AS 2000 2602
Deuxième avenant à l'arrangement administratif du 10 novembre 1983 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
Traduction 1
Deuxième avenant à l’arrangement administratif du 10 novembre 1983 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
Conclu le 16 mars 1998 Entré en vigueur le 16 mars 1998 avec effet au 1er décembre 1997
Conformément à l’art. 30, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 19832 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark dans la teneur du deuxième avenant du 11 avril 19963, appelée ci-après «la convention», les autorités compétentes ont résolu de modifier l’arrangement administratif du 10 novembre 19834 dans la teneur de l’avenant du 25 novembre 19865, appelé ci-après «l’arrangement administratif»; elles sont convenues à cet effet des disposi- tions suivantes:
Art. 1 1. L’article premier de l’arrangement administratif est précédé, sous la désignation «Article premier», du nouvel article suivant: «Art. 1 Les termes utilisés dans le présent arrangement administratif ont la même significa- tion que dans la convention.»
2. L’ancien article premier de l’arrangement administratif a désormais, sous la
désignation «Art. 1a», la teneur suivante: Les organismes de liaison au sens des dispositions de l’art. 30, let. c, de la conven- tion sont: en Suisse: a. la Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l’assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité, b. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne (appelée ci-après «CNA»), pour l’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles, et c. l’Office fédéral des assurances sociales pour l’assurance-maladie;
1 Traduction du texte original allemand (AS 2000 2602).
2 RS 0.831.109.314.1; RO 1983 1553 3 RS 0.831.109.314.112 ; RO 2000 2593 4 RS 0.831.109.314.12 ; RO 1984 179 5 RO 1987 761
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au Danemark: a. l’Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmar- kedets Tillaegspension), à Hillerød, pour la pension supplémentaire du mar- ché du travail, b. l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelsen), à Copenhague, pour tous les autres cas.»
3. L’art. 2 de l’arrangement administratif a désormais la teneur suivante:
«1. Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la con- vention et du présent arrangement. 2. En vue de faciliter l’application de la convention et du présent arrangement, les organismes de liaison conviennent dans la mesure du possible de mesures pour régler et assurer l’échange électronique de données. 3. La transmission de données personnelles est réglée par le droit national en ma- tière de protection des données. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l’application de la convention et du présent arrangement.»
4. Les par. 2 et 3 de l’art. 3 de l’arrangement administratif ont désormais la teneur suivante: «2. L’attestation est établie en deux exemplaires sur le formulaire prévu à cet effet – en Suisse: par la Caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité et par l’assureur compétent en matière d’accidents; – au Danemark: par l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringssty- relse). 3. L’attestation prévue aux par. 1 et 2 doit être présentée dans l’Etat où le tra- vailleur est occupé temporairement, soit – en Suisse: à l’organisme compétent, par le représentant de l’employeur dans cet Etat ou, en l’absence d’un tel représentant, par l’employeur lui-même; – au Danemark: à la commune danoise de résidence ainsi qu’à l’Office de la pension sup- plémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) à Hillerød.»
5. L’art. 4 de l’arrangement administratif a désormais la teneur suivante:
«1. Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 9, par. 1, let. b et c, de la con- vention, les travailleurs occupés en Suisse communiquent leur choix à l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) à Copenhague.
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2. Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 9, par. 2, let. b et c, de la conven- tion, les travailleurs occupés au Danemark communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation et à l’agence d’arrondissement de Berne de la CNA. 3. Lorsque les travailleurs visés à l’art. 9, par. 1, let. b et c, et par. 2, let. b et c, de la convention optent en faveur de la législation de l’Etat représenté, les institutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu’ils sont soumis à cette législation. 4. L’attestation prévue au par. 3 doit être présentée en Suisse à la Caisse de com- pensation compétente pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu’à l’agence d’arrondissement de Berne de la CNA, et au Danemark à la commune danoise de résidence ainsi qu’à l’Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) à Hillerød.»
6. Un art. 4a, libellé comme suit, est inséré à la suite de l’art. 4 de l’arrangement administratif: Dans les cas visés à l’art. 11a, par. 2, de la convention, les personnes concernées s’annoncent à la caisse de compensation du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier.»
7. Sous titre III, chapitre premier, de l’arrangement administratif, le premier sous- titre a désormais la teneur suivante: «I. Ressortissants danois résidant au Danemark ou dans un Etat tiers auquel le règlement est applicable et pouvant prétendre à des prestations de l’assurance suisse»
8. L’art. 5 de l’arrangement administratif a désormais la teneur suivante:
«1. Les ressortissants danois résidant au Danemark qui prétendent à des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse adressent leur demande à leur commune danoise de résidence. 2. L’administration saisie de la demande de prestations en inscrit la date de récep- tion sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste sur le même formulaire la validité des documents officiels annexés. Elle transmet la demande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à la Caisse suisse de compensation à Genève. En cas de demandes de prestations de l’assurance-invalidité suisse, la commune danoise de résidence ou le Comité pour la réhabilitation et les pensions communique à la Caisse suisse de compensation le résultat d’éventuels examens médicaux effec- tués en vue de l’octroi d’une pension danoise anticipée.
3. Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formulaires mis à
disposition par la Caisse suisse de compensation à Genève.
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4. La Caisse suisse de compensation peut demander d’autres renseignements et
attestations soit auprès de l’organisme de liaison susmentionné, soit directement aux requérants ou à leurs employeurs.»
9. Un art. 5a, libellé comme suit, est inséré à la suite de l’art. 5 de l’arrangement administratif: Les ressortissants danois résidant dans un Etat tiers auquel le règlement est applica- ble et pouvant prétendre à des prestations de l’assurance suisse adressent leur de- mande directement à l’institution compétente.»
10. L’art. 6 de l’arrangement administratif a désormais la teneur suivante:
«Lorsque le requérant ou le bénéficiaire d’une rente d’invalidité suisse réside au Danemark, la Caisse suisse de compensation à Genève peut en tout temps demander, par l’intermédiaire de l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse), à la commune danoise de résidence de faire procéder à des exa- mens médicaux ou de recueillir d’autres renseignements requis par la législation suisse. La Caisse suisse de compensation est en droit de faire examiner le requérant ou le bénéficiaire d’une rente par un médecin de son choix.»
11. Un art. 6a, libellé comme suit, est inséré à la suite de l’art. 6 de l’arrangement administratif: 1. Lorsque des ressortissants danois ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement d’une rente ou celui d’une indemnité unique en vertu de l’art. 13a, par. 3 ou 5, de la convention, la Caisse suisse de compensation leur communique le mon- tant qui leur serait versé à la place de la rente. Elle leur indique en outre la durée totale des périodes d’assurance prises en considération. 2. L’ayant droit doit effectuer son choix dans un délai de 60 jours à compter de la communication de la Caisse suisse de compensation. 3. Si l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, la Caisse suisse de com- pensation lui alloue l’indemnité unique.»
12. L’art. 7 de l’arrangement administratif a désormais la teneur suivante:
«La Caisse suisse de compensation à Genève décide du droit aux prestations et notifie sa décision directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en envoie copie à la commune danoise de résidence, ou, si le domicile se trouve dans un Etat tiers auquel le règlement est applicable, à l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) à Copenhague.»
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13. Un art. 7a, libellé comme suit, est inséré à la suite de l’art. 7 de l’arrangement administratif: Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par la législation qui lui est applicable.»
14. Sous titre III, chapitre premier, de l’arrangement administratif, le deuxième sous-titre a désormais la teneur suivante: «II. Ressortissants suisses et danois résidant en Suisse ou dans un Etat tiers auquel le règlement est applicable et pouvant prétendre à des prestations danoises»
15. Les par. 2 et 3 de l’art. 9 de l’arrangement administratif ont désormais la
teneur suivante: 2. Cet organisme de liaison inscrit la date de réception de la demande sur le formu- laire, vérifie si cette demande est établie de manière complète, contrôle si toutes les documents nécessaires sont joints et atteste sur le même formulaire la validité des documents officiels annexés. Elle transmet la demande à l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse).
3. Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formulaires mis à
disposition par l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringssty- relse).»
16. Un art. 9a, libellé comme suit, est inséré à la suite de l’art. 9 de l’arrangement administratif: 1. Les ressortissants suisses résidant dans un Etat tiers auquel le règlement est applicable et pouvant prétendre à des prestations de l’assurance danoise adressent leur demande directement à l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse).
2. Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à
disposition par l’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringssty- relse).»
17. L’art. 10 de l’arrangement administratif a désormais la teneur suivante:
«L’Institution d’Etat pour la Sécurité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) décide du droit aux prestations et notifie sa décision directement au requérant en lui indi- quant les moyens de droit; elle en adresse une copie à la Caisse suisse de compensa- tion à Genève.»
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18. L’art. 11 de l’arrangement administratif a désormais la teneur suivante:
«Pour l’application du ch. 5 du protocole final de la convention, la Caisse suisse de compensation à Genève communique sur requête le montant de la prestation suisse à la commune danoise de résidence compétente ou à l’Institution d’Etat pour la Sécu- rité sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) à Copenhague.»
19. Les par. 1 et 2 de l’art. 14 de l’arrangement administratif ont désormais la
teneur suivante: «1. Les personnes résidant au Danemark ou leurs survivants qui prétendent à des prestations selon la législation suisse du fait d’un accident du travail ou d’une mala- die professionnelle adressent leur demande directement à l’assureur-accidents suisse compétent. Cette demande peut aussi être adressée à l’organisme de liaison danois mentionné à l’art. 1, par. 1, let. b, qui la transmettra à l’assureur-accidents suisse compétent. Si celui-ci n’est pas spécifié, l’organisme de liaison danois transmettra la demande à la CNA.
2. Les personnes domiciliées en Suisse ou leurs survivants qui prétendent à des
prestations selon la législation danoise du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle adressent leur demande directement à la compagnie d’assu- rance danoise compétente. Cette demande peut aussi être adressée à la compagnie d’assurance danoise compétente par l’intermédiaire de la CNA. Si la compagnie d’assurance danoise compétente n’est pas spécifiée sur la demande adressée à la CNA, cette dernière transmet la demande à l’organisme de liaison danois.»
20. L’art. 16 de l’arrangement administratif a désormais la teneur suivante:
«1. Les personnes résidant au Danemark ou leurs survivants adressent leur recours concernant les prestations de l’assurance-accidents suisse à l’instance cantonale indiquée dans les moyens de droit et leur recours de droit administratif contre les jugements de cette instance au tribunal fédéral des assurances à Lucerne, soit direc- tement, soit par l’intermédiaire de l’Institution d’Etat pour les Accidents du travail (Arbejdsskadestyrelsen) à Copenhague. Dans ce dernier cas, la date de la réception doit être inscrite sur le recours. 2. Les personnes domiciliées en Suisse ou leurs survivants adressent leur recours concernant les prestations de l’assurance danoise en cas de dommage dû au travail à l’Office danois des recours en matière d’assurances sociales, soit directement, soit par l’intermédiaire de la CNA. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être inscrite sur le recours.»
21. Le par. 1 de l’art. 17 a désormais la teneur suivante:
«1. Dans les cas visés à l’art. 22, par. 1, de la convention, les prestations en nature sont octroyées en Suisse par la CNA et au Danemark par la commune danoise de résidence, pour autant qu’un droit aux prestations existe selon la législation appli- quée par l’institution compétente.»
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22. L’art. 20 de l’arrangement administratif a désormais la teneur suivante:
«1. Les montants devant être remboursés par les institutions des Etats contractants aux termes de l’art. 24 de la convention font l’objet d’un décompte séparé pour chaque cas. 2. Après présentation d’un décompte détaillé accompagné des pièces justificatives, ces montants sont remboursés au plus tard trois mois après le dépôt de la demande.»
23. L’art. 22 de l’arrangement administratif a désormais la teneur suivante:
«1. Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 28 de la convention, les personnes concernées accompagnent leur demande d’admission à l’assureur suisse d’une at- testation mentionnant la date de leur sortie de l’assurance maladie légale danoise de même que les périodes d’assurance accomplies au Danemark.
2. L’attestation est délivrée sur requête du requérant par sa dernière commune
danoise de résidence. Si le requérant n’est pas en possession de l’attestation, l’assu- reur suisse saisi de la demande d’admission peut s’adresser directement à ladite commune danoise de résidence pour obtenir l’attestation requise.»
24. Les par. 1 et 2 de l’art. 23 ont désormais la teneur suivante:
«1. Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 29 de la convention, les personnes concernées présentent à leur commune danoise de résidence une attestation de leurs périodes suisses d’assurance, d’emploi ou de résidence. 2. L’attestation de périodes d’assurance est délivrée par l’assureur suisse sur requête de la personne intéressée. Si ladite personne n’est pas en mesure de lui remettre cette attestation, sa commune danoise de résidence peut s’adresser à l’Office fédéral des assurances sociales.»
25. Un art. 26a, libellé comme suit, est inséré à la suite de l’art. 26 de l’arrange- ment administratif: Les organismes de liaison des deux Etats contractants se communiquent chaque année civile les informations statistiques dont ils disposent concernant les verse- ments aux ayants droit effectués conformément à la convention. Ces statistiques présentent, pour chaque type de prestations, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations versées.»
Art. 2 L’avenant du 25 novembre 19866 à l’arrangement administratif du 10 novembre
1983 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale
entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark se nomme désormais «Premier avenant à l’arrangement administratif du 10 novembre 1983 concernant les
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modalités d’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark».
Art. 3 Le présent avenant entre en vigueur à la même date que le deuxième avenant du 11 avril 19967 à la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 19838 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark.
Fait à Berne, le 16 mars 1998, en deux versions originales, l’une en langue alle- mande et l’autre en langue danoise, les deux textes faisant également foi.
Pour l’Office fédéral Pour le des assurances sociales: Ministère des Affaires sociales: M. Verena Brombacher K. Thorball
7 RS 0.831.109.314.112 ; RO 2000 2593 8 RS 0.831.109.314.1; RO 1983 1553
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Procès-verbal d’une modification adoptée lors de la signature du deuxième avenant à l’arrangement administratif du 10 novembre 1983 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
Lors de la signature du deuxième avenant à l’arrangement administratif du 10 no- vembre 1983 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark dans la teneur du deuxième avenant du 11 avril 1996, les plénipotentiaires sont convenus de modifier le titre et le préambule de l’annexe à l’arrangement administratif du 10 novembre
1983 dans la teneur du premier avenant du 25 novembre 1986, comme suit:
«Annexe à l’arrangement administratif du 10 novembre 1983 dans la teneur du deuxième avenant du 16 mars 1998, relatif aux modalités d’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark du 5 janvier 1983 dans la teneur du deuxième avenant du 11 avril Par prothèses, grand appareillage et autres prestations en nature de grande impor- tance visées à l’art. 22, par. 4 de la convention dans la teneur du deuxième avenant du 11 avril 1996 et à l’art. 19 de l’arrangement administratif dans la teneur du deuxième avenant du 16 mars 1998, on entend les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues pour le cas dont il s’agit dans la législation appliquée par l’institution du lieu de résidence ou de domicile et pour autant que leurs coûts probables excèdent les montants suivants: en Suisse 1000 francs, au Danemark 4500 couronnes.»
Fait à Berne, le 16 mars 1998, en deux versions originales, l’une en langue alle- mande et l’autre en langue danoise, les deux textes faisant également foi.
Pour l’Office fédéral Pour le des assurances sociales: Ministère des Affaires sociales: M. Verena Brombacher K. Thorball