AS 2001 1089
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)
Modification du 9 mars 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure1 est modifiée comme suit: Préambule, 2e al. et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,
Art. 2, let. c, l, lbis, lter, m, mbis, v et w Dans la présente ordonnance: c. le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de ba- teaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués; l. le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n’est pas un bateau de sport au sens de la let. lbis; lbis. le terme «bateau de sport3» désigne un bateau soumis au champ d’appli- cation de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, ré-
glementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de sport4 (directive CE);
3 Pour respecter la terminologie prévalant dans le droit suisse, le terme de «bateau de plaisance» au sens de la directive correspond dans la présente ordonnance à «bateau de sport» 4 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27 et no L 41 du 15.2.2000, p. 20. Selon l’ordonnance sur les émoluments de l’OCFIM du 21 décembre 1994, le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’EDMZ,
3003 Berne
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1ter. le terme «élément de construction» désigne une partie d’un bateau de sport, telle qu’elle est mentionnée à l’annexe II de la directive CE; m. le terme «longueur» désigne la plus grande longueur de la coque, sans gou- vernail ni beaupré. Les éléments de construction qui peuvent être détachés de la coque sans destruction ou sans utiliser d’outils et dont le démontage ne porte pas atteinte à la solidité de la coque ne font pas partie de la longueur; mbis. le terme «largeur» désigne la plus grande largeur de la coque. Les éléments de construction qui peuvent être détachés de la coque sans destruction ou sans utiliser d’outils et dont le démontage ne porte pas atteinte à la solidité de la coque ne font pas partie de la largeur; v. le terme «mise sur le marché» désigne le transfert ou la cession d’un bateau de sport neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commerciali- sation ou de son usage en Suisse; w. le terme de «planche à voile tirée par un cerf-volant» désigne un bateau qui est tiré par des engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et en- gins similaires, non motorisés).
Art. 16, titre médian, al. 1 et 2, let. d Signes distinctifs
1 Les bateaux qui sont mis en service ou qui stationnent sur un plan d’eau ou au
dessus de celui-ci doivent être pourvus de signes distinctifs attribués par l’autorité compétente, conformément à l’annexe 1.
2 Ne sont pas soumis à cette disposition:
d. les kayaks, les bateaux de compétition à l’aviron, les planches à voile et les planches à voile tirées par des cerfs-volants.
Art. 18a, al. 2 2 Deux feux de côté seront placés sur le bateau, un vert à tribord et un rouge à bâ- bord, cela à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison. Chacun sera visible de l’avant, sur le bord correspondant, sur un arc d’horizon de 112° 30. Sur les ba- teaux de plaisance et les bateaux de sport, au lieu des feux de côté séparés, on peut utiliser un feu bicolore à la proue, mais il doit être placé dans la partie avant du bateau, sur l’axe longitudinal central.
Art. 19, al. 4 4 Pour les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, il suffit que les feux soient alimentés par une source de courant de 5 watts.
Art. 24, al. 2 2 Pour les bateaux de plaisance, les bateaux de sport et les bateaux de pêche profes- sionnelle, les feux suivants sont également autorisés:
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a. des feux ordinaires au lieu de feux clairs; b. un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l’axe longitudinal central du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière du bateau.
Art. 32, al. 2 2 En cas de plongée subaquatique, ce panneau doit, de jour, être mis sur le bateau et être visible de tous les côtés. De nuit et par temps bouché, il doit être éclairé de manière efficace.
Art. 33, al. 1, let. a 1 Les signaux sonores prescrits et ceux admis selon l’annexe 3 doivent être émis:
a. sur les bateaux à moteur, excepté les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au moyen d’avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électri- quement;
Art. 44, al. 1, let. f
1 En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l’art. 43:
f. les planches à voiles tirés par des cerfs-volants doivent s’écarter de tous les autres bateaux.
Art. 48, al. 2, let. a
2 Autant que possible:
a. les bateaux de plaisance et les bateaux de sport maintiennent aussi les dis- tances indiquées à l’al. 1 par rapport à des bateaux qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l’art. 31, al. 2;
Art. 54, al. 1 et 2bis 1 La circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile tirées par des cerfs- volants ou des engins analogues n’est autorisée que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu’à 21 heures au plus tard. 2bis La circulation au moyen de planches à voile tirées par des cerfs-volants est inter- dite en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités. Les plans d’eau ne peuvent être ouverts à l’utilisation desdites planches que si la sécurité des autres usagers du lac est garantie à l’intérieur de la surface autorisée et s’il n’est pas porté atteinte au milieu ambiant.
Art. 55, al. 2 2 Les bateaux sans radar ainsi que les bateaux de plaisance et les bateaux de sport qui disposent d’un radar réduiront leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité. Ils doivent s’arrêter si les circonstances l’exigent.
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Art. 82, al. 4
4 Les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se faire
examiner par un médecin-conseil tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 50 ans révolus, tous les trois ans entre l’âge de 51 ans et de 70 ans révolus et tous les deux ans à partir de cet âge.
Art. 83, al. 4 4 Les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux5 sont applicables aux permis de conduire des entreprises de navigation soumises à la surveillance de la Confédération.
Art. 86, al. 3, 3bis et 3ter 3 Les titulaires de permis de conduire cantonaux de la catégorie B qui souhaitent en étendre la validité territoriale ne subiront qu’un examen théorique. Ce dernier sera limité aux connaissances des conditions locales de navigation et, le cas échéant, aux prescriptions de navigation dérogeant à la présente ordonnance. 3bis Les détenteurs de permis de conduire cantonaux de la catégorie B qui sont auto- risés à conduire des bateaux de 60 personnes au maximum et qui souhaitent con- duire des bateaux de plus de 60 personnes doivent justifier d’une pratique de la navigation d’au moins 35 jours et passer un nouvel examen pratique. 3ter S’agissant des exigences de l’examen théorique, les prescriptions de l’art. 43, al. 2, de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux6 et les dispo- sitions d’exécution y relatives s’appliquent aux titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B d’une entreprise de navigation au bénéfice d’une concession fédérale.
Art. 90, al. 1 1 Les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, C et D peuvent, sur demande, obtenir de l’autorité qui a délivré le permis national un certificat inter- national de capacité pour la conduite de bateaux de plaisance ou de bateaux de sport, établi conformément au modèle 1 de l’annexe 6. Ce certificat n’est pas valable en tant que permis sur les eaux suisses.
Art. 92 Permis des bateaux soumis à des signes distinctifs Les bateaux qui doivent être pourvus de signes distinctifs (art. 16) ainsi que les bateaux des entreprises au bénéfice d’une concession fédérale nécessitent un permis de navigation.
5 RS 747.201.7 6 RS 747.201.7
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Art. 94, al. 3 3 Le détenteur d’un bateau qui loue ce dernier (leasing) peut demander à l’autorité d’admission, par un formulaire officiel, que le changement de détenteur soit soumis à l’autorisation de la société de leasing. L’autorité d’admission inscrit cette restric- tion dans le permis de navigation et, pendant toute la durée de l’inscription, con- serve l’original du formulaire ou une copie pouvant être reproduite d’une autre manière.
Art. 95, al. 2, let. a et b
2 Il n’est cependant pas valable:
a. sur le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin jusqu’à Schaffhouse, pour les bateaux de plaisance et les bateaux de sport motorisés utilisant un mé- lange de carburant et de lubrifiant et dont la puissance dépasse 7,4 kW. b. sur le Rhin, en aval du pont routier de Rheinfelden jusqu’à «Mittlere Rhein- brücke» à Bâle, pour les bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur à
100 m3, ainsi que pour ceux d’une longueur de 20 m ou davantage.
Art. 96, al. 5 et 6 5 Lorsque l’autorité d’admission est confrontée à un permis de navigation qui con- tient l’inscription visée à l’art. 94, al. 3, elle refuse: a. l’annulation du permis de navigation; b. l’établissement d’un permis de navigation au nom du nouveau détenteur; c. la radiation de l’inscription. 6 Le refus selon l’al. 5 est caduc lorsqu’il existe une approbation écrite de la société de leasing ou un jugement exécutoire sur les rapports de propriété.
Art. 96a, al. 2, let. c
2 Sont autorisés à conduire un bateau avec un permis de navigation collectif:
c. Les experts de l’autorité d’admission e de l’organe d’homologation.
Art. 97, al. 1 et 6
1 Le permis de navigation est établi conformément aux modèles 1, 2, 3 ou 4 de
l’annexe 7. Le département détermine à l’annexe 7 la forme et le contenu du permis de navigation.
6 Lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d’un bateau, elles désignent aux
autorités d’admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.
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Art. 100 Inspection officielle d’admission 1 Avant l’établissement du premier permis de navigation, chaque bateau doit subir une inspection officielle. Celle-ci a pour but d’établir si le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction. Pour les bateaux à voile, il y a lieu de dé- terminer la surface vélique selon l’annexe 12. 2 Lors de l’inspection officielle des bateaux de sport, on examinera selon le pro- gramme de l’annexe 32 si les dispositions des art. 18a, 19, 24, 25, 107, al. 1 et 2,
3 Sont dispensés de l’inspection officielle:
a. les bateaux au bénéfice d’un certificat de type suisse qui sont:
2. équipés de moteurs d’une puissance propulsive de 15 kW au maximum,
neufs ou expertisés depuis moins de trois ans;
3. équipés de moteurs d’une puissance propulsive de plus de 15 kW, lors-
que la marque et le type sont mentionnés sur le certificat de type; b. les bateaux de sport qui ont été homologués selon le programme de l’annexe 32.
4 Pour les bateaux mentionnés à l’al. 3, il y a lieu d’établir le procès-verbal
d’admission selon l’annexe 33. Ce document et les procès-verbaux visés à l’annexe 32 doivent être conservés par l’autorité pendant 25 ans à partir de l’établissement du premier permis de navigation, cela sous forme de l’original ou d’une copie pouvant être reproduite d’une autre manière. 5 Lorsqu’il s’agit de bateaux au bénéfice d’un certificat de type suisse et qui ne sont pas dispensés de l’inspection officielle, on constate simplement s’ils correspondent aux prescriptions sur les émissions sonores d’exploitation selon l’art. 109.
Art. 100a Etablissement du procès-verbal d’admission
1 Sur demande et pour le premier octroi d’un permis de navigation de bateaux de
sport, l’autorité peut déléguer l’établissement du procès-verbal d’admission visé à l’annexe 33 à des personnes ou à des entreprises à condition que celles-ci soient titulaires d’un permis de navigation collectif et en mesure d’effectuer un travail de contrôle et de vérification irréprochable. 2 La personne ou l’entreprise habilitée doit confirmer sur le procès-verbal d’admis- sion qu’elle a contrôlé les points selon le programme de contrôle des bateaux de sport et que les documents et procès-verbaux requis sont disponibles. L’autorité procède à des sondages. Elle peut retirer l’autorisation en cas de défauts graves ou répétés. 3 Les installations et dispositifs électriques des bateaux, à l’exception des bateaux de sport, sont soumis au contrôle de l’Inspection fédérale des installations électriques à courant fort.
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4 Les installations de gaz liquides des bateaux, à l’exception des bateaux de sport, seront contrôlées par des experts reconnus, conformément à la directive mentionnée à l’annexe 17. 5 Une attestation des vérifications et des contrôles prévus aux al. 3 et 4 sera présen- tée à l’autorité.
Art. 101, al. 3 et 4 3 Les délais pour l’inspection périodique des installations à gaz liquides montées sur des bateaux immatriculés, à l’exception des bateaux à passagers, sont régis par les dispositions de la directive mentionnée à l’annexe 17. Pour les bateaux à passagers, on appliquera les dispositions d’exécution du département concernant l’art. 50 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux7. 4 Les délais pour l’inspection périodique des installations électriques des bateaux immatriculés sont régis par les prescriptions fédérales sur les installations à courant fort et à courant faible.
Art. 105, al. 1 et 2 1 L’obligation de porter des signes distinctifs conformément à l’art. 16 s’applique sans restrictions aux bateaux qui ont leur lieu d’attache à l’étranger. 2 Une autorisation est nécessaire pour la mise en service ou le stationnement sur les eaux publiques de bateaux qui ont leur lieu d’attache à l’étranger. Elle est délivrée par le canton sur le territoire duquel le bateau étranger est mis à l’eau ou stationné pour la première fois après le passage de la frontière.
Art. 106, al. 1, let. c 1 L’autorisation pour les bateaux ayant leur lieu d’attache à l’étranger est accordée si: c. le propriétaire ou détenteur peut présenter un permis de conduire national, un certificat international ou une carte internationale valable pour la con- duite de bateaux de plaisance ou de sport.
Art. 107a Dispositions non applicables 1 Les art. 110 à 120, 121, al. 1 et 2, 122 à 125, 126, al. 1 à 3 et 5 à 7, 127, 128 et
129 ne s’appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l’art. 2, let. lbis.
2 L’art. 125 (installations électriques) ne s’applique pas aux bateaux de plaisance dont la tension n’excède pas 24 V. 3 L’art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s’applique pas aux bateaux de plaisance ni aux bateaux de sport motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux bateaux qui ne portent que le feu blanc prévu par l’art. 25, al. 1.
7 RS 747.201.7
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4 L’art. 134 (engins de sauvetage), al. 4, ne s’applique pas aux bateaux à rames, même s’ils sont considérés comme des bateaux de sport au sens de l’art. 2, let. 1bis. 5 L’art. 134, al. 5, ne s’applique pas aux bateaux de plaisance ou de sport motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW. 6 L’art. 134, al. 5, ne s’applique pas aux bateaux à voile dont la surface vélique est inférieure à 15 m2 ni aux bateaux à rames, même s’ils sont considérés comme bateaux de sport au sens de l’art. 2, let. 1bis.
Art. 121, al. 4 4 Les moteurs à combustion utilisés pour la propulsion des bateaux et leurs systèmes d’échappement doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions de l’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses8.
Art. 123, al. 3bis Abrogé
Art. 134, al. 3, 6 et 7
3 Pour les canots et radeaux de sauvetage, les prescriptions de l’ordonnance du
14 mars 1994 sur la construction des bateaux9 sont applicables. Les youyous ne sont pas admis comme canots de sauvetage. 6 La poussée hydrostatique des engins de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n’est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage avec col ou les cols de sauvetage appropriés peuvent être utilisés. 7 Sur les bateaux à voile, seuls les gilets et les cols de sauvetage sont admis comme engins individuels.
Art. 135 Abrogé
Art. 138, al. 1, let. d
1 Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu’ils sont complètement
équipés et non endommagés: d. les bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maxi- mum.
8 RS 747.201.3 9 RS 747.201.7
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Art. 140b Cordes de traction et de manœuvre pour les planches à voiles tirées par des cerfs-volants La longueur des cordes de traction et de manœuvre des planches à voile tirées par des cerfs-volants ne doit pas dépasser 25 m.
Art. 141 Abrogé
Art. 143a Stabilité des bateaux à marchandises 1 Pour les bateaux à marchandises qui transportent principalement leur charge sur le pont et les bateaux dont les caractéristiques de stabilité sont présumées défavorables en raison de leur mode de construction ou de la disposition du chargement, il y a lieu d’apporter au moyen d’un calcul la preuve d’une stabilité suffisante. En cas de doute, l’autorité compétente décide s’il y a lieu de présenter cette preuve. 2 La preuve est considérée comme apportée lorsque l’angle de gîte du bateau chargé prêt au départ ne dépasse pas 5 degrés compte tenu des charges extérieures mention- nées ci-après et que le côté du pont à l’endroit le plus bas ne plonge pas dans l’eau. La hauteur métacentrique du bateau chargé prêt au départ ne doit pas être inférieure à 1 m. 3 Il convient de prendre en compte l’influence que d’éventuelles nappes de liquides en surface peut avoir sur la stabilité. 4 Aucun essai d’inclinaison n’est nécessaire si la position du centre de gravité du bateau non chargé, prêt à partir peut être déterminée sur la base d’un calcul garantis- sant une précision suffisante.
5 Pour les moments d’inclinaison, il faut tabler simultanément au moins sur les
hypothèses de charge ci-après: a. pression du vent latéral de 0,25 kN/m2; b. moment d’inclinaison résultant des forces centrifuges lors d’une manœuvre de giration c × v2 × D T M K giration = × KG − [kNm] L CWL 2 Signification des abréviations: LCWL longueur de la ligne de flottaison, en m; c coefficient à fixer par le chantier naval ou l’exploitant du bateau, mais ne devant pas être inférieur à 0,4; v vitesse du bateau dans des eaux calmes et profondes, pour la puis- sance nominale du (des) moteur(s) en m/s; T tirant d’eau du bateau en pleine charge, en m; D déplacement du bateau en pleine charge, en t; KG hauteur du centre de gravité sur l’arête supérieure de la quille, en m.
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6 S’il faut s’attendre à ce que l’exploitation pratique du bateau fasse apparaître d’autres moments d’inclinaison, ceux-ci doivent aussi être pris en compte dans le calcul de l’angle d’inclinaison. 7 Si les conditions locales d’utilisation font apparaître d’assez fortes pressions du vent, l’autorité compétente peut prescrire des suppléments correspondants pour la pression du vent.
Art. 146, al. 2 à 5
2 Les bateaux doivent être dotés au moins d’une cloison d’abordage et de deux
cloisons pour la salle des machines. Si la salle des machines se trouve à l’extrémité arrière du bateau, la deuxième cloison n’est pas nécessaire. 3 A l’intersection de l’étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge, la cloison d’abordage doit comporter une distance de 1/12 à 1/8 de cette longueur au niveau de la ligne de flottaison. Si cette distance est plus petite, il faut prouver par un calcul que le bateau en pleine charge, prêt au départ reste à flot lorsque les deux compartiments placés le plus en avant sont envahis par l’eau. Cette preuve n’est pas nécessaire lorsque le bateau dispose de compartiments étanches sur chaque côté de la coque sur une distance de 1/8 de la longueur sur la ligne de flottaison, mesurée à partir de l’intersection de l’étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge; la largeur de chacun de ces compartiments, mesurée sur la ligne de flottaison en pleine charge, doit être d’au moins 1/5 de la largeur de la coque à cet endroit. 4 La preuve de la flottabilité en cas d’envahissement est considérée comme apportée lorsque dans les phases de l’envahissement, y compris pendant la phase finale, le pont du bateau n’est pas immergé. Le cas échéant, il faut tenir compte des inclinai- sons créées par d’éventuels envahissements asymétriques. 5 La cloison d’abordage doit être étanche et construite d’un côté à l’autre de la co- que. Elle doit être construite du fond de cale jusqu’au pont et ne doit pas comporter de portes, d’écoutilles, de trous d’hommes ou d’autres ouvertures.
Art. 146a Ancre, chaîne de l’ancre 1 Le nombre d’ancres et le poids ainsi que le diamètre et la longueur de leurs chaînes doivent répondre aux prescriptions d’une société de classification reconnue par l’Office fédéral des transports. 2 L’autorité compétente peut autoriser une réduction du poids de l’ancre de proue de
50 % au maximum pour les bateaux naviguant sur des lacs lorsque le poids de
l’ancre a été déterminé en se fondant sur une prescription qui présuppose des eaux courantes. Dans ce contexte, l’autorité compétente peut exiger un allongement de la chaîne. Il n’est pas autorisé de cumuler les réductions de poids en utilisant des an- cres à haut pouvoir de tenue.
3 L’extrémité de la chaîne de l’ancre doit être fixée solidement à la coque.
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Art. 147 Installations d’épuisement
1 Chaque compartiment étanche d’un bateau à marchandises ou d’un engin flottant
doit pouvoir être épuisé. Cette condition ne s’applique pas aux compartiments étan- ches qui sont habituellement fermés et imperméables à l’air. 2 Il doit y avoir deux pompes à épuisement auto-aspirantes et indépendantes. Elles ne doivent pas être installées dans le même local; l’une d’entre elles au moins doit être actionnée par un moteur à combustion.
3 Chaque pompe à épuisement doit être utilisable pour chaque compartiment étan-
che.
4 Le débit d’épuisement minimal Q de la pompe doit être calculé selon la formule
suivante: Q = 0,1 × d 2 [l / min] d est le diamètre intérieur du tuyau d’épuisement. Il doit être calculé selon la for- mule suivante: d = 2 × L × (B + H ) + 25 [mm] Signification des symboles: L longueur maximale du bateau ou de l’engin flottant sans partie supplémen- taire, en m; B largeur du bateau ou de l’engin flottant sur couple, en m; H hauteur latérale minimale du bateau ou de l’engin flottant, en m.
Art. 148
1 Les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des
bateaux10 sont applicables à la construction et à l’équipement des bateaux à passa- gers. 2 Les art. 107 à 114, 124, et 131 à 140a et les art. 22, 27, al. 1 et 2, 28 à 36, 38 et 39 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution du département y relatives sont applicables aux bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.
10 RS 747.201.7
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Titre précédant l’art. 148 g
46 Dispositions particulières pour les bateaux de sport
Art. 148g Mise sur le marché de bateaux de sport, de bateaux de sport inachevés et d’éléments de construction 1 Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés ou les éléments de construc- tion ne peuvent être mis sur le marché que s’ils répondent aux exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe I de la directive CE. 2 En accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie, l’Office fédéral des transports désigne les normes techniques qui sont propres à concrétiser les exigences essen- tielles de sécurité auxquelles doivent satisfaire les bateaux de sports achevés ou inachevés ou les éléments de construction; les normes sont publiées dans la Feuille fédérale avec leurs titres et références11. 3 Lorsque des bateaux de sport ou des éléments de construction sont fabriqués selon les normes techniques visées à l’al. 2, il est supposé qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité. 4 Lorsque ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont qu’en partie, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de prouver que les exigen- ces essentielles de sécurité sont satisfaites d’une autre manière. 5 Pour prouver que les exigences essentielles de sécurité sont remplies, la personne responsable de la mise sur le marché doit, durant dix années à compter de la fabri- cation, pouvoir présenter en temps utile la documentation technique visée à l’annexe 30. Lorsqu’il s’agit de fabrication en série, la durée de dix ans commence à courir dès la fabrication de la dernière unité. 6 La documentation et les renseignements nécessaires à son évaluation doivent être présentés ou remis à l’autorité compétente dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger que la documentation soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.
Art. 148h Procédure d’évaluation de la conformité Les procédures d’évaluation de la conformité sont régies par l’annexe 20.
Art. 148i Organes de contrôle 1 Les organes appelés à juger des contrôles et de la conformité et qui doivent être consultés pour l’appréciation de la conformité aux termes des annexes 23 à 24 et 26 à 29 doivent pour le domaine en question:
11 Les listes des titres des normes désignées et leurs textes peuvent être obtenus auprès du Centre d’information suisse pour les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54,
8008 Zurich.
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a. être accrédités selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation12; ou b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international; ou c. être habilités par le droit fédéral à effectuer cette tâche d’une quelconque manière.
2 Celui qui se réfère à la documentation d’un autre organe que ceux mentionnés à
l’al. 1 doit démontrer de manière crédible que les procédures appliquées et la quali- fication de cet organe répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).
Art. 148j Déclaration de conformité
1 Celui qui met sur le marché un nouveau bateau de sport ou un élément de cons-
truction doit présenter une déclaration de conformité au sens de l’annexe 31, de laquelle il ressort que le bateau de sport ou l’élément de construction répond aux exigences essentielles de sécurité et qu’une procédure d’évaluation de la conformité selon l’art. 148h a été effectuée. 2 Celui qui met sur le marché un bateau de sport inachevé doit uniquement joindre la déclaration visée à l’annexe 21. 3 La copie de la déclaration de conformité doit pouvoir être présentée pendant les dix années suivant la fabrication du bateau de sport. En cas de fabrication en série, ce délai commence à courir dès la fabrication de la dernière unité.
4 La déclaration visée à l’annexe 21 ou la déclaration de conformité selon l’an-
nexe 31 doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger qu’elle soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.
Art. 148k Contrôles ultérieurs (surveillance du marché) 1 Les autorités compétentes peuvent prescrire que les bateaux de sport, les bateaux inachevés et les éléments de construction mis sur le marché soient soumis à des contrôles ultérieurs même en dehors des délais prescrits pour les contrôles périodi- ques prévus à l’art. 101. Les contrôles garantiront que les produits mis sur le marché satisfont aux prescriptions de la présente ordonnance. Des sondages seront effectués à cette fin et l’on donnera suite aux indices justifiés qui laissent supposer que les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas observées. 2 Dans le cadre du contrôle ultérieur et pour s’assurer de la conformité des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés ou des éléments de construction, les auto- rités compétentes sont habilitées à: a. exiger les documents et informations nécessaires; b. prélever des échantillons; c. ordonner des vérifications et
12 RS 946.512
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d. pénétrer dans les locaux commerciaux durant les heures normales d’ou- verture. 3 Si la personne responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas entière- ment les documents demandés dans le délai fixé par l’autorité compétente, celle-ci peut ordonner un contrôle du bateau de sport, du bateau de sport inachevé ou de l’élément de construction. La personne responsable de la mise sur le marché sup- porte les coûts. 4 Avant d’ordonner un contrôle, les autorités compétentes donnent l’occasion à la personne responsable de la mise sur le marché de se déterminer. 5 La procédure de constatation des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés ou des éléments de construction non conformes aux prescriptions est régie par les art. 19 et 20 LETC.
Art. 153, al. 1, 2 et 2bis 1 Un bateau ne peut être mis en circulation ni stationné sur des eaux publiques avant qu’ait été conclue une assurance responsabilité civile. 2 Pour autant qu’ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants sont exemptés de l’obligation de s’assurer: a. les bateaux non motorisés; b. les rafts d’une longueur inférieure à 2,5 m; c. les bateaux à voile non motorisés dont la surface vélique est inférieure à
15 m2;
2bis Indépendamment des dérogations prévues à l’al. 2, les bateaux utilisés comme planches à voiles tirées par des cerfs-volants sont soumis à l’obligation de s’assurer prévue à l’al. 1.
Art. 155, al. 5
5 La couverture minimale par sinistre est de 750 000 francs pour:
a. les rafts dont la longueur dépasse 2,5 m; b. les bateaux non motorisés utilisés à des fins commerciales; c. les bateaux à voile utilisés à des fins commerciales qui n’ont pas de moteur et dont la surface vélique est inférieure à 15 m2; d. les planches à voile tirées par un cerf-volant.
Art. 156, al. 1 1 L’attestation d’assurance et les avis de l’assureur en cas de suspension ou de ces- sation de l’assurance seront établis conformément aux modèles reproduits à l’annexe 9. Le département détermine dans cette annexe la forme et le contenu des formulaires d’annonce.
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
Art. 166, al. 3, 6, 7 et 11 à 17 3, 6 et 7 Abrogés
11 Les permis de navigation des bateaux de sport octroyés avant le 1er mai 2001
selon l’ancien droit applicable aux bateaux de plaisance restent valables à condition que les dispositions de l’art. 153 concernant l’assurance obligatoire soient obser- vées. Un nouveau permis doit être établi dès que les transformations et les rénova- tions touchent considérablement la sécurité. En ce qui concerne les transformations ou les rénovations, les bateaux de sport sont soumis aux dispositions du chap. 46.
12 Les bateaux de sport mis pour la première fois sur le marché suisse avant le
1er mai 2001 ne doivent pas satisfaire aux exigences du chap. 46 s’ils ne comportent pas de défauts qui peuvent influencer négativement l’environnement, la santé des utilisateurs ou celle d’autres personnes. 13 Les bateaux de sport qui, le 1er mai 2001, sont en construction auprès d’un fabri- cant établi en Suisse sont exemptés de l’application des dispositions du chap. 46. Ils doivent cependant être enregistrés avant le 1er janvier 2002 auprès de l’Association suisse des constructeurs navals13 en indiquant le constructeur, le type du bateau et le numéro de construction. Lors de l’admission technique, il y a lieu de présenter une attestation prouvant que le bateau de sport a été annoncé dans les délais à l’Association suisse des constructeurs navals. 14 Les bateaux qui relèvent du champ d’application de la directive CE et pour les- quels il n’existe aucune attestation de conformité au sens de l’art. 148j peuvent être immatriculés comme bateaux de plaisance selon l’ancien droit jusqu’au 1er janvier 2002. 15 Les permis de navigation des bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 si les contrôles périodiques prescrits ne donnent pas lieu à des contestations et si les dis- positions de l’art. 153 sur l’assurance obligatoire sont remplies. A partir du 1er janvier 2008, il y a lieu de délivrer de nouveaux permis de navigation, alors que les bateaux devront être soumis à une nouvelle admission technique. Les disposi- tions de l’art. 148, al. 2, sont applicables. 16 L’art. 143a s’applique à tous les bateaux à marchandises. Lorsque la preuve de la stabilité suffisante des bateaux à marchandises n’est pas apportée au sens de l’art. 143a, une telle preuve doit être présentée à l’autorité compétente jusqu’au
31 décembre 2007 au plus tard. Elle peut exiger des mesures pour améliorer la
stabilité. Les art. 146, al. 2 à 5, 146a et 147 sont applicables aux bateaux à mar- chandises immatriculés pour la première fois en Suisse après le 1er mai 2001. Pour les bateaux à marchandises existants, ces articles ne sont applicables que lorsque les parties directement touchées par une transformation ou une rénovation sont adap- tées. 17 Les cantons désignent jusqu’au 30 avril 2002 les plans d’eau de leur territoire qui, vu l’art. 54, al. 2bis, sont ouverts à la circulation des planches à voiles tirées par des cerfs-volants.
13 Association suisse des constructeurs navals, Case postale 74, 8117 Fällanden
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
II
2 L’ordonnance comprend désormais les annexes 20 à 33 conformément aux docu-
ments annexés.
III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2001.
9 mars 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
Annexe 12 (art. 78) Renvoi entre parenthèses Annexe 12 (art. 100)
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
Annexe 15 (art. 132)
Equipement minimum
Chiffre 8
8. Bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum
– ancre avec corde ou chaîne selon les dispositions de l’art. 38 de l’ordon- nance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux14 et les dispositions d’exécution y relatives; – cordages; – pompe à épuisement selon les dispositions de l’art. 31 de l’ordonnance du
14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution
y relatives; – gaffes; – pavillon de détresse; – klaxon ou corne; – extincteurs selon les dispositions de l’art. 39 de l’ordonnance du 14 mars
1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution y relati-
ves; – pharmacie; – avertisseur sonore selon les art. 33 et 132; – boussole; – feux de secours.
14 RS 747.201.7
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
Annexe 18 (art. 138a) Renvoi entre parenthèses Annexe 18 (art. 138a et 148f)
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
Annexe 20 (art. 148h)
Procédure d’évaluation de la conformité
Avant de mettre sur le marché un nouveau bateau de sport, un bateau de sport in- achevé ou un élément de construction d’une catégorie visée à l’annexe I, point 1, de la directive CE15, il faut le soumettre à l’une des procédures indiquées ci-dessous.
1.1 Pour les bateaux dont la coque a moins de 12 mètres de long: le contrôle in-
terne de la fabrication complété par les essais visés à l’annexe 23;
1.2 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mè-
tres: l’examen de type visé à l’annexe 24 complété par la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type) ou par l’une des procédures visées aux an- nexes 24 et 26, 24 et 27, 28 ou 29;
2.1 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 mè-
tres: – en cas de respect des normes mentionnées à l’art. 148g, al. 2, concer- nant les points 3.2 et 3.3 de l’annexe I de la directive CE: le contrôle interne de la fabrication visé à l’annexe 22; – en cas de non-respect des normes mentionnées à l’art. 148g, al. 2, con- cernant les points 3.2 et 3.3 de l’annexe I de la directive CE: le contrôle interne de la fabrication complété par les essais visés à l’annexe 23;
2.2 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mè-
tres: l’examen de type visé à l’annexe 24, complété par la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type) ou par l’une des procédures visées aux an- nexes 24 et 26, 24 et 27, 28 ou 29.
3. Pour la catégorie D selon la directive CE
Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mè- tres: le contrôle interne de la fabrication visé à l’annexe 22. 4. Pour les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II de la directive CE: une des procédures figurant aux annexes 24 et 25, 24 et 26, 24 et 27, 28 ou 29.
15 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
Annexe 21 (art. 148j)
Déclaration du constructeur ou de son mandataire établi en Suisse
La déclaration du constructeur, de son mandataire établi en Suisse ou, selon l’art. 148j, al. 2, de la personne responsable de la mise sur le marché d’un nouveau bateau de sport inachevé doit comprendre les indications suivantes: – le nom et l’adresse du constructeur; – le nom et l’adresse du mandataire du constructeur établi en Suisse ou, s’il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché; – une description du bateau de sport inachevé; – une déclaration indiquant que le bateau est destiné à être achevé par d’autres et que, à ce stade de construction, il est conforme aux exigences essentielles de sécurité.
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
Annexe 22 (annexe 20)
Contrôle interne de la fabrication
1. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences de la directive CE16 qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse établit par écrit une déclaration de confor- mité sur le modèle de l’annexe 31. 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabri- cant ou son mandataire tient cette documentation à la disposition des auto- rités chargées des contrôles ultérieurs à des fins d’inspection pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de fabrication de la dernière unité d’une catégorie de produits. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis en Suisse, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché suisse.
3. La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité du pro-
duit aux exigences de la directive CE. A cette fin, elle devra couvrir la con- ception, la fabrication et le fonctionnement du produit (voir annexe 30).
4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique,
une copie de la déclaration de conformité. 5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fa- brication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la directive CE qui leur sont applicables.
16 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
Annexe 23 (annexe 20)
Contrôle interne de la fabrication complété par des essais
Cette procédure correspond à celle qui est présentée à l’annexe 22, complétée par les dispositions supplémentaires suivantes. Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, celui-ci ou son mandataire établi en Suisse effectue un ou plusieurs des essais suivants, des calculs équivalents ou des contrôles: – essai de stabilité conformément au point 3.2 de l’annexe I de la directive CE17 concernant les exigences essentielles de sécurité; – essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 de l’annexe I de la directive CE concernant les exigences essentielles de sécu- rité. Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d’un organisme choisi par le fabricant et accrédité, reconnu ou habilité conformément à l’art. 148i (organisme notifié). Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme noti- fié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
17 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
Annexe 24 (annexe 20)
Examen de type
1. L’organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l’art. 148i (or-
ganisme notifié) constate et atteste qu’un exemplaire représentatif de la pro- duction considérée satisfait aux prescriptions du chap. 46.
2. La demande d’examen de type est introduite par le fabricant ou par son
mandataire établi en Suisse auprès d’un organisme notifié de son choix. La demande comporte: – le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du man- dataire si la demande est introduite par celui-ci; – une déclaration écrite spécifiant que la même demande n’a pas été in- troduite auprès d’un autre organisme notifié; – la documentation technique décrite au point 3. Le demandeur met à la disposition de l’organisme notifié un exemplaire re- présentatif de la production en question («type»)18. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert.
3. La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du
produit aux exigences essentielles de sécurité de la directive CE19. A cette fin, elle doit couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (cf. annexe 30).
4.1 examine la documentation technique, vérifie si le type a été fabriqué en
conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformé- ment aux normes désignées comme applicables selon l’art. 148g, al. 2, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur ces normes; 4.2 effectue ou fait effectuer les contrôles et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de sécurité de la directive lorsque les normes désignées comme applicables selon l’art. 148g, al. 2, n’ont pas été appliquées; 4.3 effectue ou fait effectuer les contrôles et les essais nécessaires pour vérifier si, au cas où les normes désignées comme applicables selon l’art. 148g, al. 2, ont été appliquées, celles-ci l’ont été correctement; 4.4 convient avec le demandeur de l’endroit où les contrôles et les essais néces- saires seront effectués.
18 Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences entre les variantes n’affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit. 19 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
5. Lorsque le type satisfait aux exigences essentielles de sécurité de la directive CE, l’organisme notifié délivre une attestation d’examen de type au deman- deur. L’attestation comporte le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une liste des parties significatives de la documentation technique est an- nexée à l’attestation et une copie conservée par l’organisme notifié. S’il refuse de délivrer une attestation de type au fabricant, l’organisme noti- fié motive d’une façon détaillée ce refus.
6. Le demandeur informe l’organisme notifié qui détient la documentation
technique relative à l’attestation de type de toutes les modifications au pro- duit approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité aux exigences es- sentielles de sécurité ou aux conditions d’utilisation prévues du produit et qui doivent donc recevoir une nouvelle approbation. Celle-ci est délivrée sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen de type.
7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les
informations utiles concernant les attestations d’examen de type et les com- pléments délivrés et retirés.
8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations
d’examen de type ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont mises à la disposition des autres organismes notifiés.
9. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique
une copie des attestations d’examen de type et de leurs compléments pen- dant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de fabrication du dernier exemplaire d’une catégorie de produits. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis en Suisse, cette obligation de tenir la docu- mentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché suisse.
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
Annexe 25 (annexe 20)
Conformité au type
1. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse assure et déclare que les
produits en question sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen de type et satisfont aux exigences de la directive CE20 qui leur sont applicables. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité. (cf. annexe 31). 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fa- brication assure la conformité des produits fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen de type et aux exigences de la directive CE qui leur sont applicables.
3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de
conformité pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de fa- brication de la dernière unité de la catégorie de produits. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis en Suisse, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché suisse (cf. an- nexe 30).
20 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
Annexe 26 (annexe 20)
Garantie de la qualité de la production
1. Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits visés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen de type et répondent aux exigences de la directive CE21 qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse établit une déclaration écrite de conformité (annexe 31). Celle-ci est accompagnée du numéro d’identification de l’organisme accrédité, reconnu ou habilité con- formément à l’art. 148i (organisme notifié) responsable de la surveillance vi- sée au point 4. 2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais de produits finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3.1 Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité
auprès d’un organisme notifié de son choix pour les produits concernés. Cette demande comprend – toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisa- gés; – la documentation relative au système de qualité; – le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé (annexe 30) et une copie de l’attestation d’examen de type. 3.2 Le système de qualité doit garantir la conformité des produits au type décrit dans l’attestation d’examen de type et aux exigences de la directive CE qui leur sont applicables. Tous les éléments, exigences et prescriptions pris en compte par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une docu- mentation sous forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interpréta- tion uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate: – des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des ca- dres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits; – des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de garantie de la qualité et autres mesures systématiques;
21 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
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– des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de leur fréquence; – des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; – des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3 L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satis-
fait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigen- ces pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme visée par l’art. 148g, al. 2. L’équipe d’auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l’évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d’évalua- tion comporte une visite d’inspection dans les installations du fabricant La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
3.4 Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de
qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace. Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute les mises à jour prévues du système de qualité. L’organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s’il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1 Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
4.2 Le fabricant accorde à l’organisme notifié l’accès, à des fins d’inspection,
aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment: – la documentation relative au système de qualité; – les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3 L’organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s’assurer que
le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d’audit au fabricant. 4.4 En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fa- bricant. A l’occasion de ces visites, l’organisme notifié peut effectuer ou
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai. 5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de fabrication de la dernière unité de la catégorie de produits: – la documentation concernant le système de qualité (point 3.1, al. 2, 2e tiret); – les adaptations du système de qualité (point 3.4, al. 2); – les décisions et rapports de l’organisme notifié (point 3.4, al. 4, points
6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les
informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées.
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
Annexe 27 (annexe 20)
Vérification des produits
1. Cette annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi en Suisse assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen de type et remplissent les exigences de la directive CE22 qui s’y appliquent. 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fa- brication assure la conformité des produits au type décrit dans l’attestation d’examen de type et aux exigences de la directive CE qui s’y appliquent. Le fabricant ou son mandataire établit une déclaration de conformité (an- nexe 31).
3. L’organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l’art. 148i (or-
ganisme notifié) effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences de la directive CE, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 5, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 6, au choix du fabricant.
4. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de
conformité pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date de fabrication du dernier exemplaire d’une catégorie de produits.
5.1 Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés,
définis dans la ou les normes désignées comme applicables selon l’art. 148g, al. 2, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l’attestation d’examen de type et aux exigences applica- bles de la directive CE.
5.2 L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur
chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité rela- tive aux essais effectués.
5.3 Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande
les attestations de conformité de l’organisme notifié.
6.1 Le fabricant présente ses produits sous la forme de lots homogènes et prend
toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot produit.
22 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
6.2 Tous les produits sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes désignées comme applica- bles selon l’art. 148g, al. 2, ou des essais équivalents sont effectués pour vé- rifier leur conformité aux exigences applicables de la directive CE et pour déterminer l’acceptation ou le rejet du lot.
6.3 La procédure statistique utilise les éléments suivants:
– la méthode statistique à appliquer; – le plan de prélèvement des échantillons avec leurs caractéristiques opé- rationnelles.
6.4 Pour les lots acceptés, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numé-
ro d’identification sur chaque produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le marché. Les produits de l’échantillon dont on a constaté qu’ils n’étaient pas conformes ne doivent pas l’être. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié compétent prend les mesures appro- priées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fré- quent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique. Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
6.5 Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande
les attestations de conformité de l’organisme notifié.
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Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2001
Annexe 28 (annexe 20)
Vérification à l’unité
1. Cette annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit considéré qui a obtenu l’attestation visée au point 2 est con- forme aux exigences du chap. 46. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse établit une déclaration de conformité (cf. annexe 31).
2. L’organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l’art. 148i
(organisme notifié) examine le produit et effectue les essais appropriés, défi- nis dans la ou les normes désignées comme applicables selon l’art. 148g, al. 2, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables de la directive CE23. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux es- sais effectués.
3. La documentation technique a pour but de permettre d’évaluer la conformité
aux exigences de la directive CE ainsi que de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (cf. annexe 30).
23 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
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Annexe 29 (annexe 20)
Garantie de qualité complète
1. Cette annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les
obligations du point 2 assure et déclare que les produits considérés satisfont aux exigences de la directive CE24 qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse rédige une déclaration écrite de conformité (cf. annexe 31). Cette déclaration est accompagnée du numéro d’identifica- tion de l’organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l’art. 148i (organisme notifié), responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant met en œuvre un système de qualité approuvé pour la concep-
tion, la fabrication, l’inspection finale des produits et les essais comme spé- cifié au point 3, et se soumet à la surveillance visée au point 4.
3.1 Le fabricant soumet une demande d’évaluation de son système de qualité à
un organisme notifié. La demande comprend: – toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envi- sagée; – la documentation sur le système de qualité.
3.2 Le système de qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences
de la directive CE qui leur sont applicables. Tous les éléments, exigences et prescriptions pris en compte par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des principes et des procédures de garantie de la qualité tels que programmes, plans, manuels et dossiers. Elle comprend en particulier une description adéquate: – des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des produits; – des spécifications techniques de construction, y compris les normes appliquées et, lorsque les normes désignées comme applicables selon l’art. 148g, al. 2, ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de sécurité de la directive CE soient respectées;
24 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
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– des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des pro- cédés et des mesures systématiques utilisés lors de la conception des produits de la catégorie en question; – des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et de garantie de la qualité, des procédés et des mesures systématiques utilisés; – des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de leur fréquence; – des dossiers de garantie de la qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; – des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement effi- cace du système de qualité.
3.3 L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond
aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme visée à l’art. 148g, al. 2 (EN 29001). L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie concernée. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les usines du fabricant. La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du con- trôle et la décision d’évaluation motivée.
3.4 Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de
qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace. Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d’adaptation du système de qualité. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le sys- tème de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1 Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correcte- ment les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2 Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection et d’essais et de stock- age et lui fournit toute l’information nécessaire, en particulier: – la documentation sur le système de qualité; – les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité con- sacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;
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– les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consa- crée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3 L’organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s’assurer
que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rap- port d’audit au fabricant. 4.4 En outre, l’organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des visites in- opinées chez le fabricant, pour vérifier, si nécessaire, le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai au fabricant. 5. Le fabricant tient à la disposition des autorités chargées des contrôles ulté- rieurs pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de fabrica- tion de la dernière unité de la catégorie de produits: – la documentation concernant le système de qualité (point 3.1, al. 2, deuxième tiret); – les adaptations du système de qualité (point 3.4, al. 2); – les décisions et rapports de l’organisme notifié (point 3.4, al. 4, points
6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les
informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées ou retirées.
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Annexe 30 (art. 148g)
Documentation technique fournie par le fabricant
La documentation technique visée aux annexes 22, 24, 25, 26 et 28 doit indiquer quels sont les moyens employés par le fabricant ou le constructeur pour garantir que les éléments ou les bateaux satisfont aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables, ou comporter toutes les données utiles à cet égard. La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d’en évaluer la conformité aux exigences du chap. 46 de la présente ordonnance. La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l’évaluation: – une description générale du produit; – des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.; – les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit; – une liste des normes désignées comme applicables selon l’art. 148g, al. 2, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adop- tées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité lorsque les normes désignées comme applicables selon l’art. 148g, al. 2, n’ont pas été appli- quées; – les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc.; – les procès-verbaux d’essais ou les calculs équivalents, concernant notam- ment la stabilité selon le point 3.2, et la flottabilité selon le point 3.3 de l’annexe I de la directive CE25 sur les exigences essentielles de sécurité.
25 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20.
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Annexe 31 (art. 148j)
Déclaration de conformité
1. La déclaration écrite de conformité aux dispositions du chap. 46 de la pré-
sente ordonnance doit accompagner: – le bateau de sport et être jointe au manuel du propriétaire; – les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II de la directive CE26.
2. La déclaration de conformité doit comprendre les éléments suivants:
– nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse; – description du bateau de sport ou de l’élément de construction; – références aux normes utilisées visées à l’art. 148g, al. 2, ou aux spéci- fications par rapport auxquelles la conformité est déclarée; – le cas échéant, référence à l’attestation de type délivrée par un orga- nisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l’art. 148i; – le cas échéant, nom et adresse de l’organisme accrédité, reconnu ou ha- bilité; – identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi en Suisse; – pour les éléments de construction, une déclaration spécifiant qu’ils sont conformes aux exigences essentielles de sécurité.
26 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20.
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Annexe 32 (art. 100)
Programme de contrôle des bateaux de sport 1 A part les exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe 1 de la directive CE27, les bateaux de sport doivent être inspectés selon le programme suivant afin de vérifier si les exigences de l’art. 107 (Principe) sont remplies: a. Procès-verbal du contrôle technique Le procès-verbal précité porte sur la vérification des feux (art. 18a, 19, 24, 25), les installations sanitaires (art. 108, al. 1), les récipients contenant des substances dangereuses (art. 108, al. 2) et la salle des machines (art. 108, al. 3). b. Procès-verbal de mesure des voiles Ce procès-verbal détermine le mesurage de la surface vélique selon l’annexe
12 et comprend des constatations lorsque l’équipement minimum est réduit
selon l’art. 163, al. 2. c. Procès-verbal de mesure des émissions sonores Ce procès-verbal confirme le mesurage des émissions sonores d’exploitation des bateaux motorisés selon l’art. 109 et l’annexe 10. 2 Les procès-verbaux de contrôle doivent être rédigés dans les trois langues officiel- les de la Suisse; ils sont publiés par l’Association des services cantonaux de la navi- gation.
27 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20.
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Annexe 33 (art. 100, al. 4)
Procès-verbal relatif à l’inspection d’admission 1 Le procès-verbal relatif à l’inspection d’admission doit être établi dans les trois langues officielles de la Suisse et doit comporter au moins les données suivantes: – le nom du constructeur; – le type du bateau; – le no de fabrication (HIN); – l’indication du genre de bateau; – attestation du contrôle technique y compris le no du certificat de type figu- rant au procès-verbal du contrôle technique; – attestation du mesurage de la surface vélique, y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal de mesure des voiles; – attestation du mesurage des émissions sonores d’exploitation pour les ba- teaux motorisés y compris le no du certificat de type figurant au procès- verbal de mesure des émissions sonores; – attestation de l’expertise de type concernant les gaz d’échappement selon l’art. 121, al. 4; – attestation de l’intégralité de l’équipement selon les art. 107a, al. 3 à 5, 132 et 134; – attestation de l’intégralité des documents selon le ch. 1 du procès-verbal re- latif à l’inspection d’admission; – attestation de conformité du bateau inspecté; – attestation certifiant la réalisation du contrôle de fonctionnement; – lieu et date de l’établissement du procès-verbal relatif à l’inspection d’admission; – nom et adresse de la personne ou de l’entreprise autorisée à effectuer l’inspection d’admission. 2 Le procès-verbal de l’inspection d’admission est édité par l’Association des servi- ces cantonaux de la navigation. 3 L’éditeur a toute latitude quant à la présentation formelle du procès-verbal de l’inspection d’admission. Ce procès-verbal doit cependant contenir les indications mentionnées à l’al. 1.
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