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AS 2001 1029

Loi fédérale sur la promotion des exportations

Loi fédérale sur la promotion des exportations

du 6 octobre 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 101, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20002, arrête:

Art. 1 Principe 1 La Confédération encourage les exportations des entreprises suisses, en particulier celles des petites et moyennes entreprises (PME), notamment par l’intermédiaire de ses représentations à l’étranger et par le versement d’aides financières et d’in- demnités aux tiers chargés de la promotion des exportations. 2 Destinée à compléter l’initiative privée, la promotion des exportations vise notam- ment: a. à permettre l’identification et l’exploitation de débouchés à l’étranger; b. à rendre les exportateurs suisses compétitifs sur le plan international; c. à faciliter l’accès aux marchés étrangers, conformément à l’art. 2

Art. 2 Objet La promotion des exportations consiste notamment: a. à informer les entreprises établies en Suisse des possibilités offertes par les marchés étrangers; b. à leur dispenser des conseils et à les mettre en contact avec des partenaires étrangers avec lesquels elles peuvent conclure des affaires; c. à faire à l’étranger de la publicité en général pour les produits et les services suisses, y compris à participer à des foires et à renseigner les entreprises étrangères sur les entreprises, les marques et les produits des fournisseurs se trouvant en Suisse.

Art. 3 Mandat 1 L’office compétent3 charge un ou plusieurs tiers (ci-après mandataire) de la pro- motion des exportations en lui confiant un mandat de prestations.

RS 946.14

3 Secrétariat d’Etat à l’économie (seco).

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Promotion des exportations. LF RO 2001

2 La durée du mandat ne peut excéder quatre ans. L’office compétant la fixe notam- ment en fonction des besoins du mandataire en matière de planification.

Art. 4 Indemnités et aides financières 1 Les indemnités et les aides financières sont octroyées au mandataire dans les limi- tes des crédits approuvés.

2 L’officecompétent fixe le montant de ces contributions en fonction de l’im-

portance du mandat. Ce faisant, il tient compte de l’intérêt de la Confédération à la promotion des exportations et des intérêts du mandataire.

Art. 5 Devoirs du mandataire

1 Le mandataire est tenu:

a. de prendre des mesures de promotion adéquates et avantageuses du point de vue économique et de limiter les dépenses administratives au strict mini- mum; b. de retenir l’offre la plus avantageuse lors du choix des mesures de promo- tion; c. de former les collaborateurs des représentations à l’étranger de manière à leur permettre de remplir efficacement les missions qui leur sont confiées en vertu de la présente loi; d. d’assurer la coordination entre les différents services chargés de la promo- tion des exportations; e. de prévoir un système de controlling. 2 L’office compétent arrête dans le mandat toutes les autres obligations spécifiques du mandataire.

Art. 6 Voies de droit 1 Les décisions de l’office compétent peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant la Commission de recours DFE. Les litiges qui découlent des mandats sont tranchés par la Commission de recours DFE, qui agit en tant que commission d’arbitrage.

2 Les décisions de la Commission de recours DFE sont définitives.

3 Les dispositions générales concernant l’organisation judiciaire sont applicables.

Art. 7 Financement L’Assemblée fédérale approuve tous les quatre ans, par un arrêté fédéral simple, un plafond de dépenses destiné au financement des mesures de promotion des expor- tations découlant de la présente loi.

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Art. 8 Relation avec la loi sur les subventions La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4 est applicable pour autant que la pré- sente loi n’en dispose pas autrement.

Art. 9 Aide financière unique La Confédération soutient, par une aide financière unique, les mesures de restructu- ration rendues nécessaires par la mise en œuvre de la présente loi.

Art. 10 Mise en œuvre

1 Le Conseil fédéral met en œuvre la présente loi.

2 Il peut conclure des accords internationaux dans la mesure où la mise en œuvre de la présente loi l’exige.

Art. 11 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 Sont abrogés:

a. la loi fédérale du 6 octobre 1989 allouant une aide financière à l’Office suisse d’expansion commerciale (OSEC)5; b. l’arrêté fédéral du 31 mars 1927 portant allocation d’une subvention à un office suisse d’expansion commerciale6.

2 La loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire7 est modifiée

comme suit:

Préambule vu les art. 103 et 106 à 114bis de la constitution8, ...

Art. 100, al. 1, let. y

1 Aucun recours de droit administratif ne sera déposé contre:

y. les décisions concernant la promotion des exportations.

4 RS 616.1 5 RO 1990 244, 1998 1822, 2000 187 6 RS 10 504 7 RS 173.110 8 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la ré- forme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831; art. 188 à 191c) de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

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Art. 12 Référendum et entrée en vigueur

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 6 octobre 2000 Conseil national, 6 octobre 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 25 janvier 2001 sans avoir été utilisé.9

4 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

9 FF 2000 4766

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