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Loi fédérale concernant la modification du code pénal, du code pénal militaire et de la procédure pénale fédérale

Loi fédérale concernant la modification du code pénal, du code pénal militaire et de la procédure pénale fédérale

du 24 mars 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 19991, arrête:

I Le code pénal suisse2 est modifié comme suit: Préambule vu l’art. 64bis de la constitution 3, ...

Art. 260bis, al. 1

1 Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’empri-

sonnement celui qui aura pris, conformément à un plan, des disposi- tions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprêtait à passer à l’exécution de l’un des actes suivants: Art. 111 Meurtre Art. 112 Assassinat Art. 122 Lésions corporelles graves Art. 140 Brigandage Art. 183 Séquestration et enlèvement Art. 185 Prise d’otage Art. 221 Incendie intentionnel Art. 264 Génocide

3 Cette disposition correspond à l’art. 123 de la Constitution du 18 avril 1999

(RO 1999 2556).

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Titre 12bis Délits contre les intérêts de la communauté internationale

Art. 264 Génocide 1 Sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins celui qui, dans le dessein de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, religieux ou ethnique: a. aura tué des membres du groupe ou aura fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale; b. aura soumis les membres du groupe à des conditions d’exis- tence devant entraîner sa destruction physique totale ou par- tielle; c. aura ordonné ou pris des mesures visant à entraver les nais- sances au sein du groupe; d. aura transféré ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

2 Est également punissable celui qui aura agi à l’étranger, s’il se trouve

en Suisse et qu’il ne peut être extradé. L’art. 6 bis, ch. 2, est applicable.

3 Les dispositions relatives à l’autorisation de poursuivre qui figurent

à l’art. 366, al. 2, let. b, aux art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4 et aux art. 1 et 4 de la loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération5 ne sont pas applicables au génocide.

Art. 340, ch. 1, al. 1 et 2, ch. 2 et 3

1. Sont soumis à la juridiction fédérale:

Les infractions prévues aux titres premier et quatrième ainsi qu’aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu’elles ont été commises contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit inter- national; Les infractions prévues aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu’elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; ...

2. Sont également soumises à la juridiction fédérale les infractions

prévues au titre 12bis.

3. Les dispositions des lois fédérales spéciales concernant la compé-

tence du Tribunal fédéral sont réservées.

4 RS 170.32 5 RS 170.21

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Art. 344, ch. 1 Abrogé

II La loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 6 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution 7, ... Art. 18

1 Le procureur général peut déléguer aux autorités cantonales

l’instruction et le jugement d’une affaire de droit pénal fédéral rele- vant de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 340, ch. 1 et 3, du code pénal8.

2 Lorsqu’une affaire de droit pénal fédéral est soumise aussi bien à la

juridiction fédérale qu’à la juridiction cantonale, le procureur général peut ordonner la jonction des causes en main de l’autorité fédérale ou des autorités cantonales.

3 Exceptionnellement, une affaire de droit pénal fédéral au sens de

l’al. 1 peut être déléguée aux autorités cantonales après la clôture de l’instruction préparatoire. Le procureur général soutient dans ce cas l’accusation devant le tribunal cantonal.

4 La Chambre d’accusation du Tribunal fédéral connaît des litiges

entre le ministère public de la Confédération et les autorités cantona- les dans l’application des al. 1 à 3.

Art. 18bis

1 Après la clôture de l’instruction, le procureur général peut déléguer

aux autorités cantonales le jugement d’une affaire de droit pénal fédé- ral au sens de l’art. 340, ch. 2, et de l’art. 340bis du code pénal9. Dans ce cas, il soutient l’accusation devant le tribunal cantonal.

2 Il peut déléguer les enquêtes simples aux autorités cantonales pour

instruction, accusation et jugement.

3 L’art. 18, al. 2 et 4, est applicable par analogie.

6 RS 312.0 7 Ces dispositions correspondent aux art. 188 et 190 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice (RO . . .; FF 1999 7831): art. 123,

188 et 189) de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

8 RS 311.0 9 RS 311.0

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III Le code pénal militaire10 est modifié comme suit: Préambule vu les art. 20 et 64 bis de la constitution 11, ...

Art. 221 Tribunaux 1 Lorsqu’une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les compétents en cas de concours unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridic- d’infractions ou tion ordinaire, le Conseil fédéral pourra déférer le jugement de toutes de dispositions pénales ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.

2 Lorsque les infractions incluent le génocide au sens de l’art. 264 du

code pénal12, le jugement de toutes ces infractions est déféré aux tribunaux ordinaires. Il en va de même lorsque, par un seul et même acte, un individu a enfreint plusieurs dispositions pénales dont les unes entrent dans la compétence de la juridiction militaire, les autres dans la compétence de la juridiction ordinaire, et lorsque les infrac- tions incluent le génocide au sens de l’art. 264 du code pénal.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 2000 Conseil des Etats, 24 mars 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

10 RS 321.0 11 Ces dispositions correspondent aux art. 60 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 12 RS 311.0

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 juillet 2000 sans avoir été utilisé.13 2 Les articles 260bis, alinéa 1, 264 et 340 chiffre 1 premier et deuxième alinéas et chiffres 2 et 3 du code pénal suisse entrent en vigueur le 15 décembre 2000. 3 Le Conseil fédéral fixera plus tard l'entrée en vigueur des autres dispositions.

27 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

13 FF 2000 2067

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