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AS 2000 2639

Ordonnance sur l'élevage

Ordonnance sur l’élevage

Modification du 18 octobre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage 1 est modifiée comme suit:

Art. 12a Contribution pour la préservation de la race des Franches-Montagnes 1 La contribution fédérale pour la préservation de la race des Franches-Montagnes s’élève au maximum à 580 000 francs.

3 Celle-ci s’élève au maximum à 200 francs par jument.

4 Toute jument identifiée, inscrite au herd-book, qui a un poulain enregistré et iden- tifié donne droit, durant l’exercice en question, à la contribution si le poulain des- cend d’un étalon figurant au herd-book de la race des Franches-Montagnes. 5 Est déterminante pour le droit à la contribution la date de l’identification du pou- lain lors du concours. 6 La contribution est allouée, sur demande, à la Fédération suisse d’élevage du che- val de la race des Franches-Montagnes, chargée de la verser aux éleveurs qui y ont droit.

Art. 24 Permis général d’importation

1 L’importation d’animaux et de semence de taureaux figurant sous les numéros

0101, 0102, 0103, 0104 et 0511 du tarif douanier2 nécessite un permis général d’importation.

2 Les animaux considérés comme effets de déménagement, dot ou patrimoine héré-

ditaire sont importés sans permis.

2000-1868 2639

Ordonnance sur l’élevage RO 2000

Art. 25, al. 1, 3 et 3 bis 1 Abrogé 3 Les parts de contingent tarifaire de chevaux, de porcs, de moutons, de chèvres et de semence de taureaux sont attribuées par l’office d’après l’ordre d’arrivée des de- mandes (système du fur et à mesure). 3bis Les contingents tarifaires partiels des animaux de l’espèce bovine sont attribués par adjudication.

Art. 26, titre médian et al. 2 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent tarifaire de porcs, de moutons et de chèvres d’élevage

2 Les cabris et les agneaux sous la mère qui n’ont pas plus de quinze jours sont

importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s’ils descendent de la mère à importer, preuves à l’appui.

Art. 27, al. 1, let. b

1 Dans le cadre des parts de contingent tarifaire, seuls peuvent être importés:

b. les juments figurant au herd-book d’une organisation d’élevage reconnue dans le pays d’origine et utilisées, preuves à l’appui, comme reproductrices, ayant donc des descendants, ou alors étant portantes depuis au moins trois mois, preuves à l’appui, au moment du passage de la frontière, après avoir été couvertes par un étalon approuvé comme reproducteur dans le pays d’origine.

Art. 27a Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent tarifaire des animaux de l’espèce bovine 1 70 % des contingents tarifaires partiels sont attribués par adjudication avant le début de la période contingentaire, 30 % au cours du premier semestre de ladite période.

2 La part de contingent misée par un enchérisseur s’élève à 20 % au maximum du

contingent partiel concerné. 3 Les veaux des races à viande qui n’ont pas plus de six mois sont importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s’ils descendent de la mère à importer, preuves à l’appui.

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Ordonnance sur l’élevage RO 2000

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

18 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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