AS 2000 1715
Ordonnance sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN
Ordonnance sur le système d’information fondé sur les profils d’ADN (Ordonnance ADNS)
du 31 mai 2000
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 351septies et 351octies du code pénal (CP) 1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
1 La Confédération gère aux fins d’identification des délinquants, un système
d’information permettant d'effectuer: a. sur le plan national, la comparaison de profils d’ADN; b. sur le plan international, la comparaison de profils d’ADN dans le cadre de l’entraide judiciaire en matière pénale. 2 Le système d’information aide à la recherche de délinquants et à l’administration des preuves dans le cadre de procédures pénales.
Art. 2 Relation avec le droit de la procédure pénale et le droit de police Les compétences pour ordonner le traitement signalétique et l’évaluation des traces recueillies sont réglées par les dispositions déterminantes du droit de la procédure pénale et du droit de police.
Art. 3 Profil d’ADN Le profil d’ADN est un code alphanumérique établi, à l’aide de techniques de biolo- gie moléculaire, à partir des séquences non codantes du matériel génétique ADN (acide désoxyribonucléique).
RS 361.1 1 RS 311.0
2000-0755 1715
Système d’information fondé sur les profils d’ADN RO 2000
Section 2 Système d’information fondé sur les profils d’ADN
Art. 4 Principe 1 Le service chargé de gérer le système automatique d’identification des empreintes digitales (Service AFIS) gère le système d’information fondé sur les profils d’ADN.
2 Le système d’information sert à comparer:
a. les profils d’ADN établis pour le traitement signalétique à partir des frottis de la muqueuse jugale (FMJ); b. les profils d’ADN établis pour le traitement signalétique à partir des frottis de la muqueuse jugale avec les profils d’ADN tirés des traces biologiques recueillies sur les lieux d’une infraction; c. les profils d’ADN tirés des traces biologiques recueillies sur les lieux d’une infraction. 3 Il ne contient que des profils d’ADN, des numéros de contrôle du processus et des indications techniques relatives à l’institut qui a établi les profils d’ADN.
Art. 5 Saisie dans le système d’information 1 Sont saisis dans le système d’information les profils d’ADN établis dans les cas des infractions suivantes: a. le meurtre (art. 111 à 113 CP), les lésions corporelles simples qualifiées (art. 123, al. 2, CP), les lésions corporelles graves (art. 122 CP) et la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (art. 127 à 129 CP); b. le vol (art. 139 CP), le brigandage (art. 140 CP), les dommages à la propriété entraînant un dommage considérable (art. 144, al. 3, CP), l’escroquerie (art.
146 CP), l’extorsion et le chantage (art. 156 CP) et le recel (art. 160 CP);
c. les crimes ou les délits contre la liberté (titre quatrième, art. 180 à 185 CP) à l’exception de la violation de domicile (art. 186 CP); d. les infractions contre l’intégrité sexuelle (titre cinquième, art. 187 à 196 CP) à l’exception de la pornographie (art. 197 CP) et les contraventions contre l’intégrité sexuelle (art. 198 et 199 CP); e. l’incendie intentionnel (art. 221 CP) et les mises en danger avec dessein dé- lictueux (art. 223, 224 et 226 à 228 CP); f. les actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP) et la participation à une or- ganisation criminelle (art. 260ter CP); g. le blanchiment d’argent (art. 305bis CP); les cas graves de trafic illicite de stupéfiants (art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupé- fiants2).
2 RS 812.121
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Système d’information fondé sur les profils d’ADN RO 2000
2 Sont saisis dans le système d’information les profils d’ADN en relation avec les infractions énoncées à l’al. 1: a. de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction ou d’y avoir parti- cipé; b. de personnes condamnées pour une des infractions énoncées à l’al. 1, si leur profil d’ADN n’a pas encore été saisi dans le système d’information au mo- ment où elles purgent leur peine; c. de traces recueillies sur les lieux des infractions énoncées à l’al. 1.
3 Ne sont pas saisis dans le système d’information les profils d’ADN:
a. des victimes et des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une in- fraction et dont les traces doivent être distinguées de celle du délinquant; b. des personnes qui lors de recherches effectuées à grande échelle pour re- trouver les auteurs d’une infraction n’entrent pas en ligne de compte. 4 Les profils de personnes vivantes ou décédées n’ayant pas été identifiées et les tra- ces qu’elles ont laissées peuvent être comparés avec ceux figurant dans le système d’information.
Art. 6 Requêtes internationales 1 L’Office fédéral de la police peut transmettre les requêtes émanant de l’étranger et présenter les demandes suisses de comparaison de profils d’ADN à des autorités étrangères, en vertu des art. 351ter, 351quater et 351quinquies du code pénal. Ce faisant, il agit en collaboration avec le Service de coordination (art. 8). 2 La coopération internationale suppose que les conditions énoncées à l’art. 5, al. 1 et 2, soient remplies et qu’une comparaison des profils d’ADN selon des critères fiables soit garantie.
Section 3 Organisation et processus
Art. 7 Instituts de médecine légale 1 Les profils d’ADN saisis dans le système d’information ne peuvent être établis que par des instituts de médecine légale (institut): a. accrédités dans le domaine de la génétique médico-légale selon l’ordon- nance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation 3; b. efficaces et fiables; et c. gérés selon les principes d’une saine économie.
2 Le Département fédéral de justice et police (département) agrée les instituts.
3 RS 946.512
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3 Il fixe les méthodes analytiques utilisées pour établir les profils d’ADN saisis dans le système d’information. Les méthodes utilisées doivent être d’un niveau scientifi- que élevé et doivent permettre d’effectuer les analyses à un prix aussi avantageux que possible.
Art. 8 Service de coordination
1 Le département désigne un institut de médecine légale comme Service de coordi-
nation. Il entend, au préalable, les instituts de médecine légale.
2 Le Service de coordination exerce les fonctions suivantes:
a. il saisit dans le système d’information les profils d’ADN établis par les ins- tituts, les compare avec ceux qui figurent dans le système (comparaison) et communique au Service AFIS le résultat de ses recherches; b. il collabore avec l’Office fédéral de la police dans les cas de requêtes inter- nationales (art. 6); c. il représente, en matière d’informatique, les instituts reconnus auprès du Service AFIS.
3 Le Service de coordination est relié par une procédure d’appel au système
d’information.
4 Le département édicte le règlement de traitement.
Art. 9 Comité de direction Le département nomme un comité de direction qui: a. assure la surveillance du Service de coordination et des instituts agréés; b. entretient les contacts internationaux sur les plans scientifique et policier; c. intègre, dans la pratique suisse, les développements intervenus sur le plan international dans le domaine de l’identification signalétique à l’aide de profils d’ADN; d. conseille le département lors de décisions prises en vertu de la présente ordonnance.
Art. 10 Traitement signalétique 1 Les empreintes digitales des personnes dont le profil d’ADN doit être établi sont prélevées en même temps que le frottis de la muqueuse jugale. Le département défi- nit le matériel de prélèvement requis pour le frottis de la muqueuse jugale. 2 Le frottis est désigné par un numéro de contrôle du processus, qui vaut également pour les empreintes digitales.
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3 L’autorité de poursuite pénale ou de police ayant ordonné le traitement signalé- tique ou recueilli les traces (autorité requérante) veille à ce que la personne concer- née soit informée de la saisie de son profil d’ADN dans le système d’information, de son droit d’être renseignée et des conditions requises pour effacer les données saisies (art. 14 à 16).
Art. 11 Déroulement 1 L’autorité requérante envoie l’échantillon avec le numéro de processus (art. 7, al. 2) à un institut agréé et le numéro de contrôle du processus accompagné des données d’identité connues ou des données relatives aux lieux de l’infraction au Service AFIS. Elle ne transmet pour le traitement dans le système d’information que les données qui satisfont aux exigences de la présente ordonnance. 2 L'institut établit le profil d’ADN et le transmet avec le numéro de contrôle du pro- cessus au Service de coordination qui les saisit dans le système d’information et les compare avec le contenu de ce dernier. Les résultats sont communiqués au Service AFIS. 3 Le Service AFIS communique le résultat de la comparaison à l’autorité requérante et lui fournit, le cas échéant, les autres données relatives à la personne identifiée ou au lieu de l’infraction (art. 13). Si le profil d’ADN coïncide avec le profil d’ADN conservé dans le système d’information d’une personne ou d’une trace biologique (hit) dont l’analyse a été demandée par une autre autorité, le Service AFIS en avise toutes les autorités concernées.
Art. 12 Conservation et destruction des échantillons 1 L’institut est tenu de conserver les échantillons que lui ont remis les autorités re- quérantes jusqu’à ce que celles-ci ordonnent leur destruction. 2 L’autorité requérante demande à l’institut de détruire les échantillons dès qu’elle n’en a plus besoin pour les nécessités de la procédure.
Section 4 Traitement d’autres données personnelles
Art. 13 1 Les numéros de contrôle du processus, les autres données personnelles et celles relatives à une trace biologique ou au lieu d’une infraction sont traités dans le sys- tème informatisé de gestion et index informatisé de personnes et de dossiers (IPAS) de l’Office fédéral de la police. 2 Le Service AFIS relie le numéro de contrôle du processus aux autres données per- sonnelles ou à celles relatives à une trace biologique. A cette fin, le Service AFIS est relié à IPAS. 3 Le Service de coordination et les instituts n’ont pas accès aux autres données per- sonnelles ou à celles relatives à une trace biologique ou au lieu d’une infraction.
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Section 5 Protection et sécurité des données
Art. 14 Droit d’être renseigné
1 Quiconque peut demander au Service AFIS si son profil d’ADN est traité. La de-
mande, accompagnée de la copie d’une pièce d’identité officielle, est adressée par écrit au Service AFIS. 2 Le renseignement indique si un profil d’ADN est conservé et contient les données d’identité correspondant au numéro de contrôle du processus. 3 L’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4 régit les cas où la communication de renseignements peut être refusée, restreinte ou différée.
Art. 15 Effacement des profils d’ADN
1 Le Service AFIS efface les profils d’ADN:
a. à la demande de l’autorité requérante; celle-ci doit ordonner l’effacement des profils d’ADN établis dans les cas énoncés à l’art. 5 lorsqu’il s’est avéré, au cours de l'enquête, que la personne concernée ne pouvait être l'auteur de l'infraction; b. après le décès de la personne concernée, à moins que l’on soit en présence de traces biologiques laissées par des victimes ou des auteurs d’infractions qui n’ont pas été identifiés; c. à la demande de la personne concernée lorsque les conditions prévues à l’art.
2 Le numéro de contrôle du processus est effacé lorsque la Confédération ne con-
serve plus aucune donnée signalétique de la personne concernée.
Art. 16 Demande d’effacement des profils d’ADN
1 Le profil d’ADN est effacé à la demande de la personne concernée:
a. lorsque la procédure a abouti à un acquittement; b. pour une infraction au sens de l’art. 5, al. 1, cinq ans après la clôture de la procédure, pour autant que par défaut de preuves celle-ci n’ait pas abouti à une condamnation; c. cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve lorsqu’il s’agit d’une peine assortie du sursis; d. dix ans après l’expiration de la durée d’une peine d’arrêts, après le paiement ou le rachat d’une amende, ou encore après l’exécution d’une mesure édu- cative; e. vingt ans après l’expiration de la durée d’une peine de réclusion ou d’empri- sonnement.
4 RS 235.1
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2 Dans les cas prévus à l’al. 1, let. b à e, l’effacement des profils d’ADN requiert l’assentiment de l’autorité requérante. 3 L’assentiment peut être refusé s’il subsiste une présomption concrète portant sur une infraction qui n’est pas prescrite ou qu’il faut craindre, à juste titre, une récidive.
4 Il n’est pas nécessaire de requérir l’assentiment d’une autorité étrangère.
Art. 17 Sécurité des données 1 La sécurité des données est régie par les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données5 et de la section consa- crée à la sécurité informatique de l’ordonnance du 23 février 2000 sur l’infor- matique dans l’administration fédérale6 ainsi que par les recommandations de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération. 2 Le Service AFIS et le Service de coordination prennent, dans leur domaine respec- tif, les mesures organisationnelles et techniques requises afin d’assurer la sécurité des données personnelles.
Section 6 Dispositions finales
Art. 18 Exécution 1 Le département exécute la présente ordonnance. Dans la mesure du possible, il re- prend les structures et les processus mis en place pour fournir les autres prestations signalétiques de la Confédération. 2 Les cantons veillent à l’exécution dans leur domaine de compétence. Ils garantis- sent en particulier la protection et la sécurité des données dans leur domaine.
Art. 19 Financement 1 La Confédération prend à sa charge les frais de réalisation et d’exploitation du système d’information ainsi que les frais encourus pour les renseignements fournis aux autorités requérantes. 2 Les autorités requérantes supportent les frais occasionnés par les analyses et leur évaluation.
Art. 20 Agrément provisoire Le département peut agréer provisoirement les instituts lorsqu’il est acquis que ceux-ci se soumettront à la procédure d’accréditation et que cette dernière sera close le 31 décembre 2004 au plus tard.
5 RS 235.11 6 RS 172.010.58; RO 2000 1227
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Art. 21 Saisie de profils d’ADN existants Les profils d’ADN établis avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peu- vent être saisis dans le système d’information s’ils satisfont aux exigences de celle- ci.
Art. 22 Traitement d’autres données personnelles dans IPAS 1 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance IPAS, le traitement, dans IPAS, des données relatives à des personnes faisant l’objet d’un traitement signalétique par le Service AFIS est régi par les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Service d’identification7, notamment par les art. 10 à 18.
2 Lors du prélèvement de frottis de la muqueuse jugale, une note est saisie dans
IPAS sur l’existence d’un profil d’ADN en sus des données mentionnées à l’art. 12 de l’ordonnance du 1 er décembre 1986 concernant le Service d’identification. 3 Lorsque le matériel signalétique traité concorde avec des empreintes digitales con- servées dans AFIS, le Service AFIS communique les autres données personnelles conservées dans IPAS à l’autorité requérante et aux autorités concernées. 4 Lors de l’effacement de profils d’ADN selon les art. 15 et 16, les autres données relatives à la personne concernée, conservées dans IPAS, sont effacées, si aucun au- tre matériel signalétique ne se rapporte à la même personne. 5 Lorsque les autres données conservées dans IPAS ne peuvent pas être effacées, la note établie selon l’al. 2 portant sur l’existence d’un profil d’ADN devra être effacée en même temps que le profil d’ADN.
Art. 23 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2000 et a effet jusqu’au
31 mai 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 172.213.57
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