AS 2000 341
Ordonnance sur le montage d'appareils, durant l'année 2000, pour l'exécution de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
Ordonnance sur le montage d’appareils, durant l’année 2000, pour l’exécution de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
du 23 décembre 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 11, al. 2, de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 1, arrête:
Art. 1 Obligation de monter un appareil de saisie 1 Les voitures automobiles de transport ci-après immatriculées en Suisse doivent être équipées pour le 30 novembre 2000 d’un appareil électronique de saisie agréé par l’Administration des douanes pour le calcul du kilométrage déterminant: a. les camions (art. 11, al. 2, let. f, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV2; b. les véhicules articulés immatriculés en tant qu’unité (art. 11, al. 2, let. i, 1re à 3e phrases, OETV) dont le poids total excède 3,5 t; c. les tracteurs à sellette lourds (art. 11, al. 2, let. i, OETV); d. les tracteurs à sellette légers admis à tirer des remorques d’un poids total de plus de 3,5 t conçues pour le transport de choses, soumis à la redevance (art. 11, al. 2, let. i, OETV); e. les voitures automobiles lourdes dont la carrosserie sert de local (art. 11, al. 3, OETV).
2 En sont exemptés:
a. les véhicules à moteur selon l’art. 1 dont la vitesse maximale ne dépasse pas
45 km/h;
b. les véhicules à moteur militaires munis de plaques de contrôle militaires; c. les véhicules à moteur de la police, du service du feu, du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, ainsi que les ambulances; d. les véhicules à moteur agricoles (art. 86 ss de l’ordonnance du 13 novembre
1962 sur les règles de la circulation routière, OCR 3);
RS 641.814.1
2000-0032 341
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e. les véhicules à moteur munis de plaques à court terme suisses (art. 20 et
21 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules,
OAV 4); f. les véhicules à moteur munis de plaques professionnelles suisses non imma- triculés régulièrement (art. 22 ss OAV); g. les véhicules servant aux écoles de conduite (art. 89 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la cir- culation routière, OAC5), en tant qu’ils sont utilisés exclusivement pour des leçons de conduite et sont immatriculés par une école de conduite reconnue; h. les véhicules à moteur pour forains et cirques qui sont exclusivement utilisés pour le transport de matériel de forains et de cirques ou pour tracter des re- morques de travail et d’habitation pour forains et cirques ou des remorques de transport exclusivement utilisées pour transporter du matériel de forains et de cirques; i. les véhicules vétérans désignés comme tels dans le permis de circulation; j. les véhicules automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV); k. les véhicules à chenilles (art. 28 OETV).
3 Les véhicules à moteur suivants doivent être équipés pour le 31 décembre 2000
d’un moyen électronique d’identification agréé par l’Administration des douanes: a. les voitures automobiles lourdes servant d’habitation (art. 11, al. 3, OETV); b. les autocars qui ne sont pas utilisés exclusivement en trafic suisse soumis à concession (art. 11, al. 2, let. d, OETV); c. les véhicules servant aux écoles de conduite selon l’al. 2, let. g; d. les véhicules à moteur pour forains et cirques selon l’al. 2, let. h; e. d’autres véhicules en tant que l’Administration de douanes l’ordonne dans le cas d’espèce.
4 L’Administration des douanes statue sur les exceptions des al. 1 à 3.
Art. 2 Coûts de l’appareil de saisie 1 La Confédération remet gratuitement l’appareil de saisie aux détenteurs de véhi- cules automobiles soumis à l’obligation de montage. 2 Le détenteur assume les coûts du montage de l’appareil de saisie dans le véhicule automobile.
Art. 3 Montage, contrôle et mise en service de l’appareil de mesure 1 Le détenteur du véhicule est responsable de ce que l’appareil de saisie soit monté et contrôlé dans le délai imparti.
4 RS 741.31 5 RS 741.51
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2 Le montage et la mise en service de l’appareil de saisie doivent être effectués par des ateliers agréés par l’Administration des douanes en accord avec l’Office fédéral de métrologie. Lors de la mise en service, ces ateliers agréés procèdent au test de conformité de l’appareil de mesure complet, qui est constitué du tachygraphe ou de l’enregistreur d’impulsions destiné à déterminer la distance parcourue et de l’ap- pareil de saisie, et établissent les attestations de conformité nécessaires contre ver- sement d’un émolument. 3 Les nouvelles immatriculations et les mises en circulation de véhicules à moteur préalablement retirés de la circulation ainsi que les remises en service après le dépôt des plaques de contrôle de véhicules à moteur soumis au montage obligatoire d’un appareil de saisie ne peuvent avoir lieu après le 31 octobre 2000 que si un tel appa- reil de saisie a été monté et contrôlé. 4 Le détenteur doit veiller au fonctionnement permanent de l’appareil de mesure. En cas de défectuosité avérée ou soupçonnée, il doit faire vérifier et, au besoin, réparer l’appareil par un atelier agréé.
Art. 4 Non-observation de l’obligation de monter un appareil de saisie 1 L’autorité cantonale d’exécution retire le permis de circulation et les plaques de contrôle si, le 15 décembre 2000, un véhicule à moteur soumis au montage obliga- toire d’un appareil de saisie n’est pas équipé d’un tel appareil vérifié par un atelier agréé. 2 Le détenteur concerné peut continuer à utiliser les plaques interchangeables pour les véhicules qui ne sont pas soumis à l’obligation de montage.
Art. 5 Véhicules étrangers 1 Sur demande de leur détenteur, les voitures automobiles de transport selon l’art. 1, al. 1, let. a à e, immatriculées à l’étranger peuvent être équipées d’un appareil de saisie agréé par l’Administration des douanes. Les dispositions de l’art. 2 sont appli- cables en ce qui concerne les coûts. 2 Le montage et la mise en service de l’appareil de saisie doivent être effectués par des ateliers agréés par l’Administration des douanes. Lors de la mise en service, ces ateliers agréés procèdent au test de conformité de l’appareil de mesure complet, qui est constitué du tachygraphe ou de l’enregistreur d’impulsions destiné à déterminer la distance parcourue et de l’appareil de saisie, et établissent les attestations de conformité nécessaires contre versement d’un émolument.
Art. 6 Exécution La Direction générale des douanes édicte les instructions nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
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Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2000.
23 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin