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AS 2000 2637

Ordonnance sur l'assurance militaire

Ordonnance sur l’assurance militaire (OAM)

Modification du 18 septembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire1 est modifiée comme suit:

Art. 19, al. 3 3 Les dispositions de l’art. 6quater et de l’art. 8bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)2 concernant les cotisations dues par les assurés actifs après l’âge de 63 ans ou de 65 ans ainsi que les rémunérations de minime importance provenant d’une activité accessoire ne sont pas applicables.

Art. 20, al. 2 2 Les dispositions de l’art. 6quater et de l’art. 19 RAVS3 concernant les cotisations dues par les assurés actifs après l’âge de 63 ans ou de 65 ans ainsi que les rémunéra- tions de minime importance provenant d’une activité accessoire ne sont pas applica- bles.

Art. 22 L’assurance militaire peut faire appel aux offices cantonaux ou communs de l’assurance-invalidité ainsi qu’à leurs centres d’observation médicale et profession- nelle pour examiner la capacité de réadaptation de l’assuré et en vue d’exécuter et de coordonner les mesures de réadaptation professionnelle.

Art. 32, al. 2 Abrogé

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