AS 2000 3104
Loi fédérale sur les produits de construction
Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo)
du 8 octobre 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 94, al. 2, 95, 97 et 101, de la Constitution 1, vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 19982, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente loi règle la mise sur le marché des produits de construction.
2 Elle ne s’applique pas:
a. aux produits de construction qui tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques 3; b. aux produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation est réglée de manière exhaustive par d’autres dispositions fédérales.
Art. 2 Définitions Dans la présente loi, on entend par: a. produit de construction: un produit fabriqué en vue d’être incorporé de fa- çon durable dans des constructions, qu’il s’agisse de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil; b. spécifications techniques: les normes techniques visées à l’art. 4 et les agré- ments techniques visés à l’art. 5; c. mise sur le marché: le transfert ou la remise d’un produit, à titre onéreux ou non.
RS 933.0
3104 1999-5360
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Section 2 Conditions de la mise sur le marché
Art. 3 Principes 1 Les produits de construction peuvent être mis sur le marché s’ils remplissent les conditions prévues par les autres dispositions fédérales et s’ils sont adaptés à l’usage prévu.
2 Les produits de construction sont adaptés à l’usage prévu lorsque les ouvrages
auxquels ils sont destinés répondent, lorsque les produits sont utilisés de manière adéquate, aux exigences essentielles en matière: a. de résistance mécanique et de stabilité; b. de sécurité en cas d’incendie; c. d’hygiène, de santé et de protection de l’environnement; d. de sécurité d’utilisation; e. de protection contre le bruit; f. d’utilisation économe et rationnelle de l’énergie. 3 Dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence des cantons, les exigen- ces essentielles que doivent remplir les ouvrages sont fixées par le Conseil fédéral, qui tient compte du droit international.
4 Lorsqu’un produit de construction est fabriqué conformément aux normes techni-
ques visées à l’art. 4, il est présumé remplir les exigences énoncées à l’al. 2. 5 Les produits de construction qui ne sont pas fabriqués conformément à des spécifi- cations techniques, mais qui le sont dans les règles de l’art peuvent continuer à être mis sur le marché en Suisse, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues par les autres dispositions fédérales.
Art. 4 Normes techniques 1 L’autorité fédérale compétente désigne, après consultation des autres offices fédé- raux intéressés et de la commission des produits de construction (art. 10) et d’entente avec l’office fédéral chargé des affaires économiques extérieures, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles au sens de l’art. 3, al. 3. 2 Dans la mesure du possible, les normes désignées seront des normes internationa- les harmonisées.
3 Des organismes suisses de normalisation indépendants peuvent être chargés
d’élaborer des normes techniques, lorsqu’aucune norme technique harmonisée sur le plan international n’est applicable ou en cours d’élaboration. 4 Le titre et la source des normes techniques désignées sont publiés dans la Feuille fédérale.
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Art. 5 Agrément technique 1 L’agrément technique est la constatation du caractère utilisable du produit d’un fournisseur déterminé eu égard aux exigences essentielles posées aux ouvrages dans lesquels ce produit est incorporé.
2 Un organisme d’agrément (art. 9) peut délivrer un agrément technique pour un
produit de construction lorsque: a. pour un produit, il n’existe ni norme technique ni mandat d’élaborer une telle norme et que l’office fédéral compétent a constaté qu’il n’est pas, ou pas encore, possible d’en élaborer une; b. ce produit déroge de manière significative à une norme technique. 3 Exceptionnellement, il est également possible de délivrer un agrément technique lorsqu’un mandat d’élaborer une norme a été donné ou que l’office fédéral compé- tent a constaté qu’il était possible d’en élaborer une. Un tel agrément vaut jusqu’à l’entrée en vigueur de la norme correspondante. 4 L’agrément technique se fonde sur des examens et des essais. Le Conseil fédéral règle la procédure dans le respect des prescriptions et des directives internationales. 5 L’objet de l’agrément technique est publié dans la Feuille fédérale et communiqué par l’organisme d’agrément aux autres organismes d’agrément. 6 L’art. 18, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 6 octobre1995 sur les entraves techniques au commerce4 (LETC) s’applique par analogie aux agréments techniques délivrés par des organismes étrangers.
Art. 6 Evaluation de la conformité 1 La preuve de la conformité du produit de construction aux spécifications techni- ques se fonde sur une évaluation de ladite conformité; elle est fournie par la décla- ration de conformité du fabricant ainsi que, le cas échéant, par une attestation de conformité établie par un organisme d’évaluation de la conformité visé à l’art. 8.
2 L’évaluation de la conformité ne peut avoir lieu que si le fabricant:
a. dispose de son propre système de contrôle de la production en usine; b. fait procéder en plus, pour les produits particuliers mentionnés dans les spé- cifications techniques, à une évaluation du contrôle de la production ou du produit par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité ou reconnu conformément à l’art. 8. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’évaluation de la conformité. 4 La preuve de la conformité n’est pas nécessaire pour les produits visés à l’art. 3, al. 5.
4 RS 946.51
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Art. 7 Cas spéciaux 1 Si un produit de construction déroge de manière significative à une spécification technique prévoyant à la fois une déclaration de conformité établie sur la base d’un contrôle de la production opéré par le fabricant et un premier examen du produit opéré soit par le fabricant soit par un laboratoire reconnu, la déclaration de confor- mité doit en tout état de cause être établie sur la base d’un premier examen du pro- duit effectué par un laboratoire accrédité ou reconnu selon l’art. 8. 2 Les produits de construction qui jouent un rôle mineur en matière de santé et de sécurité peuvent être mis sur le marché lorsque le fabricant fournit une déclaration attestant leur conformité aux règles de l’art généralement reconnues et lorsque les conditions posées par les autres dispositions fédérales sont remplies. L’office fédéral compétent établit la liste de ces produits d’entente avec les autres offices fédéraux concernés et après consultation de la commission des produits de construction visée à l’art. 10. 3 Les produits de construction qui ne sont pas fabriqués en série peuvent, pour autant que les spécifications techniques n’en disposent pas autrement et que les autres dispositions fédérales soient respectées, être mis sur le marché si le fabricant fournit une déclaration de conformité après avoir effectué des essais sur des prototypes, assortis d’un contrôle de la production en usine.
Section 3 Laboratoires de contrôle, organismes d’évaluation de la conformité et organismes d’agrément
Art. 8 Laboratoires de contrôle et organismes d’évaluation de la conformité 1 Les laboratoires de contrôle et les organismes d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent: a. être accrédités en Suisse; b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’accords internationaux; c. être habilités ou reconnus à un autre titre par le droit suisse.
2 Le Conseil fédéral peut fixer d’autres exigences.
3 La reconnaissance de rapports d’essai et d’attestations de conformité établis par des organismes étrangers est régie par l’art. 18, al. 2 et 3, LETC5.
Art. 9 Organismes d’agrément 1 Le Conseil fédéral charge un organisme officiel de délivrer les agréments techni- ques. Il délègue en outre cette compétence à des organismes privés appropriés, notamment pour certains domaines spécialisés.
5 RS 946.51
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2 Les organismes d’agrément doivent être accrédités en Suisse.
3 Le Conseil fédéral peut fixer d’autres exigences.
Section 4 Commission des produits de construction
Art. 10
1 Le Conseil fédéral nomme une commission des produits de construction; il en
détermine les tâches et l’organisation. 2 La commission conseille les autorités et les organes chargés d’exécuter la présente loi et exécute les tâches qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
Section 5 Contrôle ultérieur (surveillance du marché)
Art. 11 Organes de contrôle Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle. Il peut confier des tâches de contrôle aux cantons ainsi qu’à des organisations professionnelles de droit public ou de droit privé.
Art. 12 Obligation de fournir des renseignements et de garder le secret 1 Les responsables de la fabrication et de la mise sur le marché de produits de cons- truction ne doivent pas entraver les contrôles ultérieurs effectués par les organes de contrôles et sont tenus de leur fournir gratuitement les renseignements nécessaires. 2 Les organes de contrôle sont tenus de garder le secret à moins qu’ils ne constatent des faits qui mettent en danger la sécurité des ouvrages de construction.
Art. 13 Protection des données 1 Les organes de contrôle sont habilités à traiter des données personnelles, y compris les données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 6. 2 Ils sont habilités à stocker ces données sur support informatique et à se les com- muniquer lorsque cela est nécessaire pour uniformiser l’exécution de la présente loi.
6 RS 235.1
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Section 6 Emoluments, voies de droit et dispositions pénales
Art. 14 Emoluments
1 Les organismes d’agrément perçoivent des émoluments pour leur activité.
2 Les organes de contrôle perçoivent des émoluments lorsque les contrôles donnent lieu à des réclamations. 3 Le Conseil fédéral fixe les émoluments de manière à ce qu’ils couvrent les frais.
Art. 15 Voies de droit 1 La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
2 Les décisions des organismes d’agrément ainsi que les dispositions prises par
les organes de contrôle de la Confédération peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’une des commissions fédérales de recours prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7.
Art. 16 Dispositions pénales
1 Est passible des arrêts ou de l’amende, celui qui, intentionnellement:
a. met sur le marché des produits de construction ne répondant pas aux exi- gences de la présente loi; b. refuse à l’organe de contrôle l’accès à des produits de construction ou l’empêche de les contrôler; c. viole l’obligation de fournir des renseignements; d. viole l’obligation de garder le secret.
2 L’auteur qui agit par négligence est passible de l’amende.
3 La poursuite pénale incombe aux cantons. Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 sont applicables.
4 Par ailleurs, les art. 23 à 29 LETC 9 sont applicables.
Section 7 Dispositions finales
Art. 17 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
7 RS 172.021 8 RS 313.0 9 RS 946.51
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Art. 18 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 8 octobre 1999 Conseil national, 8 octobre 1999 Le président: Rhinow La présidente: Heberlein Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé.10
2 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
27 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
10 FF 1999 7956
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