AS 2000 2864
Loi fédérale visant à transférer sur le rail le trafic de marchandises à travers les Alpes
Loi fédérale visant à transférer sur le rail le trafic de marchandises à travers les Alpes (Loi sur le transfert du trafic)
du 8 octobre 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 84 de la Constitution, en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route1, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 1999 2, arrête:
Art. 1 Objectif 1 Afin de protéger la zone alpine, la Confédération s’emploie, en collaboration avec les cantons, les chemins de fer et ses partenaires européens, à transférer progres- sivement sur le rail le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes. 2 Un objectif de l’ordre de 650 000 courses annuelles s’applique au trafic lourd de marchandises à travers les Alpes restant sur les routes de transit de la région alpine; il doit être atteint le plus rapidement possible, au plus tard deux ans après l’ou- verture du tunnel de base du Loetschberg. 3 Si l’objectif décrit aux al. 1 et 2 semble compromis, le Conseil fédéral fixe les étapes intermédiaires du transfert et prend les mesures nécessaires ou les propose à l’Assemblée fédérale. En cas de nécessité, il propose des mesures supplémentaires dans le cadre du message relatif à une loi d’exécution de l’art. 84 de la Constitution.
Art. 2 Mesures 1 Les objectifs fixés à l’art. 1 doivent être atteints en premier lieu par la mise en œuvre ciblée et le respect des délais de la réforme des chemins de fer, de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds3, de l’arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin4 et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (Accord sur les transports terrestres). 2 Dans le cadre de ses compétences et dans la limite de ses possibilités, le Conseil fédéral incite les entreprises ferroviaires à améliorer fortement la coopération
RS 740.1
2864 1999-4598
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transfrontalière avec les compagnies ferroviaires européennes en vue de présenter des offres qui soient favorables à l’usager.
3 A titre de complément, le Conseil fédéral prend d’autres mesures non discrimi-
natoires à l’endroit des transporteurs suisses qui contribuent au transfert de la route au rail. Celles-ci reposent notamment sur la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5, la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics6, la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route7, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière8, la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement9, la loi fédérale du 22 mars
1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation
obligatoire10 et la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 11.
Art. 3 Planification permanente 1 Le Conseil fédéral soumet tous les deux ans un rapport sur le transfert du trafic aux commissions parlementaires compétentes.
2 Ce rapport comprend notamment:
a. une évaluation de l’efficacité des mesures prises; b. les objectifs intermédiaires visés pour la période suivante; c. la marche à suivre pour réaliser dans les meilleurs délais l’objectif du transfert mentionné à l’art. 1.
3 Le rapport sera établi pour la première fois au printemps 2002.
4 Pour la première période biennale suivant l’entrée en vigueur de l’Accord sur les transports terrestres, l’objectif est de stabiliser le transport routier des marchandises à travers les Alpes au niveau atteint en l’an 2000.
Art. 4 Redevance perçue sur les contingents en vertu des accords internationaux sur les transports
1 Sauf dispositions contraires des accords internationaux sur les transports, la
perception d’une redevance sur les contingents de camions de 40 t et de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers selon le régime transitoire de l’Accord sur les transports terrestres ou selon d’autres accords bilatéraux sur les transports, est régie par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic de poids lourds 12. Le Conseil fédéral règle l’exécution.
5 RS 742.101 6 RS 742.40 7 RS 744.10 8 RS 741.01 9 RS 814.01 10 RS 725.116.2 11 RS 641.81 12 RS 641.81
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2 Après déduction des frais d’exécution, le produit de la redevance mentionnée à
l’al. 1 servira en premier lieu à financer les mesures définies à l’art. 2. Les recettes non affectées à cette fin alimenteront le fonds pour les grands projets ferroviaires.
Art. 5 Répartition des contingents suisses 1 Pour les contingents suisses visés par les accords internationaux sur les transports, le Conseil fédéral définit d’entente avec les cantons le nombre et la répartition des autorisations relatives aux courses de véhicules de 40 t et de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers. Le Conseil fédéral veille à l’égalité de traitement des transporteurs suisses et des transporteurs étrangers en ce qui concerne les contingents de 40 t. 2 Ce faisant, il tient notamment compte de l’objectif formulé à l’art. 1 et veille à sauvegarder la compétitivité de l’économie et des transporteurs suisses. 3 Le Conseil fédéral peut subordonner l’octroi de la moitié des contingents suisses à certaines conditions telle la preuve du recours effectif au transport ferroviaire des marchandises. L’autre moitié des contingents est répartie entre les cantons et attri- buée par eux de manière autonome, compte tenu des exigences des transporteurs. 4 Le commerce des contingents ainsi que leur cession à titre gratuit sont interdits. Les contingents non utilisés échoient au plus tard deux mois après avoir été délivrés.
Art. 6 Modification du droit en vigueur
1. La loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids
lourds13 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 24septies, 36quater et 36sexies de la constitution ainsi que l’art. 23 des disp. trans. de la constitution 14, ...
Art. 4, al. 3
3 Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un
remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 10, al. 3 3 La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.
13 RS 641.81 14 Ces dispositions correspondent aux art. 74, 84, 85 et 196, ch. 12, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
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2. La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière15 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 34ter, 37bis, 64 et 64 bis de la constitution 16, ... Art. 2, al. 2
2 La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport
des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Insérer avant l’art. 54 (chapitre sixième)
Garantie de la 1 Pour assurer la réalisation des objectifs de la loi du 8 octobre 1999 fluidité et de la sécurité du trafic sur le transfert du trafic ainsi que la fluidité et la sécurité du trafic à de transit travers les Alpes17, le Conseil fédéral peut prévoir des mesures de gestion du trafic pour les véhicules motorisés lourds servant au trans- port des marchandises.
2 Les cantons procèdent aux contrôles des véhicules de transport
lourds sur la route conformément à l’objectif de la loi sur le transfert du trafic et en fonction du danger accru.
Art. 54, al. 1 bis 1bis La police peut arrêter les véhicules motorisés lourds servant au transport des marchandises qui ne peuvent pas atteindre la vitesse minimale prescrite et leur faire faire demi-tour.
3. La loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire18 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 36bis, 36ter et 37 de la constitution 19, ...
15 RS 741.01 16 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 110, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 17 RS 740.1; RO 2000 2864 18 RS 725.116.2 19 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 83, 86 et 131, al. 1, let. e, et al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
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Art. 8, al. 1, let. e
1 Sont imputables:
e. les coûts des équipements qui servent à assurer la sécurité et le délestage de la route, tels que les centres d’intervention de lutte contre les accidents chimiques, les dispositifs de contrôle du poids, les voies et aires de stationnement.
Art. 11, al. 2, 1 re phrase 2 L’entretien courant comprend toutes les mesures et tous les travaux requis pour que les routes soient sûres et exploitables, tels que les services de protection, le déneigement, le nettoyage des voies de circulation et des bandes d’arrêt, l’entretien des bermes centrales et des talus, tous les travaux visant à assurer le fonctionnement permanent des installations de régulation du trafic, ainsi que les petites réparations. ...
Art. 7 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral la met en vigueur au plus tard en même temps que l’Accord du 21 juin 1999 sur les transports terrestres 20. 3 La présente loi a effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi d’exécution de l’art. 84 de la Constitution, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. En 2006 au plus tard, le Conseil fédéral présentera à l’Assemblée fédérale un message relatif à ladite loi d’exécution.
Conseil national, 8 octobre 1999 Conseil des Etats, 8 octobre 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé.21 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
1er novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
20 FF 1999 6266 21 FF 1999 7925
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