AS 1999 719
Ordonnance sur le transport public
Ordonnance sur le transport public (OTP)
Modification du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 18
Section 1: Wagons complets Abrogée
Art. 23 Acheminement de la marchandise et répartition des recettes 1 L’itinéraire prescrit par l’expéditeur détermine l’acheminement de la marchandise. 2 A défaut de prescription de l’expéditeur, l’entreprise de transport ayant conclu le contrat du fret détermine l’acheminement. Si plusieurs entreprises participent à l’acheminement compte tenu de l’itinéraire fixé par l’entreprise de transport, elles conviennent entre elles du parcours.
3 Les recettes du trafic-marchandises commandé sont réparties en fonction de
l’acheminement.
4 Les données commerciales relatives aux envois et qui concernent le trafic-
marchandises commandé seront mises à la disposition des entreprises du secteur des transports participant à l’acheminement. 5 En cas de désaccord, les entreprises peuvent saisir l’Office fédéral des transports, qui décide.
Section 2 (art. 41) Abrogée
1 RS 742.401
1998-0218 719
Transport public RO 1999
Art. 43, al. 1 1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Il peut en modifier l'annexe.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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