Lexipedia

AS 1999 611

Ordonnance sur l'aide au Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage de petits ruminants

Ordonnance sur l’aide au Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants (OSSPR)

du 13 janvier 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 11a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1; vu l’art. 142, al. 1, let. b, de la loi sur l'agriculture2, arrête:

Section 1: Principes

Art. 1 1 La Confédération encourage la constitution et le maintien de troupeaux de petits ruminants sains. Par petits ruminants, on entend les moutons, les chèvres et les cervidés. 2 Elle accorde chaque année une aide financière au Service consultatif et sanitaire suisse en matière d’élevage de petits ruminants (SSPR). Le montant de cette aide est fixé sur la base des frais de l’année précédente. 3 Le SSPR est une organisation d’entraide ayant une personnalité juridique propre.

Section 2: Aide financière de la Confédération

Art. 2 Conditions La Confédération n’accorde d'aide financière que si les dispositions concernant le financement (section 3) et les tâches du SSPR (section 4) sont respectées.

Art. 3 Montant de l’aide financière 1 L’aide financière accordée par la Confédération au SSPR est égale à la part que les cantons versent pour couvrir les frais pris en compte, mais au plus à 40 % de ces frais. L’aide financière dépend du crédit accordé par les Chambres fédérales. 2 L’aide financière est calculée à partir des frais de l’année précédente pris en compte.

3 La part de chaque canton est calculée d’après le nombre de troupeaux de petits

ruminants affiliés au SSPR et d’après l'effectif de ces troupeaux.

RS 916.405.4

1998-0290 611

Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants RO 1999

4 Si un canton verse moins que sa part, l’aide financière de la Confédération pour son territoire est diminuée du montant correspondant.

Art. 4 Frais pris en compte Sont pris en compte: a. les salaires et les prestations sociales versés aux collaborateurs du SSPR, ainsi que les frais de leur formation et de leur perfectionnement; b. les dépenses occasionnées par les examens prévus dans le règlement du SSPR; c. les loyers et les frais d’équipement des locaux nécessaires au SSPR; d. les frais de déplacement, de bureau et les frais administratifs du SSPR.

Section 3: Financement du SSPR

Art. 5

1 Le SSPR est financé par:

a. les contributions de ses membres; b. les recettes des prestations qui sont facturées séparément aux détenteurs d’animaux; c. les aides financières de la Confédération et des cantons; d. d’éventuelles autres contributions publiques ou privées.

2 Le SSPR édicte les tarifs des prestations prévues par le règlement du SSPR

(art. 10).

Section 4: But et tâches du SSPR

Art. 6 But Le SSPR favorise le bien-être et la santé des petits ruminants, ainsi que la production de denrées alimentaires irréprochables provenant de leur viande ou de leur lait.

Art. 7 Programmes, mesures et conseils 1 Le SSPR gère un centre spécialisé à la disposition des vétérinaires praticiens, des écoles d’agriculture et des services de vulgarisation agricole, ainsi que des détenteurs de petits ruminants.

2 Le SSPR a notamment les tâches suivantes:

a. il ordonne des programmes de prévention des maladies des petits ruminants et des programmes de lutte contre ces maladies dans les troupeaux de ses membres; b. il encourage la détention convenable des petits ruminants et les mesures zootechniques visant à améliorer leur santé; c. il encourage la production de denrées alimentaires saines et participe aux programmes d’assurance de la qualité;

Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants RO 1999

d. il conseille ses membres dans tous les domaines spécialisés de la détention d’animaux (affouragement, détention, mesures zootechniques, etc.); e. il ordonne des enquêtes diagnostiques en vue d'élucider les problèmes apparais- sant dans les troupeaux; f. il récolte les données relatives aux maladies des petits ruminants. 3 Le SSPR offre également ses services aux détenteurs de petits ruminants non affi- liés, qui doivent en supporter les frais.

Art. 8 Coordination 1 Le SSPR veille à ce que les programmes, l’application des mesures et l’activité consultative obéissent aux mêmes critères techniques dans toute la Suisse. 2 Il désigne les laboratoires chargés du diagnostic de maladies qui font l’objet d’un programme de lutte ou de surveillance. 3 Entrent en ligne de compte uniquement les laboratoires agréés au sens de l’art. 312 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3.

Art. 9 Collaboration Le SSPR collabore avec l’Office vétérinaire fédéral (office fédéral), l’Office fédéral de l’agriculture, les vétérinaires cantonaux, les vétérinaires praticiens, les organisa- tions d’éleveurs, les facultés de médecine vétérinaire, l’EPF, ainsi qu'avec les services de vulgarisation agricole et les stations de recherches agricoles.

Art. 10 Règlement du SSPR 1 Le SSPR fixe dans un règlement les prestations minimales qu'il fournit en matière de conseils et de mesures.

2 En outre, il fixe en particulier dans ce règlement:

a. les exigences auxquelles les exploitations affiliées au SSPR (exploitations SSPR) doivent satisfaire en matière d’hygiène et d’exploitation; b. les exigences quant à l’état de santé des animaux des exploitations SSPR qui participent à des programmes de lutte et de surveillance plus poussés; c. les mesures pour maintenir l’état de santé des animaux des exploitations SSPR; d. les exigences supplémentaires auxquelles doit satisfaire une exploitation SSPR pour qu’un statut sanitaire plus élevé lui soit conféré; e. la procédure à suivre pour l’octroi et le retrait de la reconnaissance en tant qu’exploitation SSPR ou en tant qu’exploitation SSPR ayant un statut sanitaire plus élevé; f. la portée de son activité consultative. 3 Le règlement doit être porté à la connaissance de l’office fédéral. Ce dernier peut exiger du SSPR qu’il l'adapte à de nouveaux besoins.

3 RS 916.401

Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants RO 1999

Art. 11 Exploitations reconnues

1 Toute exploitation affiliée au SSPR qui satisfait aux exigences minimales est

enregistrée par lui et déclarée «exploitation SSPR reconnue». Si des mesures sup- plémentaires sont prises ou des exigences supplémentaires satisfaites, un statut sani- taire plus élevé est conféré à l’exploitation SSPR reconnue. 2 La reconnaissance ou le statut sanitaire plus élevé est retiré aux exploitations qui ne satisfont plus à ces exigences.

Section 5: Surveillance et commission du SSPR

Art. 12 Surveillance

1 Le SSPR est soumis à la surveillance de l’office fédéral.

2 Les organes du SSPR doivent fournir les renseignements nécessaires à l’office

fédéral et à l’Office fédéral de l’agriculture (offices fédéraux) de même qu’aux cantons qui apportent leur soutien au SSPR. Les renseignements fournis à l’office fédéral concernent en particulier des questions techniques relevant de la médecine vétérinaire et de la protection des animaux ainsi que le versement de l’aide financière; les renseignements donnés à l’Office fédéral de l’agriculture concernent l’activité consultative sur le plan agricole.

3 Les offices fédéraux sont invités aux séances et aux assemblées des organes du

SSPR où ils ont une voix consultative. Ils reçoivent la documentation et les procès- verbaux des séances. 4 Le rapport de gestion, les comptes annuels, le budget, le règlement du SSPR et les tarifs doivent être transmis aux offices fédéraux et aux cantons.

Art. 13 Commission du SSPR 1 Le Département fédéral de l’économie nomme, sur proposition de l’office fédéral, une commission du SSPR composée de cinq membres. Il désigne le président et le secrétaire parmi les membres de la commission.

2 Les offices fédéraux prennent part aux séances de la commission.

3 La commission du SSPR:

a. surveille l’application de la présente ordonnance et du règlement du SSPR; b. conseille le SSPR; c. propose, le cas échéant, à l’office fédéral de refuser ou de réduire l'aide financière de la Confédération, ou d'en exiger le remboursement, ainsi que de prendre des mesures ressortissant de sa tâche de surveillance; d. adresse chaque année à l’office fédéral un rapport sur son activité et ses constatations.

4 Les membres de la commission sont indemnisés par la Confédération, confor-

mément au tarif de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journa-

Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants RO 1999

lières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparle- mentaires4.

Section 6: Dispositions finales

Art. 14 Exécution L’office fédéral est chargé de l’exécution, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Art. 15 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L’ordonnance du 16 octobre 1991 sur l’aide au Service sanitaire en matière d’éle- vage caprin5 est abrogée.

2 L’ordonnance du 27 juin 1984 sur l’aide au service consultatif et sanitaire en

matière d’élevage porcin6 est modifiée comme suit:

Préambule, première phrase vu l’art. 142, al. 1, let. b, de la loi sur l’agriculture7,

Art. 6 Abrogé

Titre précédant l’art. 15

Section 5: Surveillance et commission du SSP

Art. 15, al. 1 et 2

1 Le SSP est soumis à la surveillance de l’Office vétérinaire fédéral.

2 Les organes du SSP doivent fournir les renseignements nécessaires:

a. à l’Office fédéral de l’agriculture, concernant l’activité consultative sur le plan agricole; b. à l’Office vétérinaire fédéral, concernant les questions techniques relevant de la médecine vétérinaire et de la protection des animaux ainsi que du versement de la subvention fédérale.

4 RS 172.311 5 RO 1991 2299 6 RS 916.314.1 7 RS 910.1; RO 1998 3033

Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants RO 1999

Art. 16, al. 3, let. c et d, et 4

3 La commission:

c. propose, le cas échéant, à l’Office vétérinaire fédéral de refuser ou de réduire la subvention fédérale, ou d’en exiger le remboursement, ainsi que de prendre des mesures ressortissant de sa tâche de surveillance; d. adresse chaque année à l’Office vétérinaire fédéral un rapport sur son activité et ses constatations.

4 Les membres de la commission sont indemnisés par la Confédération,

conformément au tarif de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires8.

Art. 17 Abrogé

Art. 18 Exécution L’Office vétérinaire fédéral est chargé de l’exécution, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1999.

13 janvier 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

8 RS 172.311