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AS 1999 746

Ordonnance réglant les compétences de l'Administration des douanes en matière pénale

Ordonnance réglant les compétences de l’Administration des douanes en matière pénale

du 15 décembre 1998

Le Département fédéral des finances, vu l’art. 87, al. 2, de la loi fédérale sur les douanes1; vu l’art. 80, al. 2, de l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée2; vu l’art. 43, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac3; vu l’art. 36, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes4; vu l’art. 52, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties5; vu l’art. 50, al. 2, de la loi sur les denrées alimentaires6; vu l’art. 113 de l’ordonnance du 6 avril 1962 relative à la loi sur l’alcool et à la loi sur les distilleries domestiques7; vu l’art. 24, al. 1, de l’ordonnance du 26 octobre 1994 sur le trafic des poids lourds8; vu l’art. 12 de l’ordonnance du 26 octobre 1994 sur la vignette routière9; vu l’art. 42, al. 2, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales10; vu l’art. 40, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobi- les11, arrête:

Art. 1 Dispositions générales La Direction générale des douanes est compétente pour rendre les décisions de l’administration qui ne sont pas déléguées par la présente ordonnance à une autre autorité douanière.

RS 631.31

746 1999-4020

Compétences de l’Administration des douanes en matière pénale RO 1999

Art. 2 Compétence en procédure ordinaire Les directions d’arrondissement sont compétentes pour décerner les mandats de répression et rendre les ordonnances spéciales de confiscation: a. en cas de contraventions douanières, de soustraction ou de mise en péril de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur le tabac, sur les huiles minérales, sur les véhicules auto- mobiles, de la redevance sur le trafic des poids lourds jusqu’à concurrence d’un montant de redevances de 2000 francs soustrait ou mis en péril ou, en cas de trafic prohibé ou de détournement de gage douanier, jusqu’à concurrence d’un montant de 4000 francs repré- sentant la valeur des marchandises au cours du marché intérieur; en outre, dans les cas de franchissement de la frontière en dehors des routes douanières ou de transports internes avec des véhicules automobiles non dédouanés ou lors de la livraison par erreur de mar- chandises non dédouanées transportées sous le régime du transit commun, pour autant que l’amende prévue ne dépasse pas 5000 francs; b. en cas de contraventions douanières, de soustraction ou de mise en péril de la taxe sur la valeur ajoutée commises par négligence par des déclarants professionnels, jusqu’à con- currence d’un montant de redevances de 10 000 francs soustrait ou mis en péril, à moins qu’il y ait simultanément un acte de trafic prohibé et que ce dernier soit plus grave; c. en cas d’inobservation de prescriptions d’ordre, jusqu’à concurrence d’une amende de

500 francs;

d. en cas d’infractions à la loi sur l’alcool12, dans les limites de l’article 113 de l’ordon- nance du 6 avril 1962 relative à la loi sur l’alcool et à la loi sur les distilleries domesti- ques; e. en cas d’infractions à l’ordonnance du 26 octobre 1994 sur la vignette routière; f. en cas d’infractions à la loi sur les denrées alimentaires, jusqu’à concurrence d’un mon- tant de 4000 francs représentant la valeur des marchandises.

Art. 3 Compétence en procédure simplifiée Dans les limites des dispositions citées dans le préambule, les bureaux de douane (principaux et secondaires) sont compétents pour décerner, en cas de contraventions, les mandats de répression en procédure simplifiée. La même compétence vaut pour les directions d’arrondissement, lorsque leurs services d’enquête constatent des contraventions à juger en procédure simplifiée.

Art. 4 Compétence pour statuer sur les demandes en revision Les directions d’arrondissement sont compétentes pour statuer sur les demandes en revision concernant les mandats de répression décernés par les bureaux de douane.

12 RS 680

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Compétences de l’Administration des douanes en matière pénale RO 1999

Art. 5 Dispositions finales 1 L’ordonnance du 15 juin 1990 réglant les compétences de l’Administration des douanes en matière pénale13 est abrogée.

15 décembre 1998 Département fédéral des finances:

Villiger

13 RO 1990 1036, 1997 48

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