AS 2001 1322
Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique
Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique
Modification du 13 mars 2001
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression: Dans les titres de l’art. 2 et de l’annexe 2, l’expression «engrais et produits assi- milés aux engrais» est remplacée par «engrais». Les annexes 2 et 4 sont modifiées conformément à la version ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2001.
13 mars 2001 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin
1 RS 910.181
1322 2001-0347
Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique RO 2001
Annexe 2
Ch. 2.1
2.1 Produits d’origine minérale
Le terme «scories de déphosphoration (scories de Thomas, chaux Thomas)*» est remplacé par: scories provenant de la fabrication de fer et d’acier*
Ch. 2.2
2.2 Produits organiques et organo-minéraux
Le terme «compost ménager» est remplacé par: Déchets ménagers compostés Déchets ménagers triés, compostés ou issus de la ou fermentés* fermentation anaérobie lors de la production de biogaz. Uniquement déchets végétaux et animaux. Produits dans un système de collecte fermé et contrôlé. Teneur maximale de la matière sèche en mg/kg: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (au total): 70; chrome (VI): 0** Le terme «compost végétal» est remplacé par: Mélanges de matériel végétal Mélanges de matériel végétal, compostés ou issus compostés ou fermentés* de la fermentation anaérobie lors de la production de biogaz. * A utiliser après mise en évidence du besoin ** Limite de détermination
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Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique RO 2001
Annexe 4 (art. 4)
Liste de pays
Argentine
1. Produits:
a. produits d’origine végétale, animaux et produits animaux non transfor- més au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 22 septembre
1997 sur l’agriculture biologique, sauf animaux et produits animaux
portant ou destinés à porter des indications concernant la conversion à l’agriculture biologique; b. produits agricoles d’origine végétale et animale, transformés et devant servir à l’alimentation humaine, au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, sauf produits animaux portant ou destinés à porter des indications concer- nant la conversion à l’agriculture biologique et produits provenant de leur transformation. 2. Provenance: les produits visés au ch. 1, let. a, et les composants, issus d’un mode de production écologique, des produits visés au ch. 1, let. b, doivent provenir d’Argentine.
3. Organismes de certification:
– «Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL» (Argencert); – «Organización Internacional Agropecuaria» (OIA); – Letis SA.
4. Admission valable jusqu’au 30 juin 2003.
Israël
1. Produits:
a. produits végétaux au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique; b. produits agricoles végétaux, transformés et destinés à l’alimentation humaine ainsi que produits contenant pour l’essentiel ces composants, au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique. 2. Provenance: les produits visés au ch. 1, let. a, et les composants, issus d’un mode de production écologique, des denrées alimentaires visées au ch. 1, let. b, contenant pour l’essentiel ces produits, doivent provenir d’Israël.
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Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique RO 2001
3. Organisme de certification: «Ministry of Agriculture and Rural Develo-
pment», Plant Protection and Inspection Services (PPI).
4. Admission valable jusqu’au 30 juin 2003.
Hongrie
1. Produits:
a. produits végétaux au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique; b. produits agricoles végétaux, transformés et destinés à l’alimentation humaine ainsi que produits contenant pour l’essentiel ces composants, au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique. 2. Provenance: les produits visés au ch. 1, let. a, et les composants, issus d’un mode de production écologique, des denrées alimentaires visées au ch. 1, let. b, contenant pour l’essentiel ces produits, doivent provenir de Hongrie ou être importés: a. de Suisse; ou b. d’un pays reconnu selon cette annexe.
3. Organismes de certification:
– Biokontroll Hungária Koezhaesnú Társaság, Biokontroll Hungaria KHT – Skal (bureau en Hongrie).
4. Admission valable jusqu’au 30 juin 2003.
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