AS 1999 459
Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs
Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:
Section 1: Associations professionnelles
Art. 1 Interprofession 1 On entend par interprofession une association représentative composée d’organi- sations indépendantes et remplissant les conditions de l’art. 8 LAgr.
2 Une interprofession est réputée représentative si:
a. ses membres produisent, transforment et le cas échéant commercialisent au minimum la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; b. les régions produisant ou transformant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement au sein de l’interprofession; c. au moins 60 % des exploitants qui ont droit aux paiements directs au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs2 sont affiliés aux organisations de producteurs. 3 Une interprofession prend les décisions à la grande majorité, soit à la majorité à l’échelon de la production, à celui de la transformation et le cas échéant du com- merce.
Art. 2 Organisation de producteurs 1 On entend par organisation de producteurs une association représentative compo- sée de groupements de producteurs. 2 Elle est réputée représentative si les conditions requises à l’art. 1, al. 2, sont rem- plies à l’échelon de la production.
Art. 3 Groupement de producteurs
1 Un groupement de producteurs se compose d’exploitants qui produisent le même
produit ou groupe de produits.
2 Ses statuts doivent au moins contenir:
a. des règles communes régissant la mise sur le marché des produits;
RS 919.117.72
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Interprofessions et organisations de producteurs RO 1999
b. l’obligation de donner les renseignements requis par le groupement ou l’organisation à des fins statistiques, notamment ceux qui concernent les super- ficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.
Section 2: Soutien des mesures d’entraide
Art. 4 Mesures d’entraide
1 Peuvent faire l’objet d’un soutien de la Confédération:
a. la promotion de la qualité; b. les campagnes de promotion et de mise en valeur de la production indigène; c. l’amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché; d. l’établissement de contrats-types conformes au droit fédéral; e. l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché. 2 Les mesures relatives à l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché se limitent: a. à la prévision et la coordination de la production en fonction des débouchés; b. aux programmes d’amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe une limitation des volumes ou des capacités de production.
Art. 5 Représentation du produit Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une interprofes- sion ou une organisation de producteurs, à l’exception des produits portant une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent être représentés par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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