AS 1999 2903
Ordonnance concernant la durée du service militaire, les services d'instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l'armée
Ordonnance concernant la durée du service militaire, les services d’instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l’armée (Ordonnance sur les services d’instruction, OSI)
du 20 septembre 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 3, 6, 13, al. 3 et 5, 24, al. 2, 41, al. 3, 42, al. 2, 43, 49, al. 2 et 3, 51, al. 2, 53, al. 2, 54, 55, al. 3, 56, al. 3, 57, 58, 60, al. 3, 96, al. 2, 97, al. 3, 103, al. 1, 104, al. 3 et 4, 144, al. 1 et 2, et 150, al. 1, de la loi sur l’armée et l’administration militaire1; vu l’art. 70, al. 1, de la loi sur la protection civile2, arrête:
Titre 1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle, pour les personnes astreintes au service militaire dans l’armée, dans la réserve de personnel ou dans les états-majors du Conseil fédéral: a. la durée du service militaire; b. le maintien dans leur fonction militaire après l’accomplissement du service militaire; c. l’accomplissement des services d’instruction; d. les promotions, les mutations sans promotions ainsi que les nominations.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique:
a. aux Suisses qui sont astreints au service militaire; b. aux Suisses et aux Suissesses qui se présentent volontairement au recrute- ment et qui, par la suite, sont astreints au service militaire; c. aux militaires qui sont maintenus dans l’armée, avec leur accord écrit, après l’accomplissement du service militaire.
RS 512.21
1999-5082 2903
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2 Sont réservées les dispositions particulières des autres actes concernant:
a. les membres du corps des instructeurs; b. les membres de l’escadre de surveillance et du service de vol militaire; c. les membres du Corps des gardes-fortifications; d. les membres de la justice militaire; e. certains membres du service de la poste de campagne; f. les militaires au service de promotion de la paix; g. les membres du service de la Croix-Rouge; h. les membres des états-majors du Conseil fédéral; i. les activités hors du service de la troupe. La présente ordonnance est applicable durant le service d’appui et le service actif tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans le cas du service d’appui, n’en disposent pas autrement. Dans la présente ordonnance, les chefs des fractions d’état-major de l’armée, les commandants des places de mobilisation, les présidents des tribunaux militaires, le commandant du service d’entretien des Forces aériennes et le commandant du groupe d’engagement aviation sont soumis au même droit que les commandants des régiments. Lorsque, dans la présente ordonnance, des formulations telles que «le militaire», «le candidat», «le commandant», «le supérieur», etc. sont utilisées, elles s’appliquent tant aux militaires masculins que féminins.
Art. 3 Définitions Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis à l’appendice 1.
Titre 2 Obligation d’accomplir un service militaire Chapitre 1 Durée du service militaire
Art. 4 Durée ordinaire 1 La durée ordinaire du service militaire est fixée à l’art. 13, al. 2, de la loi sur l’armée et l’administration militaire. 2 Celui qui est recruté l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans, ou plus tard, est astreint au service militaire dès la date du recrutement. 3 Le service militaire pour les capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes particulières selon l’appendice 2 dure jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 52 ans.
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Art. 5 Prolongation du service militaire 1 Sont astreintes au service militaire jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 52 ans les personnes qui revêtent les fonctions décrites à l’appendice 3, section 1, dans la mesure où elles sont militaires. 2 Les services chargés de l’administration et les autorités militaires cantonales dési- gnent individuellement ces personnes après entente avec les unités administratives ou les organisations concernées. 3 Ces personnes sont affectées à la réserve de personnel jusqu’au moment où elles atteignent la limite d’âge selon l’al. 1: a. si elles n’exercent plus une fonction visée à l’appendice 3, ou b. si le besoin pour l’incorporation dans la formation correspondante n’existe plus.
Art. 6 Annulation de l’obligation d’accomplir un service militaire 1 L’obligation d’accomplir un service militaire s’éteint en cas de perte de la nationa- lité suisse, d’inaptitude au service ou d’exclusion de l’armée ou du service militaire. 2 L’obligation des militaires féminins d’accomplir un service est annulée après six années civiles consécutives d’exemption du service d’instruction. L’organe chargé de l’administration décide de l’annulation de l’obligation d’accomplir un service militaire sur proposition du chef des Femmes dans l’armée et procède aux libéra- tions.
Chapitre 2 Maintien dans l’armée après l’accomplissement du service militaire
Art. 7 Principe 1 Les militaires qui doivent être libérés du service militaire à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 52 ans peuvent être maintenus dans leur fonction avec leur accord écrit s’ils rendent à l’armée, à la réserve de personnel, aux états-majors du Conseil fédéral ou à d’autres domaines de la défense générale des services importants dans l’exercice de leur fonction militaire, et s’ils sont les seuls à pouvoir rendre ces services. 2 Les personnes qui peuvent être maintenues dans leur fonction après l’accomplis- sement du service militaire sont mentionnées à l’appendice 3, section 2. 3 Elles peuvent être maintenues dans leur fonction au plus tard jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 65 ans.
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Art. 8 Procédure concernant le consentement écrit 1 Les soldats, appointés, sous-officiers, officiers subalternes et capitaines que l’on prévoit de maintenir dans leur fonction après l’accomplissement du service militaire en sont avisés durant le premier trimestre de l’année en cours par l’organe chargé de l’administration ou par l’autorité militaire cantonale et sont consultés sur leur vo- lonté d’être maintenus dans leur fonction. 2 Les soldats, appointés, sous-officiers, officiers subalternes et capitaines qui, en raison de leur activité ou de leur situation professionnelles, doivent être maintenus dans l’armée, sont consultés par l’intermédiaire de leur employeur.
3 L’employeur confirme l’activité professionnelle de l’intéressé.
4 Les militaires envoient leur réponse, accompagnée de la prise de position de
l’employeur, au plus tard le 15 juillet de l’année en cours, à l’autorité militaire qui a fait la demande. 5 Le service responsable de l’arme ou le service auxiliaire annonce par écrit aux officiers supérieurs le besoin relatif à leur maintien dans l’armée au début de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 52 ans. 6 Si les officiers supérieurs ne déposent pas une demande écrite de libération du service militaire au plus tard le 15 août de l’année concernée, leur consentement écrit est considéré comme donné.
7 Les demandes de libération doivent être adressées à l’organe chargé de
l’administration mentionné à l’al. 5, à l’attention du Groupe du personnel de l’armée de l’Etat-major général (Groupe du personnel); l’envoi se fait par la voie hiérarchi- que pour les officiers supérieurs incorporés dans une formation.
Art. 9 Libération du service militaire Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction après l’accomplissement du service militaire sont convoqués à la cérémonie de libération des militaires de leur classe d’âge; les officiers sont invités.
Art. 10 Libération des militaires maintenus dans leur fonction 1 Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction après l’accomplissement du service militaire sont libérés dès que possible: a. lorsqu’ils demandent personnellement leur libération; b. lorsque leur maintien dans leur fonction ne correspond plus à un besoin mi- litaire; c. lorsqu’ils ont 65 ans révolus. 2 Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction et qui veulent être libérés avant l’âge de 65 ans présentent, au plus tard le 15 août de l’année souhaitée pour la libération, une demande à l’autorité militaire dont ils dépendent.
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3 Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction en raison de leur profession sont libérés lorsqu’ils cessent l’activité professionnelle concernée. Ils annoncent immédiatement à l’autorité militaire dont ils dépendent, par écrit et par l’intermé- diaire de leur employeur, la cessation de cette activité.
4 Les libérations s’effectuent au moment opportun le plus proche; le Groupe du
personnel veille à l’exécution de la libération dans les cas visés à l’al. 1, let. c.
Chapitre 3 Attribution et affectation de personnes à l’armée
Art. 11 1 Les personnes citées à l’art. 6 de la loi sur l’armée et l’administration militaire peuvent être attribuées ou affectées à l’armée dès le début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 60 ans.
2 Elles sont libérées:
a. au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de
65 ans;
b. en cas de perte de la nationalité suisse; c. pour cause d’inaptitude au service; d. après plus de six années consécutives passées à l’étranger en raison d’un congé pour l’étranger; e. pour des motifs importants inhérents à leur personne ou au service. 3 La libération est ordonnée par l’unité administrative qui a décidé en son temps l’attribution ou l’affectation, en règle générale à la fin d’une année civile.
Titre 3 Obligation de servir Chapitre 1 Définition et durée totale des services obligatoires
Art. 12 Définition 1 L’obligation de servir comprend l’obligation d’accomplir des services d’instruction de base et des services de perfectionnement de la troupe.
2 L’appendice 4 fixe les genres de service d’instruction.
Art. 13 Durée totale des services obligatoires Les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers jusqu’au grade de colonel inclus accomplissent, pendant la durée de l’obligation d’accomplir du service mili- taire, le nombre de jours de service suivant:
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a. soldat/appointé: 300 jours; b. caporal/sergent: 460 jours; c. fourrier: 570 jours; d. sergent-major/adjudant sous-officier: 590 jours; e. adjudant d’état-major: 670 jours; f. lieutenant/premier-lieutenant: 770 jours; g. capitaine: 900 jours; h. major: 1050 jours; i. lieutenant-colonel: 1150 jours; j. colonel: 1200 jours; k. lieutenant-colonel EMG/colonel EMG: 1300 jours.
Chapitre 2 Obligation de servir dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe
Art. 14 Principes 1 Le nombre maximal de jours de service à effectuer dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe s’élève, pour les officiers des grades de capitaine à colonel incorporés dans des formations: a. pour le modèle de base: à 33 jours par année avec le cours de répétition; b. pour le modèle d’exception: à 50 jours sur deux ans, dont des cours tacti- ques/techniques, des cours de cadres et des cours de répétition pour 38 jours au plus sur deux ans. 2 Les candidats officiers d’état-major général et les officiers d’état-major général peuvent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, être convoqués à 30 jours de service par année, ou à 60 jours de service dans une période de deux ans.
Art. 15 Réglementations particulières 1 Dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, les militaires des formations énumérées ci-après peuvent être convoqués chaque année pour 26 jours de service au plus, qui peuvent aussi être accomplis isolément: a. état-major de l’armée ou parties de celui-ci; b. états-majors du Conseil fédéral; c. formations d’alarme; d. états-majors et compagnies d’état-major des Grandes Unités; e. états-majors d’ingénieurs de l’armée;
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f. détachements des compagnies d’exploitation des fortifications; g. détachements des divisions de la conduite de la guerre électronique et de l’électronique; h. détachements de la brigade télécom ainsi que du service de la poste de cam- pagne; i. états-majors et unités des formations de la police militaire; j. détachements du laboratoire de l’armée et des laboratoires AC des régiments territoriaux; k. états-majors et compagnies d’état-major des régiments d’exploitation des chemins de fer; l. états-majors et unités de la mobilisation; m. membres de la fanfare d’armée; n. membres de la justice militaire.
2 Pour les officiers, l’art. 14 demeure réservé.
Art. 16 Membres de la réserve de personnel 1 Les membres de la réserve de personnel peuvent, dans le cadre de la durée totale des services obligatoires, être convoqués à 42 jours de service imputables au plus, sur une période de deux années civiles. En fonction des besoins de service et avec leur accord écrit, ils peuvent exceptionnellement être convoqués à un service de 40 jours en bloc; ces jours de service peuvent également être accomplis isolément. 2 Demeure réservée la convocation à un service d’instruction devant être accompli pour l’obtention d’un grade plus élevé ou d’une nouvelle fonction.
Art. 17 Capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes particulières et militaires maintenus dans leur fonction 1 Les capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes particulières selon l’appendice 2 ainsi que les militaires maintenus dans leur fonction selon l’appendice 3, section 2, accomplissent les services en fonction des besoins des formations dans lesquelles ils sont incorporés.
2 A partir de 43 ans, ils accomplissent au maximum 38 jours de service dans une
période de deux ans. 3 Si des fonctions selon l’appendice 2 sont énumérées dans les tableaux d’effectif réglementaire avec le double grade capitaine/major, les majors exerçant ces fonc- tions sont soumis à l’obligation de servir des al. 1 et 2.
Art. 18 Militaires dont la durée du service est prolongée 1 Les militaires selon l’appendice 3, section 1, accomplissent au total 21 jours de service d’instruction pendant la période de prolongation de leur service militaire.
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2 Les militaires qui ont accompli les 21 jours de service militaire peuvent encore être convoqués à des services volontaires. Pour de tels services, la taxe d’exemption de l’obligation de servir leur est remboursée dans la mesure où ils remplacent ainsi les services d’instruction non accomplis.
Chapitre 3 Obligation d’accomplir des services extraordinaires
Art. 19 Services extraordinaires 1 Après l’accomplissement de la durée totale des services obligatoires, les capitaines et les officiers supérieurs peuvent être astreints à des services extraordinaires lors des services d’instruction des formations ainsi que dans les cours et exercices d’état- major des états-majors des Grandes Unités, si l’effectif nécessaire en officiers dans ces cours et exercices n’est pas garanti. 2 Après l’accomplissement de la durée totale des services obligatoires, les capitaines et les officiers supérieurs peuvent, dans le cadre de services extraordinaires, être astreints à des services d’instruction qui doivent être accomplis pour l’obtention d’une nouvelle fonction (conditions de mutation) et qui ne donnent pas lieu à une élévation du grade. 3 Les services d’instruction qui doivent être accomplis par des officiers ayant les fonctions de capitaine ou d’officier supérieur pour l’obtention d’un grade supérieur font partie de l’obligation d’accomplir des services extraordinaires selon le présent chapitre si l’officier a déjà accompli la durée totale des services obligatoires pour le grade supérieur.
4 Ne peuvent être astreints à des services extraordinaires:
a. les capitaines et les officiers supérieurs incorporés dans la réserve de per- sonnel. En revanche, les officiers instruction des Grandes Unités ainsi que les officiers supérieurs incorporés au Groupe des affaires sanitaires peuvent être astreints; b. les capitaines mentionnés aux appendices 2 et 3; c. les officiers subalternes qui exercent la fonction de capitaine ou d’officier supérieur; d. les officiers spécialistes.
Art. 20 Durée de l’astreinte aux services extraordinaires 1 Les capitaines et les officiers supérieurs sont astreints aux services extraordinaires pour une durée de deux ans. 2 L’astreinte peut être renouvelée à deux reprises au plus, chaque fois pour une durée de deux ans.
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Art. 21 Limites maximales Les capitaines et les officiers supérieurs accomplissent, en l’espace de deux années civiles, le nombre maximal de jours de service extraordinaires suivant: a. officiers d’état-major général en qualité de chefs d’état-major: 60 jours; b. officiers d’état-major général sans les chefs d’état-major et les comman- dants: 50 jours; c. aides de commandement dans les états-majors des Grandes Unités: 50 jours; d. officiers instruction dans les états-majors des Grandes Unités et officiers su- périeurs du Groupe des affaires sanitaires incorporés dans la réserve de per- sonnel ainsi qu’officiers à la disposition du commandant: 35 jours; e. commandants des corps de troupe ou des unités de troupe (officiers d’état- major général inclus): dans le modèle de base 45 jours, dans le modèle d’exception 50 jours; f. aides de commandement et remplaçants du commandant dans les états- majors de corps de troupe: 40 jours; g. membres de l’état-major de l’armée: 50 jours.
Art. 22 Procédure 1 Les commandants des Grandes Unités et, pour les troupes d’armée, les supérieurs compétents en matière de questions relatives au personnel, désignent les officiers qui doivent accomplir un service extraordinaire. 2 Ils déterminent, en accord avec les personnes concernées, la date et la durée des services extraordinaires. Leur décision doit être approuvée par le Groupe du person- nel. 3 Si aucun accord ne peut être trouvé avec la personne concernée, le service compé- tent propose au Groupe du personnel d’astreindre cette personne à accomplir un service extraordinaire. Le Groupe du personnel statue sur la proposition au plus tard le 30 septembre de l’année courante puis notifie sa décision à l’officier concerné, à l’auteur de la proposition et au teneur du contrôle de corps. 4 Après l’entrée en force de la décision, le service compétent détermine, conjointe- ment avec la personne concernée, la durée et la date des jours de service à accom- plir.
5 Le Groupe du personnel introduit dans le système de gestion du personnel de
l’armée (PISA), pour tous les officiers concernés, l’obligation d’accomplir des services extraordinaires.
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Titre 4 Services d’instruction Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Bases
Art. 23 Services d’instruction dans l’armée 1 Les services d’instruction à accomplir pendant la durée de l’obligation d’accomplir un service militaire sont énumérés à l’appendice 5. Celui-ci détermine: a. les services d’instruction de base et les services de perfectionnement que doivent accomplir les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers eu égard à leur fonction, leur grade et leur incorporation. Il fixe également la durée de ces services, le cercle de leurs participants, de même que la com- pétence en ce qui concerne leur organisation; b. les services nécessaires à l’obtention d’un grade plus élevé qui doivent im- pérativement être accomplis avant la reprise dudit grade; c. les autres particularités inhérentes à l’accomplissement de certains services d’instruction. 2 En cas de modification des besoins de l’instruction, le DDPS peut exceptionnelle- ment prescrire, en lieu et place de certains services d’instruction spécifiés dans la présente ordonnance, l’accomplissement d’autres services de durée égale ou infé- rieure.
Art. 24 Imputation des services d’instruction 1 Tous les services d’instruction réglementés par la présente ordonnance sont impu- tés sur l’obligation de servir du militaire qui les accomplit. 2 Le DDPS peut imputer partiellement ou, à titre exceptionnel, totalement sur les services d’instruction l’engagement et la formation de militaires à l’étranger, dans la mesure où ils permettent d’acquérir des connaissances et une expérience utiles à une activité militaire future. 3 L’art. 45 de la loi sur l’armée et l’administration militaire et ses dispositions d’exé- cution demeurent réservés.
Art. 25 Organisation des services d’instruction 1 Le DDPS fixe, dans le plan des services qui porte sur plusieurs années et comprend un appendice annuel, les dates de base en matière de planification d’instruction en vue des services d’instruction de base et des services de perfectionnement de la troupe; 2 Les Forces terrestres, en accord avec l’Etat-major général et les Forces aériennes:
a. règlent l’instruction dans les écoles et les cours de l’armée; b. fixent, dans les tableaux annuels des écoles et des cours, quand ont lieu les écoles et les cours et qui les organise;
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c. peuvent ordonner, à titre exceptionnel, de fractionner des écoles et des cours, notamment en cas de besoins particuliers en matière d’instruction ou en cas de réorganisations. 3 Pour des mesures exceptionnelles et dans le but d’augmenter leur degré de dispo- nibilité, le DDPS peut prévoir de convoquer certaines formations ou certains déta- chements avant la date prévue dans les tableaux des écoles et des cours, ou de les licencier après cette date. Les militaires touchés par cette mesure doivent en être avisés le plus rapidement possible par les commandants de troupe. 4 Des cadres peuvent être convoqués à l’avance pour cinq jours supplémentaires au plus en vue de la préparation d’écoles et de cours, sous réserve que le nombre maximal de jours par service d’instruction selon les tableaux des écoles et des cours ne soit pas dépassé.
Art. 26 Exemption des services d’instruction pour les militaires féminins 1 Les militaires féminins peuvent être exemptés du service d’instruction sur demande écrite et motivée: a. sur présentation de motifs importants, notamment lorsqu’ils doivent s’occu- per d’enfants ou de membres de leur famille nécessitant des soins; b. après avoir accompli au moins 57 jours de service d’instruction des forma- tions dans le grade et la fonction acquis en dernier lieu. 2 L’exemption des services d’instruction est décidée par l’organe chargé de l’admi- nistration ou par le teneur du contrôle de corps, en accord avec le chef des Femmes dans l’armée. 3 Les militaires féminins exemptés sont incorporés dans la réserve de personnel. Ils peuvent être réincorporés dans des formations lorsque les motifs de l’exemption du service d’instruction sont caducs; l’art. 6, al. 2, demeure réservé.
Section 2 Convocation
Art. 27 Bases Les bases pour la convocation aux services d’instruction sont: a. le tableau des écoles et le tableau des cours de l’armée; b. les ordres de convocation:
1. du Groupe du personnel;
2. des autorités civiles chargées de tâches militaires;
3. des autorités militaires cantonales;
4. des commandements des Grandes Unités.
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Art. 28 Forme et compétence 1 Les militaires astreints sont convoqués aux services d’instruction par des informa- tions de mise sur pied publiques de l’armée, un ordre de marche personnel ou, dans des cas particuliers, oralement, par téléphone ou par d’autres moyens de transmis- sion. 2 En règle générale, l’ordre de marche est envoyé aux militaires astreints au plus tard six semaines avant le début du service.
3 La compétence et la procédure en matière de convocation sont fixées à
l’appendice 6.
Art. 29 Information de mise sur pied publique de l’armée 1 Les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation d’incorpora- tion par l’information de mise sur pied publique de l’armée; cette information sert également à renseigner les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire. 2 Elle impose aux militaires astreints d’inclure leurs activités militaires dans la pla- nification de leurs activités civiles.
3 L’information de mise sur pied est publiée au plus tard à la fin septembre de
l’année précédente, dans toutes les communes politiques et dans les médias.
4 L’ordre de marche personnel règle les détails de l’entrée au service.
Art. 30 Annonces des services
1 Les unités administratives ou les commandants annoncent aussitôt que possible
aux militaires astreints les services à accomplir: a. lorsque la formation d’incorporation n’est pas mentionnée dans l’informa- tion de mise sur pied officielle de l’armée ou y figure avec la mention «selon convocation spéciale»; b. lorsque la formation d’incorporation fait partie d’une troupe d’intervention ou des formations d’alarme qui, du fait de l’avancement du début du service ou de la prolongation de ce service, sont convoquées à une date antérieure ou licenciées à une date ultérieure à celle figurant sur l’information de mise sur pied publique de l’armée; c. lorsque les dates du service ont été changées depuis l’information de mise sur pied publique de l’armée; d. lorsqu’ils ne doivent pas accomplir le service d’instruction avec leur forma- tion d’incorporation; e. lorsqu’ils doivent accomplir un autre service d’instruction avec imputation sur le service d’instruction de la formation; f. lorsqu’ils sont incorporés dans la réserve de personnel et doivent accomplir du service.
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2 D’autres services d’instruction sont annoncés lorsque l’ordre de marche personnel ne peut pas être envoyé six semaines au moins avant le début du service.
Art. 31 Absence d’ordre de marche personnel Les militaires astreints qui sont tenus d’entrer au service selon l’information de mise sur pied publique de l’armée, ou auxquels un service a été annoncé et qui n’ont pas encore reçu l’ordre de marche deux semaines avant le début du service, en informent immédiatement le commandant de leur formation d’incorporation ou l’office qui leur a annoncé le service. Ceux-ci examinent la situation et prennent les mesures nécessaires.
Art. 32 Convocation en cas de procédure pénale ouverte pour refus de servir 1 Les militaires astreints contre lesquels une instruction pénale est ouverte pour refus de servir sont à nouveau convoqués à des services d’instruction uniquement lorsque la procédure est close et a pris effet, et après l’exécution de la peine ou de la mesure. 2 Pour ces personnes, l’information de mise sur pied publique de l’armée tient lieu de convocation seulement si le service commence six semaines au plus tôt après l’exécution de la peine ou de la mesure. 3 Dans le cas de militaires astreints qui refusent un service d’instruction en vue d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction et qui sont tenus à une prestation de travail mais se déclarent prêts à accomplir du service militaire dans le grade actuel, la prestation de travail a priorité sur le service militaire lorsque les deux périodes de service coïncident.
Art. 33 Convocation au cours d’une procédure d’exclusion Les militaires astreints contre lesquels une procédure d’exclusion du service mili- taire a été introduite selon les art. 21 à 24 de la loi sur l’armée et l’administration militaire ne sont convoqués à aucun service pendant la procédure d’exclusion.
Section 3 Accomplissement et imputation des services d’instruction
Art. 34 Principes 1 En règle générale, les services d’instruction doivent être accomplis intégralement conformément aux tableaux des écoles et des cours.
2 Les services d’instruction peuvent être accomplis en plusieurs parties:
a. s’il existe un besoin de service; b. si une répartition est indispensable pour des raisons familiales ou profes- sionnelles.
3 Les services d’instruction de base sont considérés comme accomplis lorsque le
80 % de leur durée totale selon les tableaux des écoles et des cours ont été effectués. Les journées partielles sont comptées comme jours entiers.
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4 Lors de l’introduction de nouveaux systèmes au service d’instruction pour les
formations, l’inspecteur ou directeur compétent fixe les exigences qui doivent être remplies pour que l’instruction soit considérée comme accomplie. 5 Il incombe au commandant du cours de décider si les exigences selon l’al. 4 sont remplies. Il décide pour chaque participant d’un éventuel licenciement anticipé ou d’une répétition des modules d’instruction qui n’ont pas été réussis. 6 Les Forces terrestres, en accord avec les Forces aériennes, règlent les détails.
Art. 35 Imputation de jours de services 1 Chaque jour de service accompli par un militaire astreint dans le cadre d’un service d’instruction selon la présente ordonnance est imputé sur la durée totale des services obligatoires. 2 Un jour de service est réputé accompli lorsque le militaire astreint a travaillé à sa place de travail au profit de la troupe ou a effectué des travaux en sa faveur pendant une demi-journée. Les jours de service pendant lesquels aucun travail n’a été effec- tué pour cause de maladie ou d’accident sont en règle générale réputés accomplis; demeure réservé le licenciement anticipé pour des raisons médicales.
Art. 36 Licenciement pour des motifs particuliers 1 Les militaires astreints sont licenciés des services d’instruction quand, pour des motifs majeurs d’ordre personnel ou de service, l’intérêt du service l’exige, notam- ment: a. lorsqu’un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile a été commis, l’infraction est patente et la présence du fautif à la troupe n’est plus tolérable; b. lorsque, dans un service d’instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d’épreuve fixé par écrit; c. lorsque, en raison du manque de jours effectués, un service d’instruction ne peut plus être accompli.
2 Dans le service d’instruction des formations, le commandant de la formation
d’incorporation est compétent pour le licenciement; dans les autres services d’ins- truction, le commandant d’école ou de cours, ou le commandant directement supé- rieur, sous les ordres duquel la personne concernée effectue le service. 3 Si une plainte de service est déposée, le licenciement peut être ajourné jusqu’à la décision sur le premier recours.
Art. 37 Licenciement anticipé ou prolongation de services d’instruction dans des cas de force majeure Le DDPS décide du licenciement anticipé de troupes ou de la prolongation de servi- ces d’instruction dans les cas de force majeure, tels que:
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a. mises à ban et quarantaines ou autres mesures civiles ou militaires; b. blocage des voies de communication.
Art. 38 Ordre dans l’imputation des services d’instruction des formations Lorsque des militaires astreints accomplissent plus d’un cours d’instruction des formations dans une année civile, ces cours sont imputés dans l’ordre suivant: a. service d’instruction des formations de l’année civile; b. remplacement d’un service d’instruction des formations non effectué ou non réussi; c. service anticipé d’un service d’instruction des formations.
Art. 39 Service d’instruction de base pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, accompli sans succès Un service d’instruction de base pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, accompli sans succès, est imputé à raison de 24 jours au maximum sur la durée totale des services obligatoires; les jours accomplis sans succès dans une école de sous-officiers ne sont pas imputés.
Art. 40 Imputation de la fin de semaine entre le cours de cadres et le cours de répétition ou le cours tactique/technique 1 La fin de semaine entre le cours de cadres et le cours de répétition est imputée à raison de deux jours sur la durée totale des services obligatoires des militaires as- treints, dans les cas ci-après: a. lorsque, en qualité de cadres, ils accomplissent intégralement ou en partie le cours de cadres ainsi que le cours de répétition qui suit, et qu’il n’existe que des jours de fin de semaine entre ces deux cours; b. lorsque, en qualité de personnel de service, ils sont convoqués au cours de cadres puis accomplissent intégralement ou en partie le cours de répétition qui suit, et qu’il n’existe que des jours de fin de semaine entre ces deux cours. 2 La fin de semaine entre le cours de cadres et le cours tactique/technique est impu- tée sur la durée totale des services obligatoires des militaires nécessaires à la prépa- ration des cours, mais non sur celle des participants aux cours.
Section 4 Remplacement de services d’instruction
Art. 41 Service entier 1 Les services d’instruction que les militaires astreints n’ont pas effectués ou qui sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables,
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doivent être remplacés totalement ou jusqu’à l’accomplissement de la durée totale des services obligatoires pour un des motifs ci-après: a. recrutement retardé ou ajourné; b. dispense médicale temporaire ou inaptitude au service; c. déplacement de service; d. licenciement d’une recrue de l’école de recrues, d’un sous-officier ou d’un officier du service pratique dans une école de recrues lorsqu’un minimum de
13 jours imputables n’a pas été accompli;
e. licenciement de l’école d’officiers lorsqu’un minimum de 13 jours imputa- bles n’a pas été accompli; f. exemption du service selon l’art. 17 de la loi sur l’armée et l’administration militaire, lorsqu’il s’agit de services d’instruction pour un nouveau grade ou une nouvelle fonction; g. exemption du service selon l’art. 18 de la loi fédérale sur l’armée et l’admi- nistration militaire, lorsqu’il s’agit de services non accomplis; h. exclusion de l’obligation de service militaire selon les art. 21 à 23 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire; i. appartenance à l’escadre de surveillance ou au Corps des gardes-fortifi- cations; j. exécution de peines ou de mesures suite à des jugements pénaux ou à des décisions pénales ou d’affectation; k. insoumission; l. procédure pénale pour refus de servir; m. refus de servir; n. congé pour l’étranger. 2 Les jours de service accomplis dans les cas de l’al. 1, let. d à f, sont imputés sur la durée totale des services obligatoires.
Art. 42 Remplacement de services non accomplis 1 Dans les écoles de recrues et les services d’instruction pour un grade supérieur ou une nouvelle fonction, la période d’instruction manquée doit être remplacée. 2 Dans des cas particuliers, l’inspecteur ou le directeur responsable de l’instruction des militaires qui doivent remplacer un service peut ordonner que le service soit remplacé dans une autre période d’instruction.
Art. 43 Période du service de remplacement
1 Au moment où un déplacement de service est accordé, la période du service de
remplacement doit être fixée.
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2 Il convient de concilier les besoins militaires et civils lors de la fixation de la pé- riode de remplacement. 3 Le service d’instruction des formations non effectué ou réputé non accompli est remplacé en règle générale les années dans lesquelles, selon le tableau des cours, les militaires concernés ne sont pas astreints au service; les services dans la même année selon l’art. 45, al. 2, ainsi que les art. 44, 45 et 59 de la loi sur l’armée et l’adminis- tration militaire demeurent réservés. 4 Les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans des formations accom- plissant chaque année le service d’instruction des formations peuvent être convo- qués pour accomplir un service de remplacement la même année que le service d’instruction ordinaire de la formation; cette prescription est valable pour les sol- dats, appointés, caporaux et sergents uniquement dans le cas où, consécutivement à un déplacement de service, ils n’ont pas accompli un service d’instruction de la formation.
Art. 44 Nouveaux citoyens Les nouveaux citoyens remplacent uniquement le service d’instruction des forma- tions qu’ils auraient dû accomplir dans la deuxième année suivant la naturalisation ou plus tard et qu’ils n’ont pas effectué ou qui n’a pas été réputé accompli.
Section 5 Déplacement du service et service anticipé
Art. 45 Motifs 1 Un déplacement du service ou un service anticipé peut être ordonné pour des rai- sons d’ordre militaire par les autorités responsables ou autorisé sur demande du militaire astreint, pour des raisons personnelles. 2 Un déplacement du service ou un service anticipé peut être ordonné pour des rai- sons d’ordre militaire, notamment: a. pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans les services d’instruction des formations; b. pour répondre au besoin en personnel de service et en cadres dans les écoles et dans des cours; les Forces terrestres, en accord avec les Forces aériennes, règlent les détails nécessaires à la couverture des besoins en cadres; c. lorsque plusieurs services coïncident totalement ou partiellement et qu’ils ne peuvent être considérés comme accomplis du fait d’avoir été effectués par- tiellement; d. en cas de manque de places d’instruction dans les écoles de recrues d’été l’année où les recrues ont 20 ans. 3 Lorsque plusieurs services selon l’al. 2, let. c, coïncident, le service d’instruction des formations doit être déplacé.
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4 Si les motifs qui ont abouti à l’autorisation d’un déplacement de service sont ca- ducs, les militaires astreints doivent l’annoncer immédiatement à l’unité administra- tive qui a délivré l’autorisation; ils sont tenus d’entrer au service.
Art. 46 Demandes 1 Les militaires astreints doivent présenter par écrit les demandes de déplacement du service ou de service anticipé aux autorités figurant à l’appendice 7, en principe deux mois au plus tard avant le début du service.
2 Les demandes doivent être motivées et accompagnées des moyens de preuve né-
cessaires; les étudiants joignent à la demande une confirmation de la direction de l’école ou de la personne mandatée à cet effet. La confirmation doit mentionner sans équivoque le risque que fait encourir une absence prolongée pour la poursuite et la réussite des études. Les certificats médicaux doivent être présentés sous pli fermé. 3 L’ordre de marche n’est pas joint à la demande de déplacement du service; il con- serve sa validité.
4 L’autorité de décision peut demander des moyens de preuve complémentaires.
5 En outre, la demande doit contenir:
a. la signature du requérant; b. la période durant laquelle le requérant peut accomplir le service.
6 Les demandes de déplacement du service présentées dans les deux dernières se-
maines précédant le service et qui ne peuvent plus être traitées par les unités admi- nistratives compétentes sont adressées au commandant hiérarchiquement supérieur sous les ordres duquel le requérant doit accomplir le service; demeurent réservées les réglementations particulières pour les membres des formations d’alarme ainsi que pour la convocation de sous-officiers supérieurs et d’officiers aux services d’instruction de base.
7 Le commandant examine et décide si un congé personnel accordé dans les limites
de la durée admissible est suffisant ou si un licenciement est nécessaire.
Art. 47 Effet de la demande et du déplacement du service 1 Les militaires astreints sont tenus d’entrer au service tant que le déplacement du service n’a pas été autorisé. 2 Le déplacement autorisé d’un service d’instruction, conformément aux dispositions de la présente section, n’a aucun effet lorsque le service d’appui et le service actif sont ordonnés.
Art. 48 Procédure et compétences 1 La procédure et les compétences en matière de présentation et de traitement des demandes sont réglées à l’appendice 7.
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2 La décision concernant une demande de déplacement du service ou de service
anticipé est notifiée par écrit aux militaires astreints; une décision négative doit être motivée avec indication d’une possibilité de réexamen unique.
Art. 49 Directives pour la décision 1 Les demandes ne peuvent être admises, eu égard à l’intérêt général, que lorsque des motifs impératifs existent ou qu’un refus créerait une situation intolérable pour le militaire astreint ou son employeur. 2 Les demandes en vue d’accomplir l’école de recrues par anticipation en raison de la formation civile sont en règle générale admises. 3 Les commandants des formations d’incorporation des militaires concernés doivent être appelés à collaborer dans tous les cas de requête relatifs à des services d’ins- truction des formations qui ne sont pas régis par l’al. 5 ou par l’art. 52. 4 Les demandes de déplacement du service doivent être rejetées si les besoins invo- qués par le requérant peuvent être satisfaits par l’octroi d’un congé personnel dans le cadre de la durée autorisée.
5 Sont notamment considérées comme raisons impératives pour déplacer un service:
a. l’accomplissement du service pratique ou d’autres services d’instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction qui durent plus de 26 jours l’année du service d’instruction de la formation; les commandants ef- fectuent, en règle générale, le service d’instruction de leur formation; b. des examens importants selon l’art. 52 qui doivent être passés:
1. dans la période allant de six jours et plus de service militaire ou dans
les douze semaines qui suivent un service militaire de cette durée;
2. dans la période allant de un à cinq jours de service militaire ou dans les
quatre semaines qui suivent un service militaire de cette durée; c. les études préparatoires à l’admission ou un semestre probatoire aux écoles techniques supérieures et aux hautes écoles spécialisées, ainsi que les se- mestres ou années de cours du diplôme préparatoire ou du diplôme; si un service d’instruction complémentaire est déplacé selon cette disposition, les militaires astreints peuvent être convoqués la même année à un service mili- taire de 19 jours au maximum; d. l’obligation d’accomplir plus de 26 jours de service – sans les jours de re- connaissances pour un service d’instruction de la formation – pendant un semestre d’études; e. le noviciat pour les novices d’ordres et de congrégations religieux; f. l’entraînement et les concours d’importance nationale ou internationale aux- quels participent des sportifs qualifiés; g. l’engagement dans le service de promotion de la paix et dans le service d’appui ou dans des activités de secours du Comité international de la Croix- Rouge ou de la Croix-Rouge suisse;
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h. un séjour ininterrompu à l’étranger de plus de six mois, dans la mesure où les conditions d’octroi d’un congé pour l’étranger font défaut. 6 Lors de décisions concernant un déplacement du service ou un service anticipé, il est tenu compte des recommandations du Comité Olympique Suisse et des offices de liaison entre l’armée et les universités ou écoles techniques supérieures et hautes écoles spécialisées. 7 Lorsqu’un militaire est astreint à plus d’un service au cours d’une année civile, la question des priorités au moment de la décision de déplacer un service est réglée comme suit: a. le service pratique pour les cadres et l’instruction en temps utile de cadres et de spécialistes ont la priorité sur le service d’instruction des formations; b. le service d’instruction avec la formation d’incorporation a la priorité sur les cours avec une autre formation; l’art. 45, al. 2, est réservé.
8 Lorsque des militaires astreints sont en retard dans l’accomplissement de leur
obligation de servir, l’octroi d’un déplacement du service peut être conditionné à une date impérative pour le remplacement de ce service.
Art. 50 Coordination entre la formation civile et l’école de recrues 1 Le déplacement de l’école de recrues est accordé sur demande, dans les limites de l’art. 60, al. 4, aux apprentis et aux étudiants des institutions de formation pédagogi- que et des gymnases jusqu’au moment où ils ont réussi l’examen de fin d’apprentissage ou terminé l’école. 2 En règle générale, ils sont convoqués à l’école de recrues qui suit l’examen de fin d’apprentissage ou d’école. Pour des raisons d’organisation, les recrues peuvent toutefois être convoquées non pas à l’école d’été l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 20 ans, mais à l’école de printemps de l’année suivante; il faut tenir compte, d’une manière proportionnée, de leur formation civile. 3 L’école de recrues est déplacée chaque fois d’une année au plus; si ce délai n’est pas suffisant pour terminer la formation civile selon l’al. 1, les militaires astreints ont la possibilité de présenter une nouvelle demande.
Art. 51 Coordination entre la formation civile et d’autres services d’instruction
1 Les possibilités énumérées ci-après peuvent être ordonnées pour coordonner
d’autres services d’instruction avec la formation civile et avec des examens civils: a. le service anticipé ou le déplacement du service; b. l’octroi d’un congé individuel; ce congé peut aussi être accordé avant le dé- but du service; c. dans des cas particuliers, le licenciement anticipé de cadres du service prati- que. 2 Les Forces terrestres, en accord avec les Forces aériennes, fixent les principes du licenciement anticipé pour suivre une formation civile et règlent les compétences
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pour de tels licenciements; à cet effet, elles tiennent compte du niveau d’instruction des militaires astreints et des besoins des écoles.
Art. 52 Examens importants et préparation aux examens Sont considérés comme examens importants et comme préparation à ces examens justifiant un déplacement du service ou l’octroi d’un congé individuel: a. les examens de fin d’apprentissage, d’institution de formation pédagogique ou de gymnase ou d’autres établissements d’enseignement analogues; b. les examens d’admission, préalables, intermédiaires et de semestre dont dé- pend le début ou la poursuite de la formation civile et dont la date ne peut pas être modifiée; c. les examens d’admission aux cours de maîtrise; d. les examens de fin d’études et de diplôme des universités, des institutions de formation pédagogique et des écoles techniques supérieures et hautes écoles spécialisées lorsque la date des examens ne peut pas être changée dans le cas particulier ou si la modification de la date ne saurait être imposée au candi- dat à l’examen; e. les examens professionnels ou techniques supérieurs pour l’obtention d’un diplôme reconnu au niveau cantonal, fédéral ou international.
Section 6 Services volontaires
Art. 53 Principes
1 Les militaires peuvent accomplir des services volontaires:
a. lorsqu’ils ont donné leur consentement par écrit; b. lorsque ces services volontaires répondent à un besoin militaire. 2 Les militaires peuvent donner un seul consentement écrit pour plusieurs services ou pour des services répétés; ce consentement garde sa validité tant que les militai- res ne l’ont pas expressément révoqué.
3 Sont notamment considérés comme besoins militaires:
a. l’amélioration de l’encadrement dans les écoles et les cours; b. la participation à des manifestations militaires importantes; c. la participation au service d’honneur, ainsi que l’engagement des fanfares militaires lors de fêtes et de manifestations.
4 En dehors des écoles, les militaires peuvent être convoqués chaque année à un
service volontaire d’une durée de 38 jours au maximum en vertu de l’al. 3.
5 Les militaires qui sont en retard dans l’accomplissement de leur obligation de
servir ne sont en principe convoqués à des services volontaires qu’après la fixation du service de remplacement.
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Art. 54 Imputation et contrôles militaires 1 Les services volontaires ne sont pas imputés sur l’obligation de servir des militai- res, sous réserve d’autres dispositions du DDPS. 2 Les services volontaires sont inscrits dans le livret de service et dans PISA selon les dispositions sur les contrôles militaires. 3 Si un militaire accomplit des services volontaires sans qu’ils soient imputés sur la durée totale des services obligatoires, il ne bénéficiera d’aucun avantage: a. lors des procédures de déplacement de service ou de promotion; b. lors du calcul des services d’instruction qui n’ont pas été effectués ou qui sont considérés comme non accomplis.
Art. 55 Demande et décision 1 Les demandes d’accomplir des services volontaires doivent, en règle générale, être adressées par écrit au plus tard huit semaines avant le début du service: a. par les militaires fédéraux ou pour ceux-ci, au Groupe du personnel; b. par les militaires cantonaux ou pour ceux-ci, à l’autorité militaire cantonale.
2 Les demandes doivent être motivées, accompagnées des moyens de preuve néces-
saires et signées par l’auteur de la demande. Dans tous les cas, le consentement écrit du militaire à accomplir des services volontaires doit être remis avec la demande. 3 Concernant les services pour l’amélioration de l’encadrement dans les écoles ou les cours, la demande doit être accompagnée: a. d’une confirmation écrite du commandant auprès duquel le service doit être accompli, attestant qu’il y a effectivement un besoin militaire; b. d’une attestation écrite de l’employeur selon laquelle ce dernier consent que le militaire en question accomplisse des services volontaires. 4 Les services selon l’al. 1 se prononcent sur la demande et notifient leur décision aux requérants par écrit; une décision négative doit être motivée avec indication d’une possibilité de réexamen unique.
5 Ils communiquent leur décision aux commandants des formations dans lesquelles
les militaires sont incorporés.
Section 7 Congé individuel pour militaires astreints et volontaires
Art. 56 Définition Le congé individuel est une interruption autorisée du service. Elle est accordée par le commandant compétent sur présentation d’une demande personnelle.
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Art. 57 Demande 1 Pour obtenir un congé individuel, les militaires astreints et ceux qui accomplissent volontairement du service adressent une demande écrite au commandant directement supérieur, sous les ordres duquel le service doit être accompli. 2 Les demandes de congé doivent en principe être adressées avant le début du ser- vice. 3 Les demandes de congé doivent être motivées et signées par les militaires astreints; les moyens de preuve éventuels sont joints à la demande.
Art. 58 Directives pour la décision
1 Le congé individuel est notamment accordé pour:
a. se présenter à un examen concernant la formation civile; b. participer aux concours professionnels internationaux de jeunes diplômés; c. s’inscrire ou assister à la séance d’introduction dans une université, dans une institution de formation pédagogique ou une école technique supérieure et haute école spécialisée, lorsque l’établissement exige la présence de l’étudiant ou lorsque l’étudiant peut faire valoir une nécessité impérieuse en relation avec le début des études; d. avoir un entretien au sujet de la coordination entre les études et la formation militaire, avec l’établissement ou ses mandataires; e. participer en qualité de sportif qualifié ou d’entraîneur à des entraînements et des compétitions d’importance nationale ou internationale; f. participer à une Landsgemeinde; g. participer en qualité de membre aux séances de parlements et de gouverne- ments cantonaux; h. participer aux cérémonies des promotions civiques; i. participer à des synodes des Eglises suisses. 2 Lorsque les besoins et la marche du service le permettent, un congé individuel peut être accordé pour: a. participer à des assemblées communales comme membre d’une autorité ou mandataire d’un parti; b. participer à des fêtes lorsqu’elles sont reconnues jours fériés officiels au lieu de stationnement de la troupe ou au domicile des militaires astreints ou de ceux qui accomplissent volontairement du service; c. participer à des concours de tir hors du service, à des manifestations sporti- ves militaires ou à des concours sportifs civils d’importance suprarégionale; d. pour d’autres motifs importants si le refus crée une situation intolérable pour le requérant.
3 Le DDPS règle l’octroi des congés pour l’exercice des devoirs religieux.
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4 Les demandes de congé pour les motifs mentionnés à l’al. 1, let. b et e, ainsi qu’à l’al. 2, let. c, sont rejetées lorsque les prestations au service du requérant sont insuf- fisantes ou lorsque celui-ci ne fait pas preuve de bonne camaraderie et que la troupe ne comprendrait pas pourquoi un congé lui serait accordé.
Art. 59 Décision 1 Le commandant directement supérieur du service dans lequel se trouve le requérant décide au sujet de la demande dans la mesure où les commandants des Grandes Unités n’en décident pas autrement.
2 La décision est communiquée par écrit aux requérants.
Chapitre 2 Dispositions relatives aux services d’instruction de base
Art. 60 Ecole de recrues 1 Les militaires masculins astreints accomplissent l’école de recrues l’année où ils ont 20 ans révolus; les militaires féminins astreints peuvent accomplir l’école de recrues déjà l’année de leur recrutement ou plus tard en accord avec l’organe chargé de l’administration. 2 Les personnes qui sont naturalisées l’année de leurs 20 ans ou plus tard et recru- tées, accomplissent l’école de recrues l’année qui suit celle de la naturalisation.
3 Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l’école de
recrues l’année où elles ont 18 ou 19 ans. 4 Les militaires masculins astreints, qui ont été recrutés l’année de leurs 19 ans ou plus tôt, peuvent repousser l’école de recrues au plus tard jusque dans l’année où ils ont 23 ans révolus. 5 Les militaires astreints qui n’ont pas encore accompli leur école de recrues à la fin de l’année où ils ont 27 ans révolus ne doivent plus l’accomplir; ils peuvent toutefois l’accomplir s’ils le consentent, jusqu’à la fin de l’année où ils ont 32 ans révolus.
Art. 61 Instruction des soldats et des sous-officiers en qualité de spécialistes Le DDPS peut régler de manière particulière l’accomplissement de l’instruction de base des spécialistes d’armes et des services auxiliaires pour des fonctions particu- lièrement exigeantes au niveau des soldats et des sous-officiers.
Art. 62 Services d’instruction de base pour les cadres 1 En règle générale, les candidats caporaux, fourriers, sergents-majors et lieutenants accomplissent le service d’instruction pour un grade supérieur dans les deux ans qui suivent l’approbation de la proposition d’avancement. 2 En règle générale, les caporaux, les fourriers, les sergents-majors et les lieutenants accomplissent en cette qualité le service pratique directement après le service
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d’instruction pour le grade supérieur, mais au plus tard dans les trois ans qui suivent la promotion. 3 Le service pratique selon la présente ordonnance que doivent accomplir les militai- res astreints est effectué: a. de manière suivie dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un autre service d’instruction de base, et b. conformément aux directives du Groupe du personnel après entente avec les services responsables de l’instruction et de son application.
4 Des exceptions aux al. 1 et 2 peuvent être décidées:
a. pour les militaires astreints des cantons, excepté ceux qui sont mentionnés à la let. b, par l’autorité militaire cantonale; b. pour les candidats cantonaux chefs de cuisine, sous-officiers de bureau, fourriers, sergents-majors et lieutenants lors de services d’instruction selon l’al. 1 ainsi que pour les militaires cantonaux chefs de cuisine, sous-officiers de bureau, fourriers, sergents-majors et lieutenants lors du service pratique selon l’al. 2, par le Groupe du personnel; en cas de demandes de réexamen, en accord avec l’autorité militaire cantonale; c. pour les militaires astreints de la Confédération, par l’organe chargé de l’administration.
Art. 63 Ordre dans lequel les services d’instruction de base sont accomplis 1 Seul le militaire disposant de l’instruction technique pour la nouvelle fonction sera convoqué aux stages de formation d’état-major et aux stages de formation de com- mandement. 2 Dans des cas exceptionnels, l’instruction technique peut être accomplie après le stage de formation d’état-major ou le stage de formation de commandement, à con- dition que le militaire concerné s’oblige par écrit à la rattraper dans les deux ans qui suivent. La décision est du ressort du commandant de la Grande Unité, en accord avec l’office fédéral ou le service auxiliaire compétent.
Chapitre 3 Dispositions relatives aux services d’instruction des formations
Art. 64 Cours préparatoires de cadres 1 En règle générale, des cours préparatoires de cadres ont lieu avant les cours de troupe. Les points ci-après définissent leur durée. a. Cours de répétition et de reconversion:
1. trois jours, en règle générale du mercredi au vendredi, pour les soldats
et appointés exerçant une fonction de sous-officier ainsi que pour les caporaux et sergents,
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2. quatre jours, en règle générale du mardi au vendredi, pour les sous-
officiers exerçant une fonction d’officier, les sous-officiers supérieurs et les officiers subalternes,
3. cinq jours, en règle générale du lundi au vendredi, pour les officiers des
états-majors de corps de troupe et les commandants d’unité. b. Cours tactiques/techniques: deux jours de semaine au plus pour les aides de commandement et les commandants. 2 Le commandant de la Grande Unité peut réduire à trois jours au plus la durée des cours de cadres des officiers pour les cours de répétition dans le modèle d’exception qui prévoit des cours tactiques/techniques réduits.
Art. 65 Cours de répétition 1 Les formations sont convoquées soit tous les deux ans à un cours de répétition de 19 jours (modèle de base), soit chaque année à un cours de répétition de douze jours (modèle d’exception); la réglementation spéciale de l’art. 15 demeure réservée. 2 Les soldats, les appointés et les sous-officiers effectuent les cours de répétition correspondant à leur incorporation, grade et fonction, jusqu’à l’accomplissement de la durée totale des services obligatoires. 3 Les soldats, les appointés et les sous-officiers ne sont plus convoqués à des servi- ces d’instruction dans la dernière année de leur obligation de servir; la convocation relative au remplacement de services d’instruction renvoyés sur demande du mili- taire astreint, demeure réservée. 4 Les officiers effectuent en règle générale tous les cours de leur formation jusqu’à l’accomplissement de la durée totale des services obligatoires.
Art. 66 Convocation au service d’instruction des formations en dehors de la formation d’incorporation Dans le cadre de leur obligation de servir, les militaires astreints peuvent être attri- bués au service d’instruction d’une autre formation ou être convoqués à d’autres services imputables selon le droit militaire.
Art. 67 Solde des jours de service Le Groupe du personnel règle les détails sur l’accomplissement du solde des jours de service.
Art. 68 Cours tactiques/techniques 1 Le perfectionnement tactique/technique des officiers se fait sous la direction des commandants des Grandes Unités et des troupes d’armée. Il est organisé comme suit:
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a. dans le modèle de base, sous forme de cours tactiques/techniques dans les années où leur formation d’incorporation n’a pas de cours de répétition; b. dans le modèle d’exception,
1. sous forme de cours tactiques/techniques réduits tous les deux ans,
2. sous forme d’instruction tactique/technique annuelle dans le contexte
du cours de cadres ou du cours de répétition.
2 Les cours tactiques/techniques durent:
a. dans le modèle de base, cinq jours pour les commandants et quatre jours au plus pour les chefs de section et les aides de commandement; b. dans le modèle d’exception, cinq jours au plus pour les officiers.
3 En cas de besoin, ils peuvent être effectués en deux parties.
4 Des sous-officiers peuvent être convoqués à des cours tactiques/techniques en cas de besoin. 5 Le DDPS peut libérer en partie ou en totalité certains états-majors ou fonctions de l’obligation d’accomplir des cours tactiques/techniques.
Art. 69 Cours de reconversion
1 Les formations recevant une nouvelle organisation ou un nouveau matériel sont
reconverties, selon les possibilités, durant les cours de répétition. Si nécessaire, le Conseil fédéral ordonne l’accomplissement de services supplémentaires dans le cadre des cours de reconversion.
2 Le DDPS décide qui est compétent pour la direction du cours de reconversion.
Art. 70 Services d’assistance à l’instruction 1 Les militaires qui accomplissent des services d’assistance à l’instruction effectuent en règle générale le nombre de jours qu’ils doivent accomplir avec leur propre for- mation. 2 Peuvent, en cas de besoin, accomplir des services d’assistance à l’instruction dans des écoles de recrues: a. les commandants d’unités de troupe, avec l’accord du commandant de leur Grande Unité, pour une durée de 28 jours au plus; b. les médecins de troupe; c. les sous-officiers. 3 Le Groupe du personnel règle notamment, dans le cas des services d’assistance à l’instruction: a. les subordinations; b. les convocations; c. les conditions d’admission;
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d. la marche du service; e. les contrôles et l’avancement.
Chapitre 4 Services spéciaux de la troupe
Art. 71 1 Peuvent être convoqués pour des visites d’écoles, de cours et d’exercices, pour le contrôle d’écoles, de cours et d’exercices, pour la reconnaissance en vue du cours préparatoire de cadres et du cours de répétition, pour le contrôle d’installations, pour des rapports et des services d’arbitrage ainsi que pour les remises de commande- ment: a. jusqu’à trois jours, les appointés exerçant la fonction justifiant la convoca- tion, les sous-officiers et les sous-officiers supérieurs; b. jusqu’à quatre jours, les officiers subalternes; c. jusqu’à six jours, les capitaines; d. jusqu’à sept jours, les officiers supérieurs. 2 Les militaires astreints au service peuvent être convoqués à des services d’ins- truction des formations pour sept jours de service supplémentaires au plus pour: a. des travaux durant le cours préparatoire de cadres et des préparatifs tels que la réception de matériel et de véhicules, etc.; b. des travaux de licenciement. 3 Le nombre maximal de 26 jours ne peut être dépassé pour les formations mention- nées à l’art. 15.
Chapitre 5 Militaires effectuant leur service en une seule période
Art. 72 1 En dérogation à la présente ordonnance, les recrues, les soldats, les sous-officiers et les officiers subalternes peuvent être convoqués à un service effectué en une seule période de 300 jours. Il s’agit d’un service volontaire pour un nombre limité de militaires, imputé sur la durée totale des services obligatoires. 2 L’instruction de base et de cadres dispensée aux militaires effectuant leur service en seule période nécessite l’engagement de sous-officiers, de sous-officiers supé- rieurs et d’officiers afin de renforcer les effectifs du personnel enseignant.
3 Le chef des Forces terrestres règle les détails, notamment:
a. le début et la fin de la période de service; b. la convocation; c. les écoles responsables;
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d. l’occupation et la logistique; e. les contrôles et les promotions; f. l’engagement du personnel enseignant.
Titre 5 Avancement, mutations sans promotions et nominations Chapitre 1 Avancement et mutations sans promotions Section 1 Qualification
Art. 73 Contenu 1 La qualification est l’appréciation militaire de la façon dont ceux qui accomplissent du service exercent leur fonction. Elle donne des renseignements sur leurs presta- tions et leurs aptitudes, ainsi que sur leur personnalité.
2 Elle donne également des renseignements sur l’aptitude à occuper la position
prévue des candidats à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction. 3 Les supérieurs ne peuvent enregistrer les résultats de prestations ou d’examens que dans le but de procéder à la qualification. Ces résultats doivent être conservés en lieu sûr puis détruits une fois la qualification terminée.
Art. 74 Cercle des personnes à qualifier Reçoivent une qualification: a. dans les écoles, les stages de formation et les services pratiques, les élèves et les militaires qui accomplissent le service pratique; b. dans les cours de répétition et les cours de reconversion qui, dans le courant d’une année, totalisent au minimum douze jours soldés,
1. les cadres ainsi que les soldats et les appointés qui occupent temporai-
rement une fonction de cadre,
2. les soldats et les appointés dont les prestations ne sont pas suffisantes;
c. dans les cours tactiques/techniques, les candidats à l’instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction.
Art. 75 Etablissement et caractère définitif
1 La qualification est établie par le commandant ou le supérieur sous les ordres
duquel le militaire concerné effectue du service. Avant d’établir la qualification d’un spécialiste, il consulte les supérieurs techniques compétents.
2 Les qualifications établies ne peuvent plus être modifiées.
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Art. 76 Communication
1 La qualification est notifiée personnellement à la personne qualifiée.
2 La qualification est communiquée oralement aux recrues.
3 La qualification est communiquée par écrit:
a. aux soldats, s’ils sont proposés comme appointés ou pour l’instruction me- nant au grade de caporal; b. aux soldats et aux appointés dont les prestations sont insuffisantes; c. aux cadres ainsi qu’aux soldats et appointés exerçant temporairement une fonction de cadre.
Art. 77 Forme, genre et procédure Les Forces terrestres édictent des directives relatives à la forme et au genre de la qualification, ainsi que sur la procédure de la qualification.
Section 2 Proposition et convocation en vue de l’instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction
Art. 78 Principes en matière de remise de propositions 1 Toute prise en charge d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction nécessite une proposition.
2 La proposition est donnée lorsque:
a. le besoin est prouvé, et b. le candidat est apte à exercer la nouvelle fonction et répond aux exigences. 3 Le besoin est déterminé d’après les tableaux d’effectif réglementaire. Le Groupe du personnel fixe chaque année le besoin en relève pour les diverses fonctions de cadres. 4 Lors de l’appréciation de l’aptitude d’un candidat, les supérieurs hiérarchiques et techniques directs sont consultés.
Art. 79 Remise, approbation et annulation de propositions 1 En règle générale, les propositions pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction sont remises à la fin du service, exceptionnellement aussi hors d’un service s’il existe des éléments permettant de prendre une décision.
2 Les compétences en matière de remise et d’approbation de propositions pour
l’obtention d’un grade supérieur sont régies par les dispositions de l’appendice 8. 3 Les organes responsables de l’approbation selon l’appendice 8 annulent la propo- sition s’ils ne peuvent l’approuver ou la maintenir.
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4 En cas de condamnation en raison d’une non-entrée dans un service d’instruction pour un grade supérieur, les tribunaux de division de la justice militaire peuvent également, à titre exceptionnel, annuler une proposition. 5 Les Forces terrestres édictent des directives sur la procédure en matière de propo- sitions.
Art. 80 Contrôle
1 Les organes responsables des convocations aux services d’instruction pour les
grades de sous-officier, de sous-officier supérieur et de lieutenant tiennent un con- trôle des propositions pour l’instruction en vue d’un grade supérieur ou d’une nou- velle fonction. 2 S’agissant des officiers, le contrôle est du ressort du commandant de la Grande Unité ou du supérieur responsable des affaires de personnel.
Art. 81 Approbation en matière de convocation L’approbation en matière de convocation aux services d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur est déterminée à l’appendice 9.
Section 3 Promotion
Art. 82 Principe
1 Il n’existe aucun droit à l’avancement.
2 Les militaires peuvent être promus uniquement:
a. si le besoin est prouvé; b. si le candidat est apte et capable d’exercer un commandement ou une fonc- tion; c. si le candidat jouit d’une bonne réputation et, en tant que personne, remplit les exigences qu’implique le commandement ou la fonction, et d. si le candidat remplit les conditions spécifiques de la présente ordonnance. 3 Si, pour des raisons impératives, un candidat n’est pas en mesure d’accomplir un stage de formation technique, sa promotion est malgré tout possible dans la mesure où il s’oblige par écrit envers son commandant de la Grande Unité ou un supérieur du même échelon à suivre l’instruction technique dans les deux ans qui suivent la promotion. 4 Les compétences nécessaires à l’établissement de la proposition d’avancement et à l’exécution de la promotion sont déterminées à l’appendice 8.
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Art. 83 Conditions spécifiques pour la promotion
1 Les services d’instruction à accomplir impérativement avant la promotion à un
grade supérieur ainsi que les conditions spécifiques pour la promotion sont fixés à l’appendice 5.
2 Pour les fonctions d’aides de commandement, la promotion est admise uniquement
au grade immédiatement supérieur. Les fonctions de chef et de sous-chef d’état- major font exception. 3 Ne peut être promu au grade de major ou de lieutenant-colonel que la personne qui a revêtu le grade d’officier pendant au moins six ans. 4 Pour les fonctions d’officier, deux promotions au maximum sont possibles au sein de l’état-major de l’armée. Les fonctions de commandant et celles des régiments de quartier-général font exception. 5 Pour les fonctions d’officier de la réserve de personnel, une seule promotion est possible.
Art. 84 Exceptions 1 Dans certains cas particuliers, un militaire peut également être promu s’il ne rem- plit pas toutes les conditions spécifiques de promotion arrêtées dans la présente ordonnance. Dans tous les cas cependant, les conditions fixées à l’art. 82, al. 2, let. b et c, doivent être remplies.
2 Sont compétents pour les promotions selon l’al. 1:
a. le Groupe du personnel, pour les promotions au grade d’appointé et aux gra- des de sous-officier; b. le DDPS, sur proposition motivée de l’Etat-major général, pour les promo- tions aux grades d’officier jusqu’à celui de colonel compris, à l’exclusion des officiers mentionnés à la let. c; c. le Conseil fédéral, sur proposition motivée du DDPS, pour les promotions des commandants de régiment.
Art. 85 Délais prévus pour les promotions 1 La promotion aux grades d’appointé, de sous-officier, de lieutenant, de premier- lieutenant et d’officier d’état-major général a lieu à la fin du dernier service devant être accompli pour la promotion.
2 Les promotions selon l’al. 1 sont effectives le jour qui suit le licenciement;
l’inscription dans le livret de service et dans les contrôles porte la date de ce jour-là. 3 La promotion aux grades de capitaine, de major, de lieutenant-colonel et de colonel a lieu, en règle générale, chaque trimestre.
4 La promotion aux grades de lieutenant-colonel et de colonel avec fonction de
commandant de régiment a lieu le 1 er janvier ou le 1er juillet. 5 Le moment de la promotion au grade d’officier supérieur est déterminé en fonction du besoin.
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Art. 86 Notification La promotion est notifiée au militaire par l’inscription dans le livret de service.
Art. 87 Acte de promotion 1 La personne promue reçoit un acte de promotion. Aucun acte n’est délivré en cas de promotion au grade de premier-lieutenant.
2 L’acte de promotion mentionne la date de la promotion, le grade et, en cas de
promotion jusqu’au grade de colonel compris, l’appartenance à l’Etat-major général, l’arme ou le service auxiliaire.
3 L’acte de promotion est délivré:
a. aux appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs, par le service qui requiert la promotion; b. aux officiers, par le service responsable de la promotion.
Section 4 Mutations sans promotions
Art. 88 Incorporations et transferts en général 1 Les services d’instruction à accomplir par les militaires destinés à une nouvelle fonction sont énumérés à l’appendice 5. 2 Au surplus, les nouvelles incorporations et les transferts de soldats, d’appointés, de sous-officiers et d’officiers sont régis par: a. les dispositions de la loi sur l’armée et l’administration militaire, de l’orga- nisation de l’armée et leurs dispositions d’exécution; b. les dispositions relatives aux contrôles militaires.
Art. 89 Compétences lors de nouvelles incorporations et de transferts d’officiers Les compétences en matière de nouvelles incorporations et de transferts d’officiers sont fixées à l’appendice 10.
Art. 90 Période des nouvelles incorporations et des transferts d’officiers Les nouvelles incorporations et les transferts peuvent avoir lieu chaque trimestre.
Art. 91 Attribution d’un commandement ou d’une fonction ad intérim 1 Lorsqu’un sous-officier ou un officier ne remplit pas toutes les conditions pour la promotion au grade requis pour le commandement ou la fonction, ou s’il existe un motif de lui confier le commandement ou la fonction à titre provisoire seulement, le sous-officier ou l’officier est engagé ad intérim.
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2 Une attribution ad intérim n’est pas liée à une nomination définitive du comman- dement ou de la fonction, ni à une convocation à un service d’instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction.
Art. 92 Conduite d’un commandement ou exercice d’une fonction en remplacement Lorsqu’un commandement ou une fonction ne peut provisoirement pas être occupé par un militaire, le remplaçant est désigné par le commandant de la Grande Unité, dans les troupes d’armée par le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel.
Section 5 Ajournement et caractère illicite d’une promotion ou d’une mutation
Art. 93 Ajournement en raison d’une procédure en cours 1 Lorsqu’une procédure pénale est ouverte contre un candidat, celui-ci ne peut pas être promu durant cette période. L’accomplissement d’un service d’instruction en vue d’un grade plus élevé ou d’une nouvelle fonction ne sont admis, durant cette période, qu’avec l’accord du Groupe du personnel. 2 Si la procédure pénale est suspendue, ou lorsqu’il y a acquittement ou condamna- tion à une amende ou à des arrêts, la promotion peut avoir lieu rétroactivement à la date prévue initialement.
3 Un candidat ne peut accomplir un service d’instruction en vue d’un grade plus
élevé, assumer une nouvelle fonction ou être promu qu’avec l’accord du Groupe du personnel, si ce dernier a été informé: a. qu’une procédure de poursuite ou de mise en faillite est en cours contre le candidat; b. que la situation personnelle du candidat n’est pas en règle eu égard à la fonction prévue. 4 Si la mise en faillite est annulée, si tous les créanciers lésés ont été satisfaits ou si la procédure de poursuite ou de mise en faillite est suspendue, le candidat peut être admis au service d’instruction en vue d’un grade plus élevé, ou la nouvelle fonction peut lui être attribuée. Dans de tels cas, la promotion peut avoir lieu rétroactivement à la date prévue initialement. 5 Dans les cas cités à l’al. 3, les services administratifs compétents sont autorisés à effectuer des examens plus détaillés.
Art. 94 Ajournement et transfert en raison d’une condamnation 1 La personne qui a été condamnée pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou à une mesure de sûreté conformément au code pénal suisse peut, en règle générale, être autorisée à faire le service d’instruction en vue d’un grade plus élevé, ou le service pratique, ou être promue, uniquement:
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a. si le délai d’épreuve est écoulé, en cas de condamnation avec sursis; b. si la peine a été radiée du casier judiciaire, en cas de condamnation sans sur- sis ou de mesure. 2 Le Groupe du personnel peut prolonger l’ajournement prévu à l’al. 1 ou l’abréger, à la demande du condamné, de son commandant de troupe ou de l’organe chargé de l’administration, lorsque le comportement du condamné le justifie.
3 Le Groupe du personnel peut transférer un condamné dans une nouvelle fonction
ou lui attribuer une nouvelle incorporation. Il procède à l’audition préalable du commandant de la Grande Unité ou du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel. L’audition des autorités militaires cantonales responsables est nécessaire lorsqu’il s’agit de militaires affectés à une formation cantonale.
Art. 95 Promotions ou mutations illicites 1 Si une promotion ou une mutation est contraire à la loi sur l’armée et l’adminis- tration militaire ou à l’une de ses dispositions d’exécution, elle peut être déclarée nulle.
2 Sont compétents pour annuler une promotion:
a. pour les appointés, les sous-officiers et les officiers jusqu’au grade de colo- nel compris, sous réserve de la let. b, le DDPS sur proposition du Groupe du personnel; b. pour les commandants de régiment, le Conseil fédéral sur proposition du DDPS.
Section 6 Réglementations particulières
Art. 96 Promotions aux grades d’appointé et de sergent 1 Peuvent être promus par formation ou unité organisationnelle comparable du per- sonnel de service de la réserve de personnel (office fédéral, région d’instruction, Grande Unité, etc.): a. au maximum 30 % de l’effectif réglementaire des soldats au grade d’ap- pointé, et b. au maximum 40 % de l’effectif réglementaire des caporaux au grade de sergent. 2 Dans les détachements de police militaire, les caporaux engagés en qualité de chefs de postes peuvent, en dérogation à l’al. 1, être promus au grade de sergent. 3 Les projets de promotion aux grades d’appointé et de sergent doivent être remis à temps à l’organe qui tient les contrôles de corps. Celui-ci interdit la promotion lorsque les conditions de l’art. 82 ne sont pas remplies.
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Art. 97 Double grade et grade multiple Si les tableaux d’effectif réglementaire prévoient deux grades ou plus pour une fonction d’officier, une promotion pour le grade immédiatement supérieur est possi- ble au plus tôt cinq ans après avoir revêtu le grade inférieur. En revanche, la promo- tion du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel est admise après deux ans dans le grade de lieutenant-colonel.
Art. 98 Prise en charge d’un nouveau commandement ou d’une nouvelle fonction 1 Les sous-officiers ou les officiers qui prennent en charge un nouveau commande- ment ou une nouvelle fonction doivent accomplir les services d’instruction prescrits par l’appendice 5.
2 Les dispositions ci-après dérogent à l’al. 1:
a. si un aide de commandement ayant le grade de major prend en charge un commandement d’unité pour lequel les tableaux d’effectif réglementaire prévoient le double grade de capitaine/major, il est dispensé d’accomplir le service pratique prévu par l’appendice 5; b. si un commandant, un remplaçant de commandant ou un chef d’état-major change de fonction pour assumer une fonction d’aide de commandement de même échelon (corps de troupe ou Grande Unité), il est dispensé d’accom- plir le stage de formation d’état-major prévu par l’appendice 5.
3 Si un aide de commandement ayant le grade de capitaine prend en charge un com-
mandement d’unité, il doit impérativement accomplir le stage de commandement I et le service pratique avant la prise en charge du commandement.
Art. 99 Consentement en vue de la remise des propositions pour un grade supérieur Si seul un certain nombre d’années de grade sont nécessaires pour la promotion à un grade supérieur, le consentement du militaire concerné doit être obtenu avant la remise des propositions pour le grade supérieur.
Art. 100 Corps des instructeurs, escadre de surveillance et Corps des gardes-fortifications 1 Les membres du Corps des instructeurs, de l’escadre de surveillance et du Corps des gardes-fortifications doivent remplir les conditions prescrites dans la présente ordonnance pour des promotions à des commandements et à des fonctions de l’armée. 2 S’ils ont enseigné des blocs d’instruction dans des écoles, ils sont dispensés de l’accomplissement de ces blocs d’instruction pour une promotion ou pour la prise en charge d’une fonction. 3 Les officiers de carrière peuvent accomplir les stages de formation de commande- ment au lieu des stages de formation d’état-major prévus et inversement.
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Art. 101 Attribution du grade pour une durée limitée 1 Lorsque l’exercice d’une charge ou d’une fonction particulière en rapport avec la défense nationale, l’accomplissement d’une instruction militaire particulière ou l’engagement dans le cadre d’une opération en faveur du maintien de la paix l’exigent impérativement, le chef de l’Etat-major général peut attribuer le grade militaire nécessaire à des personnes déterminées pour la durée de leur engagement ou de l’exercice de leur charge ou de leur fonction à l’étranger.
2 L’attribution du grade perd automatiquement sa validité dès que prennent fin
l’engagement ou l’exercice de la charge ou de la fonction. Les militaires reprennent leur grade initial.
Chapitre 2 Nomination au grade d’officier spécialiste Section 1 Champ d’application
Art. 102 1 Le présent chapitre règle l’attribution de fonctions d’officier à des soldats, à des appointés et à des sous-officiers.
2 Le besoin est déterminé d’après les tableaux d’effectif réglementaire.
Section 2 Nomination
Art. 103 Conditions La nomination peut avoir lieu uniquement si: a. aucun officier compétent n’est disponible pour exercer la fonction; b. la personne concernée est compétente en raison de sa formation civile ainsi que de son activité et de sa situation professionnelles.
Art. 104 Demande et approbation de la demande 1 La demande en vue de l’attribution d’une fonction d’officier est faite par la troupe.
2 La procédure se fonde sur les dispositions applicables à la mutation des officiers.
3 Le Groupe du personnel approuve la demande.
Art. 105 Nomination
1 Le Groupe du personnel nomme le candidat officier spécialiste.
2 En règle générale, les nominations au grade d’officier spécialiste ont lieu trimes- triellement.
3 Aucun acte de promotion ne sera délivré.
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Art. 106 Introduction dans la fonction d’officier 1 Les soldats, les appointés et les sous-officiers nommés officiers spécialistes peu- vent être instruits dans leur nouvelle fonction lors d’un cours qui dure cinq jours au plus. 2 Le cours est organisé par les offices fédéraux, les groupes ou les organes placés au même niveau dont les tableaux d’effectif réglementaire comprennent des officiers spécialistes.
Section 3 Qualification et retrait de la fonction d’officier
Art. 107 Qualification Les officiers spécialistes font l’objet d’une qualification au même titre que les offi- ciers.
Art. 108 Retrait de la fonction d’officier 1 L’officier spécialiste qui n’exerce plus la fonction d’officier se voit retirer cette dernière: a. s’il a été nommé en raison d’une activité professionnelle ou d’un emploi qu’il n’exerce ou n’occupe plus, et b. s’il a revêtu la fonction d’officier pendant six ans ou moins. 2 La nomination est également annulée lorsqu’elle est contraire à la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire, aux dispositions de l’organisation de l’armée ou à la présente ordonnance. 3 Le Groupe du personnel est responsable du retrait de la fonction d’officier. Il décide de la nouvelle affectation. 4 Dans le cas des officiers spécialistes dont la nomination a été retirée, le Groupe du personnel examine s’ils peuvent être maintenus dans l’armée. 5 S’ils ne peuvent plus être maintenus dans l’armée, ils doivent être libérés du ser- vice militaire; le Groupe du personnel en informe l’organe de protection civile de la commune de domicile selon les dispositions sur les contrôles militaires. 6 La personne concernée est entendue au sujet du retrait de la fonction d’officier et du maintien dans l’armée.
Chapitre 3 Nomination à la fonction d’aumônier
Art. 109 Conditions Outre l’accomplissement de l’école de recrues, l’instruction technique pour aumô- niers de 19 jours, l’aptitude au service militaire et la recommandation par l’autorité militaire du canton de domicile, les conditions ci-après doivent être remplies.
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a. Pour les aumôniers évangéliques-réformés:
1. être reconnu en qualité de pasteur ou avoir reçu une formation univer-
sitaire en théologie ou équivalente et être ordonné par l’autorité ecclé- siastique compétente;
2. être recommandé par l’autorité ecclésiastique compétente.
b. Pour les aumôniers catholiques-romains:
1. être reconnu en qualité de prêtre par l’ordinariat épiscopal ou le supé-
rieur religieux compétent;
2. être recommandé par l’ordinariat épiscopal compétent.
c. Pour les diacres et les assistants pastoraux catholiques-romains officiant dans l’armée:
1. être reconnu en qualité de diacre ou d’assistant pastoral par l’ordinariat
épiscopal ou le supérieur religieux compétent;
2. être recommandé par l’ordinariat épiscopal compétent.
Art. 110 Compétences L’aumônier est nommé par le chef du DDPS sur proposition du sous-chef d’état- major du personnel de l’armée.
Art. 111 Droits et devoirs 1 Au moment de sa nomination, l’aumônier reçoit le grade de capitaine aumônier, le diacre catholique-romain devient capitaine diacre et l’assistant pastoral est nommé capitaine assistant pastoral. Ils ont alors les droits et les devoirs d’un officier. 2 Les candidats aumôniers chefs de service reçoivent une instruction technique de cinq jours au maximum. 3 Le chef de l’Etat-major général règle, dans le domaine de l’aumônerie militaire:
a. la mission et l’organisation de l’aumônerie de l’armée; b. les détails lors du recrutement, de la nomination, de l’incorporation, de l’instruction ainsi que les tâches incombant aux aumôniers et aux aumôniers chefs de service.
Chapitre 4 Retrait du commandement ou de la fonction Section 1 Conditions
Art. 112 La procédure de retrait du commandement ou de la fonction est ouverte lorsque la possibilité d’un autre engagement militaire de l’intéressé dans la situation actuelle ou dans une nouvelle situation paraît impossible.
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Section 2 Procédure
Art. 113 Manière d’agir
1 Le commandant ou le supérieur qui se propose de relever une personne d’un com-
mandement ou d’une fonction, parce que cette personne ne satisfait plus aux exigen- ces de la fonction, l’en avertit le plus tôt possible par écrit en lui signalant les rai- sons de sa décision. 2 Si l’avertissement reste sans effet, la personne concernée est mise une nouvelle fois à l’épreuve, généralement dans le délai d’une année. 3 Si le service probatoire confirme l’incapacité, le retrait du commandement ou de la fonction est prononcé. 4 Le retrait du commandement ou de la fonction est prononcé sans examen lorsque le service probatoire ne peut être accompli dans le délai de deux ans.
5 Le retrait du commandement ou de la fonction est prononcé sans procédure pro-
batoire s’il ne peut être envisagé de continuer à employer la personne concernée ou si sa relève immédiate s’impose dans l’intérêt de la troupe.
6 La personne concernée est entendue avant d’être démise de son commandement ou
de sa fonction.
Art. 114 Examen et service probatoire 1 L’appréciation des aptitudes des sous-officiers et des officiers subalternes consiste en un service probatoire.
2 Le service probatoire est accompli conformément aux ordres du commandant du
régiment ou de la Grande Unité hiérarchiquement supérieur, ou, dans les troupes d’armée, du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel; il est effectué sous les ordres d’un autre commandant particulièrement qualifié. 3 Pour les capitaines et les officiers supérieurs, la nature de l’examen est fixée par le commandant de la Grande Unité, dans les troupes d’armée par le supérieur respon- sable du traitement des affaires de personnel.
4 Le supérieur du commandant de la formation dans laquelle la personne concernée
est incorporée indique les raisons de l’avertissement au commandant sous les ordres duquel le service probatoire doit être accompli. 5 En règle générale, ce service est de même durée que le service d’instruction des formations.
6 A la fin du service probatoire, le commandant chargé de l’examen renseigne par
écrit le supérieur qui a ordonné l’examen sur l’aptitude à l’exercice de la fonction actuelle ou à tout autre emploi.
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Art. 115 Retrait du commandement ou de la fonction, compétence Ont la compétence de prononcer le retrait du commandement ou de la fonction: a. pour les sous-officiers, le commandant de la formation d’incorporation de la personne concernée, après avoir entendu le commandant hiérarchiquement supérieur; b. pour les officiers cantonaux, les autorités militaires cantonales responsables de la personne concernée; c. pour les officiers fédéraux,
1. le Groupe du personnel pour les officiers subalternes,
2. le DDPS pour les capitaines, majors, lieutenants-colonels et colonels,
sous réserve du ch. 3,
3. le Conseil fédéral pour les commandants de régiment.
Art. 116 Demande et exécution 1 Dans le cas des officiers, le commandant responsable de la remise de la qualifica- tion présente, par la voie hiérarchique, la demande de retrait du commandement ou de la fonction aux autorités responsables de la prononciation du retrait.
2 Pour les commandants de régiment, la demande émane du Conseil de direction du
DDPS. 3 La décision de retrait du commandement ou de la fonction doit contenir, outre les motifs et les voies de recours, les remarques relatives aux effets du retrait selon l’art. 118. 4 La décision du commandant relative au retrait du commandement ou de la fonction d’un sous-officier est sujette au recours administratif auprès du DDPS. 5 Pour le surplus, la procédure est réglée par la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative3 et celle des autorités cantonales par le droit cantonal; l’autorité cantonale qui décide en dernière instance peut également retirer l’effet suspensif à un recours qui lui est présenté ou qui est formé contre sa décision.
Art. 117 Inscription dans le livret de service 1 Le retrait du commandement ou de la fonction n’est inscrit dans le livret de service que lorsqu’il est exécutoire. 2 La compétence relative à l’inscription et à la forme de cette dernière est fondée sur les prescriptions concernant les contrôles militaires4.
3 RS 172.021 4 RS 511.22
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Section 3 Exclusion du service militaire
Art. 118 1 Le DDPS peut ordonner l’exclusion du service militaire en se fondant sur la déci- sion exécutoire de retrait du commandement ou de la fonction.
2 La décision concernant l’exclusion est définitive.
3 L’exécution est fondée sur les prescriptions concernant les contrôles militaires5.
Titre 6 Dispositions finales Chapitre 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur
Art. 119 Exécution 1 Le DDPS, l’Etat-major général et les Forces terrestres sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance et édictent les directives nécessaires. 2 Il incombe à la Chancellerie fédérale et au Département fédéral de justice et police d’en assurer l’exécution dans le domaine de leurs états-majors.
Art. 120 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 24 août 1994 concernant la durée du service militaire (ODSM)6; b. l’ordonnance du 31 août 1994 sur les services d’instruction (OSI)7; c. l’ordonnance du 24 août 1994 sur l’accomplissement des services d’ins- truction (OASI)8; d. l’ordonnance du 24 août 1994 sur l’avancement et les mutations dans l’armée (OAMA)9.
5 RS 511.22 6 RO 1994 2894, 1998 1430 7 RO 1994 2907, 1996 1182, 1997 143, 1998 1587 8 RO 1994 2951, 1995 702 5338, 1997 244 2826, 1999 1295 9 RO 1995 290, 1996 399, 1997 347, 1998 1866
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Chapitre 2 Modification du droit en vigueur
Art. 121
1. L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires10 est modifiée
comme suit:
Modification de l’abréviation du titre L’abréviation «OC» est remplacée par «OCoM».
Art. 107, al. 1 1 L’office fédéral de la police, les administrations des établissements pénitentiaires, des maisons d’internement et des maisons d’éducation au travail ainsi que des insti- tutions chargées de l’exécution de mesures ordonnées judiciairement entraînant une privation de liberté de jeunes adultes annoncent immédiatement au Groupe du per- sonnel l’entrée et la sortie des personnes astreintes aux obligations militaires, des militaires féminins ou des membres du Service de la Croix-Rouge.
2. L’ordonnance du 21 novembre 1990 concernant le corps des instructeurs11 est
modifiée comme suit:
Abrogé
Art. 37, al. 2 2 Au moment de sa mise à la retraite, il est libéré des obligations militaires pour le prochain terme ordinaire.
3. L’ordonnance du 2 décembre 1991 sur l’escadre de surveillance12 est modifiée
comme suit:
Art. 34, al. 2 et 3 à 6
2 Les conditions de promotion de l’ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la
durée du service militaire, les services d’instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l’armée13 sont applicables pour le surplus.
3 à 6 Abrogés
10 RS 511.22 11 RS 512.41 12 RS 510.102 13 RS 512.21; RO 1999 2903
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Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 122 Détermination de la durée totale des services obligatoires pour le passage de l’armée 61 à l’armée 95 Dès le 1er janvier 1995, la durée totale des services obligatoires est réputée accom- plie pour la personne qui a effectué selon l’ancien droit et en application des art. 124, al. 1 et 128, al. 1, le nombre de jours de service imputables indiqués ci-après dans des cours de répétition et des cours de complément: a. soldats, appointés et caporaux, 173 jours (huit cours de répétition de 20 jours et un cours de complément de 13 jours); b. sergents, 180 jours (neuf cours de répétition de 20 jours); c. sergents-majors, fourriers et adjudants sous-officiers, 213 jours (dix cours de répétition de 20 jours et un cours de complément de 13 jours).
Art. 123 Accomplissement de cours d’instruction de base 1 Les militaires qui ont accompli une partie des services d’instruction de base selon les dispositions de l’armée 61 (ancien droit) accomplissent uniquement la durée restante des services selon le nouveau droit, dans la mesure où ces services durent plus de cinq jours. 2 Les caporaux qui ont accompli leur école de sous-officiers selon l’ancien droit mais effectuent le service pratique selon le nouveau droit doivent être convoqués pour les 5e et 6e semaines de l’école de sous-officiers. Ils accomplissent ensuite le service pratique comme les caporaux nouvellement nommés. 3 Les aspirants officiers sanitaires et d’hospitalisation des troupes sanitaires qui, selon l’ancien droit, ont accompli uniquement une école d’officiers sanitaires I de 27 jours, effectuent, dès 1995, une école d’officiers sanitaires de 117 jours, après dé- duction des 27 jours d’école d’officiers sanitaires I déjà accomplis. Ils entrent au service au début de la 5e semaine de la nouvelle école d’officiers sanitaires. 4 La partie de l’école d’officiers sanitaires I accomplie selon l’ancien droit par les aspirants médecins, dentistes et pharmaciens des troupes sanitaires n’est pas impu- tée; dès 1995, ils doivent accomplir l’ensemble des 61 jours de la nouvelle école d’officiers sanitaires. 5 La différence des jours de service par rapport à la durée normale, non raccourcie, de l’instruction de base de lieutenant prévue par l’ancien droit est ultérieurement imputée sur la durée totale des services obligatoires des officiers ayant accompli une instruction de base raccourcie selon l’ancien droit (instruction de sous-officier jus- qu’au paiement du grade de lieutenant compris); cette disposition n’est pas applica- ble aux officiers spécialistes.
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6 La différence des jours de service par rapport à la durée normale, non raccourcie, de l’instruction de base de sergent-major prévue par l’ancien droit est ultérieurement imputée sur la durée totale des services obligatoires des sous-officiers techniques nés en 1963 et après, qui ont accompli une instruction de base raccourcie selon l’ancien droit (école de sous-officiers jusqu’au paiement du grade de sergent-major compris).
Art. 124 Imputation en cas de services de perfectionnement de la troupe 1 20 jours de cours de répétition accomplis selon l’ancien droit et 13 jours de cours de complément accomplis selon l’ancien droit sont imputés sur la durée totale des services obligatoires selon le nouveau droit.
2 Il est compté 20 jours de service imputables comme un cours de répétition de
20 jours et 13 jours de service imputables comme un cours de complément de
13 jours aux membres du service auxiliaire de la justice militaire et aux membres de formations avec des services partiellement isolés qui sont transférés au 1er janvier 1995 ou ultérieurement dans un autre service ou dans un service auxiliaire, dans une arme ou dans une autre arme; les jours restants sont imputés sur la durée totale des services. 3 Les réglementations selon les al. 1 et 2 sont également applicables aux membres de l’état-major de l’armée et de formations d’alarme qui sont incorporés le 1er janvier
1995 ou ultérieurement dans une autre formation.
4 Ne sont pas comptés les jours que les militaires ont accomplis volontairement ou comme jours dans des cours de cadres, pour les reconnaissances, pour la préparation de cours et pour des travaux d’organisation et de licenciement.
Art. 125 Imputation ultérieure des services Les services de plus de 22 jours accomplis par des soldats et des appointés dans des cours de répétition selon l’ancien droit sont imputés ultérieurement sur la durée totale des services obligatoires. Cette disposition n’est pas applicable pour les jours de service supplémentaires accomplis dans des cours techniques et en cas de réorga- nisation ou de nouvel armement de formations.
Art. 126 Imputation particulière pour les services accomplis par des officiers lors du passage de l’armée 61 à l’armée 95 Les services d’instruction accomplis par les officiers dans le cadre des dispositions transitoires réglant le passage de l’armée 61 à l’armée 95 et excédant le nombre maximal fixé au chapitre 1 du titre 3 sont imputés sur la durée totale des services obligatoires en cas de promotion ultérieure au grade supérieur.
Art. 127 Imputation pour les anciens membres du service complémentaire Les anciens membres du service complémentaire se font imputer, jusqu’au 31 dé- cembre 1990, le même nombre de jours de service dans des cours de troupe que ceux accomplis par les militaires qui n’ont jamais été aptes au service complémen-
Services d’instruction RO 1999
taire, sans tenir compte des services réellement effectués, conformément à leur âge, à leur grade et à leur incorporation au 1er janvier 1991; cette imputation exclut le remboursement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir qui a été versée en qualité de membre du service complémentaire.
Art. 128 Remplacement de services 1 Les militaires astreints remplacent les cours de troupe qu’ils n’ont pas effectués ou pas accomplis dans une classe de l’armée selon l’ancien droit uniquement s’ils doivent également les remplacer selon ce droit ou lorsque le cours de troupe a été déplacé sur demande du militaire. 2 Les militaires astreints ne remplacent pas les cours de troupe qu’ils n’ont pas ef- fectués jusqu’au 31 décembre 1999 en raison de leur inaptitude au service. Ils se voient imputer jusqu’à cette date, eu égard à leur âge, à leur grade et à leur incorpo- ration, le même nombre de jours de service dans des cours de troupe que ceux ac- complis par les militaires n’ayant jamais été inaptes au service; cette imputation exclut le remboursement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir perçue en raison de leur inaptitude. 2 Les officiers remplacent les cours de troupe qu’ils n’ont pas effectués ou qui n’ont pas été accomplis lorsqu’ils étaient soldats, appointés ou sous-officiers uniquement si, selon l’ancien droit, ils ont accompli du service dans le cadre de la durée totale des services obligatoires (art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 19 janvier 1983 sur les cours de répétition, de complément et du landsturm, OCRCL14).
Art. 129 Promotions et mutations sans promotion 1 Si des conditions de promotion ou de prise en charge de fonction sont modifiées ou que des fonctions sont supprimées ou modifiées dans le grade, des promotions et des modifications de fonction ne peuvent être effectuées qu’en application du nouveau droit à partir de son entrée en vigueur.
2 Les conditions de promotion ou de prise en charge de fonction qui ont été com-
plétées dans le nouveau droit sont considérées comme remplies si elles sont satis- faites selon l’ancien droit. 3 Un stage de formation d’état-major II ou III accompli selon l’ancien droit est im- puté comme stage de formation d’état-major II selon le nouveau droit. 4 Les services d’instruction sont considérés comme accomplis selon le nouveau droit lorsqu’un service d’instruction de même niveau ou de contenu comparable a été accompli selon l’ancien droit. Les Forces terrestres ou les Forces aériennes décident de l’accomplissement de ces services d’instruction dans les cas individuels et con- crets. 5 Les lieutenants qui, au 1er janvier 2000, remplissent toutes les conditions de pro- motion selon l’appendice 5 et ont accompli le service pratique en qualité de lieute- nant, peuvent être promus au grade de capitaine en dérogation à l’art. 83, al. 2.
14 RO 1983 178, 1984 1292, 1990 120 2021, 1992 454
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6 Le Conseil de direction du DDPS décide des cas d’accomplissement d’importance
fondamentale qui ne sont par réglés par la présente ordonnance.
Art. 130 Commandants de bataillon/groupe et leurs remplaçants
1 Les officiers ayant accompli le stage de formation de commandement II selon
l’ancien droit peuvent, dans la fonction d’un commandant de bataillon/groupe et dans sa fonction de remplaçant, être promus au 1er janvier 2000 au grade de lieute- nant-colonel ou de major sans satisfaire aux autres conditions selon l’appendice 5. 2 Peuvent être promus au grade de lieutenant-colonel les commandants qui, à la fin de l’année 1999, remettent le commandement du bataillon/groupe, dans la mesure où: a. ils continuent dès l’année 2000 à accomplir des services auprès de la troupe; b. la promotion est appuyée par le commandant supérieur de la Grande Unité; et c. ils approuvent la promotion envisagée.
Chapitre 4 Entrée en vigueur
Art. 131 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.
20 septembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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Appendice 1 (art. 3)
Définitions et abréviations (par ordre alphabétique)
Section 1 Définitions
Cadres Officiers et sous-officiers ainsi que les appointés qui exercent des fonctions de sous-officiers. Cours d’entrainement Sert au maintien et à l’amélioration du savoir-faire dans (C entr) certains domaines techniques Cours d’état-major Sert à la préparation des services d’instruction des for- (C EM) mations ainsi qu’à l’entraînement des états-majors des Grandes Unités. Cours d’introduction Introduction dans une autre fonction dans le cadre de (C intro) l’obligation de servir. Cours de base pour Préparation en vue d’un futur engagement dans le cadre l’engagement au service du service de promotion de la paix (voir également Spp). de promotion de la paix (CBSpp) Cours de défense Instruction complémentaire dans des cours portant sur générale (CDG) l’engagement combiné dans le domaine de la défense générale. Entraînement de la collaboration entre les auto- rités civiles et les postes de commandement militaires. Cours de reconversion Service d’instruction lors de réorganisation ou (C reconv) d’introduction d’un nouvel équipement dans une unité. Cours de répétition (CR) Service d’instruction des formations. L’accent principal de l’instruction est mis non seulement sur la répétition et l’amélioration de l’instruction de base en général, mais également sur l’instruction des unités. Cours de spécialistes Sert au perfectionnement technique de certaines fonc- (C spéc) tions. Cours de sport militaire Service d’instruction complémentaire des responsables (C sport mil) des activités sportives militaires dans les cours, imputé sur l’obligation de servir. Cours préparatoire Service d’instruction des spécialistes, qui précède immé- (C prép) diatement un service d’instruction d’une formation. Cours préparatoire de Cours destiné à la préparation des services d’instruction. cadres (CC) Il s’agit d’un service précédant immédiatement le cours.
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Les participants sont les cadres de même que les soldats et les appointés indispensables pour les travaux prépa- ratoires. Cours tactique/technique Service d’instruction des formations destiné aux officiers (CTT) (le cas échéant aux sous-officiers) dans le cadre d’une Grande Unité en vue d’engagements et de missions possibles. Cours technique Sert au perfectionnement de l’instruction de base des (C tech) spécialistes. Déplacement de service Accomplissement d’un service d’instruction non pas selon la convocation, mais à une autre date, la même année ou une année ultérieure. Ecole d’état-major et de La tâche centrale du commandement de l’instruction commandants (EEMC) d’état-major et de commandants consiste à dispenser une instruction de base aux cadres supérieurs de l’armée. L’EEMC regroupe les écoles suivantes: stages de forma- tion d’état-major général, stages de formation d’état- major, stages de formation de commandement et stages de formation technique pour adj et of rens. Exercice d’état-major Sert à entraîner la collaboration entre les commandants (ex EM) et leurs états-majors. Hautes écoles spécialisée Ecoles techniques supérieures déclarées «hautes écoles spécialisées» conformément à la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées. Militaire astreint Toute personne de nationalité suisse qui, à l’issue du recrutement, est apte au service et prête à reprendre la fonction prévue pour elle, jusqu’à la libération des obli- gations militaires. Nouvelle incorporation Changement d’incorporation d’un militaire au sein de la même arme ou du même service auxiliaire. Nomination Transmission de fonctions d’officier à des soldats, à des appointés et à des sous-officiers. Promotion Remise d’un grade supérieur. Rapport (rap) Sert notamment à examiner des questions de comman- dement, d’instruction et d’information; les rapports techniques pour aides de commandement en font partie. Reconnaissance (rec) Activité de service (en général sur le lieu même) en vue de la préparation d’un service d’instruction à venir, dans le cadre de l’obligation de servir. Service anticipé Accomplissement d’un service d’instruction non pas selon la convocation, mais à une date antérieure.
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Service d’arbitrage Service accompli dans une direction d’exercice, destiné à (S arb) observer et à évaluer les activités de la troupe. Service d’instruction Tous les services selon les tableaux des écoles et des (S instr) cours arrêtés annuellement; ils comprennent les services d’instruction de base (SIB) et les services de perfection- nement de la troupe (SP trp) – Services de militaires astreints a. selon l’art. 53 de la loi sur l’armée et l’administration militaire et l’appendice 4 de la pré- sente ordonnance; b. selon des dispositions particulières, notamment les services des troupes d’intervention et des forma- tions alarme ainsi que l’engagement de militaires conformément à l’art. 43 de la loi sur l’armée et l’administration militaire; c. services volontaires selon l’art. 44 de la loi sur l’armée et l’administration militaire. Service de promotion Fait partie de la mission de politique de sécurité. Sert de la paix (Spp) aux opérations de maintien de la paix dans le cadre international. Le service de promotion de la paix est un service volontaire. La Confédération passe avec le mili- taire un contrat de travail de droit public fondé sur le statut des fonctionnaires. Service militaire (SM) Comprend les devoirs hors du service, les services d’instruction, le service de promotion de la paix, le service d’appui et le service actif. Service pratique (S prat) Services accomplis dans la réserve de personnel, dans l’état-major de l’armée ou en dehors de leur formation par des militaires qui sont engagés selon leurs aptitudes dans le cadre de leur obligation de servir comme person- nel enseignant, pour l’exploitation des installations d’instruction (soutien à l’infrastructure et à l’instruction pendant les écoles et les cours), pour l’entretien des appareils, des véhicules, des installations et de l’infrastructure nécessaires à l’instruction ou, en cas de besoin impératif au sens de l’art. 59, al. 3, de la loi sur l’armée et l’administration militaire, dans l’administration militaire. Services d’instruction Servent à l’entraînement des militaires dans un domaine complémentaire (SIC) technique nouveau ou complémentaire. Services d’instruction de Instruction de base pour les recrues et instruction pour base (SIB) les sous-officiers et les officiers en vue d’un grade supé- rieur ou d’une nouvelle fonction. Est accompli en géné-
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ral dans une école, sous forme de stage ou dans un cours technique. Services d’instruction des Services accomplis dans le cadre d’un état-major ou formations (SIF) d’une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, également en dehors de la troupe. Stage de formation Service d’instruction de base pour les aides de comman- d’état-major (SFEM) dement. Stage de formation Service d’instruction de base d’officiers EMG, comme d’état-major général aides de commandement dans les états-majors des Gran- (SFEMG) des Unités. Stage de formation de Service d’instruction de base pour commandants. commandement (SFC) Stage de formation Service d’instruction de base pour cadres dans le do- technique (SFT) maine technique. Transfert Changement d’incorporation d’un militaire dans une autre arme ou dans un autre service auxiliaire. Pour le surplus, les définitions selon les appendices suivants sont applicables: a. appendice 4 de la présente ordonnance; b. appendice 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires (OC); c. appendice 1 de l’ordonnance du 16 novembre 1994 sur l’organisation de l’armée (OOA).
Section 2 Abréviations
fém féminin inst adm organe chargé de l’administration m masculin NS notification de service dans PISA ONS ordre de notification de service sous forme écrite
Les abréviations selon le règlement du chef de l’Etat-major général sur les docu- ments militaires, du 5 décembre 1997, sont applicables pour le surplus.
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Appendice 2 (art. 4, al. 3, et 17, al. 1)
Durée du service militaire pour les capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes particulières
Sont astreints au service militaire jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 52 ans:
1 les capitaines occupant les fonctions suivantes (selon OCTF):
1.1 Forces aériennes
Etat-major du corps d’armée de campagne, du corps d’armée de montagne et des Forces aériennes (ORG FA): chef de la reconnaissance aérienne, pilote (de milice, de carrière, d’usine), pilote de drone, officier responsable de la charge utile brigade d’aviation 31: officier de renseignements d’aviation, officier de sécurité aérienne, chef d’engagement de transports aériens, officier de défense contre avions, offi- cier radar, officier contrôleur d’interception, officier interprétateur, officier de répartition des buts, officier de reconnaissance aérienne, officier photo- graphe, officier éclaireur parachutiste, officier préposé à la guerre électroni- que, officier d’engagement de transports aériens, officier technique, rempla- çant du chef d’identification, chef de groupe, pilote (de milice, de carrière, d’usine), officier opérateur de bord, officier d’engagement, pilote de drone, officier responsable de la charge utile brigade d’aérodrome 32: officier technique, officier météo brigade informatique 34: officier de sécurité d’ouvrage, commandant d’ouvrage, officier préposé à la guerre électronique, officier de renseignements informatiques, officier trans- mission, officier radar, officier météo, officier d’exploration électronique, officier ondes dirigées état-major du service d’entretien des Forces aériennes 35 et états-majors des groupes d’exploitation des Forces aériennes: officier technique, chef du service du matériel d’aviation, chef du service du matériel spécial, chef du service électronique, chef du service des installa- tions, chef du service des constructions, officier adjoint, chef pilote d’usine
1.2 troupes de transmission
capitaines de la brigade télécom 40, officier télécom
1.3 troupes sanitaires commandant, remplaçant du commandant, mé-
decin de toutes les fonctions, pharmacien, phar- macologue, chef du service laboratoire d’hôpital, officier biologiste
1.4 police militaire capitaines de la police militaire
1.5 Service de la poste de capitaines du Service de la poste de campagne
campagne
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1.6 justice militaire capitaines de la justice militaire
1.7 aumônerie de l’armée capitaines de l’aumônerie de l’armée
1.8 Service militaire des capitaines du Service militaire des chemins de
chemins de fer fer
1.9 mobilisation capitaines dans les états-majors et les secteurs
des places de mobilisation
1.10 fonctions particulières
capitaines des états-majors du Conseil fédéral dans des fonctions propres à l’état-major selon les tableaux d’effectif réglementaire de ces états-majors, sans l’exploitation et sans les fonctions d’aide de commandement des armes et des services auxiliaires capitaines de l’état-major de l’armée dans des fonctions propres à l’état-major selon les tableaux d’effectif réglementaire de l’état-major de l’armée, p. ex. des collaborateurs spécialistes, sans les fonc- tions d’exploitation et d’aide de commandement des armes et des services auxiliaires capitaines dans une fonction d’officier supérieur
2 capitaines ayant des aptitudes particulières leur permettant d’instruire des
militaires.
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Appendice 3 (art. 5, al. 1 et 3, 7, al. 2, 17, al. 1 et 18, al. 1)
Prolongation du service militaire et de l’engagement après l’accomplissement du service militaire
Section 1 Prolongation du service militaire
1 Les conditions de prolongation du service militaire jusqu’à la fin de l’année
au cours de laquelle les militaires atteignent 52 ans, conformément à l’art. 13, al. 3, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire, valent, avec incorporation correspondante, pour les personnes ci-après si elles ont le grade de soldat, d’appointé, de sous-officier ou d’officier subalterne, ainsi que s’il s’agit de capitaines qui ne sont pas concernés par l’art. 4, al. 3, de la présente ordonnance: 1.1 les personnes travaillant au DDPS, dans les directions et départements militai- res cantonaux ainsi que dans leurs exploitations et qui sont incorporées en tant que personnel de service dans la réserve de personnel ou dans des formations d’unités administratives et d’exploitations qui sont militarisées en période de service actif ou qui forment des parties de formation militaires;
1.2 les personnes du Groupement de l’armement, de l’Entreprise suisse
d’aéronautique et de systèmes SF, de l’Entreprise suisse de munitions SM, de l’Entreprise suisse d’armement SW et de l’Entreprise suisse d’électronique SE, incorporées en tant que personnel de service dans la réserve de personnel ou dans des formations de l’armée et dont on a besoin au service actif en ualité de spécialistes de l’entretien;
1.3 les personnes des Forces aériennes qui sont incorporées dans les fonctions
suivantes: officier de renseignements d’aviation, pilote, officier interprétateur, officier opérateur de bord et officier éclaireur parachutiste de la brigade d’aviation 31; sous-officier technique de la brigade d’aérodrome 32; officier d’avalanches, sous-officier d’avalanches, soldat d’avalanches, officier radar, officier météo, officier de renseignements informatiques, officier d’explora- tion électronique et officier préposé à la guerre électronique de la brigade informatique 34; officier d’aviation, officier adjoint, sous-officier et soldat du personnel spécialisé ainsi que sous-officier technique de l’état-major du ser- vice d’entretien des Forces aériennes 35 et des états-majors des groupes d’exploitation des Forces aériennes; 1.4 les personnes de l’Institut suisse de météorologie, de l’Institut suisse pour l’étude de la neige et des avalanches, du Service séismologique suisse et du Laboratoire de la physique de l’atmosphère de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, de la Centrale nationale d’alarme et de la Division principale pour la sécurité des installations nucléaires qui sont incorporées dans des forma- tions assumant, en période de service actif, des tâches dans les organisations et dans les institutions susmentionnées;
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1.5 les personnes de Swisscontrol incorporées dans des formations qui sont enga-
gées, en période de service actif, dans le contrôle du trafic aérien;
1.6 les personnes travaillant dans des ouvrages de retenue d’eau qui sont incor-
porées dans des formations des Forces aériennes pour assurer l’alarme eaux
1.7 les personnes dans les fonctions de commandant de l’état-major d’ingénieurs,
d’ingénieur des constructions, d’architecte ou de géologue des états-majors de construction des troupes du génie et des formations des troupes de sauvetage; 1.8 les personnes de l’entreprise «La Poste Suisse» qui sont incorporées dans des formations de la poste de campagne;
1.9 les personnes des fournisseurs de services de télécommunication qui sont in-
corporées dans la brigade télécom 40; si ces personnes sont cadres, leur enga- gement demeure réservé jusqu’à ce qu’elles quittent leur fonction de cadre.
1.10 les personnes de l’Office fédéral de la communication qui sont incorporées
dans des formations de la brigade de transmission 41 afin d’assurer la sur- veillance radio;
1.11 les médecins, médecins spécialistes FMH, pharmaciens et biologistes occu-
pant des fonctions propres à l’état-major ou à l’unité selon les tableaux d’effectif réglementaire des états-majors et des unités; 1.12 les vétérinaires faisant partie des troupes vétérinaires ainsi que les militaires exerçant la fonction de conducteur de chiens; 1.13 le personnel spécialisé des installations civiles et militaires pour les carburants incorporé dans des formations des troupes de soutien; 1.14 les personnes conductrices de chiens de catastrophe et les personnes qui sont formées comme conseillers chimistes ou comme automobilistes de sauvetage et qui sont incorporées dans le régiment d’aide en cas de catastrophe ou dans les troupes de sauvetage;
1.15 les fonctionnaires de police incorporés dans la police militaire;
1.16 les membres de la justice militaire, les juges et les juges suppléants des tribu- naux militaires;
1.17 les militaires engagés dans l’aumônerie de l’armée;
1.18 les spécialistes des médias engagés dans les états-majors des Grandes Unités comme officier d’information; 1.19 les personnes des entreprises de transports publics incorporées dans des for- mations du Service militaire des chemins de fer et les membres du Service militaire des chemins de fer; 1.20 les officiers subalternes des états-majors de mobilisation et les officiers de la mobilisation incorporés dans les secteurs de mobilisation et dans les cp mob;
1.21 les membres des états-majors du Conseil fédéral occupant des fonctions pro-
pres à l’état-major selon les tableaux d’effectif réglementaire de ces états- majors, à l’exception de l’exploitation et des fonctions d’aides de comman- dement des armes et des services auxiliaires;
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1.22 les membres de l’état-major de l’armée occupant des fonctions propres à
l’état-major selon les tableaux d’effectif réglementaire de l’état-major de l’armée, p. ex. celles de collaborateurs spécialistes, à l’exception des fonctions d’exploitation et d’aides de commandement des armes et des services auxiliai- res;
1.23 les membres de la réserve de personnel engagés comme enseignants ou
comme instructeurs de milice, ou travaillant dans le Service scientifique mili- taire ou dans le Service psycho-pédagogique;
1.24 les militaires mis à la disposition des organes civiles de conduite.
1.25 les militaires destinés à combler les places de l’effectif réglementaire qui ne peuvent être occupées, pour des raisons d’effectifs, par des militaires astreints au service qui répondent aux exigences;.
Section 2 Prolongation de l’engagement après l’accomplissement du service militaire
2 Les conditions de prolongation de l’engagement sur une base volontaire après
l’accomplissement du service militaire, conformément à l’art. 14 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire15, valent, avec incorporation correspondante, pour les personnes suivantes: 2.1 les personnes et les militaires mentionnés aux ch. 1.1, 1.4 à 1.6 et 1.8 à 1.23;
2.2 les membres de l’aumônerie de l’armée
2.3 les militaires destinés à combler les places de l’effectif réglementaire qui ne peuvent être occupées, pour des raisons d’effectifs, par des militaires astreints au service qui répondent aux exigences;
2.4 les officiers supérieurs et les officiers généraux;
2.5 les militaires dont l’incorporation militaire est indispensable pour l’activité hors du service;
2.6 les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière.
15 RS 510.10
Services d’instruction RO 1999
Appendice 4 (art. 12, al. 2) Aperçu des genres de services d’instruction Services d’instruction (S instr)
Services d’instruction de base (SIB) Services de perfectionnement de la troupe S P trp)
Ecoles (E) Cours (C)
Services d’instruction des formations (SIF) Services spéciaux de la troupe (S spéc trp) Services d’instruction complémentaires (SIC)
Ecole de recrues (ER) Reconnaissances (rec) Service d’arbitrage Cours de sport militaire (C sport mil) Ecole de sous-officiers (ESO) Cours préparatoire de (S arb) Cours de défense générale (CDG) Ecole de sergent-major (E sgtm) cadres (CC) Exercice d’état-major Cours de base (CB) Ecole de fourriers (E four) Cours de répétition (CR) (Ex EM) Cours d’introduction Ecole d’officiers (EO) Cours tactique/technique (CTT) Cours d’état-major (C intro) Stage de formation d’état-major Cours d’entraînement (C EM) Cours de base pour l’engagement au (SFEM) (C entr) Rapport (Rap) service de promotion de la paix Stage de formation de Cours de reconversion (C reconv) (CBSpp) commandement (SFC) Cours préparatoire (C prép) Cours de moniteurs pour Stage de formation technique (SFT) Cours de spécialistes l’instruction hors du service (C mon) Stage de formation d’état-major (C spéc) général (SFEMG) Services d’assistance Service pratique (S prat) à l’instruction (SAI) Cours technique (C tech)
Services d’instruction RO 1999
Appendice 5 (art. 23, al. 1, 83, al. 1, 88, al. 1, 98, al. 1 et 2, 129, al. 5, 130, al. 1)
Service d’instruction
Index
I. Service d’instruction de base
1. Ecole de recrues / cours techniques / Instruction des sous-officiers
1.1 Ecole de recrues
1.2 Cours technique
1.3 Ecole de sous-officiers
1.4 Service pratique en tant que cpl
2. Instruction des sous-officiers supérieurs
2.1 Instruction des fourriers d’unité
2.2 Instruction des sergents-majors d’unité
2.3 Instruction des sgtm techniques
2.4 Instruction des adjudants sous-officiers
2.4.1 Porte-drapeau
2.4.2 Adj sof tech
2.5 Instruction des adjudants d’états-major
3. Instruction des officiers subalternes et des capitaines (seulement les pilotes et les opérateurs de bord)
3.1 Instruction des lieutenants
3.2 Instruction des premiers-lieutenants
3.3 Instruction des pilotes (capitaines)
3.4 Instruction des opérateurs de bord (capitaines)
4. Instruction des commandants (incl rempl cdt et of généraux)
4.1 Cdt d’unité (cap)
4.2 Cdt dét PM (B) / rempl cdt dét PM (A), rempl cdt dét SSPM (cap)
4.3 Cdt rempl fanfare d’armée (cap)
4.4 Cdt U avec double grade (cap/maj); ainsi que com SSPM et com DPCF
(cap/maj)
4.5 Cdt dét PM (A), cdt dét SSPM (maj)
4.6 Cdt de la fanfare d’armée (cap/maj)
Service d’instruction RO 1999
4.7 Cdt esc (maj)
4.8 Rempl cdt bat/gr, rempl cdt sect mob, rempl cdt gr exploit FA, rempl cdt
zo PM, rempl cdt DPCF, rempl cdt rég CGF (maj)
4.9 Rempl cdt esca (maj)
4.10 Cdt bat/gr, cdt sect mob, cdt gr exploit FA, cdt zo PM, cdt DPCF (lt col)
4.11 Cdt esca / of TA rgt av (lt col)
4.12 Cdt / chef de fraction de l’état-major de l’armée (lt col) ou (col); sans cdt rgt QG
4.13 Rempl cdt rgt, cdt rég CGF, rempl cdt gr eng av, rempl cdt S entr FA (lt
col)
4.14 Cdt rgt, cdt rég CGF, rempl cdt CGF, cdt gr eng av, cdt S entr FA (col)
4.15 Rempl cdt GU / cdt CGF (col)
4.16 Of généraux (br, div ou cdt C)
5. Instruction des officiers d’état-major général
5.1 Of EMG, instruction de base
5.2 Of EMG, fonctions (lt col EMG); excepté chiffre 5.4.
5.3 Of EMG, fonctions (col EMG); excepté chiffre 5.4.
5.4 Cdt /rempl cdt et of généraux: réglementation selon ch. 4.
6. Instruction des aides de commandement
6.1 Aides de commandement des corps de troupe (cap) et (cap/maj)
6.2 Aides de commandement des corps de troupe(maj/lt col), (lt col), (lt
col/col) et (col)
6.3 Aides de commandement des Grandes Unités (cap) et (cap/maj)
6.4 Aides de commandement des Grandes Unités (maj) et (maj/lt col)
6.5 Aides de commandement des Grandes Unités (lt col) et (lt col/col)
6.6 Aides de commandement des Grandes Unités (col); ainsi que CEM et
SCEM op de la br tc
6.7 Aides de commandement ( incl. rempl cdt et rempl chef) de l’EMA (sans
rgt QG) ainsi que officiers de la réserve de personnel (cap à col);
6.8 Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col)
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II. Services de perfectionnement de la troupe (SP trp); sans les rec / CC / CR / CTT / SAI et S spéc
1. Cours de spécialistes (C spéc)
1.1 C spéc OFARC
1.2 C spéc OFARSA
1.3 C spéc OFARSL
1.4 C spéc FA
1.5 C spéc services auxiliaires et divers services administratifs
2. Cours d’entraînement (C entr) et cours de reconversion (C reconv)
2.1 C entr
2.2 C reconv
3. Cours d’introduction (C intro)
3.1 C intro OFARC
3.2 C intro OFARSA
3.3 C intro OFARSL
3.4 C intro FA / OFIFA
3.5 C intro services auxiliaires et divers services administratifs
4. Autres SP trp
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Remarques fondamentales: * = Service d’instruction devant impérativement être accompli avant une promotion (service d’avancement). ** = Les of n’ayant aucun SFEM, SFC ou service d’instruction spécial à accomplir peuvent être promus au plus tôt après cinq années de grade (exception: de lt col à col après deux années de grade déjà). OF = Office fédéral, service auxiliaire ou unité administrative responsables de l’instruction. jours = Nombre de jours de service d’instruction selon les tableaux des écoles et des cours: en cas d’accomplissement du service d’instruction en plusieurs parties, le nombre de fins de semaine non imputables est déduit de ce nombre.
I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
1. Ecole de recrues / Cours technique / Instruction des sous-officiers
1.1 Ecole de recrues
– ER 103 – Recrues FT/OF Exceptions:
54 – cond féminins, secr, ord bureau OF
et recr cuis trp – auto, motoc peuvent accomplir l’ER en deux parties OF
96 – futurs chef cuis OF
– spéc mont accomplissent l’ER en deux parties OFARC (parties été et hiver) – cond mach chantier trp sauv peuvent accomplir l’ER en deux parties OFARSL
1.2 Cours techniques
– C tech LIB sécurité 2 × 19 – app + 3 ans en tant que pers tech CGF – C tech pour 19 – sdt à la place du 1er CR FT – C tech pour mar 19 – sdt à la place du 1 er CR OFARSL I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable – C tech pour candidats four 12 – caporaux seulement pour les sof et ceux qui n’ont OFARSL pas accompli ce C tech comme partie intégrante de leur S prat ou qui, en tant que recr, n’ont pas été instruits comme aides four – C tech pour candidats sgtm 11 – caporaux seulement pour les sof qui n’ont pas OFARSL accompli ce C tech comme partie inté- grante de leur S prat – C tech prép engins et maintenance 19 – sdt à la place du 1er CR OFARSL – C tech spéc High Tech 12/19 – spéc High Tech à la place du 1 er CR OFARSL – C tech pour sdt san/hôp 19 – sdt san, sdt/cond san, sdt hôp à la place du 1er CR, dans une école; sans OFARSL (S des soins) mil avec proposition ESO – C tech éclr pch 40 – sdt OFIFA – C tech drone élo 19 – sdt à la place du 1er CR OFIFA – C tech méc drone 12 – sdt à la place du 1 er CR OFIFA – C tech av 24 – sdt à la place du 1er et du 2e CR OFIFA – C tech CUF 19 – sof eg (tireur) à la place du 1er CR OFIFA – C tech FA méc ap trm exploit, terminal 12 – méc ap trm FA (exploit) et à la place du 1er CR OFIFA terminal – C tech FA trm méc ap ondi, CE, TAF 24 – méc ap trm FA (ondi), (CE) et à la place du 1er et du 2e CR OFIFA (TAF) – C tech FA radar méc ap TAF 24 – sdt à la place du 1er et du 2e CR OFIFA
1.3 Ecole de sous-officiers
– ESO 40* – futurs caporaux OF Exceptions: 40* – futurs caporaux de la fanfare en deux parties FT d’armée 24* – futurs chefs cuis OFARSL
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
1.4 Service pratique en tant que cpl
– S prat 82/96 1 – caporaux FT/OF spéc mont en deux parties OFARC Exceptions:
103 – sof circ et trsp (sans cond peut également être accompli en deux OF
féminins cat III/1) parties sof pol rte, sof circ (trp G), sof cam cit
26 – cpl C G F après 28 ans révolus CGF
33 – sof vét avec proposition of futurs vétérinaires OFARSL
40/541 – futurs fourriers d’unité + 30 jours, s’ils ne sont pas prévus pour OFARSL le grade de Qm
105 – chefs de cuisine dont 2 jours de CC OFARSL
63/771 – chefs cuisine avec proposition + 30 jours, s’ils ne sont pas prévus pour OFARSL pour le grade de four le grade de Qm 1 est valable uniquement pour ESO modèles 40/471 – cpl trp san étudiants/cand méd, méd dent, pharm ou OFARSL 3+3 et 5+1 selon FT méd, dent, pharm avec proposition pour l’EO san
2. Instruction des sous-officiers supérieurs
2.1 Instruction des fourriers d’unité
– Ecole de four 33* – sous-officiers OFARSL – S prat en tant que four 108 – fourriers dont 5 jours de CC OFARSL – S prat des futurs Qm 52 – fourriers dont 5 jours de CC OFARSL – Reste S prat 30 – fourriers pour les mil qui n’ont accompli que 40 Grpa ou 63 jours de S prat en tant que candi- dats four
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
2.2 Instruction des sergents-majors d’unité
– Ecole de sgtm 33* – sous-officiers OFARSL – S prat en tant que sgtm 108 – sergents-majors dont 5 jours de CC OFARSL Exceptions:
26 – sgtm CGF après 32 ans révolus CGF
2.3 Instruction des sgtm techniques
– SFT 36* – sous-officiers Exceptions OF (autres SFT ou SFT supplémentaires): – SFT I pour rempl dir 54* jours FT fanfare = – SFT sgtm tech art = 40* jours OFARSA – SFT sgtm tech trp G = 26* (dont 14 OFARSA jours S spéc dans une ER) – SFT sof tech trm = 26* jours OFARSA – SFT sof tc trm = 26* jours OFARSA – SFT I+ II sof rép = 38* (2x19) OFARSL jours – SFT sof tech mar = 19* jours OFARSL – SFT sof tech carb = 12* jours OFARSL – SFT sof tech piquet 40* jours OFIFA – SFT sof tech av, élo, 19* jours OFIFA – SFT sof tech br infm = 4* jours OFIFA – SFT I sof tech S P 19* jours Dir P camp
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable – S prat 82 Exceptions: OF – sgtm tromp 54 jours FT – sgtm tech trp trm 12 jours OFARSA – sgtm tech mar 108 jours OFARSL sans S prat: – sof tech tc OFARSA – sof tech carb OFARSL – sof tech av, élo et TS OFIFA – sof tech S P camp S P camp
2.4 Instruction des adjudants sous-officiers
2.4.1 Porte-drapeau
– SFT pour adj tech 5* – sgtm d’unité OFARSL Promotion après 5 ans en tant que sgtm d’unité ou après 3 ans en tant qu’of tech (sgtm) du CGF
2.4.2 Adj sof tech
– SFT pour adj tech 5* – sgtm tech Autres SFT ou SFT supplémentaires: FT/OF – SFT adj sof rép = 2 jours OFARSL sans SFT: – sgtm tech av, élo, TS et dir eng piquet sauv – sgtm tech br infm OFIFA Promotion après 5 ans en tant que sgtm
2.5 Instruction des adjudants d’état-major
– SFT pour adj EM 19* – sgtm / adj de la troupe OFARSL – SFEM I 26* EEMC Promotion après 5 ans en tant que adj / sgtm de la trp ou du CGF
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
3. Instruction des officiers subalternes et des capitaines (seulement les pilotes et les opérateurs de bord)
3.1 Instruction des lieutenants
– Ecole d’officiers 117* – sous-officiers Exceptions: FT/OF – EO du service OFARSA des télécom = 61 jours – méd, dent, pharm = 61 jours OFARSL – EO log 1+2 pour futurs Qm 82 jours et futurs lt du S P camp – EO vét (deux parties) = 87 jours OFARSL – futurs of SMC = 61 jours OFARSL – S prat 108 – lieutenants – dont 5 jours de CC FT/OF Exceptions: – méd dent instr chir maxilo-faciale = 166 jours Grasan – secr EM = 45 jours OFARSA – of spéc langues = 106 jours OFARSA – of du service des télé- 19 jours OFARSA – of vét = 89 jours OFARSL – of du S P camp = 19 jours S P camp sans S prat: – of du SMC SMC
3.2 Instructions des premiers-lieutenants
La promotion a lieu après l’accomplissement du service pratique en tant que lt ou 2 ans après la remise des brevets de lt pour les of du insp/dir; SMC Grpa/ct
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
3.3 Instruction des pil (cap)
– SFC I pil 24* – Sub Of Pil – en deux parties (SFC I FA et instr FA tactique 3) – S prat (instr tactique 4) 26* FA
3.4 Instruction des op bord (cap)
– SFC I FA 26* – of sub FA
4. Instruction des commandants (incl rempl cdt)
4.1 Cdt d’unité (cap)
– SFT I 12* – of sub Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF – aide cdmt cap – SFT I/A séc mil = 5* jours Grop – SFT I cdt trm = 5* jours OFARSA – SFT I mat = 5* jours OFARSL – SFT I aérod / DCA = 4* jours OFIFA sans SFT: – cdt cp mob Grop – cdt trp san (sauf cdt d’unité d’EM) OFARSL – cdt trp sout OFARSL – cdt br infm OFIFA (sauf cp fus FA) – SFC I 26* Exceptions**: GU – of du service des télécom = selon OFARSA OFARSA – cdt EM ing = SFEM I de 26* jours OFARSA
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable – S prat 82* – dont 5 jours de CC à l’ESO OF sans S prat: – cdt cp S FA après 5 ans d’activité Grop professionnelle à l’OFIFA – of du S P camp S P camp
4.2 Cdt dét PM (B)/rempl cdt dét PM (A), rempl cdt dét SSPM (cap)
– SFT I séc mil 5* – of sub Grop – SFC I 26* GU
4.3 Cdt rempl fanfare d’armée (cap)
– SFT I pour fanfare 26* – of sub FT
4.4 Cdt U avec double grade (cap/maj) ainsi que com SSPM et com DPCF (cap/maj)
– SFT I 12* – of sub Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF – cdt U cap – SFT I/A séc mil = 5* jours Grop – aide cdmt cap / maj – SFT U EM cdt S ter = 5* jours Grlog – SFT I cdt trm = 5* jours OFARSL – SFT U EM cdt trp max 5* jours OFARSL – SFT U EM cdt trp 5* jours OFARSL – SFT I aérod / DCA = 4* jours OFIFA sans SFT: cdt cect CGF CGF
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable – SFC I 26* Exceptions**: GU – of du service des télécom = selon OFARSA OFARSA – S prat 82* – dont 5 jours de CC OF Exceptions: – sans aide cdmt maj – sans com SSPM et com DPCF Grop Promotion au grade de maj après 5 ans en tant que cap
4.5 Cdt dét PM (A), cdt dét SSPM (maj)
– SFT I/A séc mil 5* – cap Grop – SFC II 26* GU
4.6 Cdt de la fanfare d’armeée (cap/maj)
– SFT II pour la fanfare 26* – cap FT
4.7 Cdt esc (maj)
– SFC II 26* – cap pil EEMC 4.8 Rempl cdt bat/gr, rempl cdt sect mob, rempl cdt gr exploit FA, rempl cdt zo PM, rempl cdt DPCF, rempl cdt rég CGF (maj) – SFT II 12* – cdt d’unité cap / maj Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF – aide cdmt cap / maj (ancien cdt – SFT II/B séc mil = 5* jours Grop d’unité) – SFT II/a TML = 8* (2x4) jours OFARC sans SFT: – rempl cdt sect mob Grop – rempl cdt rég CGF CGF – rempl cdt trp fort OFARSL – rempl cdt bat/gr san, gr trsp, gr vét OFARSL – rempl cdt bat sout OFARSL – rempl cdt des FA OFIFA
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable – SFC II 26* Exceptions**: EEMC – of du service des télécom = selon OFARSA OFARSA
4.9 Rempl cdt esca (maj)
– SFC II 26* – cap pil, maj cdt esc EEMC
4.10 Cdt bat/gr, cdt sect mob, cdt gr exploit FA, cdt zo PM, cdt DPCF (lt col)
– SFT II 12* – cdt d’unité cap / maj Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF – rempl cdt maj / lt col – SFT II/B séc mil = 5* jours Grop – aide cdmt cap jusqu’à lt col – SFT II/a TML = 8* (2x4) jours OFARC (ancien cdt d’unité) – SFT II aérod / DCA = 4* jours OFIFA sans SFT: – cdt sect mob Grop – cdt des trp fort OFARSA – cdt bat/gr san, bat trsp, gr vét OFARSL – cdt bat sout OFARSL – les cdt de la br infm (sauf cdt bat fus OFIFA FA) – SFC II 26* Exceptions**: EEMC – of du service des télécom = selon OFARSA OFARSA
4.11 Cdt esca/of TA rgt av (lt col)
– SFC II 26* – maj cdt esc EEMC – rempl cdt esca
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable 4.12 Cdt/chef de fraction de l’état-major de l’armée (lt col) ou (col); sans cdt rgt QG – rempl cdt maj jusqu’à col EMG – cdt lt col / col – aide cdmt maj jusqu’à col SFC/SFEM **: selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFEM ou un SFC, ou encore un service d’instruction spéc de même durée. of EMG: pour lt col EMG = avoir accompli le SFEMG III de 19* jours pour col EMG = avoir accompli les SFEMG III et IV de 19* jours chacun 4.13 Rempl cdt rgt, cdt rég CGF, rempl cdt gr eng av, rempl cdt S entr FA (lt col – SFT III – – – – cdt bt/gr lt col Avec SFT: – aide cdmt maj/lt col – SFT III art (cen cond feu) = 12 jours OFARSA – SFC III 5* (ancien cdt C trp) EEMC Pour les of EMG: avoir accompli le SFEMG III de 19* jours
4.14 Cdt rgt, cdt rég CGF, rempl cdt CGF, cdt gr eng av, cdt S entr FA (col))
– SFT – – – Avec SFT: – SFT III art (cen cond feu) = 12 jours OFARSA – SFC III 5* – rempl cdt lt col EEMC – cdt bat / gr lt col – aide cdmt maj / lt col (ancien cdt C trp) Pour les of EMG: avoir accompli le SFEMG III de 19 jours et le SFEMG IV de 19* jours
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
4.15 Rempl cdt GU /cdt CGF (col)
– Partie du SFC IV 19* – rempl cdt lt col – sans les of EMG ayant accompli le EMIO – CEM GU col EMG SFEMG IV – cdt lt col / col Exceptions**: – of du service des télécom = selon OFARSA – aide cdmt lt col / col (ancien cdt C trp) Pour les of EMG: avoir accompli le SFEMG III de 19* jours et le SFEMG IV de 19* jours
4.16 Of généraux (br, div ou cdt C)
– SFC IV max. 49 – CEM GU col EMG (7 semaines par parties) EMIO – rempl cdt lt col / col – cdt lt col / col – aide cdmt lt col / col (ancien cdt C trp pour l’avancement) Pour les of EMG: avoir accompli le SFEMG III de 19 jours et le SFEMG IV de 19* jours La promotion au grade de cdt C n’est possible qu’à partir des grades de br et de div
5. Instuction des officiers d’état-major général
5.1 Of EMG, instruction de base
– SFEMG I 26 – cdt cap / maj / lt col Autres conditions: EEMC – remp cdt (maj) – SFC II accompli – pil (cap) – conduite d’un cdmt d’unité pendant:
2 CR dans le modèle de base
3 3 CR dans le modèle d’exception
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable – pilotes: 3 années de grade en tant que cap – SFEMG II 26* La promotion au grade de maj EMG et l’incorporation dans le corps des of EMG ont lieu après l’accomplissement de SFEMG II
5.2 Of EMG, fonctions (lt col EMG); excepté ch. 5.4
– SFEMG III 19* – of EMG maj EMG EEMC – of EMG avec double grade (maj/lt col) selon les tableaux d’effectif réglementaire ou, en cas de grade multiple: au grade de lt col promotion EMG après 5 ans dans le grade de maj EMG.
5.3 Of EMG, fonctions (col EMG) excepté ch. 5.4
– SFEMG III 19 – of EMG maj EMG EEMC – SFEMG IV 19* – of EMG lt col EMG – of EMG avec double grade (lt col/col) selon les tableaux d’effectif réglementaire ou, en cas de grade multiple: promotion au grade de col EMG après 2 ans en tant que lt col EMG
5.4 Cdt /rempl cdt et of généraux: réglementation selon ch. 4.
6. Instruction des aides de commandement
6.1 Aides de commandement des corps de troupe (cap) ou (cap/maj)
– SFT A 12 – of sub Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF – cdt d’unité cap / maj – SFT A adj; SFT A of 19* jours EEMC – rempl cdt maj – SFT A SIT = 5 jours EMG SIT – aide cdmt cap – SFT I/A séc mil = 5 jours Grop – SFT A SPAC = 19* jours Grop – SFT A san = 5 jours Grasan – SFT I et II pour fanfare 19 jours FT – SFT A TML = 8 (2x4) jours OFARC
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable – SFT A trp G = 5 jours OFARSA – SFT spéc langues = 19 jours OFARSA – SFT A trp mat = 5 jours OFARSL – SFT A aé- 4 jours OFIFA sans SFT: – of mob Grop – of S ter OFARSL – of tr OFARC – of carb, of subs, chef sout, of mun, OFARSL Qm – of trp trsp OFARSL – of vét OFARSL – of de la br av (sauv adj, of rens, méd, OFIFA etc.) – of du S P camp S P camp – of du SMC SMC – SFEM I 26* Exceptions: EEMC – sans les of ayant accompli le SFC II ou le SFEM II – sans OfAF ayant accompli le SFC II – chef cdt tir spéc S instr selon OFARSA OFARSA** – of du service des télécom selon OFARSA OFARSA** – SFC I FA de 26* jours pour of de la FA br trm 41
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable – of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, FA méd, etc.) selon FA** – of du SMC selon SMC ** SMC sans SFEM**: – chef fourn chev, of ars Grop – chef tech, chef de domaine CGF – of fonct trp san (sauf méd, chef méd OFARSL EM, of rens, of trm, of li, chef fabr, of EM rgt hôp) – of subs OFARSL – chef constr br infm FA – of du S P camp S P camp Aide cdmt selon OCTF avec double grade (cap/maj): promotion au grade de maj après 5 ans en tant que capitaine 6.2 Aides de commandement des corps de troupe (maj/lt col), (lt col) ou (lt col/col), (col) – SFEM I 26* – cdt d’unité cap/ maj Exceptions: EEMC – rempl cdt maj / lt col – sans les of ayant accompli le SFC II, – cdt lt col SFC III ou le SFEM II – aide cdmt maj / lt col – of du CGF selon CGF CGF SFC / SFEM**: selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFEM ou un SFC, ou encore un service de promotion spéc de même durée.
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
6.3 Aide cdmt des Grandes Unités (cap) ou (cap/maj)
– SFT B 12 – of sub Autres SFT ou SFT supplàmentaires: OF/EEMC – SFT B of rens 12* – aide cdmt cap – SFT A adj = 19* jours EEMC – SFT B SPAC 12* – cdt d’unité cap – SFT II/B séc mil = 5 jours Grop – SFT of alpin = 10 jours OFARC – SFT B trm = 5 jours OFARSA – SFT B san = 5 jours OFARSL – SFT B trsp = 5 jours OFARSL sans SFT: – chef chanc OFARSA – of tc OFARSA – of des FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, FA etc.) – of du S P camp S P camp – SFEM II 19* Exceptions: EEMC – sans les of ayant accompli le SFC II – of du service des télécom selon OFARSA OFARSA** – of du SMC selon SMC** SMC – of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, FA méd, etc.) selon FA** sans SFEM**: – chef chanc OFARSA – of hosp OFARSL – of du S P camp S P camp Aide cdmt selon OCTF avec double grade (cap/maj): promotion au grade de maj après 5 ans en tant que cap
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable
6.4 Aide cdmt des Grandes Unités (maj) ou (maj/lt col)
– SFT B 12 – aide cdmt cap / maj Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF/EEMC – SFT B of rens 12* – cdt d’unité cap / maj – SFT A adj = 19* jours EEMC – SFT B SPAC 12* – rempl cdt maj – SFT B SIT = 5 jours EMG SIT – SFT II/B séc mil = 5 jours Grop – SFT of alpin = 10 jours OFARC – SFT B trm = 5 jours OFARSA – SFT B san = 5 jours OFARSL – SFT B trsp = 5 jours OFARSL – SFT B DCA = 4 jours OFIFA sans SFT: – of S ter Grlog – chef TML OFARC – of tc OFARSA – chef G OFARSA – of trp fort OFARSA – Qm, chef sout, of rép, chef S mat OFARSL – of des FA (sauf of DCA, adj, of rens, FA méd, etc.) – of du S P camp S P camp – SFEM II 19* Exceptions: EEMC – sans les of ayant accompli le SFC II – of du service des télécom selon OFARSA OFARSA** – of du SMC selon SMC SMC – of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, FA méd, etc.) selon FA**
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable sans SFEM**: – chef S juridique Grlog – of hosp OFARSL – chef S subs, chef S carb OFARSL – chef S tech FA – of du S P camp S P camp Aide cdmt selon OCTF avec double grade (maj/lt col): promotion au grade de lt col après 5 ans en tant que maj
6.5 Aide cdmt des Grandes Unités (lt col) ou (lt col/col)
– SFT B 12 – aide cdmt maj Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF/EEMC – SFT B of rens 12* – cdt d’unité maj – SFT A adj = 19* jours EEMC – SFT B SPAC 12* – rempl cdt maj / lt col – SFT B SIT = 5 jours EMG SIT – SFT of alpin = 10 jours OFARC – SFT B trm = 5 jours OFARSA – SFT B san = 5 jours OFARSL – SFT B trsp = 5 jours OFARSL sans SFT: – of S ter Grlog – chef sout et chef TML OFARC – of tc OFARSA – chef G OFARSA – of trp fort OFARSA – chef S mun / S com / sout et S mat OFARSL – of des FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, FA etc.) – of du S P camp S P camp
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable – SFEM II 19* Exceptions: EEMC – sans les of ayant accompli le SFC II – of du service des télécom selon OFARSA OFARSA** – of du SMC selon SMC** SMC – of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, FA méd, etc.) selon FA** sans SFEM**: – of hosp, méd C, chef S san FA, méd OFARSL div ter – chef S vét, vét div OFARSL – chef S subs, chef S carb OFARSL – chef sauv OFARSL – of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, FA méd, etc.) – chef S tech FA – of du S P camp S P camp Aide cdmt selon OCTF avec double grade (lt col/col): promotion au grade de col après 2 ans en tant que lt col
6.6 Aide cdmt des Grandes Unités (col); ainsi que CEM et SCEMop de la br tc
– SFT 12 – cdt d’unité maj Autres SFT ou SFT supplémentaire OF/EEMC – SFT B of rens 12* – aide cdmt maj / lt col – SFT B SIT = 5 jours EMG SIT – SFT B SPAC 12* – rempl cdt maj / lt col / col – SFT S ter = 5 jours Grlog – CEM col EMG – SFT B trm = 5 jours OFARSA – SFT B san = 5 jours OFARSL – SFT B trsp = 5 jours OFARSL
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable sans SFT: – chef TML OFARC – chef S mun / S com et sout OFARSL – of des FA (sauf adj, of rens, Qm méd, FA etc.) – of du S P camp S P camp – SFEM II 19* Exceptions: EEMC – sans les of ayant accompli le SFC II – of du service des télécom selon OFAR- OFARSA SA – of du SMC selon SMC SMC – of FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, FA etc.) selon FA** sans SFEM **: – of hosp, méd C, chef S san FA, méd OFARSL div ter – chef S vét, vét C OFARSL – chef sauv OFARSL – chef S mat OFARSL – chef circ et trsp OFARSL – chef S tech FA – of du S P camp S P camp
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I. Service d’instruction de base Jours Participants et candidats Remarques Responsable 6.7 Aides de cdmt (incl. cdt rempl et chef rempl) de l’EMA (sans rgt QG) ainsi que of de la réserve de personnel (cap à col); sans les aides cdmt des armes et des services auxiliaires (p. ex. of EMG, adj, of rens, Qm et méd) – of sub jusqu’à col EMG SFC / selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFEM ou un SFEM**: SFC, ou encore un service d’instruction spéc de même durée. Promotions aux fonctions selon OCTF (jusqu’au grade de col au max.): – au sein de l’EMA ( sans rgt QG et sans les aides cdmt des armes et des services auxilieres) deux promotions sont possibles, – au sein de la rés pers une promotion est possible, après chaque fois 5 années de grade (pour le grade de col après 2 années de grade) dans le grade inférieur. Les aides de commandement des armes et des services auxiliaires doivent accomplir les services d’instruction en tant que aide cdmt des GU (ch. 6.3. à 6.6.). Selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner les services d’instruction en tant que aide cdmt C trp (ch. 6.1. et 6.2.)
6.8 Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col)
SFC / selon la provenance ou la future fonction, l’auditeur en chef peut ordonner un SFEM ou un SCF, ou encore un service d’instruction spéc de SFEM**: même durée. Promotions d’aides de commandement (sans les présidents) aux fonctions de la JM selon OCTF (jusqu’au grade de col au max.): après chaque fois 5 années de grade (pour le grade de col après 2 années de grade) dans le grade inférieur.
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1. Cours de spécialistes (C spéc)
II. SP trp (sans les rec / CC / Jours Participants et candidats Remarques Responsable CR / CTT / SAI et S spéc) 1.1 OFARC C spéc pour spéc mont 19 mil ayant accompli l’ER spéc mont tous les 2 ans OFARC C spéc pour tir lm 5 (ld) of sub lm de l’inf, des TML et des trp fort, tous OFARC les 6 ans; futurs cdt cp fus ld, cp aérop et lm ld, dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’instr aux lm en tant qu’of sub 1.2 OFARSA C spéc I / II / III trp trm 12 sdt / sof / of selon les besoins OFARSA C spéc pour équipage ftn centi 5 tous les 2 ans comme partie de CR OFARSA 1.3 OFARSL C spéc of vét, vét max. 5 tous les 2 ans OFARSL C spéc mar 19 OFARSL C spéc cond chiens 5 OFARSL C spéc 1 S carb 2 chef sct sout trp (TML, art) OFARSL C spéc 3 pour chef sct sout 1 chef sct sout trp CA camp 1 et 2 responsable de l’eng d’engins de manu- OFARSL tention C spéc 4 pour chef sct sout 1 chef sct sout trp CA mont 3, CA camp 4 et FA responsable de l’eng d’engins de manu- OFARSL tention C spéc 1 of rép 3 of sub, cap en cas de prise en charge d’une fonction OFARSL en qualité d’of rép (reconversion) C spéc 2 trp mat 2 futurs of rép EM rgt, chefs S mat EM rgt sout OFARSL C spéc 3 trp mat 2 futurs chefs S mat EM GU OFARSL
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II. SP trp (sans les rec / CC / Jours Participants et candidats Remarques Responsable CR / CTT / SAI et S spéc) C spéc arti trp 5 sof et sdt arti trp selon les besoins OFARSL C spéc aide mil cata max 19 mil nouvellement incorporés dans le rgt acc au lieu du 1er CR avec le rgt acc OFARSL 1.4 LW C spéc aide cdmt GU FA max. 2 aide cdmt GU FA tous les 2 ans, selon les besoins FA C spéc aide cdmt C trp max. 2 aide cdmt C trp tous les 2 ans, selon les besoins FA C spéc ORGFA max. 3 of de l’ORGFA tous les 2 ans FA C spéc of contr int max. 4 of gr eng av selon les besoins FA C spéc chef DCA max. 3 chef DCA et chef GU FA tous les 2 ans FA C spéc of rens br av 5 of rens av br av FA C spéc chef constr FA 4 chefs constr nouvellement nommés tous les 3 ans FA C spéc of sport FA 3 of sport nouvellement nommés FA C spéc S rens FA max. 5 of rens des FA FA C spéc sauv héli max. 5 méd, san sauv, sauv aérien, chef interv FA C spéc pil drone et NLO max. 12 futurs pil drone et op chg utile selon les besoin FA C spéc chef eng piquet sauv 2 chef eng piquet sauv FA C spéc br av max. 3 aides cdmt FA C spéc drone élo / méc drone 2 sof et sdt drone élo et méc drone élo tous les 2 ans, comme partie de CR OFIFA C spéc of DCA L gr eg 2 of DCA L gr eg tous les 2 ans, comm CTT OFIFA
1.5 Services auxiliaires et divers services administratifs
C spéc greffier 4 greffiers nouvellement incorporés aud chef C spéc pour JI 4 juges d’instruction nouvellement incorporés aud chef C spéc pour auditeurs 1 auditeurs nouvellement incorporés aud chef C spéc SIT 5 chef SIT et of médias et info EMG SIT
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II. SP trp (sans les rec / CC / Jours Participants et candidats Remarques Responsable CR / CTT / SAI et S spéc) C spéc communication I 3 cdt et rempl cdt, échelon bat/gr les adj à l’échelon bat/gr effectuent le EMG SIT cours pendant le SFT A adj C spéc communication II 3 cdt, rempl cdt et adj à échelon du rgt EMG SIT C spéc pour AA 5 anim spirit pl armes nouvellement nommés Grpa C spéc séc mil max. 19 mil de la séc mil avec fonct particulière et/ou besoins Grop d’instr particulière C spéc cdt dét PM max. 19 futurs cdt dét PM Grop C spéc of séc mil GU 5 futurs of séc mil GU Grop C spéc SPAC 5 tous les of prot AC selon les besoins Grop C spéc méd mil I et II 4 méd mil Grasan C spéc psych mil 3 psych mil tous les 2 ans Grasan C spéc SPP max. 5 of SPP incorporés selon les besoins FT C spéc pour sof tamb 5 sof tamb, cand sgt après 2 CR FT
2. Cours d’entraînement (C entr) et cours de reconversion (C reconv)
2.1 C entr
C entr pour spéc lab AC 5 spéc lab AC Grop C entr aide cata étranger max. 3 pool spéc rgt acc étranger tous les 2 ans Grop C entr pour équipage chars 3 OFARC C entr protection respiratoire 2 porteurs d’appareils de protection respiratoire OFARSL C entr protection contre les 1 OFARSL radiations C entr conseiller chimique 2 OFARSL C entr tech explo 2 of explo trp sauv OFARSL
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II. SP trp (sans les rec / CC / Jours Participants et candidats Remarques Responsable CR / CTT / SAI et S spéc) C entr pil drone et op chg utile max. 5 of sub, pil drone et op chg utile FA C entr éclr pch 5 éclr pch FA
2.2 C reconv
C reconv arti trp max. 19 selon les besoins lors d’un rééquipement OFARSL
3. Cours d’introduction (C intro)
3.1 OFARC C intro pour guides mil de 19 mil de tous grades titulaires d’un brevet civil de guide OFARC montagne de montagne, et qui n’ont pas accompli d’ER spéc mont C intro sect avl 5 mil du gr avl A 1 OFARC 3.2 OFARSA C intro cdt tir art + lm 12cm 19 tous les of de l’inf/TML/art/fort qui deviennent cdt tir OFARSA C intro pour cdt tir drone 5 cdt tir trp art/fort qui deviennent cdt tir drone OFARSA C intro pour chef météo GU 12 OFARSA C intro armes appui 3 cdt br / div nouvellement nommés OFARSA C intro pour of rens art 12 futurs of rens art (of sub) OFARSA C intro pour of trp fort 12 of nouvellement incorporés dans les trp fort a lieu au SFT trp fort OFARSA C intro pour cdt cp chars, cp max. 5 personnes ayant une nlle fonction instr comme chef po eng télématique OFARSA fort, et cp trm br fort C intro sof /of S tc 12 of et sof nouvellement incorporés dans le S tc OFARSA C intro of spéc trp trm max. 5 personnes ayant une nlle fonction OFARSA C intro pour spéc TED max. 12 futurs spéc TED OFARSA C intro pour spéc crypt max. 12 futurs spéc crypt OFARSA C intro pour org cond max. 3 personnes ayant une nlle fonction OFARSA
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II. SP trp (sans les rec / CC / Jours Participants et candidats Remarques Responsable CR / CTT / SAI et S spéc) 3.3 OFARSL C intro S san 19 sdt/sof mutés dans les trp san sans méd, dent et pharm OFARSL C intro pour cand of trp trsp 19 cand of trp trsp sans mil ayant le permis de conduire de OFARSL 1/2 la cat III C intro I pour of mun 4 of pour fonct cdt ou chef S dans le domaine des seulement fo sout OFARSL munitions C intro II pour of mun 4 futurs of mun et chefs sout dans l’EM bat/gr sans bat sout OFARSL C intro III pour of mun 4 futurs of mun et chefs sout dans les EM rgt sans rgt sout OFARSL C intro IV pour cdt d’unité 3 futurs cdt cp EM rgt sout et cp mun (reconversion) pour cdt cp EM et cp mun comme OFARSL deuxième fonction C intro V pour chefs sct sout 10 of nouvellement incorporés en tant que chefs sct sout seulement pour les of qui n’ont pas OFARSL effectué d’instr sout à l’EO C intro FUG 5 mil de toutes les armes équipées de FUG OFARSL C intro 1 spéc carb 12 mil nouvellement incorporés dans le S carb OFARSL C intro 2 spéc carb 12 mil nouvellement incorporés dans le S carb OFARSL C intro élv fche 5 mil de toutes les armes équipées d’élv fche OFARSL C intro pour cond chiens 12 futurs cond chiens prot et cata OFARSL C intro assort eng décombres 5 OFARSL C intro trp sauv 19 cand of d’autres armes OFARSL C intro ord of 5 mil de toutes les armes OFARSL C intro arti trp 5 mil de toutes les armes OFARSL 3.4 FA / OFIFA C intro nouveaux of EMG FA 2 of EMG nouvellement nommés OFIFA
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II. SP trp (sans les rec / CC / Jours Participants et candidats Remarques Responsable CR / CTT / SAI et S spéc)
3.5 Services auxiliaires et divers services administratifs
C intro PM 12 futurs mil (PM) des dét PM Grop C intro SSPM 12 futurs of / of spéc du dét SSPM Grop C intro pour spéc lab AC 19 sdt / sof qui sont formés comme spéc lab AC ainsi avant le transfert; pour les futures chef Grop que futurs chefs sct lab AC de section après le SFT A SPAC. C intro pour of mob 5 of nouvellement incorporés dans les fo mob avant le transfert à la mob; exception- Grop nellement au plus tard la 1ère année d’incorporation C intro mob pour cadres trp 1 nouveaux cdt trp, chef dét mob, of prot AC de C trp et Grop sgtm d’unité C intro S ter /of EM ter 5 of EM ter et cdt cp EM ter avant le transfert au S ter Grlog C intro of EM ter 5 of EM ter nouvellement incorporés Grlog C intro trp trsp pour JM 1 of justice / JI Grlog C intro frac EMA 5 of nouvellement incorporés dans l’EM de conduite de EMIO l’armée C intro I SPP 4 futurs of SPP FT C intro II SPP 19 futurs of SPP FT C intro pour of chf 12 of chf nouvellement nommés seulement mil ayant accompli une EO SMC pour of chf C intro pour of chf 5 of nouvellement incorporés dans le SMC SMC
4. Autres SP trp
S prat pour aum 5 Grpa S prat of sport GU 24 of sport GU GU C sport mil GU max. 12 futurs moniteurs de sport d’U GU C sport sportifs qual max. 12 futurs moniteurs de sport d’U FT
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II. SP trp (sans les rec / CC / Jours Participants et candidats Remarques Responsable CR / CTT / SAI et S spéc) Cours de base de combat 19 of sub inf, TML, art, FA, trp G, trp fort, CGF, trp trm, OFARC trp sout, trp sauv, trp mat et trp trsp selon les besoins insp chev sur pl mob 3 of vét OFARSL CB tech explo pour trp sauv 12 of sub trp sauv OFARSL CB tech sauv 12 of sub trp sauv OFARSL CB tech sauv prot respiratoire 5 of sub trp sauv OFARSL CB tech sauv place sinistrée 5 of sub trp sauv OFARSL
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Appendice 6 (art. 28, al. 3)
Compétence et procédure pour la convocation Section 1 Introduction des données dans PISA Les données servant à la convocation par PISA sont introduites dans PISA de la manière suivante: a. données provenant du tableau annuel des écoles et du tableau annuel des cours du DDPS: par le Groupe de la direction de l’instruction des Forces terrestres; b. données détaillées pour l’ordre de marche:
1. pour les services d’instruction, sans service d’instruction des formations:
par l’unité administrative responsable de l’école ou du cours;
2. pour le service d’instruction des formations (sans CTT):
par le teneur du contrôle de corps; c. données personnelles de la notification de service et de l’ordre de notification de service: par les unités administratives selon la sec- tion 2, colonne no 2 du tableau.
Section 2 Compétence et procédure Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4 Colonne no 5
Genre de service Responsable de l’introduction des données Genre d’exécution Envoi des OM Remarques pers dans PISA
1. Ecole de recrues en tant que Recrues féd: ct=NS selon directi- PISA avec OM pour recrues Ct 1) Pour recr auto de toutes les recrue ves Grpa1 armes et recr pol rte selon (recr féminines incl) directives OFARSL Recrues ct: ct=NS selon directives Grpa
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Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4 Colonne no 5
Genre de service Responsable de l’introduction des données Genre d’exécution Envoi des OM Remarques pers dans PISA
2. Accomplissement reste école mil astr féd: Grpa2)=NS PISA Grpa 2) Pour recr auto de toutes les recrues dans les cas d’écoles avec OM armes selon ONS OFARSL en 2 parties mil astr ct: TCC ct=NS selon ONS TCC ct comme p. ex. trp trsp Grpa 3. Ecole de sous-officiers mil astr féd: inst adm3)=NS PISA inst adm 3) Pour cand sof circ et trsp de avec OM toutes les armes selon ONS mil astr ct: TCC ct=NS OFARSL pour candidats de l’infanterie et 4) En cas d’ESO pour chefs des trp sauv selon directives cuis et d’ESO trm pour cpl Grpa4); bureau: selon ONS Grpa pour cand sof circ et trsp: selon ONS OFARSL
4. SFT pour adj EM et spécia- mil astr féd: inst adm=NS PISA inst adm
listes et S prat pour candi- avec OM dats sof tech mil astr ct: TCC ct=NS selon ONS TCC ct inst adm responsable de l’instruction
5. Ecole de fourriers, de ser- mil astr féd: inst adm=NS PISA inst adm
gents-majors et d’officiers avec OM candidats de l’infanterie et des trp sauv: selon ONS Grpa 6. Service pratique mil astr féd: inst adm5)=NS PISA inst adm 5) pour sof circ et trsp de avec OM toutes les armes selon ONS mil astr ct: TCC ct=NS selon ONS OFARSL de l’inst adm ou cdmt responsable de l’école6); pour sof circ et trsp TCC ct 6) pour cpl chefs cuis, cpl sof selon ONS OFARSL bureau, sof sup et of de l’inf et des trp sauv: selon ONS Grpa
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Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4 Colonne no 5
Genre de service Responsable de l’introduction des données Genre d’exécution Envoi des OM Remarques pers dans PISA
7. Service d’instruction des of mil astr féd: inst adm=NS PISA inst adm 7) pour officiers de l’infanterie selon l’OSI ainsi que des avec OM et des trp sauv: selon ONS corps de troupe sous réserve Grpa pour écoles de l’OFARC de l’OSV et de l’OSCR mil astr ct: TCC ct=NS7) selon et de l’OFARSL ONS inst responsable de l’instr; TCC ct par cdmt GU pour SFC I des 8. Service d’instruction des mil astr féd: cdmt GU=NS PISA cdmt des Grandes Unités officiers dans des ex et des avec OM cours des Grandes Unités selon OSI mil astr ct: cdmt GU=NS 9. Services spéciaux selon OSI mil astr féd: inst adm=NS PISA ou TCC féd ou ct ou inst adm, TCC ct, cdmt des cdmt des Grandes Unités Grandes Unités mil astr ct: TCC ct=NS avec OM établis par eux éventuellement pour certains services: cdmt GU=NS 10. Service d’instruction des de PISA ainsi que TCC féd et ct PISA ou, dans des cas parti- Cdt trp, dans des cas parti- Les OM sont envoyés aux cdt formations selon indications des com- culiers, TCC féd ou ct avec culiers, TCC féd ou ct trp par la Division principale mandants de troupe OM établis par eux de l’informatique du DDPS par l’intermédiaire du teneur du contrôle de corps
11. CTT cdmt GU=NS PISA avec OM cdmt GU
12. Personnel d’entretien et mil astr féd: inst adm=NS inst adm, TCC féd et ct avec inst adm, TCC féd et ct qui d’exploit dans les écoles et OM établis par eux établissent les OM les cours, sans les membres de la réserve de personnel mil astr ct: TCC ct=NS selon ch. 16 13. Cours de reconversion et mil astr féd: inst adm=NS PISA, inst adm ou TCC féd inst adm ou TCC féd ou ct services techniques des OF ou ct avec OM établis par eux
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Colonne no 1 Colonne no 2 Colonne no 3 Colonne no 4 Colonne no 5
Genre de service Responsable de l’introduction des données Genre d’exécution Envoi des OM Remarques pers dans PISA mil astr ct: TCC ct=NS selon ONS inst responsable des cours de reconversion ou cours techniques 14. Reconnaissances mil astr féd: inst adm=NS PISA, TCC féd ou ct ainsi inst adm, TCC féd et ct ainsi que commandants de troupe que commandants de troupe mil astr ct: TCC ct=NS selon avec OM établis par eux qui établissent les OM indications des commandants de troupe 15. S instr qui ne tombent pas inst adm, TCC féd et ct et cdt inst adm, TCC féd et ct et sous ch. 1 à 13 trp, avec OM établis par eux cdt trp qui établis sent les OM
16. Services de mil de la réserve mil astr féd: TCC=NS PISA TCC
de personnel, sans ch. 3 à 15 avec OM
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Appendice 7 (art. 46, al. 1 et 48, al. 1)
Procédures et compétences en matière de déplacement de service et de service anticipé Colonne no
1 2 3 4 5 6 7
Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
1. Ecole de recrues recrue canton recrues féd: Grpa émet canton2 Grpa 1) Pour recr circ et trsp comme recrue directives1 de toutes les armes recrues ct: selon directives de 2) Pour recr fém après entente avec le Service des FDA 2. Accomplissement militaire astreint mil astr féd: Grpa Grpa3) canton 3) Pour recr circ et trsp reste de l’école de de toutes les armes recrues dans les cas mil astr ct: ct selon directives de d’écoles en deux ct3) Grpa l’OFARSL parties selon directives Grpa
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Colonne no
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Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
3. Ecole de sous- candidat sous- mil astr féd: inst adm pour cand sof circ et inst adm canton / OF ou cdmt Pour candidats chefs de officiers officier trsp de toutes les armes, d’école cuisine, et cand sof circ selon directives de et trsp de toutes les l’OFARSL armes mil astr ct: ct inst adm responsable copie à l’OFARSL de l’école édicte directi- ct, sans inst adm responsable ves; pour cand candidats chef de l’école 4) Pour chefs cuis et sof circ et trsp de cuis et candidats OF ou cdmt d’école candidats sof bureau de toutes les armes sof bureau de l’inf et des trp sauv: selon directives de l’infanterie et décision du Grpa; lors l’OFARSL des trp sauv4) de demandes de réexa- men: accord avec ct; copie de la décision au ct et à l’OFARSL 4. SFT pour adj EM et militaire astreint mil astr féd: inst adm inst adm5) canton 5) pour adj EM, après pour spécialistes et S OF ou cdmt d’école entente avec cdt GU ou prat pour sous- mil astr ct: ct ct5) supérieur de même officiers tech inst adm responsable inst adm responsable échelon de l’instruction de l’instruction OF ou cdmt d’école
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Colonne no
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Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
5. Service pratique caporal mil astr féd: inst adm pour cpl circ et trsp de inst adm canton Pour cpl circ et trsp, comme caporal toutes les armes selon OF/cdmt d’école copie à l’OFARSL directives de l’OFARSL 6) Pour chefs de cuisine mil astr ct: ct inst adm responsable ct, sans inst adm responsable et sof de l’inf et des trp du S prat; pour cpl circ candidats chef du service pratique sauv: décision du Grpa; et trsp de toutes les cuis et candidats OF/cdmt d’école lors de demandes de armes selon directives sof bureau de réexamen: accord avec de l’OFARSL l’infanterie et ct; copie de la décision Pour cpl circ et trsp, copie à OFARSL 6. Ecole de fourriers candidat fourrier mil astr féd: inst adm inst adm canton 7) Pour candidats de l’inf et des trp sauv: mil astr ct: ct décision du Grpa; lors ct, sans inst adm de demandes de réexa- candidats de men: en accord avec ct; l’infanterie et copie de la décision au 7. Service pratique fourrier mil astr féd: inst adm inst adm canton / OF ou cdmt 8) Pour fourriers de l’inf comme fourrier d’école et des trp sauv: décision mil astr ct: ct du Grpa; lors de de- ct, sans fourriers OF ou cdmt d’école mandes de réexamen: en de l’infanterie et accord avec ct; copie de des trp sauv8) la décision au ct et à l’OF ou au cdmt d’école
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Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
8. Ecole de sergents- candidat sergent- mil astr féd: inst adm inst adm canton 9) Pour candidats de majors major d’unité l’inf et des trp sauv: mil astr ct: ct décision du Grpa; lors ct, sans candidats de demandes de réexa- de l’infanterie et men: en accord avec ct; des trp sauv 9) copie de la décision au ct 9. Service pratique sergent-major mil astr féd: inst adm inst adm canton / OF ou cdmt 10) Pour les sgtm de comme sergent-major d’unité d’école l’inf et des trp sauv: mil astr ct: ct décision du Grpa; lors ct, sans sergents- OF ou cdmt d’école de demandes de ré- majors de examen: en accord avec l’infanterie et des ct; copie de la décision trp sauv 10) au ct et à l’OF ou au cdmt d’école 10. Ecole candidat officier mil astr féd: inst adm OF en cas de transfert inst adm selon inst adm 11) Pour candidats d’officiers du candidat, sous forme appartenance canton, sans mil astr ct officiers de l’inf et des de consultation du candidat en OF ou cdmt d’école trp sauv: décision du mil astr ct: ct sa qualité de Grpa; lors de demandes ct en cas de transfert lieutenant 11) OF ou cdmt d’école de réexamen: en accord du candidat, sous forme avec ct de consultation 11. Service pratique officier of féd: inst adm inst adm canton / OF / cdmt 12) Pour of de l’inf et comme lieutenant d’école des trp sauv: décision du Grpa; lors de de- of ct: ct ct, sans of de OF ou cdmt d’école mandes de réexamen: en l’infanterie et des accord avec ct; copie de trp sauv 12) la décision au ct et à l’OF/cdmt d’école
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Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
12. Service pratique officier of féd: inst adm inst adm canton / OF / cdmt 13) Pour of de l’inf et comme premier- d’école des trp sauv: décision lieutenant pour la du Grpa; lors de de- promotion au grade of ct: ct ct, sans of de OF ou cdmt d’école mandes de réexamen: en de capitaine en l’infanterie et des accord avec ct; copie de qualité de cdt trp sauv 13) la décision au ct et à l’OF ou au cdmt d’école 13. Service d’instruction militaire astreint mil astr féd: inst adm unités administratives inst adm canton, sans mil astr 14) Pour militaires de pour officiers selon ou cdmt qui organisent ct l’inf et des trp sauv: OSI, OSV et OSCR mil astr ct: ct les services; sont con- accord du Grpa ou de la Défense sultés si nécessaire ct14) unité administrative générale sous réserve ou cdmt qui organise des ch. 12, 13, 15, 16 les services et 17 ainsi que S prat ou SFT selon OSI ainsi que des corps de troupes 14. Service d’instruction militaire astreint cdmt de la Grande mil astr féd: inst adm cdmt de la mil astr féd: inst adm et pour officiers dans Unité Grande Unité TCC féd des exercices et des dans laquelle canton cours selon OSI des est incorporé le Grandes Unités militaire15) mil astr ct: ct 15. Services spéciaux militaire astreint unité administrative unité adminis- mil astr féd: inst adm et selon OSI ou cdmt qui a établi trative TCC féd l’ordre de marche ou cdmt qui a mil astr ct: ct établi l’ordre de marche
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Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
16. Service d’instruction soldat, appointé, mil astr féd: TCC féd commandant formation TCC féd commandant formation des formations sous-officier d’incorporation: avis en d’incorporation mil astr ct: ct règle générale pour sof canton pour mil astr et spécialistes féd ct commandant de la formation avec laquelle le mil astreint aurait dû accomplir le service officier of féd: inst adm par la organes de cdmt, aux- inst adm organes de cdmt supé- voie hiérarchique quels sont subordonnés rieurs par la voie of ct: ct par la voie les of: expertise hiérarchique hiérarchique ct canton
17. CTT officier cdmt GU cdt supérieur: cdmt GU oganes de cdmt supé-
pvh expertise rieurs / év. ct
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Genre de service Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision Destinataire copie ou Remarques annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
18. Service d’instruction soldat, appointé, mil astr féd: inst adm unité administrative ou inst adm commandant formation des formations qui sous-officier cdmt où le service d’incorporation n’est pas accompli mil astr ct: ct devrait être accompli, ct dans des formations, officier est consulté ct pour mil astr féd p. ex. cours de recon- inst adm version et cours tech- of ct: ct of féd: inst adm unité administrative ou nique ou en tant que ct cdmt dans laquelle ou personnel auxiliaire lequel le service aurait dans des écoles et des dû être accompli cours organe cdmt supérieur par la voie hiérarchique
canton, pour of féd
unité administrative ou cdmt dans laquelle ou lequel le service aurait dû être accompli
19. Service dans le cadre mil astr TCC TCC inst adm
de la réserve de OF personnel
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Appendice 8 (art. 79, al. 2 et 3 et 82, al. 4)
Compétences en matière de remise de propositions et d’approbation des propositions et des promotions Section 1 App à adj EM (de milice) Genre du service app, cpl et sgt four et sgtm adj sof (de milice) et adj EM (de milice)
Remise de la SIB instructeur d’unité ou cdt/supérieur sous les ordres cdt d’école ou cdt/supérieur proposition duquel la personne à proposer accomplit son service sous les ordres duquel la personne à proposer accom- plit son service SP trp cdt de la formation d’incorporation cdt bat/gr ou supérieur de même échelon SP trp hors de la cdt ou supérieur du service en cours; le cdt de la formation d’incorporation décide du traitement ultérieur formation d’incorporation Approbation de la proposition et SIB cdt d’école inspecteur / directeur com- pétent proposition d’avancement SP trp cpl: inspecteur / directeur compétent inspecteur / directeur com- cdt rgt ou supérieur app et sgt: cdt ou supérieur de la formation pétent de même échelon d’incorporation Promotion SIB et SP trp cdt ou supérieur sous le cdmt duquel le candidat accomplit le service d’instruction cdt de la formation pour maréchaux-ferrants: chef du service vétérinaire de l’armée dans laquelle le candidat va être incorporé après la promotion
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Section 2 Officiers lt plt Aides de commandement et commandants Officiers de la réserve Officiers (de cap à col); y compris of de la réserve de personnel (de cap à généraux de personnel des GU col)
Remise de la proposition cdt ER ou cdt/supérieur cdt supérieur supérieur CD DDPS sous les ordres duquel la personne à proposer accom- plit son service Approbation de la approbation par: cdt d’école ou supérieur cdt GU ou personne compétente SCEM ou direc- CD DDPS proposition et proposi- inspecteur / directeur du S prat selon appendice 1 OOA-DDPS teur / inspecteur tion d’avancement proposition d’avancement: cdt EO Approbation pour les cdt CA / FA ou CEMG / CFT CEMG1)/ CFT / officiers supérieurs pour cdt rgt: CD DDPS cdt FA Promotion mil féd: inspecteur / direc- mil féd: inspecteur / of féd: chef du DDPS chef du DDPSConseil teur directeur of ct: autorité mil ct fédéral mil ct: autorité mil ct mil ct: autorité mil ct cdt rgt: Conseil fédéral of sans S prat: Grpa 1) Pour les contingents de la réserve de personnel (p. ex.: OCD, OAC), qui n’entrent pas dans la sphère de compétence du CFT ni dans celle du cdt FA l’approbation est donnée par le CEMG.
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Appendice 9 (art. 81)
Approbation en matière de convocation aux services d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur Pour la convocation à... ESO, E four, E EO SFC I1 SFC II et III SFC IV SFEM I1 SFEM II SFEMG sgtm et stages de I à IV formation pour sof sup
Décision mil ct: inspecteur ou cdt GU ou cdt GU ou CD DDPS, cdt GU ou cdt GU ou CEMG sur directeur qui autorité mil ct supérieur supérieur com- après entente supérieur com- supérieur demande est compétent compétent pétent pour le avec le pétent pour le compétent du cdt CA mil féd: en raison de pour le traite- traitement des CEEMC traitement des pour le trai- ou du cdt inst adm l’arme ou du ment des affaires de affaires de tement des FA com- service auxi- affaires de personnel, après personnel, après affaires de pétent liaire du personnel entente avec le entente avec le personnel, candidat CEEMC CEEMC après entente comme lieute- avec le nant CEEMC Demeure réservée l’approbation du Grpa en ce qui concerne les procédures pénales en cours ou les condamnations (art. 93 et 94). 1) La convocation aux stages de formation d’état-major I et aux stages de formation de commandement I ne peut avoir lieu qu’après l’accomplissement du service pratique en tant que lieutenant.
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Appendice 10 (art. 89)
Compétences en matière de nouvelle incorporation et de transfert Section 1 Nouvelle incorporation Pour la nouvelle incorpora- of sub Aides de commandements et commandants cdt rgt et officiers généraux tion de ... (de cap à col); sans les cdt rgt
Auteur de la demande cdt GU; pour les trp A: le supérieur compétent pour le traite- CD DDPS sur proposition ment des affaires de personnel du cdt GU; pour les trp A: le supérieur compétent pour le traitement des affaires de personnel1 Sont consultés en of ct et of EMG des EM ct pour l’autorité mil ct actuellement compétente matière les nouvelles incorporations dans une formation féd de demandes of féd pour les nouvelles incor- l’autorité mil ct compétente à l’avenir porations dans une formation ct Approbation de of ct et of EMG des EM ct pour l’autorité mil ct actuellement compétente et celle qui le sera à les nouvelles incorporations l’avenir dans une formation ct la demande of ct pour les nouvelles incorpo- Grpa DDPS CF rations dans une formation féd ou dans la réserve de personnel of féd Grpa DDPS of EMG au sein de l’EMG; of au Grpa sein des EM du CF, de l’EMA (sans chef EMA) et de la réserve de personnel
Service d’instruction RO 1999
Section 2 Transfert Pour le transfert de ... of sub ainsi qu’aides de commandement et commandants (de cap à col) sans cdt rgt cdt rgt
Sont compétents pour le transfert dans d’autres armes ou les organes fédéraux impliqués, après entente réciproque CF d’autres services auxiliaires Décision du transfert par le DDPS CF pour les of sub: l’organe de prise en charge