AS 2001 1167
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures techniques
Ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures techniques
du 15 mars 2001
Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 58, al. 2, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr)1, vu l’art. 51, al. 1, de l’ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (OFPr)2, arrête:
Section 1 Place dans le système de formation professionnelle
Art. 1 Les écoles supérieures techniques proposent des formations orientées vers la prati- que qui relèvent du degré tertiaire non universitaire.
Section 2 Objectif et contenu de la formation dispensée par les écoles supérieures techniques
Art. 2 Objectif 1 Les écoles supérieures techniques transmettent à leurs étudiants les qualifications qui les rendent capables d’assumer dans leur secteur d’activités des responsabilités aussi bien dans le domaine technique que dans le domaine de la gestion.
3 Les écoles supérieures techniques encouragent par des mesures appropriées
l’égalité effective des sexes dans toutes leurs offres de formation, notamment en ce qui concerne l’organisation et le contenu de la formation.
RS 412.106.0
2001-0453 1167
Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures techniques RO 2001
Art. 3 Contenu 1 L’enseignement dispensé par les écoles supérieures techniques s’inscrit dans le prolongement d’une formation de base correspondante terminée avec succès ou d’une formation équivalente. 2 Il développe la capacité à appréhender une réalité dans sa globalité et avec mé- thode ainsi que l’aptitude à analyser des situations professionnelles, à en évaluer les effets et à mettre en pratique les connaissances acquises.
3 Il approfondit et développe la culture générale.
Art. 4 Programmes et objectifs de formation
1 L’école fixe les objectifs dans des programmes de formation.
2 Elle adapte les programmes de formation à l’évolution scientifique, économique, technique, sociale, méthodologique et didactique.
3 Elle doit signaler les modifications importantes des programmes de formation à
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après office).
Section 3 Organisation de la formation
Art. 5 Formation à plein temps
2 Elle comprend au moins 2000 leçons d’une durée de 45 minutes d’enseignement,
auxquelles s’ajoutent les examens, le travail de diplôme, les excursions et les jour- nées d’études.
3 L’enseignement comprend des travaux pratiques, des projets et des travaux de
laboratoire.
Art. 6 Formation en cours d’emploi
2 Elle comprend au moins 1600 leçons de 45 minutes d’enseignement, auxquelles
s’ajoutent les examens, le travail de diplôme, les excursions et les journées d’études. 3 Pendant toute la durée de la formation, les étudiants doivent exercer une activité professionnelle à 50 % en moyenne au moins, dans un domaine correspondant à celui de leurs études. 4 L’école peut accorder des dérogations aux étudiants qui ont des obligations fami- liales.
Art. 7 Formes de l’enseignement 1 Sur autorisation de l’office, une partie de l’enseignement peut être dispensée à distance, de manière décentralisée ou sur la base de modules.
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3 La part de l’enseignement dispensé à distance est fixée dans les programmes de
formation.
4 Les formes d’enseignement et les horaires tiennent compte de la situation des
étudiants qui ont des obligations familiales. L’école peut adopter des réglementa- tions individuelles.
Art. 8 Etudes post-diplôme
1 Les écoles supérieures techniques peuvent proposer des études post-diplôme.
2 Les études post-diplôme sont orientées vers la pratique et permettent aux étudiants d’approfondir leurs connaissances dans un domaine précis, d’acquérir des connais- sances dans un nouveau champ d’activités ou de se familiariser avec de nouvelles technologies et méthodes.
3 Un cycle d’études post-diplôme comprend au moins 400 leçons de 45 minutes
d’enseignement. Le temps consacré à un éventuel travail de diplôme n’est pas com- pris dans cette durée.
4 Les études post-diplôme peuvent être dispensées sous la forme de modules et de
manière interdisciplinaire.
Section 4 Enseignement et programmes d’enseignement
Art. 9 Langue d’enseignement
1 L’enseignement est dispensé dans une ou plusieurs langues nationales.
2 Pour certaines formations, l’office autorise, sur demande, l’anglais comme langue complémentaire, pour autant que la qualité de la formation soit garantie.
3 Il peut être assortir l’autorisation de conditions.
Art. 10 Culture générale et connaissances de base
1 L’enseignement de culture générale contribue à une meilleure compréhension du
contexte sociétal et culturel et dispense les connaissances de base pour la formation spécialisée. L’enseignement comprend au moins 600 leçons pour la formation à plein temps et au moins 480 leçons pour la formation en cours d’emploi.
2 L’enseignement des langues développe l’aptitude à la communication, permet
d’acquérir des connaissances dans la langue spécialisée et contribue à une meilleure compréhension de la culture de l’espace linguistique considéré.
Art. 11 Disciplines de base 1 Les mathématiques, les sciences naturelles et l’économie d’entreprise constituent les disciplines de base pour toutes les orientations. 2 L’école fixe la pondération des disciplines de base d’après l’orientation choisie.
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Art. 12 Formation spécialisée 1 Un enseignement de base et des exercices pratiques permettent à l’étudiant d’acquérir les connaissances et l’habileté requises dans sa spécialisation. 2 Les exercices pratiques, tels que les travaux de laboratoire et de construction, les études diagnostiques et les études de projets permettent d’appliquer et d’approfondir les connaissances théoriques et les connaissances spécialisées.
Art. 13 Dispenses
1 L’école peut dispenser les étudiants de l’enseignement des branches de culture
générale ainsi que des examens correspondants, pour autant que les étudiants justifient qu’ils ont déjà acquis le niveau de connaissance exigé.
2 Les documents ci-après peuvent justifier du niveau de connaissance acquis:
a. bulletins et certificats scolaires, b. brevets et diplômes sanctionnant des examens professionnels ou profession- nels supérieurs; c. documents attestant la réussite des modules suivis auprès d’établissements reconnus; d. documents attestant la réussite d’autres procédures de qualification recon- nues par l’office, notamment ceux qui attestent des qualifications acquises en dehors du domaine professionnel.
3 Les diplômes et certificats au contenu comparable obtenus à l’étranger peuvent
également justifier du niveau de connaissance acquis. 4 Les diplômes et attestations en question ne doivent pas remonter à plus de dix ans.
Section 5 Equipements, moyens d’enseignement et moyens auxiliaires
Art. 14
1 Les écoles doivent disposer d’équipements, de moyens d’enseignement et de
moyens auxiliaires tels qu’une bibliothèque, du matériel de démonstration et des équipements informatiques, pour autant qu’ils soient nécessaires pour compléter les connaissances acquises dans la pratique professionnelle. 2 Si des laboratoires sont nécessaires à l’enseignement, ceux-ci doivent être équipés de manière à permettre, d’une part, aux enseignants de dispenser un enseignement expérimental et, d’autre part, aux étudiants de faire des essais, des exercices et des mesures de manière compétente avec les principaux instruments et équipements.
3 Les équipements, les moyens d’enseignement et les moyens auxiliaires doivent
répondre aux exigences actuelles de la technique et de la pratique professionnelle. 4 Si l’école ne dispose pas de ses propres équipements, elle doit s’assurer le droit d’utiliser de tels équipements.
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Section 6 Qualification des enseignants et gestion de la qualité
Art. 15 Corps enseignant
1 Les enseignants des branches de culture générale doivent être titulaires d’un
diplôme universitaire dans le domaine considéré ou avoir terminé avec succès une formation équivalente. 2 Pour la formation spécialisée, on aura recours à des professionnels diplômés d’une haute école ou d’une école supérieure, ou justifiant d’une formation équivalente, qui, sur la base de leur expérience professionnelle et de leur formation continue, notamment dans les domaines de la méthodologie et de la didactique, sont en me- sure de dispenser un enseignement de qualité d’un niveau adéquat. 3 Au besoin, des professionnels de la branche pouvant justifier des aptitudes métho- dologique et didactique requises dans la formation des adultes peuvent être engagés comme enseignants, même s’ils ne sont pas titulaires d’un diplôme au sens de l’al. 2. 4 L’école a la responsabilité de veiller à ce que les enseignants adaptent leur ensei- gnement en fonction de l’évolution des exigences techniques, méthodologiques et didactiques. Elle encourage la formation continue et permanente des enseignants.
Art. 16 Assurance qualité et développement de la qualité L’école doit disposer d’un système de gestion de la qualité garantissant que l’enseignement et les examens répondent en tout temps aux exigences de qualité de la pratique professionnelle du secteur en question.
Section 7 Conditions d’admission et de promotion
Art. 17 Conditions d’admission
1 La personne qui a terminé avec succès un apprentissage dans un domaine profes-
sionnel correspondant à celui des études est admise sans examen aux études.
2 Les diplômés d’une autre filière de formation ne sont admis que s’ils peuvent
justifier de leurs connaissances de base lors d’une procédure d’admission ou d’une autre procédure de qualification reconnue par l’office et s’ils ont exercé une activité pratique pendant une année au moins dans le domaine professionnel auquel ils veulent se former.
3 Dans les écoles qui dispensent une formation en cours d’emploi, la procédure
d’admission peut être remplacée par une période d’essai de six mois.
4 L’école peut fixer des conditions d’admission supplémentaires.
5 Dans les domaines professionnels où l’activité pratique au sens de l’al. 2 présup- pose des connaissances et des aptitudes particulières, cette activité peut être accom- plie dans le cadre de la formation à l’école supérieure technique.
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6 Sont admises aux études post-diplôme, les personnes qui ont obtenu le diplôme
délivré par une école supérieure technique reconnue par la Confédération, ou qui ont obtenu, dans une profession apparentée au domaine d’études, le brevet sanctionnant un examen professionnel ou le diplôme sanctionnant un examen professionnel supé- rieur. 7 L’école décide de l’admission aux études post-diplôme des personnes titulaires de diplômes équivalents.
Art. 18 Règlement des promotions L’école établit un règlement des promotions qui définit les conditions de promotion.
Section 8 Examen de diplôme, procédures de qualification et titre
Art. 19 Examen de diplôme: admission et dispense 1 Pour être admis à l’examen de diplôme, le candidat doit avoir suivi l’intégralité de la formation.
2 Quiconque a été dispensé de l’enseignement au sens de l’art. 13 peut également
être dispensé des épreuves d’examen correspondantes.
Art. 20 Contenu de l’examen de diplôme
1 L’examen de diplôme se compose d’un travail de diplôme et d’épreuves orales ou
écrites. 2 Le travail de diplôme est exécuté pendant une période donnée sous le contrôle de l’école.
Art. 21 Fin des études post-diplôme
1 Les études post-diplôme s’achèvent par un travail de diplôme ou un projet de
diplôme ainsi que par un entretien relatif à ces travaux. 2 Le titre qui sanctionne les études post-diplôme complète le diplôme et atteste que son titulaire a acquis des qualifications théoriques et pratiques complémentaires.
Art. 22 Experts Les enseignants de l’école et des professionnels externes font passer les examens et les évaluent.
Art. 23 Règlement d’examen 1 L’école établit un règlement relatif aux examens et aux procédures de qualifica- tion.
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2 Le règlement fixe:
a. les contenus, la nature et la durée de l’examen d’admission, de l’examen de diplôme et de l’examen post-diplôme; b. la prise en compte des notes ou des résultats obtenus à l’école; c. le contenu et la forme d’éventuelles autres procédures de qualification. 3 Le règlement désigne les autorités qui nomment les experts; il fixe les tâches de ces derniers dans le cadre des examens ou des procédures de qualification et indique les autorités de recours auprès desquelles les décisions de la commission d’examen peuvent être attaquées.
Art. 24 Diplôme et titre
1 La personne qui a réussi l’examen ou la procédure de qualification obtient un
diplôme sanctionnant les études ou les études post-diplôme délivré par l’école supé- rieure technique. Le diplôme précise le titre et le nom de l’école. 2 Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter la dénomination légalement proté- gée de «technicien ET/technicienne ET», et à s’en prévaloir publiquement. 3 Les titulaires du diplôme sanctionnant les études post-diplôme sont autorisés à porter la dénomination légalement protégée indiquée sur le diplôme, complétée par la mention «EPD-ES». 4 Est puni de l’amende quiconque s’arroge le titre de «EPD-ES» sans avoir réussi les études post-diplôme. 5 Les dénominations professionnelles sont approuvées par l’office et publiées dans la liste des professions.
Section 9 Surveillance et reconnaissance
Art. 25 Traitement des demandes de reconnaissance
1 Les demandes de reconnaissance comme école supérieure technique et les deman-
des de reconnaissance des études post-diplôme sont présentées à l’autorité cantonale compétente. Cette dernière prend position et transmet la demande assortie de sa proposition à l’office. 2 Les demandes de reconnaissance renseignent sur l’organe responsable, le finance- ment, l’organisation, les équipements et les moyens d’enseignement, le corps ensei- gnant, les programmes d’enseignement, les règlements d’examen et le système de gestion de la qualité. 3 L’office demande à des experts de procéder à une évaluation et présente un rapport ainsi que sa proposition au Département fédéral de l’économie (ci-après départe- ment).
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Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures techniques RO 2001
Art. 26 Surveillance des écoles reconnues
1 L’office ordonne régulièrement le contrôle des formations et des études post-
diplôme reconnues. 2 S’il constate qu’une école supérieure technique reconnue ne respecte pas les con- ditions minimales, il en avise le département et le canton compétent.
3 Après consultation du canton, le département impartit à l’école en question un
délai pour qu’elle remédie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnaissance si l’école n’a pas pris les mesures nécessaires.
Art. 27 Nouvelles annexes d’écoles reconnues 1 L’ouverture de nouvelles annexes par des écoles supérieures techniques reconnues doit être annoncée à l’office. 2 L’office décide si la reconnaissance peut être étendue à la nouvelle annexe et, le cas échéant, dans quelle mesure elle peut l’être.
Section 10 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 25 novembre 1982 concernant les conditions minimales de recon- naissance des écoles techniques3 est abrogée.
Art. 29 Dispositions transitoires 1 Les décisions de reconnaissance prises avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’à nouvel avis. 2 Les formations commencées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui s’appuient sur l’ordonnance du 25 novembre 1982 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques4, sont achevées conformément à cette ordonnance.
Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2001.
15 mars 2001 Département fédéral de l’économie:
Pascal Couchepin
3 RO 1982 2239, 1998 1833 4 RO 1982 2239, 1998 1833
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