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AS 1999 3600

Ordonnance sur le montant de la taxe d'élimination anticipée pour les piles et les accumulateurs

Ordonnance sur le montant de la taxe d’élimination anticipée pour des piles et des accumulateurs

du 29 novembre 1999

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 32abis, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement1, arrête:

Art. 1 Montant de la taxe La taxe d’élimination anticipée prévue à l’annexe 4.10, ch. 61, de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances2 se monte à 4,80 francs par kilogramme pour tous les types de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe.

Art. 2 Dispositions transitoires 1 Afin de garantir l’élimination des piles selon le système actuel jusqu’au 31 août 2000, l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage conclut un ac- cord avec l’organisation privée qui gère la contribution, perçue conformément à un accord sectoriel et destinée à financer l’élimination des piles. Il édicte les directives nécessaires, en particulier sur le montant de l’indemnité versée pour valoriser les piles. 2 Les dispositions sur la taxe d’élimination anticipée pour des piles et des accumu- lateurs (ch. 6 de l’annexe 4.10 de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances3 sont applicables à partir du 1er septembre 2000.

Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1999.

29 novembre 1999 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Leuenberger

RS 814.670.1