AS 2000 382
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
Modification du 12 janvier 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:
Art. 9 Exploitations affermées 1 Les fermiers d’exploitations appartenant à des personnes physiques dont le revenu et la fortune ne dépassent pas les limites fixées à l’art. 7 touchent: a. une aide à l’investissement, à condition qu’un droit de superficie soit établi pour au moins vingt ans et qu’un contrat de bail à ferme de même durée soit conclu pour le reste de l’exploitation; b. un crédit d’investissement, pour autant que le contrat de bail à ferme soit annoté au registre foncier pendant la durée du crédit et que le propriétaire se porte garant du crédit en engageant l’objet du bail comme gage immobilier. 2 Les fermiers d’exploitations appartenant à d’autres propriétaires que ceux visés à l’al. 1 touchent une aide à l’investissement si un droit de superficie distinct et per- manent est établi pour au moins 50 ans et qu’un bail à ferme agricole de même durée est conclu pour le reste de l’exploitation. Le contrat de bail à ferme doit être annoté au registre foncier. 3 Une aide à l’investissement est octroyée conformément aux al. 1 et 2, à condition que l’exploitation soit bien structurée, qu’elle offre de bonnes perspectives et qu’elle assure un revenu agricole équitable à une famille paysanne.
Art. 20, al. 2 2 L’office peut réduire cas par cas la contribution cantonale minimale mentionnée à l’al. 1 pour les améliorations foncières destinées à remédier aux conséquences parti- culièrement graves d’événements naturels exceptionnels, ainsi que pour les mesures visées à l’art. 14, al. 1, let. h.
1 RS 913.1
382 1999-6367
Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2000
Art. 31, al. 2, 2 e phrase, et al. 3 2 . . . Cette autorisation ne donne toutefois pas le droit de prétendre à une aide à l’investissement.
3 L’autorité cantonale ne peut accorder l’autorisation de mise en chantier ou
d’acquisition anticipées qu’avec l’approbation de l’office pour les projets bénéfi- ciant d’une contribution ou d’un crédit d’investissement supérieur au montant limite mentionné à l’art. 55, al. 2.
Art. 43, al. 6 6 Les pêcheurs et les pisciculteurs exerçant leur profession à titre principal touchent une aide initiale unique de 50 000 francs lorsqu’ils reprennent une exploitation en propriété ou en affermage.
Titre précédant l’art. 63 Ne concerne que les textes allemand et italien.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2000.
12 janvier 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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