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Ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée
Ordonnance sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée
du 4 juillet 2000
Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 57, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, vu l’art. 26 de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (OHES)2, arrête:
Art. 1 Conditions d’obtention Un titre HES peut être décerné aux personnes: a. qui sont titulaires d’un diplôme d’une école d’ingénieur ETS, d’une école supérieure de cadres pour l’économie et l’administration ESCEA ou d’une école supérieure d’arts appliqués ESAA reconnues, et b. qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau universi- taire.
Art. 2 Pratique professionnelle reconnue Est reconnue comme pratique professionnelle une activité professionnelle exercée après l’obtention d’un diplôme ETS, ESCEA, ou ESAA dans un champ profession- nel correspondant.
Art. 3 Cours postgrade de niveau universitaire Le cours postgrade de niveau universitaire doit comprendre au minimum 200 leçons et doit être conforme, pour ce qui est de l’admission, du corps enseignant et du programme, aux directives sur la reconnaissance des études postgrades édictées par le Département fédéral de l’économie (département) (art. 6, al. 4, OHES).
Art. 4 Dépôt de la demande 1 La demande doit contenir le nom, le prénom, l’adresse, le lieu d’origine et la date de naissance du requérant, ainsi que des indications relatives à son diplôme ETS, ESCEA ou ESAA et à la fréquentation du cours postgrade ou à la pratique profes-
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sionnelle exigée. La demande est déposée auprès de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office). 2 La demande doit être accompagnée des originaux ou de copies certifiées conformes des documents suivants: a. le diplôme ou le relevé des notes finales décernées par l’ETS, l’ESCEA ou l’ESAA, et b. un certificat ou un autre document attestant soit d’une pratique profession- nelle reconnue de cinq ans au moins dans le champ professionnel corres- pondant, soit de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau universi- taire. 3 L’office peut au besoin exiger d’autres documents ou informations complémentai- res.
Art. 5 Examen de la demande et décision
1 L’office requiert l’avis de la commission (art. 6) pour l’examen des demandes.
2 Lorsque la commission a un doute quant à la pratique professionnelle annoncée,
elle peut demander au requérant de s'expliquer lors d’un entretien.
3 L’office décide de l’octroi du titre HES.
Art. 6 Commission consultative
1 Le département nomme une commission consultative (commission) de sept mem-
bres qui conseille l’office lors de l’examen des demandes (art. 5, al. 1). Il nomme le président de la commission.
2 La commission comprend au moins un expert qualifié dans le domaine technique,
dans le domaine économique et dans le domaine des arts appliqués.
3 Les membres de la commission sont élus pour une période de quatre ans.
4 La commission adopte son propre règlement, qui est soumis à l’approbation du
département. 5 Pour le reste, sont applicables les dispositions de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération3.
6 L’office gère le secrétariat de la commission.
Art. 7 Titre 1 Le requérant reçoit le titre HES correspondant à sa formation, selon l’art. 5 OHES.
2 La personne qui obtient un titre HES ne peut plus se prévaloir de son ancien titre ETS, ESCEA ou ESAA.
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3 L’office tient un registre des personnes auxquelles un titre HES a été décerné en vertu de la présente ordonnance.
Art. 8 Diplôme
1 Le requérant peut demander un diplôme correspondant à son titre HES.
2 Il fait la demande lorsqu’il dépose sa requête.
3 Les frais d’établissement du diplôme sont à sa charge.
Art. 9 Dispositions transitoires Les personnes ayant commencé leurs études en 1996/97 doivent justifier, en déro- gation de l’art. 3, de la fréquentation d’un cours postgrade de 100 leçons.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2000.
4 juillet 2000 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin