait visé à l’al. 1 est également versé lorsque

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a. l’autorité tutélaire compétente estime le placement nécessaire et désigne l’établissement; ou b. des réfugiés ou des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de sé- jour dépendent continuellement de l’aide de tiers du fait de leur âge avancé; c. la situation particulière de ces personnes requiert un hébergement spécialisé engendrant des frais qui ne peuvent être couverts conformément aux art. 21 et 24, notamment lorsque l’encadrement et l’hébergement de ces personnes ne peuvent être confiés à de proches parents ou que personne ne peut en as- surer les soins.

Section 4: Frais médicaux

Art. 26 Requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour (art. 88, 89, 91, al. 5) 1 La Confédération verse aux cantons un forfait couvrant les frais des soins médi- caux qui doivent être nécessairement administrés, dans la mesure où leur prise en charge n’est pas régie par l’art. 28. 2 A la fin de l’année, l’office fédéral fixe pour l’année civile suivante les forfaits attribués à chaque canton pour les mineurs et les adultes. Les forfaits calculés sur la base a. des primes moyennes de l’assurance obligatoire des soins fixées pour l’année suivante par le Département fédéral de l’intérieur (ordonnance du 28 octobre 1998 relative aux primes moyennes cantonales de l’assurance obli- gatoire des soins13); b. du total du montant de la franchise minimale et des participations confor- mément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance- maladie14 (LAMal);

3 Aussi longtemps que la Confédération, en application de l’al. 2, rembourse aux

cantons les primes d’assurance-maladie, le droit des requérants d’asile, des person- nes admises à titre provisoire et des personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour à bénéficier des réductions de primes conformément à l’art.

65 LaMal est suspendu. Ce droit peut être de nouveau exercé par les requérants

d’asile, à partir du moment où ils sont reconnus comme réfugiés et par les personnes à protéger dès qu’elles peuvent prétendre à une autorisation de séjour. 4 Les cantons restreignent la liberté des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de sé- jour, de choisir leur assureur et leur fournisseur de prestations, notamment dans les cas où des conventions ont été conclues aux termes de l’art. 42, al. 2, et de l’art. 62, LaMal, entre assureurs et fournisseurs de prestations. Les cantons sont tenus de

13 RS 831.309.1 14 RS 832.10

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

prendre les mesures propres à assurer la qualité de l’offre. Pour le reste, l’art. 41, al. 4, LaMal est applicable par analogie.

Art. 27 Réfugiés et personnes à protéger qui bénéficient d’une autorisation de séjour 1 Pour les réfugiés et les personnes à protéger qui bénéficient d’une autorisation de séjour, l’office fédéral rembourse aux cantons la totalité du montant de la franchise minimale et de la participation conformément à l’art. 64 LaMal. Les primes de l’assurance obligatoire des soins ne sont pas prises en charge. 2 Les frais que nécessite la prise en charge des soins médicaux supplémentaires sont remboursés en vertu de l’art. 28.

Art. 28 Remboursement de soins médicaux spéciaux (art. 88 et 89) 1 Dans la mesure où des institutions d’assurance ou d’autres collectivités suscepti- bles d’assurer la prise en charge des coûts ne doivent pas couvrir les frais suivants, la Confédération rembourse aux cantons, sous réserve des al. 2 à 5, les dépenses effectives pour: a. les soins médicaux spéciaux indispensables; b. les écoles spécialisées visées à l’art. 19 de la loi sur l’AI15 (LAI); c. l’encadrement de mineurs impotents au sens de l’art. 20 de la loi sur l’AI ; d. les soins dentaires nécessaires, ainsi que les honoraires des dentistes- conseils.

2 Les dépenses suivantes ne sont pas remboursables:

a. Les prestations énoncées aux art. 15 à 18 LAI et visant à l’intégration pro- fessionnelle de requérants d’asile et de personnes à protéger sans autorisa- tion de séjour; b. Les prestations qui ne figurent pas dans le catalogue de prestations de base des assurances-maladie, tels que les médicaments non admis; c. Les coûts induits par des fournisseurs de prestations non admis par les assu- rances-maladies; d. Les différences de tarifs liés à la poursuite d’un traitement dans un autre canton en vertu de l’art. 41, al. 3, LaMal; e. Les primes arriérées de l’assurance obligatoire des soins; f. Les transports de cadavres et les inhumations. 3 Les frais des prestations visés à l’al. 1, let. a à c, ne sont remboursés que s’ils sont assumés conformément aux dispositions de la législation en matière d’assurance- maladie et d’assurance-invalidité et si l’intéressé a droit aux allocations.

15 RS 831.20

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

4 L’office fédéral fixe les barèmes applicables au remboursement des soins dentaires énoncés à l’al. 1, let. d. Après consultation des cantons et des organisations profes- sionnelles concernées, l’office fédéral désigne au moins un dentiste-conseil par canton. 5 Les cantons décident de la nécessité et de l’opportunité des soins dentaires. Les cantons demandent l’avis du spécialiste désigné à l’al. 4 ou d’un dentiste scolaire si le coût des soins excède 2000 francs par cas. L’office fédéral rembourse aux cantons le montant des honoraires d’expertise versés au dentiste même si les frais de traite- ment ne dépassent pas la somme de 2000 francs. 6 L’office fédéral rembourse pour les requérants d’asile, les personnes à protéger et les réfugiés, les frais générés par le contrôle sanitaire à la frontière en vertu de l’art.

33 de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies16. La procédure à suivre en

matière de décompte se fonde sur les directives de l’office fédéral.

Chapitre 2: Frais d’encadrement et d’administration (art. 88 et 89)

Art. 29 Frais d’encadrement pour les requérants d’asile et les personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour

1 La Confédération rembourse à chaque canton, pour l’encadrement des requérants

d’asile et des personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour, une contribution de base de 75 000 francs par trimestre ainsi qu’un montant K déterminé selon l’équation suivante: BxZ Y K= x W 100 étant établi que: B = montant initial de 21 306 576 francs; Z = nombre, extrapolé sur une année, de nouveaux requérants d’asile et de nouvelles personnes à protéger arrivés pendant l’année en question, calculé d’après les arrivées enregistrées dans l’AUPER pour la période allant du 1er janvier de la même année à la fin du trimestre en question; W = 22 000 nouvelles arrivées ; Y = clé de répartition déterminante au sens de l’art. 27 de la loi. 2 Si le nombre des arrivées par trimestre, extrapolé sur une année (Z), est inférieur à 22 000, le montant initial restera inchangé jusqu’à ce que le nombre trimestriel des arrivées, toujours extrapolé sur une année, soit égal à 80 % de la base (W).

3 Si le nombre des arrivées par trimestre, extrapolé sur une année (Z), tombe en

dessous du seuil de 80 % de la base de 22 000 nouvelle arrivées (W), le montant initial (B) alloué pour le trimestre en question sera réduit en fonction de la diminu-

16 RS 818.101

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

tion, au-dessous de la barre des 80 % du nombre de nouvelles arrivées. Dans ce cas, l’équation sera alors la suivante: ( Z + 0,2W Y K = Bx x W 100 4 Le montant initial (B) fixé à l’al.1, ainsi que la contribution de base sont adaptés chaque année à l’indice des salaires (gain nominal des employés sur la base de 1939 = 100 en %). 5 L’office fédéral participe au perfectionnement professionnel spécifique du person- nel d’encadrement. Il budgète à cet effet 1 % du montant annuel (K) au sens de l’al. 1. 6 Dans des situations extraordinaires, l’office fédéral peut diminuer les subsides aux frais d’encadrement, notamment lorsque le nombre des nouveaux arrivants en une année est supérieur à 42 000.

Art. 30 Frais d’administration pour requérants d’asile et personnes à proté- ger ne possédant pas d’autorisation de séjour

1 Les frais d’administration sont ceux que les cantons doivent supporter dans le

cadre de l’application de la loi et dont le remboursement ne fait pas l’objet de dispo- sitions spéciales. 2 La Confédération participe à ces frais en allouant un forfait annuel. Celui-ci se calcule sur la base de l’équation G x P x Y:100, étant établi que: P = forfait unique par personne; G = nombre de personnes nouvellement attribuées aux cantons, en s’appuyant sur les informations fournies par l’AUPER; Y = clé de répartition déterminante aux termes de l’art. 27 de la loi. 3 Le forfait visé à l’al. 2, paramètre P, se monte à 1000 francs (état: entrée en vigueur de la disposition de l’ordonnance); il est adapté tous les ans à l’indice des salaires (gain nominal des employés sur la base de 1939 = 100 en %).

Art. 31 Frais d’encadrement et d’administration pour les réfugiés (art. 88, al. 3) 1 Pour les frais d’administration et d’encadrement des réfugiés, la Confédération verse aux cantons, jusqu’au jour où les intéressés obtiennent une autorisation d’établissement ou, au plus tard, jusqu’au jour où ils y ont droit conformément à l’art. 60, al. 2, de la loi, un montant K par trimestre calculé sur la base de l’équation suivante: ( M + N ) (O + P) K= + × Fr. 565.70 2 2 étant établi que: M = nombre de réfugiés, d’après le Registre central des étrangers (RCE), recen- sés le dernier jour du trimestre précédent;

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

N = nombre de réfugiés, d’après le RCE, recensés le dernier jour du trimestre en cours; O = nombre de réfugiés d’après l’AUPER, admis à titre provisoire et recensés le dernier jour du trimestre précédent; P = nombre de réfugiés d’après l’AUPER, admis à titre provisoire, recensés le dernier jour du trimestre en cours. 2 Le forfait selon l’al. 1 est adapté chaque année à l’indice des salaires (gain nominal des employés sur la base de 1939 = 100 en %).

Art. 32 Identification Pour l’identification d’un requérant d’asile ou d’une personne à protéger, les can- tons perçoivent une indemnisation forfaitaire de 35 francs pour le relevé des em- preintes digitales et de 15 francs pour les photographies. Les forfaits sont adaptés à l’indice des salaires (gain nominal des employés sur la base de 1939 = 100 en %). Le remboursement est effectué après facturation par les cantons.

Chapitre 3: Financement des logements collectifs (art. 90)

Section 1: Frais remboursables

Art. 33 Logements 1 La Confédération peut financer tout ou partie des frais de logement qu’elle est tenue de prendre en charge, lorsque les cantons en raison des obligations qui leur incombent et qui sont inscrites dans les dispositions du droit d’asile et du droit des étrangers, hébergent au moins 10 personnes vivant en communauté. 2 Si le financement des logements est réalisé en vertu des dispositions du présent chapitre, les subventions fédérales perçues conformément à l’art. 40 doivent être remboursées.

Art. 34 Détail des frais remboursables Les frais de logement remboursables par la Confédération sont les suivants: a. les frais d’acquisition et de construction; b. le prix de revient et les frais accessoires lors de l’acquisition de terrains.

Art. 35 Frais d’acquisition et de construction 1 Sont considérées comme frais d’acquisition et de construction les dépenses néces- saires à: a. l’acquisition d’immeubles, à l’exclusion des frais de terrain; b. la mise en exploitation des terrains à bâtir;

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c. la mise sur pied du projet et la préparation de son exécution ainsi que les frais entraînés par la procédure d’autorisation de construire et les charges de mise en service, pour autant que celles-ci, aux termes des règlements sur les redevances s’appliquant en l’espèce, ne puissent être annulées en vertu d’un traitement préférentiel; d. la construction, l’agrandissement ou la transformation d’immeubles, à l’exclusion des frais de remise en état; e. les équipements d’exploitation et d’installation, pour autant qu’ils ne se confondent pas avec l’équipement de départ, l’encadrement ou l’administration et ne fassent pas l’objet d’une indemnisation conformément à l’art. 24; f. les aménagements extérieurs; g. les intérêts du capital, pour autant qu’ils ne puissent être compensés par des paiements partiels au sens de l’art. 39, al. 2. 2 Ne sont pas considérées comme frais d’acquisition et de construction les dépenses occasionnées par: a. les dépenses administratives des autorités cantonales; b. la mise à exécution du projet pour des logements pour lesquels l’office fédé- ral n’a pas donné de garantie de financement ou dont la réalisation, en dépit de la garantie, n’a pas été menée à terme dans le délai de péremption fixé par l’office fédéral.

Art. 36 Prix de revient et frais accessoires lors de l’acquisition de terrains S’il n’est pas possible d’obtenir un bail à loyer ou à ferme ou un droit de superficie, l’office fédéral peut rembourser le prix de revient et les charges accessoires lors de l’acquisition d’un terrain. L’art. 40 demeure réservé.

Section 2: Procédure d’autorisation

Art. 37 Dépôt des demandes de financement

1 Les demandes de financement de logement doivent être présentées au bureau can-

tonal de coordination.

2 Le bureau cantonal de coordination examine si la demande comprend tous les

documents nécessaires, évalue sur les plans juridique et politique la faisabilité du projet et décide, en se fondant sur une approche cantonale de l’hébergement, s’il y a lieu de transmettre la demande à l’office fédéral. 3 Les frais occasionnés avant d’obtenir la garantie de l’office fédéral ne sont partiel- lement ou complètement remboursés que si des circonstances particulières peuvent être invoquées. 4 Toute modification substantielle apportée à un projet doit être signalée sans retard à l’office fédéral et assortie de l’exposé des motifs.

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Art. 38 Garantie de remboursement 1 L’office fédéral traite chaque demande en fonction de son degré d’urgence et ap- plique lors de l’examen les principes de la nécessité, de l’opportunité et de la renta- bilité du projet.

2 Dans sa décision d’octroi, l’office précise la base légale ainsi que le type

d’indemnité et le montant à rembourser. En application de l’art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l’affectation de l’hébergement, ainsi que les modalités de remboursement. 3 Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard à l’office fédéral, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des loge- ments financés conformément à l’art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doi- vent encore être versés conformément à l’art. 40 deviennent immédiatement exigi- bles.

Section 3: Versement et remboursement

Art. 39 Versement 1 Conformément aux instructions de l’office fédéral et une fois le projet exécuté, le canton examine le décompte de construction et le transmet, ainsi que toutes les factures et les justificatifs de paiement. 2 Sur demande, l’office fédéral octroie, compte tenu de l’avancement des travaux et des crédits de paiement dont il dispose, des paiements partiels correspondant au maximum à 80 % du remboursement garanti. Après avoir vérifié le décompte final et en se fondant sur les justificatifs, il établit le montant définitif du remboursement et en ordonne le versement au canton.

Art. 40 Remboursement

1 Les subventions fédérales garanties pour le financement de logements portent

intérêt et sont remboursés pendant la durée de l’affectation par tranches égales. Le taux d’intérêt pour l’année suivante est fixé en fonction du taux de rendement de l’indice Swiss-Bond relatif aux emprunts fédéraux publié le 1er décembre de l’année en cours.

2 Les remboursements échelonnés seront portés pour chaque canton aux décomptes

trimestriels mentionnés au titre 3. 3 L’office fédéral peut convenir avec les cantons d’autres modalités de rembourse- ment. Il fixe les exigences minimales.

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Chapitre 4: Autres subventions Section 1: Programmes d’occupation et de formation (art. 91, al. 1)

Art. 41 Généralités

1 Les programmes d’occupation et de formation pour requérants d’asile et pour

personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour sont d’utilité publi- que et n’ont pas de but lucratif. Ils facilitent l’intégration sociale et le développe- ment professionnel; de plus, ils contrebalancent les effets défavorables de l’absence d’activité lucrative ou d’occupation. 2 Une indemnité peut être allouée aux participants. Elle ne doit en aucun cas consti- tuer un salaire déterminant au sens de l’art. 5 LAVS.

Art. 42 Compétence

1 Les cantons peuvent déléguer à des tiers la réalisation des programmes

d’occupation et de formation. 2 L’office fédéral peut déléguer les tâches liées aux programmes d’occupation et de formation à des tiers, notamment à l’organisation faîtière des œuvres d’entraide autorisées.

Art. 43 Subventions fédérales 1 L’office fédéral peut allouer aux cantons des subventions fédérales pour des pro- grammes d’occupation et de formation. 2 Le versement des subventions fédérales est exclusivement effectué sur la base de contrats de prestations conclus entre les cantons et l’office fédéral.

3 Le montant subventionné maximal se monte à un franc par jour pour tous les re-

quérants d’asile dépendant de l’assistance et les personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour. A la fin de l’année, cette somme est adaptée pour l’année civile suivante à l’indice suisse des prix à la consommation.

Section 2: Installations destinées aux personnes victimes de traumatismes (art. 91, al. 3)

Art. 44 1 L’office fédéral peut verser une subvention annuelle pour les frais liés aux installa- tions destinées au traitement de personnes victimes de traumatismes.

2 La contribution de la Confédération a notamment pour objet d’encourager

l’enseignement et la recherche dans le domaine de l’encadrement spécialisé de personnes victimes de traumatismes. Le versement de la subvention fédérale impli- que qu’aux termes des dispositions de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

l’assurance-maladie17, le bénéficiaire soit autorisé à fournir des prestations dans les installations concernées.

Section 3: Intégration (art. 91, al. 4)

Art. 45 1 L’office fédéral participe aux frais de projets visant à favoriser l’intégration so- ciale, professionnelle et culturelle des réfugiés et des personnes à protéger disposant d’une autorisation de séjour, si leur situation particulière exige la création de tels projets et si la Confédération est tenue, aux termes de l’art. 88, al. 2 et 3, de la loi, de verser des subventions pour ces personnes. Il n’existe aucun droit à l’octroi de sub- ventions fédérales. 2 L’office fédéral fait périodiquement évaluer les besoins d’intégration des personnes énoncées à l’al. 1 et détermine l’ordre des priorités pour le versement des subven- tions fédérales après avoir entendu la Commission fédérale des réfugiés (CFR) et la Commission fédérale des étrangers (CFE). 3 L’office fédéral peut confier à des tiers, notamment à l’organisation faîtière des œuvres d’entraide autorisées ou à un bureau de coordination particulier, la coordi- nation et le financement des projets par l’établissement d’un mandat définissant les prestations à fournir. L’art. 80 s’applique par analogie au remboursement des dépen- ses qui y sont liées. 4 Le service mandaté en vertu de l’al. 3 édicte un règlement sur les modalités de financement des projets qui doit être approuvé par l’office fédéral. S’il rejette une demande, le service en question notifie par écrit aux auteurs du projet sa décision dûment motivée en indiquant qu’un recours peut être interjeté dans les 30 jours devant l’office fédéral.

5 L’office fédéral peut rembourser des prestations ponctuelles favorisant

l’intégration professionnelle, telles que les charges salariales, les allocations d’initiation au travail, les mesures de perfectionnement, de recyclage et d’insertion. L’art. 22, al. 1, demeure réservé.

Section 4: Préparation des décisions par les cantons (art. 31 et 91, al. 6)

Art. 46 Contrat Le département conclut, dans le cadre des dispositions ci-après, un contrat écrit avec les cantons dans lesquels des employés préparent, sous la direction de l’office fédé- ral, des décisions aux termes des art. 32 à 40 de la loi.

17 RS 832.10

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

Art. 47 Conditions

1 Les employés cantonaux doivent consacrer au moins 50 % d’un poste à plein

temps à la préparation des décisions.

2 Les employés cantonaux sont soumis aux mêmes exigences, quant à leurs presta-

tions, que le personnel fédéral. 3 L’office fédéral est habilité à donner des directives aux employés cantonaux en matière de formation et de perfectionnement, ainsi que de la préparation de déci- sions sur l’asile.

4 Le département détermine les systèmes informatiques à utiliser.

5 L’office fédéral fournit aux cantons les informations nécessaires à la préparation des décisions d’asile et règle leur utilisation.

Art. 48 Frais 1 Dans le cadre de la préparation de décisions sur l’asile, la Confédération rembourse aux cantons: a. les frais engendrés par les employés soumis au régime cantonal des rémuné- rations proportionnellement à la part de travail qu’ils consacrent à la prépa- ration de décision sur l’asile; elle ne prend pas en charge les éventuels ra- chats des années d’assurance dans le cadre de la prévoyance professionnelle; b. un forfait spécial pour frais administratifs équivalant à 40 % des coûts rem- boursés conformément à la let. a, à titre d’indemnisation des coûts supplé- mentaires d’infrastructure concernant le personnel, les locaux et l’exploitation.

2 La Confédération assume en outre:

a. les frais d’acquisition, d’installation, d’exploitation et d’entretien des systè- mes informatiques et de transmission de données pour autant qu’ils soient nécessaires à la préparation de décisions sur l’asile; b. les frais de formation et de perfectionnement prévus à l’art. 47, al. 3.

Art. 49 Procédure 1 En vue de la conclusion d’un contrat, les cantons transmettent à l’office fédéral les documents suivants: a. le projet; b. les indications concernant le nombre d’employés appelés à préparer des dé- cisions en matière d’asile, leur taux d’occupation et le pourcentage de leur temps de travail qu’ils devraient consacrer à cette préparation; c. les indications sur les charges salariales prévues pour chaque poste. 2 L’office fédéral établit un projet de contrat qu’il soumet au canton pour avis.

3 Une fois le contrat approuvé par le département et le canton, l’office fédéral rend une décision sur la garantie des frais remboursables.

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4 Le contrat peut être révoqué par les deux parties, par écrit, dans un délai de six mois, au 30 juin et au 31 décembre.

Art. 50 Décompte 1 En application des directives de l’office fédéral, le canton présente à la Confédéra- tion un décompte semestriel. 2 L’office fédéral procède tous les trimestres à des paiements partiels, se montant à

80 % des frais prévus.

Section 5: Collaboration internationale (art. 91, al. 7)

Art. 51 Subventions fédérales 1 L’office fédéral verse en vertu de l’art. 23, al. 3, de la loi, une indemnité forfaitaire au HCR pour sa collaboration dans le cadre de la procédure à l’aéroport.

2 L’office fédéral peut verser des subventions pour

a. des projets d’organisations internationales visant à recenser et à réguler les mouvements migratoires et les déplacements de réfugiés par delà les frontiè- res, ainsi qu’à encourager l’accueil des réfugiés; b. des organisations internationales travaillant à assurer la coordination et l’harmonisation internationales en matière de politique d’asile et des réfu- giés. 3 L’office fédéral peut pourvoir au financement partiel ou intégral de projets menés par des institutions à caractère scientifique, notamment dans les domaines de la détection précoce et de la régulation de mouvements incontrôlées de fuite ou de migration transfrontalières, de l’établissement de normes pour le traitement des requérants d’asile et des réfugiés, ainsi que dans celui de l’évaluation de la situation politique. Les projets de recherche ont notamment pour objectif de préparer les données permettant de prendre des décisions sur le développement du droit et de la jurisprudence dans le domaine de l’asile et des migrations.

Art. 52 Examen de la demande par l’office fédéral L’office fédéral examine la demande sous l’angle de sa nécessité, de son opportunité et de son utilité. S’agissant de subventions allouées pour des projets de portée internationale, il s’assure en outre qu’un financement suffisant est garanti par des tiers et veille à une gestion professionnelle du projet.

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Chapitre 5: Frais d’entrée et de départ (art. 92)

Section 1: Frais d’entrée

Art. 53 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée directe en Suisse, no- tamment pour les personnes suivantes: a. groupes de réfugiés auxquels l’asile est octroyé par décision du Conseil fé- déral ou du département au sens de l’art. 56 de la loi; b. personnes admises à la demande du HCR; c. personnes à protéger se trouvant à l’étranger, conformément à l’art. 68 de la loi.

Section 2: Frais de départ

Art. 54 Compétence 1 L’office fédéral rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l’art. 92, al. 2, de la loi. 2 Seules les autorités cantonales de la police des étrangers ou d’assistance sont habi- litées à requérir le remboursement, dans le cadre de la présente ordonnance.

Art. 55 Examen de l’indigence 1 Le canton examine si l’étranger est indigent au moment de l’organisation du dé- part. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine dispo- nible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chô- mage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s’il n’y a pas de source d’information tangible. 2 L’étranger doit régler lui-même ses frais de départ avec les moyens dont il dispose. Quelle que soit sa situation financière, il recevra un montant correspondant au viati- que prévu à l’art. 59, al. 1, let. b.

Art. 56 Etendue 1 Seuls les frais engendrés par les opérations ou les prestations prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance sont remboursés par la Confédération. Si aucun forfait n’est prévu, seuls les frais effectifs sont remboursés. 2 Toute prise en charge qui ne s’inscrit pas dans les limites prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance est exclue. Une dérogation à cette règle dans des circons- tances exceptionnelles requiert l’accord préalable de l’office fédéral.

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

3 Dans tous les cas, il y a lieu de retenir la solution la plus avantageuse financière- ment, pour autant qu’elle soit adaptée aux circonstances (état de santé, prescriptions applicables pour le transit dans des pays tiers et pour l’admission dans le pays de destination).

Art. 57 Obtention de documents de voyage

1 La Confédération prend en charge:

a. les frais d’établissement par les autorités consulaires étrangères des docu- ments de voyage nécessaires; seul le type de document le plus rapidement disponible est remboursé; b. les frais nécessaires pour permettre à l’étranger de se rendre une seule fois et non accompagné de son lieu des domicile à la plus proche représentation consulaire de l’Etat concerné située sur territoire suisse (transports publics en 2e classe), si celle-ci exige que l’étranger se présente personnellement.

Art. 58 Présentation aux représentations consulaires 1 La Confédération rembourse, à la suite d’une décision de la Division spécialisée Rapatriements, qu’il s’agisse d’un cas particulier ou sur la base de directives géné- rales: a. lors de la présentation de l’étranger qui doit se rendre de son lieu de domi- cile à la plus proche représentation consulaire située sur territoire suisse, un forfait global de 200 francs à titre de couverture des frais de déplacement, de repas et autres; ce montant est réduit à 50 francs lorsque la présentation a lieu dans le même canton. Si plusieurs présentations ont lieu le même jour, le forfait n’est versé qu’une seule fois; b. le recours à un interprète ou à un expert; le montant à facturer est déterminé par les tarifs en vigueur pour de telles prestations au cours de la procédure d’asile. 2 Les frais liés à des transports d’un canton à l’autre ou à l’intérieur du même can- ton, notamment lors de la comparution devant le juge, le transfert dans un autre établissement, la convocation par un service cantonal, etc., ne sont pas remboursés.

Art. 59 Frais de départ remboursables

1 La Confédération prend en charge:

a. le trajet par la voie la plus économique et la plus rationnelle entre le domi- cile de l’intéressé en Suisse et un aéroport international de son Etat d’origine ou de provenance, ou un port international ou une gare principale de son Etat d’origine ou de provenance. Si la personne concernée ne se présente pas au jour prévu de son départ, l’office fédéral ne rembourse aucun frais de voyage. L’office fédéral ne prend pas à sa charge, en règle générale, les frais de transfert dans le pays de destination;

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b. un viatique jusqu’à concurrence de 200 francs par adulte et de 50 francs par enfant, mais au maximum de 750 francs par famille; c. l’expédition des bagages, pour autant qu’aucune aide au retour n’ait été oc- troyée, jusqu’à concurrence de 200 francs par adulte et de 50 francs par en- fant, mais au maximum de 500 francs par famille. 2 L’office fédéral règle les modalités de commande des billets de voyage et du choix du trajet.

Art. 60 Accompagnement à l’étranger par la police ou par un médecin 1 Lorsqu’une escorte policière est jugée nécessaire, l’office fédéral accorde un forfait global de 300 francs par jour et par accompagnant, en couverture des frais de repas, de logement et autres. Les salaires du personnel d’accompagnement et les éventuels émoluments ou indemnités ne sont pas remboursés.

2 Lorsqu’un accompagnement par un médecin est approuvé par l’office fédéral,

celui-ci accorde un forfait global de 600 francs par jour et par accompagnant à titre d’indemnisation.

Art. 61 Contrôle 1 L’office fédéral examine les demandes de remboursement. A cet effet, il peut exi- ger, si nécessaire, des indications ou des justificatifs supplémentaires. 2 En cas d’organisation insuffisante du départ ou de non-respect des présentes pres- criptions, l’office fédéral refuse tout remboursement partiel ou intégral.

Chapitre 6: Aide au retour et réintégration (art. 93)

Section 1: Généralités

Art. 62 But de l’aide au retour 1 Le but des mesures d’aide au retour est d’encourager les personnes mentionnées à l’art. 63 à retourner de leur gré, dans les délais impartis, dans leur Etat d’origine ou de provenance ou à se rendre dans un Etat tiers. 2 Les mesures d’aide au retour peuvent également inclure des prestations favorisant le processus de réintégration des rapatriés. 3 L’aide au retour n’est attribuée qu’une fois. Si les bénéficiaires ne quittent pas la Suisse ou y reviennent, ils doivent rembourser les montants perçus.

Art. 63 Bénéficiaires Les bénéficiaires des prestations fournies à titre d’aide au retour sont des personnes dont les conditions de séjour sont réglées par la loi ou par les dispositions de la LSEE sur l’admission provisoire.

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

Art. 64 Limitations

1 Sont exclues de toute forme d’aide au retour les personnes:

a. dont la procédure s’est achevée par une décision de non-entrée en matière en vertu des art. 32 à 34 de la loi; b. qui ont commis un crime ou qui ont commis des délits à plusieurs reprises; c. qui ont commis un abus manifeste, notamment si elles:

1. contreviennent gravement à l’obligation de collaborer prescrite à l’art. 8

de la loi;

2. refusent de renseigner l’organe compétent sur leur situation économi-

que ou ne l’autorisent pas à accéder à ces renseignements;

3. refusent un travail acceptable;

4. font un usage abusif des prestations d’assistance.

2 Les prestations fournies à titre d’aide au retour ne peuvent être accordées qu’à des personnes dont le délai de départ imparti par la Confédération n’est pas expiré.

3 L’obtention de prestations d’aide au retour ne doit pas retarder le départ.

4 Les personnes disposant manifestement de moyens financiers suffisants ou

d’importantes valeurs patrimoniales ne reçoivent pas d’aide au retour individuelle.

Section 2: Projets en Suisse en vue du retour (art. 93, al. 1, let. a)

Art. 65 But Les projets réalisés en Suisse encouragent les intéressés à rentrer chez eux de leur gré, dans les délais impartis, renforcent l’intégration professionnelle dans l’Etat d’origine ou de provenance et maintiennent l’aptitude au retour.

Art. 66 Bureaux de conseil et projets en vue du retour

1 Les bureaux de conseil en vue du retour veillent à dispenser des informations

portant sur le retour et l’aide à ce dernier à l’intention des autorités cantonales et des institutions privées intéressées; ils fournissent également aux intéressés des conseils en vue de leur retour. 2 Les projets de retour visant à la formation améliorent l’intégration sociale et les compétences professionnelles des participants et sont axés sur la réintégration dans leur Etat d’origine ou de provenance. 3 Les projets de retour visant à la création d’entreprises sont spécialement axés sur les besoins en matière de formation des personnes qui, après leur retour, exerceront une activité lucrative indépendante dans le cadre d’une entreprise artisanale et crée- ront des emplois.

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

Art. 67 Compétences 1 Les cantons peuvent mener à bien en Suisse des projets en vue du retour. Il leur est loisible de confier ces tâches à des tiers. 2 Les bureaux chargés du conseil en vue du retour en vertu de l’art. 66, al. 1, sont désignés par les cantons et sont les interlocuteurs exclusifs de l’office fédéral. 3 Les bureaux cantonaux de coordination sont responsables des projets d’encourage- ment au retour énoncés à l’art. 66, al. 2 et 3; ils sont les interlocuteurs exclusifs de l’office fédéral. 4 L’office fédéral peut confier à des tiers la réalisation des projets d’encouragement au retour aux termes de l’art. 66, al. 2 et 3, notamment à l’organisation faîtière des œuvres d’entraide autorisées.

Art. 68 Subventions fédérales 1 L’office fédéral alloue aux bureaux de conseil en vue du retour prévus à l’art. 66, al. 1, des subventions fédérales sous forme forfaitaire, dans le cadre du crédit annuel approuvé par le Parlement. Le forfait est calculé en principe sur la base de la clé de répartition figurant à l’art. 21 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile18. Les cantons dont le quota est de 1,6 % ou moins reçoivent un montant forfaitaire mini- mal qui permet l’exploitation d’un bureau de conseil en vue du retour. 2 L’office fédéral peut, sur demande, verser aux bureaux cantonaux de coordination des subventions fédérales sous forme forfaitaire pour des projets en vue du retour conformément à l’art. 66, al. 2 et 3. 3 Pour des projets d’encouragement au retour et à la formation visés à l’art. 66, al. 2 et 3, le bureau cantonal de coordination requiert, avant le dépôt de la demande, l’autorisation des autorités compétentes sur le marché du travail. 4 Pour des projets d’encouragement au retour et à la création d’entreprises, l’office fédéral peut, sur demande, prendre à sa charge les frais de formation excédant le forfait. Il définit la nature et le montant des frais à rembourser en sus.

Art. 69 Procédure 1 L’autorité cantonale compétente transmet à l’office fédéral les demandes de sub- ventions fédérales pour des projets en Suisse. Celui-ci examine les demandes compte tenu de leur efficacité et de leur opportunité, puis il détermine les priorités. 2 Si les conditions sont remplies, l’office fédéral fixe la contribution de la Confédé- ration. La garantie des subventions fédérales est limitée à un an. Elle peut être as- sortie de charges et de conditions. 3 Les décisions de garantie de subventions fédérales sont notifiées à l’autorité canto- nale compétente.

18 RS 142.311; RO 1999 2302

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

Art. 70 Versement 1 L’office fédéral peut allouer, avec la garantie de la subvention fédérale ou sur demande, des paiements partiels équivalant à 80 % des frais garantis. 2 Les subventions fédérales sont versées à la fin de chaque trimestre aux services- conseils en vue du retour. 3 La subvention fédérale est définitivement fixée après qu’il a été établi que le pro- gramme ou le projet a été exécuté conformément au but fixé. L’office fédéral pro- cède ensuite au versement du solde.

Section 3: Projets à l’étranger (art. 93, al. 1, let. b)

Art. 71 Généralités 1 Les projets à l’étranger visent à faciliter le retour durable de certains groupes de personnes et la réintégration de celles-ci dans leur Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat-tiers; ils sont temporaires. Certaines étapes de ces projets peuvent se dérouler avant le départ de Suisse des intéressés.

2 Les projets à l’étranger peuvent notamment comprendre une ou plusieurs des me-

sures décrites ci-après en faveur des rapatriés: a. la préparation, l’organisation du voyage de retour et l’accompagnement pen- dant celui-ci ainsi que des dispositions visant à faciliter le départ et la suite du voyage dans l’Etat d’origine, de provenance ou dans un Etat tiers; b. le soutien à la réintégration scolaire, professionnelle et sociale. 3 Les projets à l’étranger peuvent aussi comporter des mesures en faveur des autori- tés ou de la population de l’Etat d’origine sous forme d’aides destinées à l’amélioration des infrastructures.

Art. 72 Compétence et collaboration 1 L’office fédéral détermine les catégories de bénéficiaires et définit les objectifs que devront atteindre les projets au sens de l’art. 71.

2 La Direction de la coopération et du développement du Département fédéral des

affaires étrangères planifie les projets à l’étranger et les met en œuvre, d’entente avec l’office fédéral.

Section 4: Aide au retour individuelle (art. 93, al. 1, let. c)

Art. 73 Conditions Pour avoir droit à l’aide individuelle, le requérant doit démontrer qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse dans le délai imparti.

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

Art. 74 Versement 1 L’aide au retour individuelle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire et dépend du nombre des membres de la famille; elle est calculée en fonction des frais approximatifs de réinstallation et de subsistance sur une période initiale limitée dans le pays de destination. La situation familiale, le statut et la durée du séjour en Suisse peuvent également être pris en compte.

2 L’office fédéral fixe le montant forfaitaire au moyen d’une directive.

Art. 75 Soins médicaux 1 Lorsque la poursuite à l’étranger de traitements médicaux particulièrement coûteux est indispensable, l’office fédéral peut accorder des aides spécifiques pour une durée de traitement de six mois au maximum. Cette dernière peut être prorogée en cas de soins médicaux impérieux, notamment lorsque la poursuite du traitement permettra une guérison définitive. Toutefois, une prise en charge d’une durée illimitée est exclue. 2 L’aide individuelle au retour peut aussi être accordée sous la forme d’une remise de médicaments ou d’un forfait pour prestations médicales.

Art. 76 Immigration dans un Etat tiers Si l’immigration dans un Etat tiers est envisageable, l’office fédéral peut assumer les frais découlant des démarches entreprises auprès des représentations consulaires de l’Etat tiers en Suisse ou à l’étranger.

Art. 77 Compétence

1 Sur demande, les services cantonaux compétents décident eux-mêmes de l’octroi

d’une aide au retour individuelle, dans les limites de la présente ordonnance.

2 Les services cantonaux compétents examinent si les conditions d’obtention sont

remplies et vérifient qu’il n’existe aucun motif d’exclusion avant d’accorder une aide au retour individuelle. L’office fédéral peut statuer sur d’éventuelles excep- tions.

Art. 78 Versement 1 Si la demande est approuvée, il est possible, à partir de ce moment, de verser au maximum un tiers du montant forfaitaire de l’aide dans le but de faciliter la prépara- tion du départ, notamment de l’expédition de bagages et de l’achat de matériel. Le solde n’est libéré que si le départ de l’intéressé a eu effectivement lieu conformé- ment aux obligations qui lui incombent. 2 L’office fédéral peut verser des montants relatifs aux aides individuelles dans les aéroports internationaux de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin ou dans le pays de destination et confier, si nécessaire, cette mission à des tiers.

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

3 Les dispositions d’exécution sur le versement des subventions et sur le rembour- sement aux autorités cantonales compétentes sont réglementées par une directive de l’office fédéral.

Chapitre 7: Subventions versées aux œuvres d’entraide pour leur participation aux auditions (art. 30 et 94)

Art. 79 Missions des œuvres d’entraide

1 L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) coordonne et veille à assurer

l’exécution des missions qui ont été déléguées aux organisations d’aide aux réfugiés autorisées (œuvres d’entraide) en vertu de l’art. 24 de l’ordonnance 1 du 11 août

1999 sur l’asile19.

2 Les œuvres d’entraide sont responsables du recrutement, de la formation et du

suivi de leurs représentants.

Art. 80 Indemnisation 1 La Confédération verse à l’OSAR une indemnité forfaitaire annuelle pour les frais de personnel occasionnés par les missions définies à l’art. 79, al. 1. L’office fédéral fixe le montant du forfait.

2 Les œuvres d’entraide reçoivent une indemnité forfaitaire de 232.55 francs par

audition. Ce forfait est adapté au renchérissement du coût de la vie au même taux que celui accordé au personnel de la Confédération. 3 L’OSAR facture tous les trimestres à l’office fédéral les indemnités forfaitaires visées à l’al. 2. L’office vérifie le décompte et ordonne le versement du forfait.

Titre 4: Dispositions finales (art. 121)

Art. 81 Abrogation du droit actuel L’ordonnance 2 du 22 mai 1991 sur l’asile 20 est abrogée.

Art. 82 Dispositions transitoires 1 Les art. 8 à 19 s’appliquent à toutes les procédures en cours pour lesquelles l’office fédéral, suite à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et conformément aux art. 16, al. 1, et 17, al. 2, est tenu d’établir le décompte final ou intermédiaire.

19 RS 142.311; RO 1999.2302 20 RO 1991 1166, 1993 3281, 1994 2494, 1995 5045, 1996 3253

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

2 Les frais d’assistance que les requérants d’asile, les personnes admises à titre pro- visoire ou les personnes à protéger ont déjà remboursés comme prévu à l’art. 11, al. 1, au moment de l’attribution ou de la prorogation d’une autorisation provisoire d’exercer une activité lucrative sont déduits du montant visé à l’art. 9, al. 2 et 3. Si la somme remboursée est supérieure à ce montant, la différence n’est pas restituée. 3 L’ancien droit s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur des art. 41 à 43. Conformé- ment aux art. 41 à 43, l’office fédéral peut conclure avec certains cantons des ac- cords à titre de projet pilote. 4 Les forfaits prévus aux art. 21, al. 2, 29, al. 4, 30, al. 3, et 31, al. 1, seront adaptés pour la première fois le 1er janvier 2001. 5 Le forfait journalier d’hébergement accordé aux requérants d’asile et aux person- nes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour aux termes de l’art. 24, al. 1, let. a, se monte à 12.05 francs jusqu’au 31 décembre 2000 et à 11.85 francs du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001. 6 Pour les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour, le forfait d’hébergement énoncé à l’art. 24, al. 2, let. a, se monte à 8.80 francs jus- qu’au 31 décembre 2000 et à 8.60 francs du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le taux hypothécaire pour ancienne hypothèque de premier rang de la Banque Can- tonale Bernoise s’élevant à 3 ¾ % et l’indice suisse des prix à la consommation étant de 104.4 points. L’ajustement se fera selon les dispositions de l’art. 24, al. 2, let. a.

7 Pour les requérants d’asile et les personnes à protéger ne possédant pas

d’autorisation de séjour, le forfait relatif aux autres frais visés à l’art. 24, al. 2, let. b, se monte à 3.25 francs jusqu’au 31 décembre 2001, l’indice suisse des prix à la consommation étant de 104.4 points. L’adaptation se fera selon les dispositions de l’art. 24, al. 2, let. a. 8 Avant que le changement de compétences n’ait lieu, le forfait relatif aux frais d’encadrement et d’administration pour les réfugiés visé à l’art. 31 est accordé au prorata à l’œuvre d’entraide concernée, puis au canton concerné. Jusqu’au change- ment de compétences, l’octroi des subventions fédérales aux œuvres d’entraide est régi par l’ancien droit, à moins que ces dernières ne fassent parvenir, jusqu’au 31 décembre 1999, une demande écrite à l’office fédéral requérant un rembourse- ment en vertu du nouveau droit. 9 La Confédération continue de prendre à sa charge les frais prévus à l’art. 2 pour les personnes dont, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, elle assume les frais d’encadrement et d’assistance malgré l’octroi de l’autorisation d’établissement. 10 Avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédération rembourse aux cantons les bourses accordées et celles à verser au prorata. 11 Avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les subventions versées aux cantons, en vue du financement des logements doivent être remboursées, à l’exception des intérêts, en vertu de l’art. 40, dans la mesure où elles ne sont pas encore amorties aux termes de la législation actuelle. L’office fédéral détermine,

Ordonnance 2 sur l’asile RO 1999

pour chaque subvention, le montant à rembourser ainsi que, pour chaque canton, le montant total et les acomptes dus chaque trimestre.

12 Pour déterminer le montant à rembourser en vertu de l’al. 11, dans le cas de

l’acquisition de terrain à bâtir, les frais d’acquisition et les charges accessoires fixés dans la décision de garantie font l’objet d’une majoration égale à la différence exis- tant entre le niveau de l’indice national des prix à la consommation au moment où ladite décision a été prise et celui du même indice au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 13 Pour les projets d’intégration visés à l’art. 45 ainsi que pour les programmes d’occupation prévus à l’art. 91, al. 4, de la loi, qui ont été autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la garantie accordée est valable jusqu’à la fin de 1999.

Art. 83 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999, à l’exception des art.

41 à 43.

2 Les art. 41 à 43 entrent en vigueur le 1er janvier 2001

11 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin