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AS 2000 1398

Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés

Ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS)

du 5 avril 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 32e, al. 1, 2 et 4, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement1, vu l’art. 57 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 La présente ordonnance régit: a. la perception d’une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse et sur l’exportation de déchets destinés au stockage définitif à l’étranger; b. l’affectation du produit de la taxe au paiement d’indemnités pour l’assainis- sement de sites contaminés.

Section 2 Taxe

Art. 2 Assujettissement à la taxe 1 Tout détenteur de décharge doit acquitter une taxe sur le stockage définitif de dé- chets en Suisse. 2 Quiconque exporte des déchets en vue d’un stockage définitif doit acquitter une taxe. 3 Sont exemptés de la taxe le stockage définitif de matériaux inertes et de déchets de chantier sur des décharges contrôlées pour matériaux inertes, et l’exportation de ce type de déchets en vue d’un stockage définitif sur des décharges correspondantes.

RS 814.681

1398 2000-0616

Taxe pour l’assainissement des sites contaminés RO 2000

Art. 3 Taux de la taxe 1 Le taux de la taxe pour les déchets stockés définitivement en Suisse est le suivant:

a. pour les déchets stockés sur une décharge contrôlée pour résidus stabilisés:

15 francs/t;

b. pour les déchets stockés sur une décharge contrôlée bioactive: 20 francs/t.

2 Le taux de la taxe pour les déchets exportés est le suivant:

a. pour le stockage définitif en décharge souterraine: 50 francs/t; b. pour le stockage définitif sur d’autres décharges: taux identique à celui de la taxe qui serait prélevée sur le stockage définitif des déchets en Suisse.

Art. 4 Naissance de la créance fiscale La créance fiscale naît au moment du stockage définitif en Suisse ou au moment de l’exportation.

Art. 5 Déclaration de taxe 1 Les assujettis à la taxe doivent remettre à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), jusqu’au 28 février de chaque année, une déclaration de taxe pour les créances fiscales nées durant l’année civile précédente. 2 La déclaration de taxe contient toutes les indications nécessaires à la détermination du montant de la taxe. Elle est établie sur un formulaire officiel; l’OFEFP est habi- lité à accepter d’autres formes. Les détenteurs de décharges doivent transmettre une copie de la déclaration au canton. 3 La déclaration sert de base à la détermination de la taxe; la vérification par les autorités compétentes est réservée. 4 Les assujettis à la taxe doivent conserver pendant dix ans au moins les documents fournis à l’appui de la déclaration. 5 En cas de déclaration tardive ou incomplète, un intérêt moratoire annuel de 5 % doit être acquitté sur le montant de la taxe due.

Art. 6 Taxation et délai de paiement

1 L’OFEFP fixe le montant de la taxe par voie de décision.

2 Le délai de paiement est de 30 jours.

3 Un intérêt moratoire annuel de 5 % est dû en cas de retard de paiement.

Art. 7 Recouvrement Si l’OFEFP a, par erreur, fixé une taxe insuffisante, il procède au recouvrement des montants manquants dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision.

Taxe pour l’assainissement des sites contaminés RO 2000

Art. 8 Prescription 1 La créance fiscale se prescrit par dix ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.

2 La prescription est interrompue et recommence à courir:

a. lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale; b. par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fis- cale envers la personne assujettie à la taxe. 3 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.

Section 3 Indemnités

Art. 9 Conditions à remplir pour l’octroi d’indemnités

1 La Confédération octroie aux cantons des indemnités pour l’assainissement:

a. de sites contaminés sur lesquels ont été stockés essentiellement des déchets urbains; b. d’autres sites contaminés, dans la mesure où les personnes responsables de la contamination et donc tenues de payer l’assainissement ne peuvent être identifiées ou sont insolvables.

2 Elle n’octroie d’indemnités que si:

a. aucun déchet n’a plus été déposé sur le site contaminé après le 1er février 1996; b. les mesures d’assainissement ont débuté après le 1er juillet 1997; c. l’assainissement est conforme aux prescriptions de l’ordonnance du 26 août

1998 sur les sites contaminés (OSites) 3;

d. les coûts d’assainissement imputables dépassent 20 000 francs, et e. une décision exécutoire sur la répartition des coûts a été rendue pour un site contaminé selon l’al. 1, let. b. 3 Elle peut également octroyer des indemnités pour une partie clairement délimitée d’un site contaminé, lorsque cette partie remplit les exigences requises pour une in- demnisation.

Art. 10 Montant des indemnités et coûts d’assainissement imputables

1 Les indemnités se montent à 40 % des coûts d’assainissement imputables.

2 Sont réputés coûts d’assainissement imputables les coûts nécessaires à une exécu- tion économique des mesures suivantes:

3 RS 814.680

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a. investigation préalable (art. 7 OSites4) et investigation de détail (art. 14 OSites); b. élaboration d’un projet d’assainissement (art. 17 OSites); c. décontamination, élimination des déchets comprise (art. 16, let. a, OSites); d. première mise en place d’installations et d’équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémination de substances dangereuses dans l’environnement (art. 16, let. b, OSites); e. première mise en place d’installations et d’équipements nécessaires pour que les restrictions à l’utilisation du sol soient respectées lorsque celui-ci est at- teint (art. 16, let. c, OSites).

Art. 11 Demande d’indemnités Le canton dépose une demande d’indemnités auprès de l’OFEFP. La demande com- portera: a. la preuve que les conditions requises à l’art. 9 sont remplies; b. les bases et les éléments essentiels du projet d’assainissement (art. 17 OSites5); c. l’évaluation du projet d’assainissement par l’autorité (art. 18 OSites); d. une estimation des coûts d’assainissement prévus; e. une évaluation de l’efficacité économique des mesures; f. une liste détaillée des coûts d’assainissement imputables prévus.

Art. 12 Allocation et versement des indemnités 1 Si les conditions sont remplies, l’OFEFP alloue une indemnité et en fixe le mon- tant prévisionnel.

2 Il décide du versement des indemnités:

a. lorsqu’il dispose d’une liste détaillée, contrôlée par le canton, de l’ensemble des coûts d’assainissement imputables effectifs, et b. lorsque les moyens financiers nécessaires sont couverts par le produit de la taxe. 3 Si le produit de la taxe ne couvre pas la totalité des moyens financiers nécessaires, l’OFEFP tient compte en priorité, pour le versement, des projets qui étaient urgents pour des raisons de protection de l’environnement ou qui ont apporté un bénéfice écologique considérable par rapport aux dépenses occasionnées. Les projets dont le paiement a été ajourné seront traités prioritairement au cours des années suivantes.

4 RS 814.680 5 RS 814.680

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Art. 13 Commission spécialisée 1 Une Commission est instaurée pour conseiller l’OFEFP lors du traitement des de- mandes d’indemnités.

2 Elle évalue les questions de principe relatives à la compatibilité des mesures

d’assainissement avec l’environnement, à leur caractère économique et aux techni- ques appliquées.

3 La Commission se compose de deux représentants de l’OFEFP, quatre représen-

tants des cantons et trois représentants de l’économie. L’OFEFP en assure la prési- dence.

4 L’OFEFP nomme les membres de la Commission et convoque cette dernière en

fonction des besoins.

Section 4 Dispositions finales

Art. 14 Exécution

1 L’OFEFP exécute la présente ordonnance.

2 Les cantons soutiennent l’OFEFP dans l’exécution de la présente ordonnance. En

particulier, ils l’informent immédiatement s’ils constatent que des personnes assu- jetties ont fourni des informations fausses ou incomplètes.

Art. 15 Entrée en vigueur et première perception de la taxe

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

2 La taxe est perçue pour la première fois pour l’an 2001.

5 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz