AS 1999 3532
Ordonnance sur l'administration de l'armée
Ordonnance sur l’administration de l’armée (OAA)
Modification du 24 novembre 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’administration de l’armée (OAA)1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Comptables 1 Sont désignés comme comptables pour la comptabilité de la troupe et la comptabi- lité du service technique dans les états-majors, les unités, les écoles et les cours: a. lorsqu’un chef du service du commissariat y est incoporé: le comptable de l’état-major du bataillon d’état-major; b. lorsqu’un quartier-maître y est incorporé, à défaut de fourrier: le quartier- maître ou le comptable de l’unité d’état-major; c. lorsqu’un fourrier y est incorporé: le fourrier; d. lorsqu’un aide-fourrier y est incorporé: l’aide-fourrier. 2 Dans les cas particuliers, l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres désigne le comptable.
Art. 11, al. 1, let. a, et 2
1 Les documents de la comptabilité de la troupe doivent être signés comme suit:
a. le commandant atteste l’exactitude des documents de base de la comptabilité de la troupe conformément à l’art. 15 et prend connaissance des livres de caisse, des ordres de paiement et des mandats pour avances. Les comman- dants des Grandes Unités peuvent confier cette tâche à leur chef d’état- major; 2 L’exactitude des pièces de la comptabilité du service technique est attestée par le comptable. L’officier du service technique ou le commandant attestent par leur signature qu’ils ont pris connaissance de la comptabilité.
1 RS 510.301
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Art. 14, al. 2 2 L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres décide des demandes de crédit d’un montant ne dépassant pas 20 000 francs; le Secrétariat général du Dé- partement fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports dé- cide des demandes dépassant ce montant.
Art. 19 Caisse de cantine Lorsque la troupe n’a pas la possibilité d’acheter des boissons, du tabac, etc., au cantonnement ou à proximité immédiate, l’unité (état-major) est autorisée à tenir une cantine et une caisse correspondante. Lors de la dissolution de la cantine à la fin du service, le bénéfice éventuel est versé au crédit de la caisse de service, et les justifi- catifs sont joints à la pièce comptable.
Art. 20, phrase introductive et let. e A l’exception des formations dans les services d’instruction de base, les formations tiennent une caisse d’unité. Elle est alimentée par: e. Abrogée
Art. 22 Particularités dans les services d’instruction de base 1 Les retenues de solde ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses con- sécutives aux pertes et aux dommages de matériel et dont l’unité (état-major) est responsable. Les recettes et les dépenses sont comptabilisées dans la caisse de ser- vice (compte particulier). En règle générale, les excédents sont remboursés aux militaires. 2 Les donations grevées de charges sont utilisées conformément à leur destination. Les recettes et les dépenses sont comptabilisées dans la caisse de service (compte particulier).
Art. 24, al. 4 4 Lors de la suppression d’une telle caisse, les soldes sont versés à l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.
Art. 37, al. 2, let. c 2 Pour autant qu’une prise de contact personnelle entre l’ancien et le nouveau com- mandant soit nécessaire lors de la remise d’un commandement en dehors du service, elle donne droit: c. au voyage avec l’ordre de marche ou le bulletin pour transports militaires.
Art. 45, al. 2 2 Ils voyagent avec un ordre de marche ou un bulletin pour transports militaires.
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Art. 46, al. 1, let. d
1 Les reconnaissances autorisées et les services d’arbitrage donnent droit:
d. au voyage avec un ordre de marche ou un bulletin pour transports militaires.
Art. 119, al. 3 3 Les factures sont transmises à l’Office fédéral des exploitations des forces terres- tres pour paiement. L’autorisation est jointe à la facture.
Chapitre 3 Transports par des entreprises civiles (art. 120) Abrogé
Titre huitième Disponibilité et emploi de véhicules civils Chapitre 1 Généralités
Art. 139 Principes 1 Pour faire face à des travaux et à des transports extraordinaires, la troupe peut, en toute situation, demander des ressources civiles à condition: a. que les moyens attribués ne suffisent pas pour l’exécution de la mission ou ne soient pas adaptés; b. que les moyens nécessaires supplémentaires ne soient pas disponibles dans le propre corps de troupe ou dans les réserves de la Confédération attribuées à court terme; c. que la centrale de coordination des transports militaires du Département fé- déral de la défense, de la protection de la population et des sports ne dispose d’aucune capacité; d. qu’une mission ne puisse être effectuée en recourant aux moyens de transport publics.
2 L’établissement du budget, la répartition des crédits et la disponibilité pour
l’emploi de véhicules civils incombent au Groupe de la logistique de l’Etat-major général, en accord avec toutes les parties concernées.
Art. 140 Définitions Sont réputés véhicules, tous les véhicules à moteur, véhicules exceptionnels et véhi- cules dépourvus de moteur. Sont notamment considérés comme des véhicules ex- ceptionnels les camions-grues ainsi que les machines et engins du génie civil.
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Chapitre 2 Location de véhicules civils
Art. 141 Procédure 1 En qualité de preneur, le Groupe de la logistique conclut, avec le détenteur civil du véhicule concerné, un contrat de bail régi par le droit civil.
2 Les véhicules sont utilisés par des militaires.
3 Les véhicules loués circulent avec leurs plaques de contrôle cantonales. Les véhi- cules exceptionnels qui ne peuvent circuler sur les routes publiques ne doivent pas être immatriculés.
Art. 142 Utilisateurs de véhicules exceptionnels 1 L’utilisation de véhicules exceptionnels est confiée à des militaires qui, dans leur profession civile, conduisent de tels véhicules, et qui sont titulaires du permis de conduire militaire correspondant. 2 Le Groupe de la logistique est responsable de l’engagement, en collaboration avec le Groupe du personnel de l’armée et les autorités cantonales compétentes.
Chapitre 3 Mandat de transport ou travail confié à des entreprises civiles
Art. 143 1 Le Groupe de la logistique peut mandater des entreprises civiles pour des trans- ports ou des travaux en faveur de la troupe.
2 Les véhicules civils sont utilisés par du personnel civil.
Chapitre 4 Utilisation de voitures civiles pour les besoins du service
Art. 144 Principe 1 Dans des cas particuliers, l’utilisation temporaire de voitures civiles pour les be- soins du service peut être autorisée. 2 Les voitures civiles utilisées pour les besoins du service sont conduites par les militaires qui en sont les détenteurs ou par leurs mandataires, et elles circulent avec les plaques de contrôle cantonales sous l’assurance responsabilité civile de leur détenteur. 3 La mise à disposition de ces véhicules est volontaire et ne peut être ordonnée.
4 Les détenteurs doivent être renseignés au préalable sur les conditions fixées aux art. 145 à 148.
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Art. 145 Autorisation 1 L’autorisation d’utiliser des voitures civiles pour les besoins du service est accor- dée pour huit jours au maximum si les moyens de transport publics ne permettent pas d’atteindre le même but dans un délai raisonnable et si aucun véhicule militaire adapté n’est disponible.
2 Sont compétents pour accorder l’autorisation:
a. au service d’instruction et au service d’appui:
1. pour quatre jours au plus, les commandants de division et de brigade,
les directeurs des offices fédéraux ainsi que les sous-chefs d’état-major de l’Etat-major général, des Forces terrestres et des Forces aériennes,
2. pour huit jours au plus, le chef de l’Etat-major général, le chef des For-
ces terrestres, les commandants des corps d’armée et le commandant des Forces aériennes; b. au service actif:
1. le commandement de l’armée, pour l’état-major de l’armée et les trou-
pes d’armée,
2. la Division de la mobilisation, pour les états-majors des places de mo-
bilisation,
3. les chefs du service des transports des Grandes Unités, pour les troupes
qui leur sont techniquement subordonnées.
Art. 146 Indemnité Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports fixe l’indemnité kilométrique pour l’utilisation des voitures civiles pour les besoins du service. Cette indemnité couvre les frais d’exploitation et de maintenance résul- tant de l’utilisation de celles-ci, taxes et assurances incluses.
Art. 147 Responsabilité Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports conclut une assurance casco couvrant les dommages résultant de l’utilisation des voitures civiles pour les besoins du service (y compris les trajets pour l’entrée en service et le licenciement). La franchise à la charge du détenteur du véhicule est de
100 francs en cas de dommages dus à un accident.
Art. 148 Utilisation sans autorisation L’utilisation de voitures civiles sans autorisation ne donne droit à aucune indemnité. La Confédération ne répond pas des dommages.
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Chapitre 5 Transports ou travaux non planifiables
Art. 149 Autonomie spontanée 1 L’autonomie spontanée garantit à la troupe une liberté d’action accrue lui permet- tant de faire face à un engagement non prévu dans un délai de 12 heures. Dans une telle situation, les véhicules utilisés sont toujours conduits par le personnel civil du détenteur. 2 Si les conditions figurant à l’art. 139 sont remplies, le commandant d’école ou de cours, le commandant d’un bataillon ou le commandant d’un groupe mandate di- rectement une entreprise civile pour effectuer un transport ou un travail.
3 En règle générale, des mandats ne peuvent être confiés que pour un montant
maximum de 2000 francs par période comptable. Dans les situations d’urgence (vies humaines en danger, preuve que les frais occasionnés seront moins élevés que le montant d’un dommage éventuel), le mandant décide sous sa propre responsabilité d’une augmentation de ce montant.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.
24 novembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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