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AS 2001 1393

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

Modification du 25 avril 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression L’expression "installations et appareils techniques" utilisée dans les art. 9, al. 2, let. b, 25, 26, al. 1, 41, al. 2, 42 et 47 est remplacée par l’expression "équipements de travail".

Art. 1, al. 2 2 Il y a entreprise au sens de la présente ordonnance lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, qu’il fasse usage ou non d’installations ou d’équipements fixes.

Art. 2, al. 2, let. b, et al. 3, let. b et c

2 Ne concerne que le texte italien.

3 Les prescriptions sur la sécurité au travail s’appliquent toutefois:

b. aux ateliers, dépôts, stations motrices, chantiers navals et autres installations des entreprises mentionnées à l’al. 2, let. a, ainsi qu’aux activités qui n’ont pas de rapport direct avec le service de circulation; c. aux hangars, ateliers, équipements techniques, installations et appareils d’en- tretien et d’essais d’aéronefs et de véhicules à moteur appartenant aux entre- prises de navigation aérienne, ainsi qu’aux entrepôts de carburants et de lu- brifiants, y compris les installations de remplissage des wagons-citernes et les autres installations pour le ravitaillement des aéronefs en carburant;

1 RS 832.30

2001-0084 1393

Ordonnance sur la prévention des accidents RO 2001

Art. 3, titre médian et al. 2 et 3 Titre médian: Ne concerne que le texte italien

2 Ne concerne que le texte italien.

3 Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machi- nes, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l’entreprise, l’employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter au sens des art. 7 et 8 de la LTr sont réservées.

Art. 4 Ne concerne que le texte italien.

Art. 5 Equipements de protection individuelle Si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiel- lement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) tels que casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous- vêtements spéciaux, dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée. L’em- ployeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés.

Art. 8, al. 2 2 Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des instal- lations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.

Art. 9, al. 2, let. a et b 2 L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entre- prise: a. de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions; b. ne concerne que le texte italien.

Ordonnance sur la prévention des accidents RO 2001

Art. 11, al. 1 et 2 1 Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécu- rité au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les EPI et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des installa- tions de protection. 2 Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai.

1 Les spécialistes de la sécurité au travail ont notamment les fonctions suivantes:

b. ils conseillent l’employeur sur les questions de sécurité au travail et le ren- seignent en particulier sur:

2. l’acquisition de nouvelles installations et de nouveaux équipements

de travail ainsi que sur l’introduction de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux moyens d’exploitation, de nouveaux matériaux et de nouvelles substances chimiques,

3. le choix des installations de protection et des EPI,

4. l’instruction des travailleurs sur les dangers professionnels auxquels ils

sont exposés et sur l’utilisation des installations de protection et des EPI ainsi que sur les autres mesures à prendre,

Art. 14, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 18 Les échelles fixes doivent être conçues et disposées de sorte qu’elles soient pratica- bles en toute sécurité. Si la hauteur est importante, elles doivent être pourvues d’une protection dorsale et, au besoin, de paliers intermédiaires ou d’une glissière de sécurité.

Art. 19, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 20, al. 1, 1re phrase 1 En cas de danger, les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment. …

Ordonnance sur la prévention des accidents RO 2001

Titre précédant l’art. 24 Section 2 Equipements de travail

Art. 24 Principe 1 Des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises au sens de la présente ordonnance que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s’ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé des travailleurs. 2 L’exigence visée à l’al. 1 est notamment considérée comme remplie si l’employeur emploie des équipements de travail qui répondent aux exigences des prescriptions relatives à la mise en circulation. 3 Les équipements de travail pour lesquels il n’existe aucune réglementation sur la mise en circulation doivent au moins répondre aux exigences fixées aux art. 25 à 32 et 34, al. 2. Il en va de même pour les équipements de travail qui ont été utilisés pour la première fois avant le 31 décembre 1996 (art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques2).

Art. 25 et 26, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 27 Accessibilité Les équipements de travail doivent être accessibles sans danger pour les besoins de l’exploitation en conditions de service normales ou particulières (art. 43) et de l’en- tretien; à défaut, les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les exi- gences en matière d’hygiène requises aux termes de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3)3, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies.

Art. 28 Dispositifs et mesures de protection 1 Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dange- reuse où se trouvent les éléments en mouvement.

2 Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans

les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doi- vent être prises pour interdire l’accès involontaire à la zone.

2 RS 819.11 3 RS 822.113

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3 Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au con- tact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d’objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises. 4 Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière.

Art. 29, al. 1

1 Dans les zones exposées à un danger d’incendie ou d’explosion, les équipements

de travail doivent être conçus et utilisés de telle manière qu’ils ne constituent pas des sources d’inflammation et qu’aucune substance ne puisse s’enflammer ou se décomposer.

Art. 30 Dispositifs de commande 1 Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n’importe quelles sources d’énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclen- chement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs. 2 Les dispositifs de commande qui ont une influence sur la sécurité de fonctionne- ment des équipements de travail doivent remplir leur fonction avec fiabilité, être installés de façon à être bien visibles et aisément identifiables, et être munis d’un marquage correspondant. 3 La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur le système de commande prévu à cet effet. 4 Chaque équipement de travail doit être muni des dispositifs nécessaires permettant d’effectuer les mises à l’arrêt nécessaires.

Art. 31, al. 1 1 Les réservoirs, récipients, silos et tuyauteries doivent être munis des dispositifs de fermeture et de protection nécessaires. Ceux-ci seront disposés de façon à être bien visibles. Les mesures de protection appropriées doivent être prises lors des travaux de remplissage, de vidange, d’entretien ou de nettoyage.

Art. 32a Utilisation des équipements de travail 1 Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération.

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2 Les équipements de travail doivent être installés et intégrés dans l’environnement de travail de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties. Les exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’OLT 34, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies. 3 Les équipements de travail utilisés sur différents sites doivent être soumis après chaque montage à un contrôle en vue de s’assurer de leur installation correcte, de leur parfait fonctionnement et du fait qu’ils peuvent être utilisés conformément à leur destination. Les résultats des contrôles doivent être consignés. 4 Les nouveaux risques que présentent les équipements de travail qui ont subi d’im- portantes modifications ou qui sont utilisés à d’autres fins que celles qui sont pré- vues par le fabricant ou non conformément à leur destination, doivent être réduits de façon à garantir la sécurité et la santé des travailleurs.

Art. 32b Entretien des équipements de travail 1 Les équipements de travail doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. Il convient à cet égard de tenir compte de leur destination et du site d’exploitation. Les résultats des opérations d’entretien doivent être consignés. 2 Les équipements de travail exposés à des influences nuisibles, comme la chaleur, le froid, les substances et les gaz corrosifs, doivent être contrôlés régulièrement se- lon un plan préétabli. Des contrôles doivent également être effectués lorsque des événements exceptionnels susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des équipements de travail se sont produits. Les résultats des contrôles doivent être con- signés.

Art. 34, al. 2 2 Les équipements de travail doivent être conçus de telle façon que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou à la sécurité.

Art. 36, titre médian Dangers d’explosion et d’incendie

Art. 37, al. 2 2 Lors de travaux d’entretien et de nettoyage, toutes les mesures de protection né- cessaires doivent être prises. Les installations, appareils, outils et autres moyens né- cessaires à l’entretien et au nettoyage doivent être tenus à disposition.

Art. 38 Vêtements de travail et EPI

1 Ne concerne que le texte italien.

2 Les vêtements de travail et les EPI auxquels adhèrent des substances nocives doi- vent être rangés séparément des autres vêtements et des EPI.

4 RS 822.113

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Art. 41, al. 2 et 3

2 Ne concerne que le texte italien.

3 Lors de l’empilage et de l’entreposage de colis et de marchandises en vrac, les mesures nécessaires doivent être prises selon les cas pour garantir la sécurité des travailleurs.

Art. 42 Transport de personnes Les équipements de travail destinés exclusivement au transport de marchandises ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes. Ils doivent, au besoin, être signalés en conséquence.

Art. 43 Travaux effectués sur des équipements de travail Les opérations exécutées en conditions de service particulières comme l’ajustage ou le changement de processus de fabrication, la mise au point ou le réglage, l’appren- tissage (la programmation), la recherche ou l’élimination des défauts, le nettoyage et les travaux d’entretien, ne doivent être effectuées que sur des équipements de travail dont les dangers ont préalablement été écartés.

Art. 45 Protection contre les rayonnements nocifs Toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises lors de l’utilisation de substances radioactives ou d’équipements de travail émettant des rayonnements ionisants ainsi qu’en cas d’émission de rayonnements non ionisants présentant un danger pour la santé.

Art. 46 Lorsque des liquides présentant un danger d’incendie sont produits, transformés, manipulés ou entreposés, il y a lieu de veiller à ce que ces liquides ou leurs vapeurs ne puissent pas s’accumuler ou se répandre de manière dangereuse.

Art. 47, 1re phrase Ne concerne que le texte italien.

Art. 49, al. 1, ch. 1, 11 et 21, al. 2, ch. 2, 4, 6 et 7, et al. 3 1 La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes:

1. ne concerne que le texte italien

11. entreprises de l’industrie du bâtiment et travaux exécutés sur les chantiers de celles-ci par d’autres entreprises; 21. installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements ionisants; l’art. 2, al. 2, let. c, est réservé;

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2 La CNA surveille en outre l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels pour les équipements de travail suivants:

2. systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à

bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte- charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs;

4. ne concerne que le texte italien.

6. magasins à hauts rayonnages dotés d’engins de manutention pour l’entre-

posage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages;

7. installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers;

3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 50, al. 3 3 La CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail.

Art. 51 Ne concerne que le texte italien.

Art. 53, let. d La commission de coordination peut notamment: d. charger les organes d’exécution de la loi sur le travail d’annoncer des entre- prises, installations, équipements de travail et travaux de construction déter- minés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé;

Art. 55, al. 1 1 La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu’elle soumet à l’approbation du département. Elle peut, selon les besoins, charger des commissions spécialisées d’examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et des représentants d’organisations intéressées.

Art. 56, titre médian Acquisition de données

Art. 57, let. e Ne concerne que le texte italien.

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Art. 59, al. 1, 2, phrase introductive, et 4 1 La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bu- reau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d’activité s’étend à toute la Suisse. 2 Le bpa encourage la prévention des accidents non professionnels, en particulier des accidents de la circulation, de sport et au foyer, notamment: … 4 Chaque année, à la fin juillet au plus tard, le bpa présente au Conseil fédéral un rapport sur l’activité qu’il a déployée durant l’année précédente sur le compte du supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels (art. 88, al. 2, LAA). Ce rapport est rendu public.

Art. 65, titre médian Confirmation d’exécution de l’employeur

Art. 66, al. 1 et 3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 69, al. 1, let. b, et al. 4 1 Les organes d’exécution peuvent, à la demande écrite de l’employeur, autoriser, à titre exceptionnel et dans le cas d’espèce, des dérogations aux prescriptions sur la sécurité au travail lorsque: b. l’application de la prescription serait d’une rigueur excessive et que la déro- gation demandée est compatible avec la protection des travailleurs. 4 Lorsque c’est l’organe cantonal d’exécution de la loi sur le travail qui est compé- tent pour accorder une autorisation, il requiert au préalable le rapport de l’organe d’exécution fédéral et, par son intermédiaire, celui de la CNA.

Art. 71, al. 2 à 4

2 La CNA détermine le genre des examens et surveille leur exécution.

3 L’employeur doit confier ces examens au médecin le plus proche qui soit apte à y procéder. La CNA peut aussi les faire elle-même ou y faire procéder.

4 Les examens faits, le médecin adresse à la CNA le rapport qui lui est demandé,

dans lequel il fait part de son avis quant à l’aptitude du travailleur (art. 78). S’il y a des raisons pour que le travailleur cesse immédiatement d’exercer l’activité dange- reuse, le médecin en informe la CNA sans délai.

Art. 72, al. 1 à 3 1 L’employeur doit annoncer à la CNA, au plus tard 30 jours après le début des tra- vaux, tout nouveau travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Celle-ci examine si le travailleur a déjà fait l’objet d’une décision quant à son aptitude à exécuter les travaux en cause

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(art. 78) et indique à l’employeur si un examen d’embauche est nécessaire. La CNA peut autoriser des dérogations à l’obligation d’annoncer les nouveaux travailleurs. 2 Les travailleurs auxquels s’appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur aptitude, doivent subir un examen médical au plus tard 30 jours après réception de la communication de la CNA. 3 Les travailleurs appelés à exécuter des travaux dans l’air comprimé, comme les tra- vaux en plongée ou en caissons, doivent être immédiatement annoncés. L’examen d’embauche doit avoir lieu avant le début des travaux. Le travailleur ne doit pas être occupé à de tels travaux avant que la CNA ne se soit prononcée sur son aptitude.

Art. 73, al. 1 et 2 1 Selon le résultat de l’examen médical et les conditions de travail, la CNA prescrit des examens de contrôle périodiques. 2 Les travailleurs qui, à la date fixée pour un examen de contrôle, n’exercent pas de travaux rendant ce contrôle obligatoire, ne doivent être réexaminés que lorsqu’ils sont réaffectés à de tels travaux. Dans ce cas, l’examen de contrôle doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la reprise de l’activité en cause.

Art. 74, titre médian Ne concerne que le texte italien.

Art. 76, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 78, al. 1 et 2 1 La CNA peut décider d’exclure d’un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la méde- cine du travail, ou de l’autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L’employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d’exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l’en in- forme ainsi que l’employeur. 2 L’inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l’activité exercée jusqu’alors. Elle peut être temporaire ou perma- nente. La décision doit attirer l’attention du travailleur sur les possibilités qu’il a d’être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).

Art. 79 Les autres organes d’exécution, les assureurs et les employeurs annoncent à la CNA les travailleurs auxquels les prescriptions sur l’inaptitude leur paraissent applicables, même s’il s’agit de travailleurs d’une entreprise non assujettie aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

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Art. 80, al. 1 et 3 1 Si une décision constate l’aptitude, elle est valable jusqu’à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel un exa- men de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière antici- pée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l’aptitude. Dans ce cas, l’employeur doit informer la CNA.

3 Ne concerne que le texte italien.

Titre précédant l’art. 83 Section 2 Indemnité journalière de transition

Art. 83 Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d’un travail reçoit de l’assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu’il doit quitter immé- diatement son emploi et n’a plus droit au salaire.

Art. 84, al. 1 1 L’indemnité journalière de transition correspond à la pleine indemnité journalière prévue à l’art. 17, al. 1, de la loi.

Titre précédant l’art. 86 Ne concerne que le texte italien.

Art. 86, al. 1, let. a à c, al. 2 et 3 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d’un travail ou qui a été déclaré apte à l’accomplir à certaines conditions reçoit de l’assureur une in- demnité pour changement d’occupation lorsque: a. du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d’une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l’effort que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour qu’il compense le préju- dice qu’il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites; b. ne concerne que le texte italien. c. il présente à l’assureur de l’employeur qui l’occupait au moment où la déci- sion a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l’extinction du droit à une indemnité journalière de transition.

2 Ne concerne que le texte italien.

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3 Si le travailleur n’a pas exercé l’activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l’al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l’indemnité pour changement d’occupation s’il a régulièrement travaillé.

Art. 87, al. 1 à 3

1 Ne concerne que le texte italien.

2 Si le bénéficiaire d’une indemnité pour changement d’occupation reçoit ultérieu- rement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d’un accident ou d’une maladie professionnels en rapport avec l’activité qui avait fait l’objet de la décision, l’indemnité pour changement d’occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations.

3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 88 Versement L’indemnité pour changement d’occupation est payable d’avance chaque mois.

Titre précédant l’art. 89 Section 4 Réduction des indemnités journalières de transition ou des indemnités pour changement d’occupation

Art. 89, al. 1 et 2, phrase introductive et let. c

1 Si l’indemnité journalière de transition ou l’indemnité pour changement

d’occupation concourt avec les prestations d’autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l’art. 40 de la loi.

2 L’indemnité pour changement d’occupation est réduite ou refusée conformément à

l’art. 37, al. 1 et 2, de la loi, si l’ayant droit a aggravé sa situation sur le marché du travail: c. en ne respectant pas les conditions figurant dans une décision d’aptitude conditionnelle.

Art. 90, 91, let. c, 94 et 95, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 98, al. 1

1 Le supplément de prime pour la prévention des accidents non professionnels

(art. 88, al. 2, LAA) doit être calculé de manière à permettre aux assureurs qui parti- cipent à la gestion de l’assurance-accidents de payer au moins leur quote-part annuelle au bpa (art. 59).

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Art. 99 Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spéciale. En rè- gle générale, ce supplément sera adapté aux circonstances tous les cinq ans.

Art. 100, al. 1, let. a et c

1 Les assureurs ne peuvent utiliser le supplément de prime que pour:

a. payer leur quote-part au bpa; c. réunir des données statistiques spéciales destinées au bpa, aux fins de pré- venir des accidents non professionnels.

Art. 102, al. 2

2 La procédure d’opposition est gratuite. Il n’est alloué aucuns dépens.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2001.

25 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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