AS 2001 1073
Règlement interne du Conseil des écoles polytechniques fédérales
Règlement interne du Conseil des écoles polytechniques fédérales (Règlement interne du Conseil des EPF)
du 25 janvier 2001
Le Conseil des EPF, vu l’art. 25, al. 1, let. i, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, arrête:
Chapitre 1 Séances
Art. 1 Planification des séances 1 Le Conseil des EPF se réunit en séance ordinaire tous les deux mois environ, selon un calendrier annuel préétabli. 2 En cas d’urgence, le président peut convoquer une séance extraordinaire, soit de sa propre initiative ou sur proposition d’un membre ou du délégué du Conseil des EPF, soit à la demande du président d’une EPF ou du directeur d’un établissement de recherche.
Art. 2 Préparation des séances 1 Les participants aux séances reçoivent en principe quatorze jours avant la séance l’ordre du jour précisant le lieu et l'heure de la séance, ainsi que les documents de séance. 2 Un raccourcissement du délai susmentionné ne peut être admis que si l’urgence d'une affaire l’exige. 3 Les participants aux séances reçoivent les documents relatifs aux affaires qui seront traitées en leur présence. 4 L'ordre du jour est établi sur la base des affaires parvenues au stade de la décision, et des propositions soumises préalablement par les membres du Conseil des EPF, les présidents des EPF, les directeurs des établissements de recherche et les représen- tants des Assemblées d'école des EPF.
Art. 3 Participants aux séances 1 Outre les membres, participent aux séances le secrétaire général, la personne qui tient le procès-verbal et, en règle générale, les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche.
RS 414.110.2 1 RS 414.110
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2 De plus, deux représentants des Assemblées d'école des EPF sont, en règle géné- rale, invités aux séances. 3 Les affaires touchant le personnel ou relevant de la justice, de même que toute affaire qui, pour des motifs de protection de la personnalité, exige la discrétion, sont traitées dans la composition citée à l’al. 1. 4 Les nominations de professeurs sont traitées en présence des présidents des EPF. 5 Pour le traitement d'affaires particulières, le président peut se faire accompagner par des collaborateurs des états-majors du Conseil des EPF et par des experts. 6 Les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche peuvent, avec l'accord du président et pour le traitement d'affaires particulières, se faire ac- compagner par des collaborateurs et, en cas d'empêchement, se faire représenter par un membre de leur direction.
Art. 4 Droit de proposition et de vote 1 Les membres du Conseil des EPF ont le droit de proposition et de vote. 2 Les présidents des EPF, les directeurs des établissements de recherche et les repré- sentants des Assemblées d'école ont le droit de faire des propositions, selon la com- pétence qui leur est attribuée par la loi ou l'ordonnance. 3 Les autres participants aux séances ont voix consultative.
Art. 5 Ordre du jour 1 L'ordre du jour est approuvé au début de la séance à la majorité simple des votants. Des modifications quant à la succession des points figurant à l'ordre du jour ainsi que la suppression de points sont décidées à la majorité simple des votants. 2 La mise à l'ordre du jour d'un nouveau point requiert une proposition écrite moti- vée ainsi que l'accord des deux tiers des membres présents du Conseil des EPF. 3 Chaque séance fait l’objet d’un procès-verbal comprenant le résumé des interven- tions ainsi que le libellé des propositions et des décisions. 4 Les membres du Conseil des EPF, les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche reçoivent l'intégralité du procès-verbal. Les représen- tants des Assemblées d'école reçoivent la partie du procès-verbal relative aux affai- res traitées en leur présence (séance avec personnes invitées). 5 Pour chaque affaire, les décisions sont prises sur la base d’une proposition motivée par écrit et d’un projet écrit de dispositif de décision qui contient également des informations sur les mesures d’exécution. 6 Le Conseil des EPF prend ses décisions à la majorité simple des voix exprimées. En cas de parité, la voix du président est déterminante.
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Chapitre 2 Décisions par voie de circulation
Art. 6 1 En cas d'urgence, le président peut, exceptionnellement, demander une décision par voie de circulation. Font exception les affaires relatives à la législation, à la justice et à la planification. 2 La décision par voie de circulation nécessite la majorité des membres du Conseil des EPF ayant le droit de vote. En cas de parité, la voix du président est détermi- nante.
Chapitre 3 Décisions présidentielles
Art. 7 1 Les décisions que le président prend en vertu d’une compétence qui lui est expres- sément conférée par le droit en vigueur ou en l'absence d'une délégation de compé- tence en faveur d’un autre organe sont rendues sous forme de décisions présiden- tielles. 2 Lorsqu'il s'agit de décisions présidentielles importantes, le président informe le Conseil des EPF immédiatement par écrit ou lors de la séance suivante.
Chapitre 4 Président et délégué
Art. 8 Président 1 Le président: a. est responsable de l’exécution de la politique et des décisions du Conseil des EPF pour autant que celles-ci ne relèvent pas directement des directions des EPF ou des établissements de recherche; b. représente le domaine des EPF et le Conseil des EPF à l'extérieur; c. décide des modifications du budget pour autant que les directions des éta- blissements ne sont pas compétentes pour modifier le budget de leur établis- sement; d. transfère aux EPF et établissements de recherche des crédits inscrits au bud- get courant du Conseil des EPF; e. nomme ou élit les employés du Conseil des EPF; f. décide de toutes les affaires qui, selon la loi et l'ordonnance, ne relèvent pas d'un autre organe. 2 Il informe le Conseil des EPF des décisions importantes, au plus tard lors de sa séance suivante.
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Art. 9 Délégué Le délégué: a. gère les affaires opérationnelles qui incombent au Conseil des EPF; b. engage les états-majors du Conseil des EPF; c. représente, de concert avec le président, le Conseil des EPF et le domaine des EPF à l’extérieur; d. défend, de concert avec le président, les propositions du Conseil des EPF auprès des autorités fédérales compétentes; e. assiste le président dans l’exécution de ses tâches.
Chapitre 5 Conférence présidentielle
Art. 10 Constitution et organisation 1 Participent à la Conférence présidentielle les présidents des EPF, les directeurs des établissements de recherche, le président, le délégué et le secrétaire général du Con- seil des EPF, ainsi que la personne qui tient le procès-verbal. Les participants peu- vent, lors des conférences, se faire accompagner par des collaborateurs et des ex- perts. Les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche peu- vent également, en cas d'empêchement, se faire représenter par un membre de leur direction. 2 La Conférence présidentielle est dirigée par le délégué du Conseil des EPF.
Art. 11 Tâches 1 La Conférence présidentielle traite toutes les affaires importantes du domaine des EPF, notamment celles concernant la coordination. 2 Elle traite en particulier toutes les affaires des séances du Conseil des EPF sur la base d'un ordre du jour provisoire.
Art. 12 Séances 1 La Conférence présidentielle a lieu selon un calendrier annuel préétabli, mais au moins avant chaque séance du Conseil des EPF. 2 Des séances extraordinaires peuvent être convoquées soit par le président ou le délégué du Conseil des EPF, soit sur proposition d'un président d'une EPF ou d'un directeur d'un établissement de recherche.
Art. 13 Autres réunions 1 Le président et le délégué du Conseil des EPF se réunissent en outre régulièrement avec les présidents des EPF et les directeurs des établissements pour des échanges de vues à caractère stratégique.
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2 Les réunions sont dirigées par le président du Conseil des EPF. 3 Les participants ne peuvent se faire accompagner. Un procès-verbal succinct est établi. 4 Ces réunions sont planifiées à l’avance, conjointement avec le calendrier des séan- ces.
Chapitre 6 Consultations
Art. 14 Etablissement de règles de droit Lorsque le Conseil des EPF édicte des règles de droit, il organise une consultation préalablement à leur adoption. La procédure suit les directives du Conseil fédéral concernant la préparation et l'exécution des affaires du Conseil fédéral.
Art. 15 Participation 1 Les consultations prévues par la loi auprès des membres des établissements de recherche suivent les mêmes règles. 2 Les documents mis en consultation contiennent, s'il s'agit de décisions à prendre, au moins les projets de proposition motivée et un dispositif de décision.
Chapitre 7 Information
Art. 16 1 Les personnes touchées par une décision sont dans tous les cas informées. 2 A moins que le Conseil des EPF n'en décide autrement, des informations sur les séances peuvent être divulguées. 3 A la fin de chaque séance, le Conseil des EPF décide d’informer ou non les mé- dias. Dans l'affirmative, il définit la teneur de l'information.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur Le règlement interne du Conseil des EPF du 26 janvier 19942 est abrogé.
2 RO 1994 1421
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Art. 18 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2001.
25 janvier 2001 Au nom du Conseil des EPF:
Le président, Francis Waldvogel Le secrétaire général, Johannes Fulda
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