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AS 2000 2960

Ordonnance concernant le versement d'une allocation unique au personnel de l'Administration générale de la Confédération en 2001

Ordonnance concernant le versement d’une allocation unique au personnel de l’Administration générale de la Confédération en 2001

du 11 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 36, al. 4, du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 1, arrête:

Art. 1 Allocation Les fonctionnaires et aux autres agents des départements, de la Chancellerie fédé- rale, du domaine des Ecoles polytechniques fédérales, des services du Parlement et des Tribunaux fédéraux, dont les rapports de service ont commencé avant le 1er janvier 2001 et ne sont pas résiliés au moment du versement, ont droit à une alloca- tion unique en 2001.

Art. 2 Autres agents Sont réputés autres agents, les collaboratrices et les collaborateurs dont les rapports de service sont régis par l’art. 62 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 ou par les ordonnances y relatives.

Art. 3 Montant de l’allocation 1 L’allocation s'élève à 0,5 % du salaire selon l’art. 36 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927. 2 Les apprentis ont droit à une allocation de 100 francs, quelle que soit la durée de leurs rapports de service. 3 Le montant de l’allocation est fonction du degré d’occupation de l’ayant droit au moment du versement.

Art. 4 Agents n’ayant pas droit à l’allocation N’ont pas droit à l’allocation: a. les fonctionnaires et autres agents dont les prestations ne sont pas qualifiées d’au moins suffisantes; b. les fonctionnaires et autres agents contre lesquels une procédure discipli- naire a été engagée et est encore en suspens;

RS 172.221.109 1 RS 172.221.10

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Allocation unique au personnel de l’Administration générale RO 2000 de la Confédération en 2001

c. les autres agents engagés à court terme ou par intermittence; d. les retraités réoccupés par l’Administration fédérale.

Art. 5 Versement 1 L’allocation est due par le service auquel l’agent est affecté au moment du verse- ment. 2 Si, au moment du versement, l’agent est en congé de longue durée ou en congé non payé, il ne percevra l’allocation qu'avec le premier décompte de salaire après la reprise du travail.

Art. 6 Incidences L’allocation n’a aucune incidence sur le 13e mois de salaire, sur la gratification pour ancienneté de service, sur la jouissance du traitement ou sur l’indemnité de vacan- ces.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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