Lexipedia

AS 2000 2613

Ordonnance sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger

Ordonnance sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger

du 25 octobre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 9 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger (loi)1, arrête:

Chapitre 1 Tâches et mode de travail de l’organisation Présence Suisse (PRS)

Art. 1 Tâches

1 Présence Suisse planifie, coordonne et réalise des activités correspondant aux

objectifs mentionnés à l’art. 1, al. 1, de la loi et dans le cadre d’une conception d’en- semble établie chaque année par ses soins. 2 Elle fixe à cet effet les priorités par région et par sujet et élabore les messages visés à l’art. 2, al. 2, de la loi. 3 Elle peut soutenir des activités relevant de la conception d’ensemble visée à l'al. 1 et conformes aux priorités et aux messages de base visés à l’al. 2, en particulier lorsque l’accomplissement de ces activités ne peut être attendu d’une unité adminis- trative spécialisée de la Confédération ou d’une organisation suisse, ou lorsque ces activités couvrent plusieurs unités administratives ou organisations. 4 Elle s’efforce de présenter la Suisse dans son ensemble et dans sa diversité en tenant compte du caractère universel des relations de la Suisse avec l’étranger. 5 Elle s'appuie, en planifiant et en accomplissant ses tâches, sur le programme de la législature du Conseil fédéral et sur les objectifs annuels et les directives de politi- que étrangère du Conseil fédéral et du Département fédéral des affaires étrangères.

6 Elle s’acquitte des tâches qui relèvent d’une commission pour les expositions

universelles.

Art. 2 Coordination

1 Présence Suisse coordonne ses activités avec celles de ses membres et d’autres

organisations et personnes participant à la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger. 2 Elle peut conclure à cet effet des accords de coopération avec les membres, organi- sations et personnes concernés.

RS 194.11 1 RS 194.1; RO 2000 2585

2000-1915 2613

Promotion de l’image de la Suisse à l’étranger. O RO 2000

Art. 3 Instruments 1 Dans l’accomplissement de ses tâches, Présence Suisse utilise notamment les ins- truments suivants: a. la mise à disposition d’une documentation complète et actuelle sur le pays; b. l'exécution de programmes nationaux ciblés; c. la mise à profit de manifestations et d’évènements importants; d. la collaboration avec les médias en Suisse et à l’étranger, ainsi qu’avec d’autres organes; e. la participation à des expositions universelles; f. les autres projets et actions en vue d’exercer une influence sur l’image de la Suisse à l’étranger.

2 Présence Suisse peut promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger en soutenant

financièrement des mesures appropriées à condition que celles-ci: a. aient en premier lieu pour objet la transmission de connaissances générales sur la Suisse, la création de sympathies pour la Suisse ou la présentation de la diversité et de l’attractivité de la Suisse; b. puissent s’intégrer à la conception d’ensemble ainsi qu’à la planification an- nuelle de Présence Suisse, ou qu'elles soient indispensables pour remédier rapidement à des modifications négatives de l’image de la Suisse à l’étranger; c. soient soumises préalablement et par écrit au bureau de Présence Suisse.

Chapitre 2 Organes de Présence Suisse Section 1 Commission

Art. 4 Composition

1 Sont en particulier membres de la commission, outre le président de Présence

Suisse, des représentants des sphères d’activités que constituent la politique exté- rieure y compris la politique des Suisses de l’étranger, les banques, la jeunesse, la culture, les médias et l’information, le sport, le tourisme, l’économie ainsi que la science et la recherche. 2 La commission est présidée par le président de Présence Suisse, ou par le vice- président en cas d’empêchement.

2614

Promotion de l’image de la Suisse à l’étranger. O RO 2000

3 Le chef de la direction politique du Département fédéral des affaires étrangères est d'office vice-président de Présence Suisse et représente ce département au sein de la commission.

4 Un suppléant est désigné pour chacun des membres de la commission.

5 Les membres de la commission et leur suppléant peuvent participer ensemble aux

séances de la commission; à deux ils ne disposent toutefois que d’une voix.

6 Le chef du Bureau Présence Suisse participe aux séances de la commission, avec

voix consultative. 7 Avec l’accord du président, d’autres personnes peuvent participer aux séances de la commission, avec voix consultative.

Art. 5 Nominations, durée du mandat 1 Les unités administratives de la Confédération et les organisations représentées dans la commission ont un droit de proposition pour la désignation de leur repré- sentant et de son suppléant. Les personnes proposées en qualité de membre de la commission doivent exercer une fonction dirigeante ou être membre de la direction des unités administratives de la Confédération ou des organisations qu’elles repré- sentent. 2 L’éligibilité, la durée du mandat, la durée de la fonction et l’âge limite des mem- bres de la commission suivent les dispositions de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions2.

Art. 6 Tâches 1 La commission définit les directives stratégiques pour Présence Suisse et contrôle leur application.

2 Dans ce but, il lui incombe:

a. de définir la conception d’ensemble et la planification annuelle, en particu- lier de sélectionner les pays et les régions d’action prioritaire; b. d'adopter le budget annuel; c. d’adopter le rapport annuel et les comptes annuels; d. de soumettre des propositions au Conseil fédéral sur la participation de la Suisse à des expositions universelles ou à des manifestations de nature sem- blable; e. de décider des dépenses uniques dépassant le montant de 250 000 francs; f. de décider des dépenses récurrentes dont le montant cumulé dépasse

250 000 francs.

3 La commission assure également l’échange d’informations entre ses membres.

2 RS 172.31

2615

Promotion de l’image de la Suisse à l’étranger. O RO 2000

Art. 7 Organisation et procédures Les détails de l’organisation et de la procédure sont réglés par le règlement de la commission.

Section 2 Bureau

Art. 8 Tâches

1 Le bureau est l’organe exécutif de Présence Suisse.

2 Il lui incombe de préparer les décisions de la commission et ses séances, de tenir le procès-verbal de ses délibérations et d’appliquer ses décisions. 3 Dans l’exercice de ses fonctions, il est habilité à soumettre des demandes et à formuler des propositions à l’intention de la commission. 4 Il entretient les relations visées à l’art. 2, al. 4, de la loi avec les entreprises, les associations et les délégations qui y sont mentionnées. 5 Il dirige, coordonne et surveille l’élaboration et l'utilisation des instruments visés à l’art. 3 de l’ordonnance et la réalisation des tâches visées à l’art. 2, al. 6, de la loi.

6 Sous réserve des compétences et des décisions de la commission, il décide des

dépenses uniques de Présence Suisse inférieures ou égales à 250 000 francs et des dépenses récurrentes dont le montant cumulé n'excède pas cette somme.

Art. 9 Direction et organisation

1 Le chef du bureau porte le titre d’ambassadeur.

2 Il représente Présence Suisse à l’extérieur sur le plan juridique ainsi que, d’entente avec le président, sur le plan politique. Il détermine dans quelle mesure d’autres collaborateurs du bureau sont habilités à représenter Présence Suisse. 3 Il peut recourir à des experts et constituer des groupes de travail pour examiner des problèmes particuliers et pour conseiller le bureau.

Chapitre 3 Forme juridique et financement de Présence Suisse

Art. 10 Forme juridique et attribution L’organisation Présence Suisse est une unité administrative décentralisée au sens de l’art. 6, al. 1, let. e, et de l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)3; elle est rattachée administrativement au Département fédéral des affaires étrangères.

3 RS 172.010.1

2616

Promotion de l’image de la Suisse à l’étranger. O RO 2000

Art. 11 Financement

1 Présence Suisse est financée par:

a. les subventions annuelles allouées par la Confédération; b. les subventions extraordinaires de la Confédération (p. ex., au titre de la participation à des expositions universelles); c. les dons et autres contributions de tiers. 2 Le crédit annuel est inscrit au budget du Département fédéral des affaires étrangères.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 20 octobre 1976 concernant la Commission de coordination pour la présence de la Suisse à l’étranger4 est abrogée.

Art. 13 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)5 est modifiée comme suit:

Annexe Liste des unités administratives de la Confédération Département fédéral des affaires étrangères

2. Unités administratives décentralisées

Ajouter: Präsenz Schweiz Présence Suisse Presenza Svizzera Preschientscha Svizra

Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 2000.

25 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RO 1976 2091 5 RS 172.010.1

2617

Promotion de l’image de la Suisse à l’étranger. O RO 2000

Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

2618