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AS 1999 2711

Ordonnance sur le service de l'emploi et la location de services

Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

Modification du 20 octobre 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. d et e Est réputé placeur, celui qui: d. édite des organes de publication spécialisés qui ne sont pas liés à une partie principale journalistique et dans lesquels il est fait commerce d’adresses de demandeurs d’emploi ou d’employeurs; e. recrute des demandeurs d’emploi et les met en relation avec un placeur, ou met des demandeurs d’emploi qui lui ont été adressés en relation avec des employeurs.

Art. 1a Canaux de placement (art. 2, al. 1, LSE) 1 Des placements peuvent être opérés et des organes de publication spécialisés édités par les canaux suivants: a. les médias imprimés; b. le téléphone; c. la télévision; d. la radio; e. le télétexte; f. l’Internet; g. autres médias appropriés. 2 L’autorisation ne sera pas accordée aux placeurs qui éditent des organes de publi- cation dont les demandeurs d’emploi ne peuvent pas connaître d’avance le contenu et ne permettant pas aux intéressés d’accéder directement aux offres d’emploi.

1 RS 823.111

1999-5205 2711

Ordonnance sur le service de l’emploi RO 1999

Art. 8, al. 2, let. d

2 Ne peuvent obtenir d’autorisation notamment:

d. les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent.

Art. 9 Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables (art. 3, al. 2, let. b, LSE)

Les personnes titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage ou d’une formation équivalente et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de plusieurs années sont considérées comme possédant les compétences professionnelles néces- saires pour diriger un bureau de placement si elles possèdent notamment: a. une formation reconnue de placeur ou de bailleur de services; ou b. une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du placement, de la location de services, du conseil en personnel, en organisa- tion ou en entreprise ou de la gestion du personnel.

Art. 24, let. a Les institutions suivantes ont droit à des aides financières: a. le Service suisse de placement pour les musiciennes et musiciens (SFM);

Art. 29, al. 1 1 Fait commerce de location de services celui qui loue les services de travailleurs à des entreprises locataires de manière régulière et dans l’intention de réaliser un profit ou qui réalise par son activité de location de services un chiffre d’affaires annuel de 100 000 francs au moins.

Art. 30 Location de services de l’étranger vers la Suisse (art. 12, al. 2, LSE)

La location en Suisse de services par un bailleur de services établi à l’étranger n’est autorisée que si aucun bailleur de services indigène n’est en mesure d’offrir de la main-d’œuvre appropriée.

Art. 33 Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables (art. 13, al. 1, let. c, LSE)

Les personnes titulaires d’un certificat de fin d’apprentissage ou d’une formation équivalente et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de plusieurs années sont considérées comme possédant les compétences professionnelles néces- saires pour diriger une entreprise de location de services si elles possèdent notam- ment: a. une formation reconnue de placeur ou de bailleur de services; ou b. une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du placement, de la location de services, du conseil en personnel, en organisa- tion ou en entreprise ou de la gestion du personnel.

Ordonnance sur le service de l’emploi RO 1999

Art. 39, al. 3 et 4 3 L’office des faillites est compétent pour l’utilisation des sûretés selon l’art. 37, let. b à d, fournies par le bailleur de services lui-même. 4 L’office cantonal est compétent pour l’utilisation des sûretés selon l’art. 37, let. a, de même que pour les sûretés selon l’art. 37, let. b à d, fournies par des tiers pour le bailleur de services.

Art. 48a Dispositions concernant le salaire et la durée du travail (art. 20 LSE)

1 Les dispositions concernant le salaire sont des dispositions régissant :

a. le salaire minimum, dans lequel ne doivent pas être incorporés d’éventuels frais; en l’absence de salaire minimum imposé, son montant ne peut être in- férieur au salaire moyen dans l’entreprise; b. les suppléments pour heures supplémentaires, travail posté, travail à la tâche, travail de nuit, le dimanche et les jours fériés; c. la compensation des vacances pro rata temporis; d. le 13e salaire pro rata temporis; e. les jours fériés et les jours de repos payés; f. le salaire en cas d’empêchement du travailleur sans faute de sa part selon l’art. 324a du code des obligations2 (CO), notamment pour cause de mala- die, accident, invalidité, service militaire, service de la protection civile, ma- riage, naissance, décès, déménagement, soins à un membre de la famille malade; g. la part des primes à l’assurance-maladie (assurance pour perte de gain) selon l’art. 324a, al. 4, CO. 2 Les dispositions concernant la durée du travail sont des dispositions régissant:

a. le temps de travail normal; b. la semaine de cinq jours; c. les heures supplémentaires, le travail posté, le travail de nuit et le dimanche; d. les vacances, les jours de congé et les jours fériés; e. les absences; f. les temps de repos et les pauses; g. les temps de déplacement et d’attente.

2 RS 220

Ordonnance sur le service de l’emploi RO 1999

Art. 52, phrase introductive Les autorités compétentes veillent à ce qu’il soit procédé si nécessaire: . . .

Art. 53, al. 2 et 3 2 Là où la dimension et les structures du marché du travail local le requièrent, les cantons peuvent abaisser à six le nombre des travailleurs déterminant l’obligation de déclarer les licenciements et les fermetures d’entreprises.

3 L’employeur soumis à cette obligation doit communiquer à l’autorité compétente

les indications suivantes: a. nombre, sexe et nationalité (suisse ou étrangère) des travailleurs touchés; b. le motif de la fermeture; c. la branche à laquelle appartient l’entreprise qui licencie des employés; d. le moment à partir duquel le congé prend effet (mois de référence ou date ultérieure).

Art. 55 Collaboration des autorités dont relève le marché du travail avec les placeurs privés et les bailleurs de services (art. 33, al. 2, et 34, al. 4, LSE) 1 Lorsque les autorités dont relève le marché du travail communiquent des données sur les demandeurs d’emploi et les emplois vacants à des placeurs privés ou à des bailleurs de services, elles se conforment au principe de réciprocité. Elles ne peuvent communiquer ces données que sous une forme dépersonnalisée. 2 Les autorités dont relève le marché du travail peuvent mettre les données des de- mandeurs d’emploi à la disposition des placeurs privés titulaires d’une autorisation sur un système d’information approprié. 3 La mise à disposition des données non dépersonnalisées n’est autorisée qu’avec le consentement écrit du demandeur d’emploi concerné.

Art. 56, al. 1 et 2 1 Tous les services publics actifs dans le domaine coordonnent leurs activités avec celles des autorités dont relève le marché du travail. Ils s’efforcent notamment d’ins- crire auprès de l’autorité compétente comme demandeurs d’emploi tous les chô- meurs aptes au placement et désirant être placés. 2 L’autorité compétente détermine, en collaboration avec les autres services publics concernés, si le chômeur est apte au placement. Les conflits portant sur la compé- tence des autorités dont relève le marché du travail ou des organes de l’assurance- invalidité sont soumis aux offices fédéraux compétents, qui statuent.

Ordonnance sur le service de l’emploi RO 1999

Art. 59a Répertoire des entreprises de placement et de location de services privées détentrices d’une autorisation 1 La Direction du travail du Secrétariat d’Etat à l’Economie tient, avec le concours des autorités cantonales compétentes, le répertoire des entreprises de placement et de location de services privées titulaires d’une autorisation et des personnes qui les dirigent.

2 Le répertoire peut être consulté par le public sur l’Internet.

II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1999.

20 octobre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin