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AS 2000 1659

Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs

Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs (OEmiA)

Modification du 23 juin 2000

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l'énergie et de la communication arrête:

I L’ordonnance du 10 janvier 1996 sur les émissions des aéronefs1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l'art. 58, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation 2, vu l'art. 13 de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation 3, vu l’art. 3 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit 4,

Art. 1, al. 2 2 L’exploitant d’un aérodrome peut limiter l’utilisation d’un aéronef immatriculé à l’étranger si ce dernier ne satisfait aux valeurs limites d'émissions et si la durée de stationnement sur l’aérodrome est supérieure à six mois.

Art. 4 Avions affectés à l'instruction de base et avions remorqueurs Les avions dont le niveau de bruit dépasse 75 dB(A) ne sont pas admis pour l'ins- truction de base et le remorquage de planeurs. Dans des cas dûment motivés, l'office peut admettre des exceptions de durée limitée.

Art. 7 Ne concerne que le texte allemand.

Annexe (art. 2)

Valeurs limites d'émissions et procédures d'examen (selon art. 2) Les sources indiquées ci-après (volume, chapitre, appendice) se réfèrent à l'annexe 16 (protection de l'environnement) de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale5, volume I (bruit des aéronefs) jusqu'à et y compris l'amendement no 6 du 19 juillet 1999, et volume II (émissions des moteurs d'avia- tion) jusqu'à et y compris l'amendement no 4 du 19 juillet 1999. L'annexe peut être consultée à l'office, en français et en anglais.

1 Bruit des aéronefs (volume I)

11 Avions à réaction ou à hélices dont la masse maximale au décollage est

égale ou supérieure à 8619 kg: Chapitre 3, chiffres 3.2 à 3.7.

12 Avions à hélices dont la masse maximale au décollage est inférieure ou

égale à 8618 kg, et leurs versions dérivées ainsi que les motoplaneurs: Chapitre 10, chiffres 10.2 à 10.6.

121 En dérogation au chiffre 10.4, les valeurs limites sont fixées comme suit

pour les mesures de bruit selon le chapitre 10 :

68 dB(A) pour les avions dont la masse est inférieure ou égale à 500 kg,

85 dB(A) pour les avions dont la masse maximale au décollage est égale

ou supérieure à 1500 kg, et selon une variation linéaire pour les avions d'un poids intermédiaire.

122 La hauteur de référence de survol du microphone est limitée à 450 m.

13 Hélicoptères:

Chapitre 8, chiffres 8.1 à 8.7.

131 En dérogation au chiffre 8.4, les valeurs limites qui y sont fixées seront

réduites en général de 3 EPNdB.

132 Hélicoptères dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale

à 2730 kg: Les dispositions du chapitre 11, chiffres 11.2 à 11.6, sont également reconnues.

2 Emissions des moteurs d’aviation (volume II)

Réacteurs des avions subsoniques: 3e partie, chapitre 2, chiffres 2.1 à 2.4.

5 RS 0.748.0. Les annexes ne sont pas publiées au RO.

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