AS 1999 386
Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications
Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications
Modification du 18 décembre 1998
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:
I L’ordonnance du 22 décembre 1997 du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 1 Pour l’octroi d’une concession de services de télécommunication fournis exclusi- vement sur des lignes, l’autorité concédante perçoit auprès du requérant un émolu- ment de 200 à 100 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de
200 francs par heure.
Art. 4, al. 2 et 4 à 6 2 Pour l’octroi de la concession, elle perçoit auprès de l’attributaire un émolument de 200 à 200 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 4 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’office perçoit auprès des concessionnaires par liaison pour une installation de radiocommunication servant à la transmission de messages dans une largeur de bande haute fréquence de
25 kHz au maximum (installation à largeur normale de bande haute fréquence) pour
chaque émetteur-récepteur les émoluments mensuels suivants: Genre de trafic Classe de fréquences 1 Classe de fréquences 2 Classe de fréquences 3 Zone Zone Zone Zone Zone Zone locale interurbaine locale interurbaine locale interurbaine Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Simplex 15.– 30.– 5.– 10.– 2.– 4.– Duplex 22.50 45.– 7.50 15.– 3.– 6.–
5 Pour un émetteur-récepteur dont la largeur de bande haute fréquence est un multi- ple de la largeur normale de bande haute fréquence, les émoluments prévus au 4e alinéa sont multipliés par le coefficient indiqué à l’art. 12, al. 4.
1 RS 784.106.12
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Emoluments dans le domaine des télécommunications RO 1999
6 La redevance de concession pour un émetteur ou récepteur seul s’élève à la moitié des redevances au sens des al. 4 et 5.
Art. 5, al. 1, 2, 4 et 6 1 Pour le traitement des offres dans le cadre de la mise au concours de concessions de services de télécommunication mobiles ou de radiomessagerie par adjudications selon certains critères ou au plus offrant, l’autorité concédante perçoit auprès des requérants, à parts égales, un émolument total de 10 000 à 2 000 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 2 Pour l’octroi de la concession, elle perçoit auprès de l’attributaire un émolument de 200 à 100 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 4 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre de fréquences, l’office perçoit annuellement auprès des concessionnaires: a. pour un service national, un émolument de 3000 francs par canal attribué qui opère dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz; b. pour un service régional, un émolument de 600 francs par région et par canal attribué opérant dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz.
6 Pour un service de télécommunication fourni au moyen du système DECT (Digital
European Cordless Telecommunications System) opérant dans la bande de 1880 à
1900 MHz, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des
fréquences s’élève à 100 francs par année et par station de base.
Art. 6, titre médian Concessions de services de télécommunication fixes par satellites
Art. 6a Concessions de services de télécommunication mobiles par satellites
1 Pour l’octroi d’une concession de services de télécommunication mobiles par
satellites, l’autorité concédante perçoit auprès de l’attributaire un émolument de 200 à 100 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 2 Pour la modification et l’annulation de la concession et lorsqu’elle prend des me- sures ou des sanctions administratives, l’autorité concédante perçoit auprès du con- cessionnaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 3 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites, l’office perçoit auprès des concessionnaires, pour une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz, un émolument de 4500 francs par année. 4 Pour un multiple d’une largeur de bande haute fréquence attribuée (lorsqu’il s’agit d’installations multiplex, la somme des canaux correspond à la largeur de bande
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haute fréquence attribuée), l’émolument au sens de l’al. 3 est multiplié par un coef- ficient de la manière suivante: Multiple de la largeur de bande Coefficient Multiple de la largeur de bande Coefficient haute fréquence ordinaire haute fréquence ordinaire
jusqu’à 2 fois 1,2 jusqu’à 1000 fois 5,6 jusqu’à 4 fois 1,4 jusqu’à 2000 fois 6,7 jusqu’à 8 fois 1,7 jusqu’à 4000 fois 8,0 jusqu’à 16 fois 2,0 jusqu’à 8000 fois 9,5 jusqu’à 32 fois 2,4 jusqu’à 16 000 fois 11,2 jusqu’à 64 fois 2,8 jusqu’à 32 000 fois 13,4 jusqu’à 125 fois 3,3 jusqu’à 64 000 fois 15,9 jusqu’à 250 fois 4,0 jusqu’à 125 000 fois 18,8 jusqu’à 500 fois 4,7 plus de 125 000 fois 22,4
Art. 6b Concessions de services de radiocommunication sur ondes courtes 1 Pour le traitement des offres dans le cadre de la mise au concours de concessions de services de radiocommunication sur ondes courtes, l’autorité concédante perçoit auprès des requérants, à parts égales, un émolument total de 10 000 à 2 000 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 2 Pour l’octroi de la concession, elle perçoit auprès de l’attributaire un émolument de 200 à 100 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 3 Pour la modification et l’annulation de la concession et lorsqu’elle prend des me- sures ou des sanctions administratives, l’autorité concédante perçoit auprès du con- cessionnaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure. 4 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’office perçoit annuellement auprès des concessionnaires un émolument de 300 francs par canal attribué qui opère dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à
1 kHz.
5 Pour les services qui travaillent avec un canal dont la largeur de bande à hautes fréquences est supérieure à 1 kHz ou avec plusieurs canaux dont la somme est supé- rieure à 1 kHz, l’émolument au sens du 4e alinéa est multiplié par un coefficient de la manière suivante: Multiple de la largeur de bande Coefficient Multiple de la largeur de bande Coefficient haute fréquence ordinaire haute fréquence ordinaire
jusqu’à 2 fois 1,2 jusqu’à 1000 fois 5,6 jusqu’à 4 fois 1,4 jusqu’à 2000 fois 6,7 jusqu’à 8 fois 1,7 jusqu’à 4000 fois 8,0 jusqu’à 16 fois 2,0 jusqu’à 8000 fois 9,5 jusqu’à 32 fois 2,4 jusqu’à 16 000 fois 11,2 jusqu’à 64 fois 2,8 jusqu’à 32 000 fois 13,4 jusqu’à 125 fois 3,3 jusqu’à 64 000 fois 15,9
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Multiple de la largeur de bande Coefficient Multiple de la largeur de bande Coefficient haute fréquence ordinaire haute fréquence ordinaire
jusqu’à 250 fois 4,0 jusqu’à 125 000 fois 18,8 jusqu’à 500 fois 4,7 plus de 125 000 fois 22,4
Art. 9a Décisions concernant le droit de co-utilisation Pour une décision concernant le droit de co-utilisation, l’office perçoit un émolu- ment de 1000 à 100 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de
200 francs par heure.
Art. 10, al. 1 1 L’émolument unique à payer lors de l’octroi de la concession s’élève à 50 francs. L’émolument à payer pour la modification de la concession est de 25 francs.
Art. 11, al. 1 1 L’émolument unique à payer lors de l’octroi de la concession s’élève à 50 francs. L’émolument à payer pour la modification de la concession est de 25 francs.
Art. 12, al. 1bis 1bis L’émolument à payer pour la modification de la concession s’élève à la moitié de l’émolument unique mentionné à l’al. 1.
Art. 16, al. 1 1 L’émolument unique à payer lors de l’octroi de la concession s’élève à 50 francs. L’émolument à payer pour la modification de la concession est de 25 francs.
Art. 17, al. 1 1 L’émolument unique à payer lors de l’octroi de la concession s’élève à 150 francs. L’émolument à payer pour la modification de la concession est de 75 francs.
Art. 18, al. 1 1 L’émolument unique à payer lors de l’octroi de la concession s’élève à 50 francs. L’émolument à payer pour la modification de la concession est de 25 francs.
Art. 19, al. 1 1 L’émolument unique à payer lors de l’octroi de la concession s’élève à 30 francs. L’émolument à payer pour la modification de la concession est de 20 francs.
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Art. 23 DNIC2 1 Pour l’attribution d’un dixième de DNIC, l’office perçoit auprès du requérant un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 1000 francs. 2 Pour la gestion d’un dixième de DNIC, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolument de 1000 francs. 3 Pour la révocation d’un dixième de DNIC, il perçoit auprès du titulaire un émolu- ment en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 24, al. 1
1 Pour l’attribution d’un nom d’ADMD, l’office perçoit auprès du requérant un
émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 1500 francs.
Art. 25, al. 1
1 Pour l’attribution d’un nom de PRMD, l’office perçoit auprès du requérant un
émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 500 francs.
Art. 26, al. 1 1 Pour l’attribution d’un nom de RDN, l’office perçoit auprès du requérant un émo- lument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 500 francs.
Art. 27, al. 1
1 Pour l’attribution d’une adresse NSAP, l’office perçoit auprès du requérant un
émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 500 francs.
Art. 28, al. 1 1 Pour l’attribution d’un code ICD, l’office perçoit auprès du requérant un émolu- ment en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 1000 francs.
Art. 29, al. 1 1 Pour l’attribution d’un identificateur d’objet, l’office perçoit auprès du requérant un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 500 francs.
2 Les termes et abréviations utilisés dans le présent chapitre sont explicités dans l’annexe de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (RS 784.104; RO 1997 2879).
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Art. 30, al. 1 1 Pour l’attribution d’un code IIN, l’office perçoit auprès du requérant un émolu- ment en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 1000 francs.
Art. 31, al. 1 1 Pour l’attribution d’un code ISPC, l’office perçoit auprès du requérant un émolu- ment en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 500 francs.
Art. 32, al. 1 1 Pour l’attribution d’un code NSPC, l’office perçoit auprès du requérant un émolu- ment en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 500 francs.
Art. 32a MNC 1 Pour l’attribution d’un MNC, l’office perçoit auprès du requérant un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 500 francs. 2 Pour la gestion d’un MNC, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolu- ment de 100 francs. 3 Pour la révocation d’un MNC, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonc- tion du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 32b Code de verrouillage CUG
1 Pour l’attribution d’un seizième de code de verrouillage CUG, l’office perçoit
auprès du requérant un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 500 francs. 2 Pour la gestion d’un seizième de code de verrouillage CUG, il perçoit annuelle- ment auprès du titulaire un émolument de 100 francs. 3 Pour la révocation d’un seizième de code de verrouillage CUG, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 33, al. 1 1 Pour l’attribution d’un code de prestataire, l’office perçoit auprès du requérant un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 500 francs.
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Art. 34, al. 1 1 Pour l’attribution d’une adresse d’acheminement, l’office perçoit auprès du requé- rant un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure, mais d’au moins 500 francs.
II
1 La présente modification entre en vigueur le 1er février 1999, sous réserve de
l’al. 2.
2 Les art. 6a et 6b entrent en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1998.
18 décembre 1998 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Leuenberger
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